ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No. 16 - Automne 2003

Les lignes directrices proposées au sujet de l'avantage public annoncées dans le Bulletin No 16 ne sont pas encore disponibles pour consultation. Elles seront annoncées sur notre page « Quoi de neuf » lorsqu'elles seront prêtes. Ceux qui sont inscrits à notre nouveau service de courrier électronique des organismes de bienfaisance (décrit ci-dessous) seront automatiquement prévenus.

** LE DERNIER BULLETIN IMPRIMÉ ET EXPÉDIÉ PAR LA POSTE **.

(Pour plus de détails, veuillez lire l'article << De la part de la directrice générale >>).

De la part de la directrice générale

Le rapport de la Table conjointe sur le cadre réglementaire (TCCR) a été présenté aux ministres des Finances et du Revenu national en mai 2003. Le personnel de la Direction des organismes de bienfaisance, concurremment avec ses collègues du ministère des Finances, participera activement à élaborer la réponse du gouvernement du Canada.

À cette fin, le poste de directeur exécutif, Secrétariat du renouvellement du cadre réglementaire, a été créé, et John Walker, en provenance de Développement des ressources humaines Canada, se joindra à nous pour occuper ce poste. Les recommandations de la TCCR portent sur certains des aspects les plus importants de la réglementation fédérale sur les organismes de bienfaisance et seront examinées sérieusement et rapidement.

De plus, Carl Juneau ira travailler à la Direction générale des appels, où il sera chargé d'étudier et, s'il y a lieu, de mettre en oeuvre un processus interne d'appels pour les organismes de bienfaisance, comme la TCCR l'a recommandé. Nous sommes donc heureux d'accueillir Terry de March à titre de directeur de la Division des politiques et de la communication. Avant cette affectation, M. de March était directeur, Direction des innovations, de l'analyse et de l'intégration, à Justice Canada. En plus de son bagage solide dans le domaine de l'élaboration de politiques, M. de March a participé aux travaux de la TCCR et à ceux de l'ancienne Table sur l'amélioration du cadre réglementaire (dans le cadre du processus des tables conjointes de 1999).

L'initiative Orientations futures continue de retenir l'attention de beaucoup d'entre nous à la Direction au moment où nous établissons nos plans et où nous déterminons quelles sont les ressources à notre disposition et quelles sont nos priorités. Nous travaillons en collaboration avec d'autres secteurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), et j'espère être bientôt en mesure de vous communiquer nos priorités pour l'an prochain. Par exemple, nous avons déterminé que le projet de rappel pour la production des déclarations est très avantageux pour les organismes de bienfaisance qui risquent de perdre leur enregistrement parce qu'ils ont omis de produire leur déclaration (de même que pour le personnel des Décisions, qui traite près de 1 200 demandes de réenregistrement chaque année).

L'une des principales propositions des Orientations futures a été la formation d'un comité consultatif, ce dont il est également question dans le rapport de la TCCR. Nous avons commencé à penser au processus de nomination des membres de ce comité. Nous vous en dirons davantage à ce sujet dans un prochain bulletin.

Un autre changement important s'opère : vu nos priorités concurrentes et nos ressources limitées, nous recourons davantage aux options électroniques pour communiquer avec les organismes de bienfaisance. Nous sommes en train d'améliorer notre site Web. En outre, nous établissons actuellement une liste de diffusion électronique pour vous informer des nouvelles publications. Vous pouvez vous inscrire à cette liste dans le site Web de l'ADRC, à www.arc.gc.ca.

Sur la lancée des efforts déployés pour mieux utiliser la technologie, qui fait partie intégrante de notre vie de tous les jours, nous avons décidé d'arrêter d'imprimer et de poster ce bulletin. À l'avenir, vous pourrez le consulter dans notre site Web. Les personnes inscrites à la liste de diffusion électronique seront informées lorsque les nouveaux numéros paraîtront. Nous croyons que le personnel et les administrateurs de presque tous les organismes de bienfaisance ont maintenant accès à Internet, que ce soit au lieu de travail ou à la maison. Les organismes de bienfaisance qui n'ont pas accès à Internet peuvent demander une copie papier du bulletin en composant notre numéro sans frais, qui est indiqué à la section « Contactez-nous ».

Il est certain que des changements continueront de survenir, mais nous osons espérer que les options vers lesquelles nous nous tournerons seront efficaces et que les commentaires que nous recevrons continuellement donneront lieu à des changements favorables.

Vos commentaires

Sondage auprès des organismes de bienfaisance

L'automne dernier, nous avons retenu les services de COMPAS Inc. pour faire un sondage sur la satisfaction des organismes de bienfaisance relativement aux services offerts par la Direction des organismes de bienfaisance. COMPAS a fait des entrevues auprès de personnes représentant quelque 600 organismes de bienfaisance qui s'étaient enregistrés dans les trois dernières années.

Voici quelques-uns des points saillants :

Parmi ceux qui ont indiqué avoir communiqué avec la Direction des organismes de bienfaisance dans l'année précédente :

Les aspects du service qui ont reçu la moins bonne cote ont été les suivants :

Dans les prochains numéros du présent bulletin, nous présenterons d'autres renseignements au sujet des services de la Direction et des indications sur la façon de trouver d'autres services gouvernementaux intéressant les organismes de bienfaisance.

Nous utiliserons les résultats de 2002 comme point de repère pour les améliorations à apporter et nous projetons de continuer à sonder périodiquement les clients sur leur satisfaction.

Nous voulons vos propositions sur d'autres sujets pour le bulletin

Y a-t-il d'autres sujets que nous devrions aborder dans ce bulletin? Nous aimerions connaître vos idées pour les prochains numéros. Il pourrait s'agir tout simplement d'une question pour la partie Saviez-vous que... ou d'un sujet pouvant faire l'objet d'un article en profondeur. Notamment, nous aimerions traiter de sujets qui pourraient intéresser un grand nombre d'organismes de bienfaisance.

Prière envoyer vos idées à l'adresse suivante :

Le bulletin des organismes de bienfaisance
Direction des organismes de bienfaisance
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel à :

charities-bienfaisance-bulletin@ccra-adrc.gc.ca

Bien que nous ne répondons pas aux courriels qui nous sont envoyés à cette adresse, nous utiliserons vos commentaires pour améliorer le bulletin.

Saviez-vous que...

Notre organisme de bienfaisance est dissous. Que devons-nous faire au sujet de notre enregistrement?

Un organisme de bienfaisance enregistré peut demander par écrit la révocation de son enregistrement, par exemple au moment où il cesse d'exister. C'est ce qu'on appelle la « révocation volontaire », par opposition à la révocation pour cause d'inobservation des règles. La révocation volontaire est la voie à suivre par un organisme de bienfaisance enregistré qui demande à la Direction des organismes de bienfaisance que son nom soit supprimé et que ses privilèges fiscaux soient annulés.

Avant d'entamer les procédures juridiques, nous rappelons à l'organisme de bienfaisance les conséquences de la révocation :

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme ne peut être reconnu en tant qu'organisation à but non lucratif s'il peut être enregistré à titre d'organisme de bienfaisance. C'est ainsi que, théoriquement du moins, un organisme de bienfaisance ne peut être exonéré de l'impôt sauf s'il est un organisme de bienfaisance enregistré. Par conséquent, la révocation volontaire ne convient que lorsqu'un organisme de bienfaisance est effectivement liquidé.

La révocation entre en vigueur le jour où l'ADRC publie un avis désignant l'organisme de bienfaisance dans la Gazette du Canada. Dans le cas de la révocation volontaire, celle-ci entre en vigueur immédiatement après l'envoi par la poste de l'avis de la révocation proposée à l'organisme de bienfaisance, ce qui est une étape nécessaire dans le processus juridique.

La Direction des organismes de bienfaisance envoie ensuite à l'organisme de bienfaisance une lettre lui demandant, dans les six mois de la fin de son exercice où la révocation a eu lieu :

L'organisme de bienfaisance enregistré devrait produire ses déclarations de renseignements jusqu'à la date de sa révocation. Par exemple, si l'exercice d'un organisme de bienfaisance prend fin le 31 décembre et que sa dissolution entre en vigueur le 15 janvier, il doit produire deux déclarations finales : l'une pour l'exercice terminé le 31 décembre et l'autre pour la période de deux semaines commençant le 1er janvier et se terminant le 15 janvier, parce que la période de production d'une déclaration par un organisme de bienfaisance ne peut dépasser douze mois.

Il devient apparent en de rares occasions qu'un organisme n'aurait jamais dû être enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance parce qu'il n'a jamais répondu aux exigences fondamentales de la loi. Dans ces cas, le ministre du Revenu national peut corriger l'erreur en annulant l'enregistrement. Cette solution est plus avantageuse pour l'organisme que la révocation parce qu'elle n'entraîne pas un impôt de révocation sur son actif.

L'annulation ne convient que si nous avons fait une erreur de droit. Il n'est pas question de faire une annulation si un organisme de bienfaisance enregistré a décidé, après s'être enregistré, d'exercer des activités autres que de bienfaisance, ou si la demande est fondée seulement sur le fait que l'organisme de bienfaisance ne souhaite plus être enregistré.

Comment puis-je être assuré que le formulaire T3010A de mon organisme a été reçu?

Lorsqu'un organisme de bienfaisance produit un formulaire T3010A pour des exercices se terminant en 2003 ou plus tard, la Direction des organismes de bienfaisance lui envoie un avis confirmant qu'elle a reçu et traité la déclaration. L'avis indique le calcul des montants totaux déclarés pour l'actif, le passif, les revenus et les dépenses. Le contingent des versements que doit respecter l'organisme est également indiqué, de même qu'un calcul à cet effet. Est également indiqué le montant estimatif du contingent pour l'exercice en cours. Ces montants sont calculés selon les renseignements transmis par l'organisme dans sa déclaration.

Un organisme de bienfaisance peut perdre son enregistrement s'il ne produit pas le T3010, mais seulement après que nous lui ayons envoyé le formulaire TX11D, Demande de production de déclaration, et le formulaire T2051A, Avis de révocation de l'enregistrement. Ces formulaires et leurs conséquences sont décrits ci-après.

Si une déclaration est mise à la poste juste avant l'échéance où elle doit être produite, elle peut arriver trop tard pour que nous puissions arrêter un avis produit par ordinateur devant être envoyé à l'organisme. L'avis prévient l'organisme qu'il peut perdre son enregistrement sauf s'il produit sa déclaration dans les trente jours. Si vous recevez cet avis après avoir produit la déclaration, vous pouvez appeler la Direction des organismes de bienfaisance pour savoir si elle a reçu la déclaration. Compte tenu du temps nécessaire à l'envoi par la poste et à la saisie des données dans le système, nous saisissons habituellement les renseignements au sujet de la réception d'un T3010 deux semaines après avoir envoyé le formulaire.

Pourquoi m'envoyez-vous ces formulaires (TX11D, TX11E, T2051A, T2051B)?

Q. J'ai reçu par la poste le formulaire TX11D, Demande de production de déclaration. Qu'en est-il exactement?

R. Le formulaire TX11D est un avis informant l'organisme de bienfaisance que nous n'avons pas reçu sa déclaration T3010 à la date d'échéance (six mois après la fin de l'exercice de l'organisme de bienfaisance). L'organisme de bienfaisance est prié de produire sa déclaration dans les trente jours pour ne pas que son enregistrement soit mis en péril.

Remarque :
Techniquement, un organisme de bienfaisance qui n'a pas produit sa déclaration après l'échéance de six mois contrevient à la Loi. Malgré les avis produits par ordinateur que nous venons de décrire, l'ADRC peut théoriquement prendre des mesures contre un organisme de bienfaisance qui n'a pas produit sa déclaration le jour suivant l'échéance de six mois à condition d'agir suivant la procédure établie. L'ADRC envisage d'afficher sur son site Web le nom des organismes qui n'ont pas produit leur déclaration.

Q. J'ai reçu par la poste le formulaire TX11E, Avis de défaut de production de déclaration. Qu'en est-il exactement?

R. Le formulaire TX11E sert à informer l'organisme de bienfaisance que la déclaration qu'il a produit ne comprenait pas les états financiers exigés. Toute déclaration doit comprendre un état des revenus (recettes) et des dépenses (décaissements), et un état de l'actif et du passif. Ces états financiers doivent être présentés le plus tôt possible.

Q. J'ai reçu par la poste le formulaire T2051A, Avis de révocation de l'enregistrement. Qu'en est-il exactement?

R. Le formulaire T2051A, envoyé par la poste recommandée, informe l'organisme de bienfaisance que nous n'avons pas reçu de réponse à notre dernière demande de production de déclaration. L'organisme doit produire la déclaration dans les trente jours de la mise à la poste de l'avis, faute de quoi son enregistrement est révoqué conformément à un avis publié dans la Gazette du Canada.

Q. J'ai reçu par la poste le formulaire T2051B, Avis de révocation de l'enregistrement. Qu'en est-il exactement?

R. Le formulaire T2051B sert à informer l'organisme de bienfaisance que son enregistrement a été officiellement révoqué. Dans ce cas, il perd à la fois son exonération de l'impôt et son autorisation de délivrer des reçus officiels de dons aux fins de l'impôt sur le revenu. L'organisme de bienfaisance peut également être tenu de payer un impôt de révocation égal à la juste valeur marchande du reliquat de son actif.

Q. J'ai reçu par la poste le formulaire T2046, Déclaration d'impôt pour les organismes de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué. Qu'en est-il exactement?

R. Le formulaire T2046 est la déclaration servant à calculer l'impôt éventuel de révocation. Il est envoyé avec le formulaire T2051B. L'organisme a un an après la date de la révocation pour produire le formulaire T2046.

Qu'est-ce que l'impôt de révocation?

Lorsque l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est révoqué, il est tenu de payer un impôt de révocation, au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la révocation (le jour du paiement). L'organisme doit alors remplir et produire le formulaire T2046, Déclaration d'impôt pour les organismes de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué, au plus tard le jour du paiement et ce, qu'un montant soit exigible ou non.

Pour déterminer le montant de l'impôt de révocation, les montants ci-après, A et B, sont additionnés :

A. la juste valeur marchande de l'actif de l'organisme de bienfaisance tel qu'il était 120 jours avant que l'ADRC ne lui envoie par la poste l'avis de révocation proposé (le jour de l'évaluation);

B. le montant des dons que l'organisme de bienfaisance révoqué a reçu entre le jour de l'évaluation et le jour du paiement (la période de liquidation).

Du total des montants A et B, l'organisme de bienfaisance révoqué peut soustraire les dépenses ci-après qu'il fait pendant la période de liquidation :

  1. la juste valeur marchande de tout l'actif qu'il a cédé à des donataires reconnus;
  2. tous les montants qu'il a dépensés pour des activités de bienfaisance;
  3. tous les autres montants constituant des dépenses raisonnables ou ayant servi au remboursement de dettes jusqu'au jour de l'évaluation.

L'impôt de révocation à payer correspond à ce qui reste après la soustraction des points 1 à 3 du total de A et B. Ce montant doit être payé au Receveur général du Canada. Si rien ne reste après le calcul, il n'y a pas d'impôt de révocation à payer.

Tout organisme de bienfaisance révoqué ne doit pas disposer d'éléments d'actif autres que pour 1, 2 ou 3. Après le jour de l'évaluation, quiconque (sauf un donataire reconnu) reçoit un montant de l'organisme de bienfaisance — sauf si le montant est inclus aux points 1 à 3 ou constitue une contrepartie donnée par la personne relativement à un tel montant — est responsable conjointement et solidairement avec l'organisme de bienfaisance de l'impôt de révocation connexe à payer. La responsabilité ne s'étend pas aux personnes qui ont reçu des paiements légitimes et raisonnables, comme un salaire, des honoraires de travail ou le paiement de biens fournis.

Questions

Fusions, unifications et regroupements

Il arrive que deux organismes de bienfaisance ou plus se regroupent en un seul, et c'est parfois le gouvernement qui a imposé l'unification. Ce fut le cas par exemple pour des hôpitaux dans certaines provinces. Les organismes de bienfaisance peuvent aussi choisir de se regrouper en un seul en réaction à l'évolution de la situation ou à de nouveaux objectifs.

Les organismes de bienfaisance qui décident de se regrouper peuvent le faire par fusion, unification ou regroupement. Bien que ces termes soient parfois utilisés l'un pour l'autre, il y a des distinctions importantes pour les organismes de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance feraient bien de demander des conseils à la Direction des organismes de bienfaisance avant de décider de l'une ou l'autre de ces mesures.

Qu'entend-on par fusion, unification et regroupement?

Fusion
Lorsque deux ou plusieurs organismes de bienfaisance se regroupent, ils mettent ensemble leurs membres, leur actif et leur passif dans l'entité nouvelle. Toutefois, les organismes de bienfaisance originaux ne cessent pas d'exister ou ne sont pas dissous. Bien qu'ils n'aient pas d'identité distincte, ils continuent d'exister au sein d'une seule entité, l'organisme fusionné.

Unification
Dans le cas d'une unification, une entité liquide ses affaires et cède son actif à une autre entité.

Regroupement
Dans un regroupement, toutes les entités originales sont dissoutes et cèdent leur actif à une nouvelle entité.

Comment de telles structures organisationnelles ont-elles un effet sur l'utilisation du numéro d'entreprise (NE)?

Chacune de ces structures organisationnelles a un effet différent sur l'utilisation du NE.

Dans le cas d'une fusion, un seul NE est conservé et utilisé par l'entité fusionnée. L'autre NE est supprimé. L'organisme peut habituellement choisir quel NE il conserve.

Dans le cas d'une unification, l'entité qui propose de se dissoudre procède à la révocation volontaire de son enregistrement. Le NE de l'autre organisme n'est pas touché. L'actif est cédé en totalité à l'organisme qui reste.

Dans le cas d'un regroupement, toutes les entités originales sont jugées être révoquées volontairement. La nouvelle entité regroupée doit présenter une demande d'enregistrement, laquelle, si elle est acceptée, est assortie d'un nouveau NE.

Dons d'articles ayant une valeur spéculative

Depuis un certain temps, la Direction des organismes de bienfaisance met en garde les organismes de bienfaisance enregistrés au sujet de la délivrance de reçus officiels de dons pour des dons en nature correspondant à des montants supérieurs à la juste valeur marchande. Il est question en particulier des dons d'oeuvres d'art et d'autres articles de valeur spéculative, comme les cartes à échanger, les bandes dessinées et les voitures d'occasion, dans le cas où un promoteur sert d'intermédiaire pour les dons à l'organisme de bienfaisance.

Étant donné que beaucoup de ces stratagèmes portent sur des oeuvres d'art, on dit souvent qu'il s'agit de « stratagèmes relatifs aux dons d'oeuvres d'art ». En novembre 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a publié un document d'information à ce sujet. Le document se trouve sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante :

www.arc.gc.ca/newsroom/factsheets/2002/nov/art-f.html.

Il s'agit d'un stratagème par lequel un promoteur offre à un contribuable d'acheter des biens à un prix relativement bas et d'en faire don à un organisme de bienfaisance enregistré. L'organisme de bienfaisance délivre un reçu d'impôt fondé sur une évaluation que le promoteur a pris soin de faire établir à un montant beaucoup plus élevé que le coût pour le donateur. Lorsque le donateur demande la déduction de ce reçu d'impôt dans sa déclaration, il obtient une économie d'impôt qui est plus élevée que le montant payé pour le bien donné. Un tel stratagème peut entraîner un coût élevé pour l'ensemble des contribuables.

Les organismes de bienfaisance doivent être sur leurs gardes lorsqu'on leur propose des dons assortis d'un tel stratagème. Ils doivent veiller à ce que les reçus officiels de dons qu'ils délivrent pour des dons en nature correspondent à la juste valeur marchande. Pour les dons de plus de 1 000 $, l'ADRC recommande que la juste valeur marchande soit déterminée par une expertise indépendante faite par un professionnel compétent qui n'est pas financièrement associé au donateur, au promoteur ou à l'article faisant l'objet du don.

Les organismes de bienfaisance ne doivent pas oublier que c'est le montant pour lequel le reçu est délivré qui est indiqué dans son contingent des versements pour l'exercice suivant, même si les biens peuvent être vendus pour un montant bien inférieur au montant pour lequel le reçu a été délivré. Si un organisme ne respecte pas son contingent des versements, il peut perdre son enregistrement. Dans ce cas, l'organisme de bienfaisance fait le pari que le bien vaudra au moins le montant figurant dans le reçu à un moment donné.

Les organismes de bienfaisance qui délivrent des reçus pour des montants supérieurs à la juste valeur marchande du bien donné risquent de perdre leur enregistrement. À ce jour, deux organismes ont perdu leur enregistrement pour avoir délivré des reçus contenant de faux renseignements.

Les organismes de bienfaisance peuvent également être passibles de pénalités au civil à l'égard de tiers s'ils savaient ou auraient dû savoir que la valeur d'expertise était inexacte. Cette pénalité a été instituée pour dissuader une tierce partie de faire des déclarations fausses ou des omissions et elle est fondée sur le montant de l'impôt que la tierce partie permet à d'autres d'éviter. Pour plus d'information, voir la circulaire d'information 01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers, sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante : www.cra.gc.ca/formspubs/technical/penalties-f.html.

À ce jour, 3 000 donateurs ont reçu une nouvelle cotisation pour près de 70 millions de dollars en impôt relativement à des dons d'oeuvres d'art. Des pénalités ont été imposées dans les cas où les donateurs ont manifesté une négligence grossière du fait qu'ils ont obtenu des reçus pour des oeuvres d'art indiquant une valeur plusieurs fois supérieure à leur juste valeur marchande, un fait qu'ils connaissaient ou auraient dû connaître. C'est ainsi que, dans son Budget de février 2003, le gouvernement fédéral a proposé d'élargir la définition des abris fiscaux pour y inclure de tels stratagèmes relatifs aux dons d'oeuvres d'art, de sorte que les promoteurs de ces stratagèmes devront les enregistrer auprès de l'ADRC pour que les donateurs reçoivent les avantages fiscaux connexes.

Nous rappelons aux organismes de bienfaisance qu'ils ne sont pas tenus, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de délivrer des reçus officiels de dons, ni d'accepter des dons. Avant d'accepter des dons en nature, l'organisme doit se demander comment un don peut mieux lui permettre d'atteindre ses fins de bienfaisance. Les organismes qui ont des questions précises à poser au sujet des stratagèmes relatifs aux dons doivent communiquer avec la Section de l'observation de la Direction des organismes de bienfaisance au (613) 948-2463.

Rappel important aux personnes qui vendent des rentes aux donateurs

La nouvelle politique sur les reçus de dons pour une partie de la valeur publiée dans le no 26 de l'Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques, en date du 24 décembre 2002, s'applique à toutes les rentes délivrées le ou après le 21 décembre 2002. Étant donné cette modification, le bulletin d'interprétation IT-111R2, Rentes achetées d'oeuvres de bienfaisance, et son communiqué spécial daté du 10 février 1997, ont été annulés. Toutefois, pour les rentes délivrées avant le 21 décembre 2002, la politique exprimée dans ces documents est toujours en vigueur. Vous pouvez trouver Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques sur le site Web de l'ADRC à www.arc.gc.ca/tax/technical/incometax/itnews3-f.html. Vous pouvez aussi en obtenir un exemplaire de votre bureau des services fiscaux.

Le point : La Cour suprême du Canada juge qu'une loterie proposée enfreindrait les lois sur le jeu

Le 11 mars 2003, la Cour suprême du Canada a entendu l'appel de la Loterie du Fond pour la terre au sujet du jugement de la Cour suprême de l'Î.-P.-É. selon lequel sa loterie sur Internet ne serait pas légale. Cette décision antérieure de la Cour suprême de l'Î.-P.-É. a été mentionnée dans le rejet unanime par la Cour d'appel fédérale de l'appel de Earth Fund/Fond Pour La Terre (« Fond pour la terre ») de la décision de l'ADRC de refuser son enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. Un organisme ne peut être reconnu comme organisme de bienfaisance selon la loi si ses activités sont illégales.

Dans sa décision, la Cour suprême du Canada a reconnu la décision précédente. Elle a établi que la Loterie du Fond pour la terre enfreindrait les lois canadiennes sur le jeu du fait que des billets seraient vendus dans toutes les provinces.

Politiques

Nouvelles règles pour déterminer si un organisme de bienfaisance est une fondation privée

Dans le dernier numéro du présent bulletin, il a été question de la façon dont les modifications techniques proposées de la Loi de l'impôt sur le revenu publiées par le ministère des Finances en décembre 2002 auraient un effet sur le traitement des dons selon la Loi. Un deuxième aspect des modifications techniques proposées par le ministère des Finances auront un effet sur la désignation de certains organismes de bienfaisance enregistrés (surtout des fondations privées) maintenant et dans l'avenir.

En vertu des nouvelles dispositions, le « critère de la composition du conseil d'administration » et le « critère d'apport » utilisés pour déterminer si une fondation de bienfaisance est publique ou privée vont changer.

Le projet de modifications techniques du ministère des Finances sur la Loi de l'impôt sur le revenu peut être consulté en ligne à : www.fin.gc.ca/news02/02-107f.html.

Lignes directrices sur le bien public

La Direction des organismes de bienfaisance met à la disposition des intéressés un projet de lignes directrices portant sur le bien public. Le bien public est une notion qui est essentielle pour comprendre notre interprétation de ce qu'est la bienfaisance. Toutefois, le sens de « bien » et de « public » n'a pas été clair jusqu'à maintenant et a porté à confusion. Qu'est-ce qui constitue un segment suffisant de la collectivité? De quel avantage s'agit-il? Est-il mesurable? Découle-t-il directement des efforts de l'organisme? Avec ce projet de lignes directrices, nous espérons clarifier certaines exigences de la loi pour les organismes qui souhaitent être reconnus comme un organisme de bienfaisance.

Cette politique sera expliquée davantage dans le prochain numéro du présent bulletin. Le projet de lignes directrices sera disponible pour consultation jusqu'au 31 octobre 2003. Vous pouvez en trouver le texte, de même que d'autres publications pour consultation, à la page intitulée « Consultation sur la politique proposée » du site Web de l'ADRC (voir la partie « Contactez-nous »). Vous pouvez aussi commander un exemplaire de ce projet de politique en appelant notre numéro sans frais d'aide à la clientèle.

Contactez-nous

Vous pouvez nous appeler sans frais aux numéros suivants :

1 888 892-5667 (bilingue)
1 800 267-2384 (anglais)

Vous pouvez aussi nous écrire à :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence des douanes et du revenu du Canada

Ottawa ON K1A 0L5

Vous pouvez trouver toutes nos publications à l'adresse suivante :
www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html

Les projets de publication pour consultation sont disponibles à l'adresse suivante :
www.arc.gc.ca/tax/charities/consultations/menu-f.html.

Les nouveaux renseignements pour les organismes de bienfaisance sont publiés dans la page « Quoi de neuf » pour les organismes de bienfaisance sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca/tax/charities/whatsnew/menu-f.html.

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