Pénalités administratives prévues dans la Loi de 2001 sur l’accise

Mémorandum sur les droits d’accise EDM1-6-1

Février 2023

Le présent mémorandum fournit des renseignements sur les pénalités administratives imposées par l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour certaines infractions à la Loi de 2001 sur l’accise ou à ses règlements connexes. Les pénalités administratives font partie de la Loi de 2001 sur l’accise depuis que cette dernière est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et sont établies selon les calculs mentionnés dans la Loi ou selon des montants progressifs pouvant aller jusqu’à 25 000 $, selon la gravité et la fréquence des infractions. Les pénalités administratives ont pour objet de réduire les cas d’inobservation de la Loi ou des règlements connexes. Le présent mémorandum comporte des lignes directrices et des renseignements généraux sur l’établissement de montants de pénalités. Cependant, l’ARC se réserve le droit de s’éloigner de ces lignes directrices lorsqu’elle le juge approprié.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Aux termes de l’article 254 de la Loi, l’Agence du revenu du Canada (ARC) impose des pénalités administratives en cas de certaines infractions à la Loi ou aux règlements connexes. Les pénalités administratives visent à réduire les cas d’inobservation.

2. Les infractions à la Loi ou aux règlements connexes qui peuvent donner lieu à l’imposition d’une pénalité administrative sont souvent découvertes par l’ARC dans le cadre d’une vérification ou d’un examen réglementaire.

3. Une pénalité administrative peut être imposée en sus de la saisie ou de la confiscation d’articles, ou de la suspension ou de la révocation d’une licence ou d’un agrément ou du retrait d’une autorisation, qui découle de la même circonstance que celle qui a entraîné la pénalité. Une pénalité administrative peut aussi avoir été imposée pour la même infraction que celle pour laquelle des accusations sont portées, pourvu que la pénalité ait été imposée avant le dépôt des accusations (aux termes de l’article 225 de la Loi).

4. Il y a deux types de pénalités administratives : les pénalités administratives progressives et les pénalités administratives à taux fixe, comme il est expliqué ci-dessous.

Pénalités administratives progressives

5. Les articles 234, 235 et 250 de la Loi prévoient des pénalités administratives d’un montant maximal de 25 000 $ pour certaines infractions. L’ARC les appelle des pénalités administratives progressives. Lorsqu’une personne enfreint certaines dispositions de la Loi ou des règlements connexes, une pénalité administrative progressive peut être imposée selon la gravité et la fréquence de l’infraction.

Structure de pénalités

6. Les infractions qui peuvent donner lieu à l’imposition d’une pénalité administrative progressive sont classées selon trois degrés de gravité : faible, modéré ou élevé. Cela est fondé sur une évaluation de la nature et de la portée de l’infraction relativement à l’incidence possible sur les recettes liées au droit d’accise et les contrôles afférents.

Degrés de gravité pour les pénalités administratives progressives
Degré de gravité Description
Faible Infraction n’ayant pas d’incidence directe sur le contrôle d’un bien assujetti au droit d’accise.
Modéré Infraction ayant une incidence directe sur le contrôle d’un bien assujetti au droit d’accise et pouvant entraîner une perte de recettes liées au droit d’accise.
Élevé Infraction ayant une incidence directe sur le contrôle d’un bien assujetti au droit d’accise et pouvant entraîner une importante perte de recettes liées au droit d’accise.

7. Les pénalités administratives progressives peuvent augmenter graduellement selon la fréquence à laquelle une infraction visant une disposition législative donnée a lieu et le moment où l’infraction précédente visant la même disposition législative a eu lieu. Autrement dit, une personne qui enfreint la même disposition législative plus d’une fois au cours d’une période donnée pourrait être assujettie à un montant de pénalité plus ou moins élevé selon qu’il s’agit de sa première, de sa deuxième ou de sa troisième infraction (ou infraction subséquente) à la même disposition. Le tableau ci-dessous fournit les montants de pénalités administratives progressives qui peuvent être imposés selon chaque degré de gravité en fonction des antécédents d’observation d’une personne :

Pénalités administratives progressives selon le degré de gravité et l’occurrence
Degré de gravité Première infraction Deuxième infraction Troisième infraction ou infraction subséquente
Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $

8. Les annexes A-1 à A-5 du présent mémorandum comportent des tableaux, relativement aux pénalités administratives progressives, qui montrent le degré de gravité et le montant de pénalité associés à chacune des infractions prévues aux articles 234, 235 et 250. Il y a une annexe distincte pour chacun des produits du tabac, de l’alcool, du cannabis et de vapotage réglementés par la Loi. Il y a aussi une annexe pour les pénalités générales qui ne sont pas propres à un produit.

Période de rétention

9. Dans le cas de pénalités administratives progressives, la période de rétention correspond à la période dont l’ARC tiendra compte, relativement à une infraction à une disposition législative par une personne, au moment d’imposer une nouvelle pénalité pour une infraction à la même disposition législative par la même personne.

10. La période de rétention est utilisée seulement aux fins de calcul de pénalités afin de déterminer si une pénalité sera imposée pour une première infraction, une deuxième infraction, ou une troisième infraction ou infraction subséquente.

11. Lorsqu’un type d’infraction peut être lié à des dates précises, la période de rétention correspond à un délai de deux ans suivant la date de la plus récente occurrence de ce type d’infraction ayant entraîné une pénalité.

12. Lorsqu’un type d’infraction ne peut pas être lié à des dates précises, la période de rétention correspond à deux ans suivant la date à laquelle le plus récent avis de pénalité a été envoyé à la personne pour ce type d’infraction.

13. Chaque période de rétention concerne un seul type d’infraction. Par exemple, une pénalité antérieure pour une infraction à une disposition donnée de la Loi ou d’un règlement connexe au cours des deux années précédentes ne serait pas prise en compte au moment de déterminer le montant de la pénalité pour une infraction à une autre disposition de la Loi ou d’un règlement connexe.

14. Si la période de rétention d’une infraction donnée prend fin et que d’autres infractions du même type par la même personne se produisent par la suite, le montant de la pénalité pour une première infraction s’appliquera à la première de ces autres infractions. La période de rétention relativement à un type d’infraction prend fin lorsqu’il s’est passé deux ans depuis la dernière infraction de ce type par une personne ou deux ans depuis que le dernier avis de pénalité a été envoyé à la personne pour une infraction de ce type.

Exemple

Un tabaculteur était passible d’une pénalité aux termes de l’article 235 de la Loi pour avoir exporté du tabac en feuilles le 1er janvier 2022 sans la permission écrite de l’ARC. Il s’agit de sa première infraction de ce type à la Loi. Selon le tableau à l’annexe A-2 du présent mémorandum, il s’agit d’une pénalité de degré modéré. Un montant de pénalité de 1 000 $ pour une première infraction a été imposé le 15 janvier 2022. La période de rétention aux fins d’établissement de la pénalité pour une infraction subséquente au degré suivant (deuxième infraction) est de deux ans à compter du 1er janvier 2022.

Le tabaculteur a exporté une deuxième cargaison de tabac en feuilles le 1er février 2022 sans l’approbation écrite de l’ARC et s’est vu imposer une pénalité de 2 500 $ pour une deuxième infraction. La période de rétention aux fins d’établissement de la pénalité pour une infraction subséquente au degré suivant (troisième infraction) était de deux ans à compter du 1er février 2022.

Si le tabaculteur avait exporté une troisième cargaison de tabac en feuilles le 1er mars 2022 sans l’approbation écrite de l’ARC, il aurait été passible d’une pénalité de 5 000 $ pour une troisième infraction. La période de rétention aux fins de l’imposition de pénalités subséquentes pour la même infraction correspondrait à deux ans suivant le 1er mars 2022. D’autres infractions de ce type entraîneraient des pénalités correspondant aux montants précisés pour une troisième infraction ou une infraction subséquente, jusqu’à ce qu’une période de deux ans se soit écoulée sans qu’il y ait d’infraction liée à l’exportation de tabac sans l’approbation écrite de l’ARC.

Si le tabaculteur n’exporte pas d’autre tabac en feuilles sans l’approbation écrite de l’ARC après le 1er mars 2022, la période de rétention se terminerait le 1er mars 2024.

15. Chaque type de licence, d’agrément ou d’autorisation détenu aux termes de la Loi est distinct lorsqu’il s’agit d’établir un montant de pénalité et une période de rétention relativement à une infraction. Cependant, si une infraction est liée à un emplacement visé par une licence ou un agrément, et qu’une autre infraction du même type est liée à un autre emplacement visé par cette licence ou cet agrément, les deux infractions sont considérées comme étant commises par le même titulaire. Par exemple, si un titulaire de licence de tabac est passible d’une pénalité pour une première infraction à l’un des emplacements qu’il exploite et que le même type d’infraction se produit à un autre emplacement exploité par le titulaire dans une période de deux ans, le titulaire serait passible d’une pénalité pour une deuxième infraction. Cependant, si une personne a plus d’une licence ou agrément (par exemple, une licence de tabac et un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise), une infraction visant une licence ou agrément n’aurait aucune incidence sur la détermination du degré de pénalité pour une infraction visant une autre licence ou agrément.

Gel de 30 jours des pénalités

16. Une personne pourrait disposer de 30 jours pour prendre des mesures correctives relativement à une infraction de degré faible ou modéré pour laquelle une pénalité administrative progressive a déjà été imposée. Pendant cette période de gel, une pénalité subséquente pour la même infraction pourrait ne pas être imposée.

17. Cette période de gel est accordée afin de permettre à une personne de prendre des mesures correctives (par exemple, pour améliorer les pratiques relatives à la tenue de registres à la suite de l’imposition d’une pénalité pour une infraction liée aux exigences sur la tenue de registres).

18. Si une période de gel est accordée, des renseignements à cet effet seront inclus dans l’avis de pénalité envoyé à la personne.

19. Si l’infraction existe toujours après la période de gel de 30 jours, une pénalité subséquente peut être imposée.

Montant de pénalité maximal

20. Aux termes de la Loi, le montant maximal de pénalité administrative progressive pour une seule infraction correspond à 25 000 $. Cependant, le montant total de pénalité pour un seul avis de pénalité peut dépasser 25 000 $ si plus d’un type d’infraction y est mentionné.

Pénalités administratives à taux fixe

21. Certaines pénalités sont basées sur des calculs prévus aux articles 233 à 233.2, 234.1 à 234.2, 237 à 249, 251 et 251.2 à 253 de la Loi. L’ARC les appelle des pénalités administratives à taux fixe. Ces pénalités sont habituellement imposées au cas par cas, selon un montant fixe ou un montant calculé en fonction de la quantité de produits à laquelle l’infraction se rapporte.

22. Les annexes B-1 à B-4 comportent des tableaux qui fournissent des renseignements pour chacune des pénalités administratives à taux fixe mentionnées dans la Loi. Il y a une annexe distincte pour chaque produit réglementé par la Loi.

Paiements

Date d’échéance

23. Les pénalités administratives imposées aux termes de l’article 254 de la Loi deviennent exigibles le jour où l’avis de pénalité écrit est signifié à la personne ou posté par courrier recommandé. L’ARC doit recevoir les paiements au plus tard 20 jours après cette date.

24. Si le paiement n’est pas fait dans les 20 jours suivant la date de l’avis de pénalité, le montant de pénalité sera assujetti à des intérêts au taux prescrit, à compter du jour suivant la date de l’avis. Les intérêts seront composés quotidiennement jusqu’au premier en date du jour où le montant de pénalité et les intérêts sont payés ou du jour où la personne qui a reçu l’avis, ou son représentant autorisé, demande à l’ARC par écrit d’examiner les pénalités administratives imposées.

Options de paiement

25. Les paiements de montants inférieurs à 50 000 $ peuvent être faits comme suit :

Centre fiscal de l’Île du Prince-Édouard
275 chemin Pope
Summerside PE  C1N 6A2

26. Les paiements qui ne sont pas faits par voie électronique doivent être accompagnés du formulaire RC159, qui peut être obtenu en allant à la page Web Commander des pièces de versement ou des formulaires de paiement ou en téléphonant au Service des renseignements aux entreprises de l’ARC au 1‑800‑959‑7775.

27. Les paiements de 50 000 $ ou plus doivent être faits auprès d’une institution financière et être accompagnés du formulaire RC159.

Examen des pénalités

Demande d’examen

28. Aux termes de l’article 271, une personne qui a reçu un avis de pénalité, ou son représentant autorisé, peut demander à l’ARC d’examiner la pénalité imposée. La demande doit être formulée par écrit et envoyée au bureau de l’ARC qui a envoyé l’avis de pénalité dans un délai de 90 jours suivant la date de l’avis.

29. Lorsqu’elle reçoit la demande d’examen, l’ARC fournit par écrit à la personne ou à son représentant autorisé les motifs pour lesquels la pénalité a été imposée.

30. Dans les 30 jours à compter de l’envoi des motifs, la personne ou son représentant autorisé peut produire tout élément de preuve dont elle souhaite que l’ARC tienne compte dans le cadre de l’examen des pénalités. Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.

31. Si aucune demande d’examen n’a été présentée aux termes de l’article 271 dans un délai de 90 jours, aux termes de l’article 272, une personne ou son représentant autorisé peut présenter une demande écrite à l’ARC pour proroger le délai pour demander un examen. La demande de prorogation doit être envoyée au bureau qui a envoyé l’avis de pénalité.

32. Le demandeur doit démontrer qu’il remplit toutes les conditions prévues au paragraphe 272(2) pour être admissible à une prorogation. Cela comprend les renseignements démontrant que la personne avait l’intention de demander un examen avant la fin du délai de 90 jours, mais n’a pu le faire et n’a pu demander à une autre personne de le faire en son nom, que la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis et qu’il serait juste et équitable de proroger le délai compte tenu des circonstances.

33. L’ARC peut proroger le délai pour présenter la demande d’examen aux termes de l’article 271 si une demande est présentée dans l’année suivant le délai de 90 jours et que l’ARC est convaincue que toutes les conditions mentionnées au paragraphe 272(2) sont remplies.

Prise de décision de l’ARC

34. Après avoir reçu une demande d’examen écrite, l’ARC fera un examen complet et impartial des circonstances ayant entraîné la pénalité, décidera si l’infraction liée à la pénalité a eu lieu et déterminera les mesures à prendre. Le secteur de l’ARC chargé de l’examen ne doit pas avoir participé au processus d’imposition de la pénalité.

35. Si l’ARC détermine qu’il n’y a pas eu d’infraction, la pénalité sera annulée et l’autorisation sera accordée pour que toute somme versée à titre de pénalité soit remboursée. Si l’autorisation de rembourser une somme est accordée, des intérêts seront aussi payés à la personne au taux prescrit calculé pour la période commençant le jour après que la somme a été payée et se terminant le jour où la somme a été remboursée.

36. Si l’ARC détermine que l’infraction a eu lieu, elle pourrait confirmer la pénalité. Si l’ARC croit que la pénalité imposée est insuffisante compte tenu des circonstances liées à l’infraction, elle pourrait augmenter le montant de la pénalité, en veillant à ce que le total ne dépasse pas le montant maximal. La somme supplémentaire, s’il y a lieu, est exigible immédiatement. Si l’ARC croit qu’il y a lieu de réduire la pénalité imposée, ou d’y renoncer compte tenu des circonstances relatives à l’infraction, elle peut la réduire ou y renoncer.

37. L’ARC informera la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié. Si la pénalité est maintenue en tout ou en partie, la lettre mentionnera d’autres recours possibles.

Annexes

Annexe A-1 – Pénalités administratives progressives pour les infractions à des dispositions générales

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions générales visant la responsabilité prévues à l’article 250 de la Loi relativement aux produits du tabac, d’alcool, du cannabis et de vapotage, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, les degrés de gravité et les montants de pénalités administratives progressives connexes.

Dispositions générales – Pénalités administratives progressives
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Degré de gravité Première infraction Deuxième infraction Troisième infraction ou infraction subséquente
Alinéa 250a) Alinéa 206(1)a) Un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation n’a pas tenu les registres permettant de déterminer s’il s’est conformé à la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Alinéa 206(1)b) Une personne qui doit produire une déclaration aux termes de la Loi n’a pas tenu les registres permettant de déterminer si elle s’est conformée à la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Alinéa 206(1)c) Une personne qui demande un remboursement pouvant être obtenu aux termes de la Loi n’a pas tenu les registres permettant de déterminer si elle s’est conformée à la Loi. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(4) Une personne qui doit tenir des registres aux termes de la Loi a tenu les registres soit à l’étranger, soit dans une langue autre que le français ou l’anglais, sans l’autorisation écrite de l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(5) Une personne qui aux termes de la Loi doit tenir un registre et qui le fait par voie électronique n’a pas veillé à ce que tout le matériel et les logiciels nécessaires à l’intelligibilité du registre soient disponibles pendant la durée de conservation du registre. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(6) Une personne n’a pas tenu des registres que l’ARC a exigés par écrit aux termes du paragraphe 206(6) de la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(7) Une personne qui doit tenir des registres aux termes de la Loi ne les a pas conservés jusqu’à la date d’expiration correspondant à six ans suivant la fin de l’année visée par les registres ou pendant toute autre période fixée par règlement. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 207(1) Une personne qui aux termes de la Loi doit tenir des registres et qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la Loi n’a pas conservé tous les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 207(2) Une personne qui doit tenir des registres aux termes de la Loi ne s’est pas conformée à une demande écrite de l’ARC de conserver des registres pour la période précisée dans la demande. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Alinéa 250b) Paragraphe 208(1) Une personne a omis de fournir à l’ARC des renseignements ou des renseignements supplémentaires (y compris une déclaration), ou un registre, exigés par l’ARC dans un avis. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250b) Paragraphe 210(2) Un résident ou un non-résident qui exploite une entreprise au Canada a omis de fournir des renseignements ou des registres étrangers exigés par l’ARC dans un avis. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250c)   Une personne a omis de se conformer à une condition ou à une exigence d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation qui lui a été délivré termes de la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250e) Article 6, Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise Un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation a omis d’aviser l’ARC sans délai de toute modification apportée aux renseignements fournis aux termes du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Alinéa 250e) Article 7, Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise Un titulaire de licence ou d’agrément a omis d’aviser l’ARC sans délai de toute modification apportée à ses mois d’exercice. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Alinéa 250e) Alinéa 13a), Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise Un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation n’a pas doté le local visé par la licence, l’agrément ou l’autorisation de l’espace suffisant pour permettre l’examen des marchandises ou des registres par un agent de l’accise. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Alinéa 250e) Alinéa 13b), Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise Un titulaire de licence ou d’agrément n’a pas doté le local visé par la licence, l’agrément ou l’autorisation du matériel et du personnel nécessaires pour que les marchandises ou les registres à examiner soient mis à la disposition de l’agent de l’accise. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Alinéa 250e) Alinéa 13c), Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise Un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation n’a pas doté le local visé par la licence, l’agrément ou l’autorisation du personnel nécessaire pour donner à un agent de l’accise des renseignements sur les opérations et les systèmes d’inventaire et de registres du titulaire. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $

Annexe A-2 – Pénalités administratives progressives pour les infractions à des dispositions concernant le tabac

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions particulières visant la responsabilité prévues aux articles 234, 235 et 250 de la Loi relativement aux produits du tabac, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, les degrés de gravité et les montants de pénalités administratives progressives connexes.

Tabac – Pénalités administratives progressives
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Degré de gravité Première infraction Deuxième infraction Troisième infraction ou infraction subséquente
Paragraphe 234(1) Paragraphe 38(1) Une personne a déposé un contenant de tabac fabriqué ou de cigares dans un entrepôt d’accise et les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement n’y ont pas été imprimées ni apposées. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 38(2)a) Une personne a livré un contenant de cigares ou de tabac fabriqué importés à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes, et le contenant ne portait pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 38(2)b) Une personne a livré un contenant de cigares ou de tabac fabriqué importés à un représentant accrédité au Canada, et le contenant ne portait pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 38(2)c) Une personne a livré un contenant de cigares ou de tabac fabriqué importés à un entrepôt de stockage, et le contenant ne portait pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Paragraphe 40(1) Une personne qui n’est pas titulaire de licence de tabac a sorti du tabac en feuilles ou des déchets de tabac des locaux d’un titulaire de licence de tabac. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Paragraphe 234(1) Paragraphe 40(2) Un titulaire de licence de tabac a sorti du tabac en feuilles ou des déchets de tabac de ses locaux et s’en est occupé d’une manière qui n’est pas autorisée par l’ARC. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 49a) Une personne a déposé dans un entrepôt d’accise un produit du tabac qui est estampillé. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 49b) Une personne a déposé dans un entrepôt d’accise un produit du tabac autrement que conformément à la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Paragraphe 234(2) Alinéa 25.5b) Une personne a omis de retourner ou de détruire des timbres d’accise de tabac selon les instructions de l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Paragraphe 234(2) Paragraphe 41(1) Un titulaire de licence de tabac a façonné de nouveau ou détruit un produit du tabac d’une manière non autorisée par l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Paragraphe 234(2) Paragraphe 41(2) Un titulaire de licence de tabac a importé pour nouvelle façon ou destruction du tabac fabriqué, ou des cigares, qu’il a fabriqués au Canada, mais il ne les a pas façonnés de nouveau ou détruits d’une manière autorisée par l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Article 235 Alinéa 31c)  Un tabaculteur a exporté du tabac en feuilles sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’ARC ou il ne s’est pas conformé à une condition imposée par l’ARC relativement à l’exportation. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Alinéa 206(1)d)  Une personne qui transporte un produit du tabac non estampillé n’a pas tenu tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s’est conformée à la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(2) Un tabaculteur ou un organisme établi en vertu d’une loi provinciale sur la commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province n’a pas tenu de registres permettant d’établir la quantité de tabac en feuilles qu’il cultive ou reçoit, ou dont il dispose. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(2.1) Une personne qui possède du matériel de fabrication commerciale du tabac n’a pas tenu tous les registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(2.2) Une personne à qui un timbre d’accise a été émis n’a pas tenu tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $

Annexe A-3 – Pénalités administratives progressives pour les infractions à des dispositions concernant l’alcool

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions particulières visant la responsabilité prévues aux articles 234 et 250 de la Loi relativement aux produits d’alcool, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, les degrés de gravité et les montants de pénalités administratives progressives connexes.

Alcool – Pénalités administratives progressives
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Degré de gravité Première infraction Deuxième infraction Troisième infraction ou infraction subséquente
Paragraphe 234(1) Article 61 Une personne possédait un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l’intention de produire des spiritueux, mais elle n’était pas titulaire d’une licence de spiritueux, n’a pas présenté une demande de licence de spiritueux qui est pendante ou ne possédait pas l’alambic ou le matériel dans le seul but de produire des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition chimique d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu. Élevé 5 000 $ 10 000 $
25 000 $
Paragraphe 234(1) Article 62.1 Une personne qui n’est pas à la fois utilisateur agréé et titulaire de licence de vin a utilisé des spiritueux en vrac pour fortifier le vin en vrac. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Article 99 Une personne a vendu de l’alcool spécialement dénaturé autrement que conformément à la Loi. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Article 149 Une personne a déposé dans un entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté autrement que conformément à la Loi. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Article 151 Une personne a sorti de l’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise autrement que conformément au paragraphe 151(2) de la Loi. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Alinéa 250a) Alinéa 206(1)d) Une personne qui transporte de l’alcool emballé non acquitté n’a pas tenu tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s’est conformée à la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250d) Article 143 Une personne ne s’est pas conformée à une condition ou à une restriction imposée relativement à la réalisation d’une préparation approuvée. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Alinéa 250d) Article 143 Une personne ne s’est pas conformée à une condition ou à une restriction imposée relativement à l’emballage, à l’utilisation, à la vente ou à l’importation d’une préparation approuvée. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250d) Article 143 Une personne ne s’est pas conformée à une condition ou à une restriction imposée relativement à toute autre opération touchant une préparation approuvée (autrement que dans le cadre de la réalisation, de l’importation, de l’emballage, de l’utilisation ou de la vente du produit). Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Alinéa 250e) Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé Un titulaire de licence de spiritueux qui dénature des spiritueux pour obtenir des qualités d’alcool dénaturé et des qualités d’alcool spécialement dénaturé ne s’est pas conformé aux qualités, aux spécifications ou à la méthode de dénaturation établies dans le Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250e) Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d’alcool et leur emballage Un titulaire de licence d’alcool qui emballe de l’alcool (du vin ou des spiritueux) ne s’est pas assuré que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l’alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant comme il est exigé aux termes de l’article 87 de la Loi. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Alinéa 250e) Alinéa 1a), Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté Une personne possédait de l’alcool emballé non acquitté importé qui a été déclaré aux termes de l’article 12 de la Loi sur les douanes, mais elle n’était pas autorisée à le transporter aux termes de l’article 19 de cette loi. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Alinéa 250e) Alinéa 1b), Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté Une personne possédait de l’alcool emballé non acquitté, mais n’avait pas de document attestant qu’elle transportait l’alcool pour le compte d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, d’un utilisateur agréé, d’un utilisateur autorisé, d’un exploitant agréé de boutique hors taxes, d’un représentant accrédité ou de toute personne dans le cas où l’alcool est désigné comme provision de bord. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Alinéa 250e) Alinéa 2a), Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté Une personne possédait un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté importé qui a été déclaré aux termes de l’article 12 de la Loi sur les douanes, mais elle n’était pas autorisée à le transporter aux termes de l’article 19 de cette loi. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Alinéa 250e) Alinéa 2b), Règlement sur la possession d’alcool emballé non acquitté Une personne possédait un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté, mais n’avait pas de document attestant qu’elle transportait le contenant spécial pour le compte d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur autorisé. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $

Annexe A-4 – Pénalités administratives progressives pour les infractions à des dispositions concernant le cannabis

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions particulières visant la responsabilité prévues aux articles 234 et 250 de la Loi relativement aux produits du cannabis, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, les degrés de gravité et les montants de pénalités administratives progressives connexes.

Cannabis – Pénalités administratives progressives
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Degré de gravité Première infraction Deuxième infraction Troisième infraction ou infraction subséquente
Paragraphe 234(1) Paragraphe 158.15(1) Une personne a sorti des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis et il ne s’agit pas du titulaire ni d’une personne autorisée par l’ARC. Élevé 5 000 $ 10 000 $
25 000 $
Paragraphe 234(1) Paragraphe 158.15(2) Une personne a sorti des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis et elle ne les a pas traités de la manière autorisée par l’ARC. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Paragraphe 234(3) Alinéa 158.07b) Une personne n’a pas retourné ou détruit des timbres d’accise du cannabis selon les instructions de l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Paragraphe 234(3) Article 158.16 Une personne n’a pas façonné de nouveau ou détruit un produit du cannabis de la manière autorisée par l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Alinéa 206(1)d)  Une personne a transporté un produit du cannabis non estampillé et n’a pas tenu tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s’est conformée à la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(2.01) Un titulaire de licence de cannabis n’a pas tenu de registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il a produits, reçus, utilisés, emballés, façonnés de nouveau ou vendus, ou dont il a disposé. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(2.2) Une personne à qui un timbre d’accise a été émis n’a pas tenu tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250e) Article 5.1, Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage Un titulaire de licence de cannabis a transféré, sans avoir effectué de vente, des produits du cannabis emballés non acquittés qui n’étaient pas estampillés ou a transféré des timbres d’accise du cannabis à un autre titulaire de licence de cannabis sans qu’il y ait une entente de services autorisée. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $

Annexe A-5 – Pénalités administratives progressives pour les infractions à des dispositions concernant le vapotage

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions particulières visant la responsabilité prévues aux articles 234 et 250 de la Loi relativement aux produits de vapotage, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, les degrés de gravité et les montants de pénalités administratives progressives connexes.

Vapotage – Pénalités administratives progressives
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Degré de gravité Première infraction Deuxième infraction Troisième infraction ou infraction subséquente
Paragraphe 234(1) Paragraphe 158.5(1) Une personne a déposé un contenant de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise et les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement n’y ont pas été imprimées ni apposées. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 158.5(2)a) Une personne a livré un contenant de produits de vapotage importés à un représentant accrédité au Canada, et le contenant ne portait pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 158.5(2)b) Une personne a livré un contenant de produits de vapotage importés à un entrepôt de stockage, et le contenant ne portait pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Paragraphe 158.52(1) Une personne a sorti des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage et il ne s’agit pas du titulaire ni d’une personne autorisée par l’ARC. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Paragraphe 234(1) Paragraphe 158.52(2) Une personne a sorti des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage et elle ne les a pas traités de la manière autorisée par l’ARC. Élevé 5 000 $ 10 000 $ 25 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 158.67a) Une personne a déposé dans un entrepôt d’accise un produit de vapotage qui est estampillé. Faible 250 $ 500 $ 1 000 $
Paragraphe 234(1) Alinéa 158.67b) Une personne a déposé dans un entrepôt d’accise un produit de vapotage autrement que conformément à la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Paragraphe 234(4) Alinéa 158.4b) Une personne a omis de retourner ou de détruire des timbres d’accise de vapotage selon les instructions de l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Paragraphe 234(4) Paragraphe 158.53(1) Un titulaire de licence de produits de vapotage a façonné de nouveau ou détruit un produit de vapotage d’une manière non autorisée par l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Paragraphe 234(4) Paragraphe 158.53(2) Un titulaire de licence de produits de vapotage a importé pour nouvelle façon ou destruction des produits de vapotage, qu’il a fabriqués au Canada, mais il ne les a pas façonnés de nouveau ou détruits d’une manière autorisée par l’ARC. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Alinéa 206(1)d) Une personne qui transporte un produit de vapotage non estampillé n’a pas tenu tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s’est conformée à la Loi. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(2.02) Un titulaire de licence de produits de vapotage n’a pas tenu de registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Alinéa 250a) Paragraphe 206(2.2) Une personne à qui un timbre d’accise a été émis n’a pas tenu tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre, ou la disposition dont il a fait l’objet. Modéré 1 000 $ 2 500 $ 5 000 $

Annexe B-1 – Pénalités administratives à taux fixe pour les infractions à des dispositions concernant le tabac

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions générales visant la responsabilité prévues aux articles 233, 237 à 240, 251, 252 et 253 de la Loi relativement aux produits du tabac, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, et les montants de pénalités administratives à taux fixe.

Tabac – Pénalités administratives à taux fixe
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Montant de la pénalité
Article 233 Article 34

Un titulaire de licence de tabac qui a fabriqué un produit du tabac l’a mis sur le marché des marchandises acquittées et l’une des situations suivantes s’applique :

  • il n’a pas emballé le produit;
  • les mentions prévues par règlement n’ont pas été imprimées sur l’emballage;
  • le produit n’a pas été estampillé au moment de l’emballage.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac lié à l’infraction.
Article 233 Article 37 Un titulaire de licence de tabac n’a pas estampillé du tabac fabriqué, ou des cigares fabriqués au Canada lors de l’emballage et ne les a pas aussitôt déposés dans son entrepôt d’accise. 200 % du droit qui a été imposé sur le tabac fabriqué ou les cigares liés à l’infraction.
Paragraphe 237(2) Alinéa 50(4)a) Un titulaire de licence de tabac a sorti du tabac fabriqué canadien de son entrepôt d’accise aux fins d’exportation aux termes de l’alinéa 50(4)a) de la Loi et le tabac fabriqué n’a pas été exporté.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, le titulaire de licence de tabac n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit du tabac a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac fabriqué au Canada et sorti de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(2) Alinéa 50(4)b) Un titulaire de licence de tabac a sorti du tabac fabriqué canadien de son entrepôt d’accise en vue de le livrer à un entrepôt d’accise spécial conformément à l’alinéa 50(4)b) de la Loi et le tabac fabriqué n’a pas été livré à l’entrepôt d’accise spécial.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, le titulaire de licence de tabac n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit du tabac a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac fabriqué au Canada et sorti de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(2) Alinéa 50(4)c) Un titulaire de licence de tabac a sorti du tabac fabriqué canadien de son entrepôt d’accise en vue de le livrer à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, conformément à l’alinéa 50(4)c) de la Loi et le tabac fabriqué n’a pas été livré à cette fin.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, le titulaire de licence de tabac n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit du tabac a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac fabriqué au Canada et sorti de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(2) Paragraphe 50(7) Un titulaire de licence de tabac a sorti des cigares fabriqués au Canada de son entrepôt d’accise en vue de les exporter ou de les livrer conformément au paragraphe 50(7) de la Loi et les cigares n’ont pas été exportés ou livrés aux termes de ce paragraphe.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, le titulaire de licence n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit du tabac a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac fabriqué au Canada et sorti de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(2) Paragraphe 50(8) Un titulaire de licence de tabac a sorti du tabac partiellement fabriqué ou du tabac de marque étrangère de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter conformément au paragraphe 50(8) de la Loi et le tabac n’a pas été exporté conformément à ce paragraphe.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, le titulaire de licence de tabac n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit du tabac a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac fabriqué au Canada et sorti de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(3) Paragraphe 50(9) Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise a sorti des cigares fabriqués au Canada de son entrepôt d’accise en vue de les livrer à titre de provisions de bord conformément au paragraphe 50(9) de la Loi et les cigares n’ont pas été livrés à cette fin.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que les cigares ont été retournés à son entrepôt d’accise.
200 % du droit qui a été imposé sur les cigares fabriqués au Canada et sortis de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(4) Paragraphe 50(11) Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial a sorti un produit du tabac de son entrepôt d’accise spécial en vue de le livrer à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, conformément au paragraphe 50(11) de la Loi et le produit du tabac n’a pas été livré à cette fin.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit du tabac a été retourné à son entrepôt d’accise spécial.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac fabriqué au Canada et sorti de l’entrepôt d’accise spécial.
Paragraphe 237(5) Paragraphe 51(2) Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise a sorti des cigares ou du tabac fabriqué importés de son entrepôt d’accise en vue de les exporter ou de les livrer conformément au paragraphe 51(2) de la Loi et les cigares ou le tabac fabriqué n’ont pas été exportés ou livrés aux termes de ce paragraphe.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit du tabac a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac importé et sorti de l’entrepôt d’accise.
Article 238   Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’entrepôt d’accise spécial ne peut rendre compte d’un produit du tabac qui a été déposé dans son entrepôt comme se trouvant dans l’entrepôt, comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la Loi ou comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt. 200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac déposé dans l’entrepôt d’accise ou l’entrepôt d’accise spécial.
Article 238.1   Une personne à qui des timbres d’accise ont été émis ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession, comme étant apposés sur des produits du tabac pour lesquels les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés ou comme ayant été retournés ou détruits selon les instructions de l’ARC. Le montant de la pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte correspond au droit qui serait imposé sur le produit du tabac pour lequel le timbre a été émis.
Article 239   Une personne a acquis un produit du tabac et le droit n’était pas exigible en raison du but dans lequel elle l’a acquis ou de sa destination et elle a vendu ou utilisé le produit dans un but quelconque, ou l’a envoyé à une destination, dans des circonstances telles que le droit aurait été exigible si, à l’origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.
Remarque : La pénalité s’applique seulement lorsque la pénalité aux termes de l’article 237 de la Loi ne s’applique pas.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du tabac.
Article 240 Paragraphe 50(5) Un titulaire de licence de tabac a sorti une quantité de tabac fabriqué canadien de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter et cette quantité dépasse la quantité permise au cours d’une année civile donnée aux termes du paragraphe 50(5) de la Loi. Consultez l’article 240 de la Loi pour connaître les calculs.
Article 251 Article 169 Une personne a omis de produire, sur mise en demeure de l’ARC, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration visant la période précisée dans la mise en demeure. 250 $
Article 252   Une personne a omis de fournir des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la Loi.
Remarque : La personne n’est pas passible de la pénalité si les renseignements exigés visaient une autre personne et que la personne a fait un effort raisonnable pour obtenir ces renseignements.
100 $ pour chaque omission.
Article 253   Une personne a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclarations » à l’article 253) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y a participé ou y a consenti.

La pénalité est égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant, selon le cas :

  • si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés selon les renseignements fournis dans la déclaration;
  • si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la Loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé selon les renseignements fournis dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

Annexe B-2 – Pénalités administratives à taux fixe pour les infractions à des dispositions concernant l’alcool

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions générales visant la responsabilité prévues aux articles 237, 239, 241 à 249, 251, 252 et 253 de la Loi relativement aux produits d’alcool, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, et les montants de pénalités administratives à taux fixe.

Alcool – Pénalités administratives à taux fixe
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Montant de la pénalité
Paragraphe 237(1) Article 147 Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise a sorti de l’alcool emballé non acquitté de son entrepôt à d’autres fins que pour sa livraison, son exportation ou toute autre fin prévue à l’article 147 de la Loi.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que l’alcool a été retourné à son entrepôt d’accise.

200 % du droit qui a été imposé sur l’alcool emballé qui a été sorti de l’entrepôt du titulaire.

Article 239   Une personne a acquis de l’alcool emballé et le droit n’était pas exigible en raison du but dans lequel elle l’a acquis ou de sa destination, et elle a vendu ou utilisé l’alcool dans un but quelconque, ou l’a envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si, à l’origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.
Remarque : La pénalité s’applique seulement lorsque la pénalité aux termes de l’article 237 de la Loi ne s’applique pas.
200 % du droit qui a été imposé sur l’alcool emballé.
Article 241 Article 71 Une personne a mis des spiritueux en vrac en possession d’une personne qui n’est pas titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool. 200 % du droit qui a été imposé sur les spiritueux en vrac auxquels l’infraction se rapporte.
Article 242 Article 72 Une personne a mis du vin en vrac en possession d’une personne qui n’est pas titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool lorsque cela n’était pas autorisé.
Remarque : La pénalité ne s’applique pas à un particulier qui, dans le cadre de l’usage personnel qu’il en fait, met en la possession de quiconque du vin en vrac qu’il a légalement produit pour son usage personnel.
Le nombre de litres de vin auquel l’infraction se rapporte, multiplié par 200 % du taux du droit applicable à un litre de vin aux termes de l’alinéa c) de l’annexe 6 de la Loi au moment où l’infraction a eu lieu.
Paragraphe 243(1) Article 73 Une personne a utilisé de l’alcool en vrac, ou en a disposé, autrement que de la façon décrite aux alinéas 73a) à 73h) de la Loi.
Remarque : Cette pénalité s’applique seulement lorsqu’une pénalité aux termes des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe 243(2) de la Loi ne s’applique pas.

Dans le cas de spiritueux, 200 % du droit qui a été imposé sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.

Dans le cas du vin, le nombre de litres de vin auquel l’infraction se rapporte, multiplié par 200 % du taux du droit applicable à un litre de vin aux termes de l’alinéa c) de l’annexe 6 de la Loi au moment où l’infraction a eu lieu.

Paragraphe 243(1) Article 74 Une personne qui possédait des spiritueux en vrac produits en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu, aussitôt l’analyse achevée, ne les a pas détruits, ni n’en a disposé, de la manière approuvée par l’ARC.
Remarque : La pénalité s’applique seulement lorsqu’une pénalité aux termes des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe 243(2) de la Loi ne s’applique pas.
200 % du droit qui a été imposé sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.
Paragraphe 243(1) Article 90 Une personne a utilisé de l’alcool emballé non acquitté, ou en a disposé, autrement que de la façon décrite aux alinéas 90a) à 90g) de la Loi.
Remarque : La pénalité s’applique seulement lorsqu’une pénalité aux termes des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe 243(2) de la Loi ne s’applique pas.

Dans le cas de spiritueux, 200 % du droit qui a été imposé sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.

Dans le cas du vin, le nombre de litres de vin auquel l’infraction se rapporte, multiplié par 200 % du taux du droit applicable à un litre de vin aux termes de l’alinéa c) de l’annexe 6 de la Loi au moment où l’infraction a eu lieu.

Paragraphe 243(2) Article 73

Un utilisateur agréé a exporté de l’alcool en vrac, l’a utilisé pour soi ou l’a mis en la possession de quiconque à d’autres fins que ce qui suit :

  • son utilisation dans une préparation approuvée;
  • son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par l’ARC;
  • son utilisation dans la production de vinaigre;
  • son utilisation conformément aux articles 130, 131 ou 131.1 de la Loi;
  • son retour dans des circonstances visées par l’alinéa 105(1)a) ou 114(1)a) ou son retour au titulaire de licence d’alcool qui l’a fourni;
  • son exportation, sous réserve de l’article 76 de la Loi;
  • son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par l’ARC;
  • sa destruction de la manière approuvée par l’ARC.

Dans le cas de spiritueux, le droit qui a été imposé sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.

Dans le cas du vin, le nombre de litres de vin auquel l’infraction se rapporte, multiplié par le taux du droit applicable à un litre de vin aux termes de l’alinéa c) de l’annexe 6 de la Loi au moment où l’infraction a eu lieu.

Paragraphe 243(2) Article 90

Un utilisateur agréé a exporté de l’alcool emballé non acquitté, l’a mis en possession de quiconque ou l’a utilisé pour soi à d’autres fins que ce qui suit :

  • son utilisation dans une préparation approuvée;
  • son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par l’ARC;
  • son utilisation dans la production de vinaigre;
  • son retour, dans les conditions prévues par règlement, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a fourni;
  • son exportation, s’il a été importé par l’utilisateur agréé;
  • son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par l’ARC;
  • sa destruction de la manière approuvée par l’ARC.

Dans le cas de spiritueux, le droit qui a été imposé sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.

Dans le cas du vin, le nombre de litres de vin auquel l’infraction se rapporte, multiplié par le taux du droit applicable à un litre de vin aux termes de l’alinéa c) de l’annexe 6 de la Loi au moment où l’infraction a eu lieu.

Article 243.1 Article 76

Une personne a exporté de l’alcool en vrac et elle n’est :

  • ni le titulaire de licence d’alcool qui est responsable de l’alcool;
  • ni l’utilisateur agréé qui a importé l’alcool;
  • ni la personne tenue d’exporter l’alcool en vertu de l’article 101 de la Loi.

Dans le cas de spiritueux, le droit qui a été imposé sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.

Dans le cas du vin, le nombre de litres de vin auquel l’infraction se rapporte, multiplié par le taux du droit applicable à un litre de vin aux termes de l’alinéa c) de l’annexe 6 de la Loi au moment où l’infraction a eu lieu.

Article 243.1 Article 89 Un exploitant autorisé de vinerie libre-service a entreposé du vin emballé dans sa vinerie. Le nombre de litres de vin auquel l’infraction se rapporte, multiplié par le taux du droit applicable à un litre de vin aux termes de l’alinéa c) de l’annexe 6 de la Loi au moment où l’infraction a eu lieu.
Article 243.1 Article 91

Un utilisateur autorisé a utilisé des spiritueux emballés non acquittés, ou en a disposé, à d’autres fins que ce qui suit :

  • leur utilisation conformément à son autorisation;
  • leur utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par l’ARC;
  • leur retour, conformément aux règlements, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les a fournis;
  • leur destruction de la manière approuvée par l’ARC.
Le droit qui a été imposé sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.
Article 244 Paragraphe 101(1)

Une personne qui n’est pas titulaire de licence de spiritueux ou utilisateur agréé a importé un produit déclaré aux termes de la Loi sur les douanes à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé. Après avoir utilisé une quantité du produit importé pour produire un autre produit, la personne a appris que le produit importé était un spiritueux et non de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé et n’a donc pas pu, sans délai :

  • exporter l’alcool afin de le retourner à la personne de qui il a été acquis;
  • disposer de l’alcool ni le détruire de la manière précisée par l’ARC.
Le droit imposé aux termes de l’article 122 de la Loi ou perçu aux termes de l’article 21.1 ou du paragraphe 21.2(1) du Tarif des douanes sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.
Article 244 Paragraphe 101(2)

Une personne qui n’est pas un titulaire de licence de spiritueux, un utilisateur agréé ou un détenteur autorisé d’alcool possédait un produit qu’elle croyait être de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé. Après avoir utilisé une quantité du produit importé pour produire un autre produit, la personne a appris que le produit importé était un spiritueux et non de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé et n’a donc pas pu, sans délai :

  • retourner l’alcool au titulaire de licence de spiritueux qui l’a produit ou fourni;
  • disposer de l’alcool ou le détruire de la manière précisée par l’ARC.
Le droit imposé aux termes de l’article 122 de la Loi ou perçu aux termes de l’article 21.1 ou du paragraphe 21.2(1) du Tarif des douanes sur les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte.
Article 245 Paragraphe 78(1)

Une personne a marqué un contenant spécial de spiritueux autrement que dans l’une des circonstances suivantes :

  • la personne était un titulaire de licence de spiritueux;
  • le contenant a été placé dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 80 et la personne a marqué le contenant dans des circonstances décrites à cet article.
100 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 245 Paragraphe 78(2) Un titulaire de licence de spiritueux a marqué un contenant spécial de spiritueux et ne l’a pas aussitôt déposé dans un entrepôt d’accise. 100 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 245 Paragraphe 83(1)

Une personne a marqué un contenant spécial de vin autrement que dans l’une des circonstances suivantes :

  • la personne était un titulaire de licence de vin;
  • le contenant a été placé dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 85 et la personne a marqué le contenant dans des circonstances décrites à cet article.
100 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 245 Paragraphe 83(2) Un titulaire de licence de vin a marqué un contenant spécial de vin et ne l’a pas aussitôt déposé dans un entrepôt d’accise. 100 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 245 Article 94 Une personne qui n’est pas titulaire de licence de spiritueux a dénaturé des spiritueux. 100 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 246 Article 81 Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise a importé un contenant spécial de spiritueux marqué et ne l’a pas aussitôt déposé dans son entrepôt d’accise. 50 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 246 Article 86 Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise a importé un contenant spécial de vin marqué et ne l’a pas aussitôt déposé dans son entrepôt d’accise. 50 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 246 Article 92

Une personne a retiré des spiritueux d’un contenant spécial de spiritueux marqué et elle n’était pas l’une des personnes suivantes :

  • un utilisateur autorisé;
  • un acheteur de spiritueux dans un centre de remplissage libre-service;
  • un exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui a retiré les spiritueux d’un contenant spécial de spiritueux marqué, ayant été retourné par un exploitant d’un centre de remplissage libre-service, en vue de les détruire de la manière approuvée par l’ARC.
50 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 246 Article 93

Une personne a retiré du vin d’un contenant spécial de vin marqué et elle n’était pas l’une des personnes suivantes :

  • un acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service;
  • un exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui a retiré le vin d’un contenant spécial de vin marqué, ayant été retourné par un exploitant d’un centre de remplissage libre-service, en vue de le détruire de la manière approuvée par l’ARC.
50 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 247 Article 96 Une personne a utilisé de l’alcool spécialement dénaturé autrement qu’en conformité avec une autorisation d’alcool spécialement dénaturé qui lui a été délivrée. 10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel l’infraction se rapporte.
Article 247 Article 97

Une personne possédait de l’alcool spécialement dénaturé et elle n’était pas l’une des personnes suivantes :

  • un titulaire de licence de spiritueux ou un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé produit par un titulaire de licence de spiritueux;
  • un titulaire de licence de spiritueux, un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou un exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un titulaire de licence de spiritueux;
  • un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé qu’il a importé;
  • un exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;
  • un détenteur autorisé d’alcool qui possède de l’alcool spécialement dénaturé dans le seul but de l’entreposer et de le transporter, si l’alcool a été produit par un titulaire de licence de spiritueux ou importé par un titulaire de licence de spiritueux  ou un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé.
10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel l’infraction se rapporte.
Article 247 Article 98 Une personne a mis en possession d’alcool spécialement dénaturé une personne qui n’était pas titulaire de licence de spiritueux, détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou détenteur autorisé d’alcool. 10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel l’infraction se rapporte.
Article 247 Article 100 Une personne qui n’était pas titulaire de licence de spiritueux ou détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé a importé de l’alcool spécialement dénaturé. 10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel l’infraction se rapporte.
Article 247 Article 102 Une personne a exporté de l’alcool spécialement dénaturé et elle n’était pas le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui l’a importé ou un titulaire de licence de spiritueux. 10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel l’infraction se rapporte.
Article 247 Article 103

Un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé a disposé d’alcool spécialement dénaturé autrement qu’à l’une des fins suivantes :

  • son retour au titulaire de licence de spiritueux qui l’a fourni;
  • son exportation, s’il l’a importé;
  • sa destruction de la manière approuvée par l’ARC.
10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel l’infraction se rapporte.
Article 247.1 Article 93.1 Un utilisateur agréé a utilisé une préparation assujettie à des restrictions, ou en a disposé, d’une manière non conforme aux conditions ou restrictions imposées par l’ARC que cette dernière estime nécessaires relativement à la réalisation, à l’importation, à l’emballage, à l’utilisation ou à la vente d’une préparation approuvée ou à toute autre opération la touchant. 10 $ le litre sur la préparation assujettie à des restrictions à laquelle l’infraction se rapporte.
Article 247.1 Article 93.2 Une personne qui n’est pas un utilisateur agréé ou un détenteur autorisé d’alcool possédait une préparation assujettie à des restrictions. 10 $ le litre sur la préparation assujettie à des restrictions à laquelle l’infraction se rapporte.
Article 248   Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise a sorti un contenant spécial marqué d’alcool de son entrepôt d’accise en vue de le mettre sur le marché des marchandises acquittées et le contenant n’était pas marqué de façon à indiquer qu’il était destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et n’y a pas été livré. 50 % du droit qui a été imposé sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
Article 249 Article 154 Au cours d’une année civile, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise a fourni, à partir d’un local précisé dans son agrément, à un magasin de vente au détail plus de 30 % du volume total d’alcool emballé fourni à partir de ce local à tous les magasins de vente au détail et aucune des exceptions prévues aux paragraphes 154(2) et 155(1) de la Loi ne s’appliquait. Le total de 1 000 $ et de 50 % du droit qui a été imposé sur l’alcool fourni en infraction à l’article 154.
Article 251 Article 169 Une personne a omis de produire, sur mise en demeure de l’ARC, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration visant la période précisée dans la mise en demeure. 250 $
Article 252   Une personne a omis de fournir des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la Loi.
Remarque : La personne n’est pas passible de la pénalité si les renseignements exigés visaient une autre personne et que la personne a fait un effort raisonnable pour obtenir ces renseignements.
100 $ pour chaque omission.
Article 253   Une personne a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » à l’article 253) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y a participé ou y a consenti.

La pénalité est égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant, selon le cas :

  • si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés selon les renseignements fournis dans la déclaration;
  • si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la Loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé selon les renseignements fournis dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

Annexe B-3 – Pénalités administratives à taux fixe pour les infractions à des dispositions concernant le cannabis

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions générales visant la responsabilité prévues aux articles 233.1, 234.1, 238.1, 239, 251, 252 et 253 de la Loi relativement aux produits du cannabis, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, et les montants de pénalités administratives à taux fixe.

Cannabis – Pénalités administratives à taux fixe
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Montant de la pénalité
Article 233.1 Article 158.13

Un titulaire de licence de cannabis qui est responsable d’un produit du cannabis a mis ce produit sur le marché des marchandises acquittées et le produit du cannabis, selon le cas :

  • n’avait pas été emballé;
  • n’affichait pas les mentions prévues par règlement;
  • n’avait pas été estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis avait été acquitté;
  • n’avait pas été estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée avait été acquitté, s’il y a lieu.
Consultez l’article 233.1 de la Loi pour connaître les calculs.
Article 234.1 Article 158.02 Une personne a produit un produit du cannabis autrement qu’en conformité avec une licence de cannabis qui lui a été délivrée. Consultez l’article 234.1 de la Loi pour connaître les calculs.
Article 234.1 Article 158.1

Une personne a acheté ou reçu aux fins de vente un produit du cannabis et l’une des circonstances suivantes s’appliquait :

  • la personne savait ou aurait dû savoir que le producteur du produit du cannabis n’était :
    • ni un titulaire de licence de cannabis,
    • ni, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;
  • le produit du cannabis n’était ni emballé ni estampillé conformément à la Loi;
  • la personne savait ou aurait dû savoir que le produit du cannabis était estampillé frauduleusement.
Consultez l’article 234.1 de la Loi pour connaître les calculs.
Article 234.1 Article 158.11 Une personne qui n’est pas titulaire de licence de cannabis a vendu, offert en vente, acheté ou eu en sa possession, autrement que conformément aux paragraphes 158.11(3), (4), (5) ou (6) de la Loi, un produit du cannabis qui n’était pas emballé et estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis et, dans le cas d’une province déterminée, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés, ou a disposé d’un tel produit. Consultez l’article 234.1 de la Loi pour connaître les calculs.
Article 234.1 Article 158.12 Un titulaire de licence de cannabis a distribué ou vendu ou offert en vente, autrement que conformément au paragraphe 158.12(2) de la Loi, un produit du cannabis qui n’était pas emballé et estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté. Consultez l’article 234.1 de la Loi pour connaître les calculs.
Article 238.1  

Une personne à qui des timbres d’accise de cannabis ont été émis ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession.

Remarque : La personne n’est pas passible de la pénalité si les conditions suivantes s’appliquent :

  • elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du cannabis ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés sur les produits du cannabis;
  • dans le cas de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions de l’ARC.
Consultez l’article 238.1(2)b) de la Loi pour connaître les calculs.
Article 239   Une personne a acquis un produit du cannabis sur lequel les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle l’a acquis ou de sa destination, et l’a vendu ou utilisé dans un but quelconque, ou l’a envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si, à l’origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.
Remarque : La pénalité s’applique seulement lorsqu’une pénalité aux termes de l’article 237 de la Loi ne s’applique pas.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit du cannabis.
Article 251 Article 169 Une personne a omis de produire, sur mise en demeure de l’ARC, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration visant la période précisée dans la mise en demeure. 250 $
Article 252   Une personne a omis de fournir des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la Loi.
Remarque : La personne n’est pas passible de la pénalité si les renseignements exigés visaient une autre personne et que la personne a fait un effort raisonnable pour obtenir ces renseignements.
100 $ pour chaque omission.
Article 253   Une personne a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » à l’article 253) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y a participé ou y a consenti.

La pénalité est égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant, selon le cas :

  • si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés selon les renseignements fournis dans la déclaration;
  • si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la Loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé selon les renseignements fournis dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

Annexe B-4 – Pénalités administratives à taux fixe pour les infractions à des dispositions concernant le vapotage

Le tableau ci-dessous fournit la liste des dispositions générales visant la responsabilité prévues aux articles 233.2, 234.2, 237(5.1), 237(5.2), 238.01, 238.1, 239, 251, 252 et 253 de la Loi relativement aux produits de vapotage, les renvois législatifs et les descriptions des infractions, et les montants de pénalités administratives à taux fixe.

Vapotage – Pénalités administratives à taux fixe
Renvoi législatif – Responsabilité Renvoi législatif – Infraction Description de l’infraction Montant de la pénalité
Article 233.2 Article 158.46

Un titulaire de licence de produits de vapotage qui a fabriqué un produit de vapotage l’a mis sur le marché des marchandises acquittées et l’une des situations suivantes s’applique :

  • il n’a pas emballé le produit;
  • les mentions prévues par règlement n’ont pas été imprimées sur l’emballage;
  • le produit n’a pas été estampillé par le titulaire pour indiquer que le droit sur le vapotage a été payé;
  • le produit n’a pas été estampillé par le titulaire pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée a été payé, s’il y a lieu.

200 % du montant, selon le calcul prévu à l’article 233.2, qui a été imposé sur le produit de vapotage lié à l’infraction.

Article 233.2 Article 158.49 Un titulaire de licence de produits de vapotage n’a pas estampillé des produits de vapotage fabriqués au Canada lors de l’emballage et ne les a pas aussitôt déposés dans son entrepôt d’accise. 200 % du montant, selon le calcul prévu à l’article 233.2, qui a été imposé sur le produit de vapotage lié à l’infraction.
Article 234.2 Article  158.35 Une personne a produit un produit de vapotage autrement qu’en conformité avec une licence de produits de vapotage qui lui a été délivrée. 200 % du montant, selon le calcul prévu à l’article 234.2, qui a été imposé sur le produit de vapotage lié à l’infraction.
Article 234.2 Article 158.43

Une personne a reçu aux fins de vente un produit de vapotage et l’une des circonstances suivantes s’appliquait :

  • la personne savait ou aurait dû savoir que le producteur du produit de vapotage n’était pas un titulaire de licence de produits de vapotage;
  • le produit de vapotage n’était ni emballé ni estampillé conformément à la Loi;
  • la personne savait ou aurait dû savoir que le produit de vapotage était estampillé frauduleusement.
200 % du montant, selon le calcul prévu à l’article 234.2, qui a été imposé sur le produit de vapotage lié à l’infraction.
Article 234.2 Paragraphe 158.44(1) Une personne qui n’est pas titulaire de licence de produits de vapotage a vendu ou offert en vente, autrement que conformément au paragraphe 158.44(4) de la Loi, un produit de vapotage qui n’était pas emballé et estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage était payé. 200 % du montant, selon le calcul prévu à l’article 234.2, qui a été imposé sur le produit de vapotage lié à l’infraction.
Article 234.2 Paragraphe 158.44(2) Une personne qui n’est pas titulaire de licence de produits de vapotage a vendu ou offert en vente dans une province déterminée, autrement que conformément au paragraphe 158.44(4) de la Loi, un produit de vapotage qui n’était pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée était payé. 200 % du montant, selon le calcul prévu à l’article 234.2, qui a été imposé sur le produit de vapotage lié à l’infraction.
Article 234.2 Paragraphe 158.45(1) Un titulaire de licence de produits de vapotage a vendu ou offert en vente, autrement que conformément au paragraphe 158.45(2) de la Loi, un produit de vapotage qui n’était pas emballé et estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée étaient payés. 200 % du montant, selon le calcul prévu à l’article 234.2, qui a été imposé sur le produit de vapotage lié à l’infraction.
Paragraphe 237(5.1) Alinéa 158.68(2)a) Un titulaire de licence de produits de vapotage a sorti un produit de vapotage fabriqué au Canada de son entrepôt d’accise aux fins d’exportation aux termes de l’alinéa 158.68(2)a) de la Loi et le produit de vapotage n’a pas été exporté par le titulaire.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, le titulaire de licence de produits de vapotage n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit de vapotage a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du montant, selon le calcul prévu au paragraphe 237(5.3), qui a été imposé sur le produit de vapotage retiré de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(5.1) Alinéa 158.68(2)b) Un titulaire de licence de produits de vapotage a sorti un produit de vapotage fabriqué au Canada de son entrepôt d’accise en vue de le livrer à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, conformément à l’alinéa 158.68(2)b) de la Loi et le produit de vapotage n’a pas été livré aux termes de cet alinéa.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, le titulaire de licence de produits de vapotage n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit de vapotage a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du montant, selon le calcul prévu au paragraphe 237(5.3), qui a été imposé sur le produit de vapotage retiré de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(5.2) Alinéa 158.69(2)a) Une personne a sorti des produits de vapotage importés d’un entrepôt d’accise en vue de les livrer à un autre entrepôt d’accise conformément à l’alinéa 158.69(2)a) de la Loi et les produits de vapotage n’ont pas été livrés aux termes de cet alinéa.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit de vapotage a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du montant, selon le calcul prévu au paragraphe 237(5.3), qui a été imposé sur le produit de vapotage retiré de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(5.2) Alinéa 158.69(2)b) Une personne a sorti des produits de vapotage importés d’un entrepôt d’accise en vue de les livrer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel conformément à l’alinéa 158.69(2)b) de la Loi et les produits de vapotage n’ont pas été livrés aux termes de cet alinéa.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit de vapotage a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du montant, selon le calcul prévu au paragraphe 237(5.3), qui a été imposé sur le produit de vapotage retiré de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 237(5.2) Alinéa 158.69(2)c) Une personne a sorti des produits de vapotage importés d’un entrepôt d’accise en vue de leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à l’alinéa 158.69(2)c) de la Loi et les produits de vapotage n’ont pas été exportés aux termes de cet alinéa.
Remarque : Aux termes du paragraphe 237(6) de la Loi, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise n’est pas passible de la pénalité s’il établit à la satisfaction de l’ARC que le produit de vapotage a été retourné à son entrepôt d’accise.
200 % du montant, selon le calcul prévu au paragraphe 237(5.3), qui a été imposé sur le produit de vapotage retiré de l’entrepôt d’accise.
Paragraphe 238.01(1)   Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ne peut rendre compte d’un produit de vapotage qui a été déposé dans son entrepôt comme se trouvant dans l’entrepôt, comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la Loi ou comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt. Consultez le paragraphe 238.01(2) de la Loi pour connaître les calculs.
Paragraphe 238.1(1)  

Une personne à qui des timbres d’accise ont été émis ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession.

Remarque : La pénalité ne s’applique pas si, selon le cas :

  • la personne peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits de vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires et que les droits afférents ont été acquittés;
  • dans le cas de timbres qui ont été annulés, la personne peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions de l’ARC.

Le montant de la pénalité pour chaque timbre d’accise de produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte correspond à ce qui suit :

(i) si le timbre est lié à une province déterminée, 10 $;

(ii) dans les autres cas, 5 $.

Article 239   Une personne a acquis un produit de vapotage et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination et l’a vendu ou utilisé dans un but quelconque, ou l’a envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si, à l’origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.
Remarque : La pénalité s’applique seulement lorsque la pénalité aux termes de l’article 237 de la Loi ne s’applique pas.
200 % du droit qui a été imposé sur le produit de vapotage.
Article 251 Article 169 Une personne a omis de produire, sur mise en demeure de l’ARC, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration visant la période précisée dans la mise en demeure. 250 $
Article 252   Une personne a omis de fournir des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la Loi.
Remarque : La personne n’est pas passible de la pénalité si les renseignements exigés visaient une autre personne et que la personne a fait un effort raisonnable pour obtenir ces renseignements.
100 $ pour chaque omission.
Article 253   Une personne a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclarations » à l’article 253) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y a participé ou y a consenti.

La pénalité est égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant, selon le cas :

  • si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés selon les renseignements fournis dans la déclaration;
  • si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la Loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé selon les renseignements fournis dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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