Dépenses liées aux régimes de pension

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-032
Novembre 2015

La présente version remplace celle datée du mois d’août 2011.

Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et des règlements connexes; ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec un centre des décisions en matière de TPS/TVH de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

En règle générale, lorsqu’une personne qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service sur lequel la TPS/TVH devient payable ou est payée par la personne sans être devenue payable, cette dernière peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement à la taxe dans la mesure où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales. Elle doit remplir toutes les conditions se rapportant aux CTI prévues à l'article 169 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Lorsqu'un employeur engage une dépense liée à un régime de pension auquel il participe, il peut demander un CTI s'il remplit toutes les conditions prévues à l’article 169 de la Loi. Une dépense, y compris une dépense liée à un régime de pension, est engagée par un employeur lorsqu’il est tenu de payer une contrepartie à un tiers fournisseur aux termes d’une convention relative à une fourniture.

Lorsqu’une dépense liée à un régime de pension qui a été engagée par un employeur a été payée au moyen des actifs de la fiducie de régime, l’ARC considère en général que le montant payé par la fiducie de régime est la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’employeur au profit de la fiducie de régime lorsqu’au moins l’une des situations suivantes s’applique :

Si l’employeur est un inscrit, il est tenu de facturer à la fiducie de régime la TPS/TVH sur la fourniture, et de la percevoir, lorsque cette dernière n’est pas exonérée, et d’en tenir compte dans le calcul de sa taxe nette.

Si la fiducie de régime est un inscrit, elle peut demander un CTI relativement à la TPS/TVH payable, ou qui est payée sans être devenue payable, à l’employeur dans la mesure où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans une province participante par la fiducie de régime pour être consommé, utilisé ou fourni par la fiducie de régime dans le cadre de ses activités commerciales, pourvu que toutes les conditions relatives à la demande de CTI soient remplies. Autrement, la fiducie de régime ne peut pas demander de CTI. Toutefois, si la fiducie de régime ne peut pas demander de CTI, elle pourrait demander un remboursement d’un maximum de 33 % des montants admissibles engagés par la fiducie de régime, sous réserve de l’article 261.01 de la Loi.

Exemple

Un employeur qui est un inscrit fournit un régime de pension à ses employés. L’employeur conclut une convention avec un tiers (directeur des placements) pour fournir des services taxables de gestion des placements relativement aux actifs du régime. L’employeur est tenu de payer la contrepartie aux termes de la convention avec le directeur des placements et il est l’acquéreur de la fourniture taxable. L’employeur transmet la facture du directeur des placements à la fiducie de régime, laquelle paie le montant inscrit sur la facture directement au directeur des placements. Comme la dépense liée au régime de pension qui a été engagée par l’employeur (c.-à-d. la personne tenue de payer la contrepartie aux termes de la convention relative à la fourniture) a été payée au moyen des actifs de la fiducie de régime, le paiement par la fiducie de régime constitue la contrepartie de la fourniture taxable d’un service de gestion des placements effectuée par l’employeur au profit de la fiducie de régime. L’employeur est tenu de facturer et de percevoir la taxe relativement à la fourniture taxable effectuée au profit de la fiducie de régime, et d’en tenir compte dans le calcul de sa taxe nette.

Tel qu’il a déjà été mentionné, l’employeur peut demander un CTI relativement à la taxe payable au directeur des placements dans la mesure où il a acquis le service de gestion des placements pour le fournir à la fiducie de régime dans le cadre de ses activités commerciales, pourvu que toutes les conditions prévues à l’article 169 de la Loi soient remplies.

Pour obtenir des renseignements sur le remboursement pour les entités de gestion, les fournitures réputées effectuées par l’employeur relativement à des dépenses liées à un régime de pension et d’autres questions relatives à un régime de pension, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE257, Le remboursement de la TPS/TVH à l’intention des entités de gestion.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, téléphonez au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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