Services juridiques exonérés

Mémorandum sur la TPS/TVH 5.3
Mai 2016

La présente version remplace celle intitulée Services d’aide juridique, datée de mai 1995.

Le présent document explique ce que sont les services juridiques et donne des renseignements sur le moment où la fourniture de services juridiques est exonérée de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux termes de la Loi sur la taxe d’accise.

Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador ont proposé une hausse du taux de la TVH de 13 % à 15 % dans ces provinces à partir du 1er juillet 2016. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Services juridiques

1. Aux fins du présent document, un « service juridique » est un service exécuté par un avocat exerçant le droit. Les services juridiques pourraient aussi inclure les services fournis par des stagiaires en droit ou d’autres étudiants et du personnel de soutien, dans la mesure où leurs services visent à aider l’avocat dans la prestation de ses services et qu’ils sont entrepris sous la supervision de l’avocat.

Exemple 1

Un particulier acquiert les services juridiques d’un avocat afin que ce dernier l’aide lors de l’achat d’une entreprise. Certains des documents relatifs à l’achat seront examinés par un stagiaire en droit qui est supervisé par l’avocat. Les services fournis par l’avocat et le stagiaire sont considérés comme des services juridiques.

2. En général, les honoraires exigés par les avocats pour des services juridiques peuvent comprendre les frais remboursables engagés par un avocat dans le cours normal de sa pratique, en plus des honoraires relatifs aux services professionnels. Ces dépenses ou « déboursés » sont considérés comme une partie des honoraires de l’avocat pour services juridiques aux fins de la TPS/TVH, à moins que ce dernier ne les ait engagés à titre de mandataire du client. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-209R, Débours effectués par les avocats.

3. Les fournitures de services juridiques sont en général taxables aux fins de la TPS/TVH, sauf si elles sont exonérées aux termes de l’annexe V de la Loi.

Exemple 2

Un particulier achète une maison et acquiert les services juridiques d’un avocat qui l’aide lors de l’achat. Les services juridiques que l’avocat fournit au particulier sont taxables.

Services juridiques fournis selon un régime d’aide juridique

4. Chaque province et territoire a sa propre structure d’aide juridique dont le but est de fournir certains services juridiques à des personnes qui autrement ne peuvent pas payer les services d’un avocat.

5. Aux termes de l’article 1 de la partie V de l’annexe V, la fourniture de services juridiques effectuée aux termes d’un régime d’aide juridique administré sous l’autorité d’un gouvernement provincial est exonérée lorsqu’elle est effectuée par la personne responsable de l’administration du régime. Aux fins de cet article, le terme « province » inclut un territoire.

6. Dans le présent document, le terme « administrateur d’un régime d’aide juridique » signifie la personne chargée de l’administration d’un régime d’aide juridique provincial ou territorial.

7. Certains administrateurs de régimes d’aide juridique font partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH, tandis que d’autres ne font pas partie d’un tel gouvernement. Peu importe si l’administrateur d’un régime d’aide juridique fait ou non partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH, le statut fiscal de ses fournitures de services juridiques ne changera pas.

8. L’administrateur d’un régime d’aide juridique peut fournir des services juridiques aux clients sans frais, à un taux réduit ou au taux généralement facturé par les avocats en pratique privée. Lorsque l’administrateur d’un régime d’aide juridique exige que les clients paient un montant pour les services juridiques, le montant que ce dernier paie à l’administrateur n’est pas assujetti à la TPS/TVH, puisqu’il correspond à la contrepartie de la fourniture exonérée de services juridiques.

9. Les fournitures exonérées de services juridiques effectuées par l’administrateur d’un régime d’aide juridique à des clients bénéficiant d’aide juridique peuvent être effectuées des deux façons suivantes :

Exemple 3

L’administrateur d’un régime d’aide juridique fournit des services juridiques à un client en vertu d’un régime d’aide juridique administré sous l’autorité d’un gouvernement provincial. Les services juridiques sont exécutés par un employé de l’administrateur du régime. La fourniture de services juridiques effectuée par l’administrateur du régime est exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’article 1 de la partie V de l’annexe V.

Exemple 4

Un particulier a besoin de services juridiques. Il présente une demande pour obtenir de l’aide juridique, laquelle est approuvée. L’administrateur d’un régime d’aide juridique fournit les services juridiques au particulier en vertu d’un régime d’aide juridique administré sous l’autorité d’un gouvernement provincial. L’administrateur du régime remet une pièce justificative au particulier attestant que l’administrateur du régime paiera les honoraires de l’avocat pour ses services. Le particulier se sert ensuite de la pièce justificative pour obtenir les services juridiques d’un avocat en pratique privée. Les services juridiques que l’administrateur du régime fournit au particulier sont exonérés.

10. Les services juridiques fournis par des personnes autres que des administrateurs de régimes d’aide juridique ne sont pas exonérés aux termes de l’article 1 de la partie V de l’annexe V.

Exemple 5

Comme suite à l’exemple 4, le particulier fournit ensuite la pièce justificative à un avocat en pratique privée, lequel accepte le particulier comme client selon le taux relatif à l’aide juridique. L’avocat fournira des services au particulier, mais il remettra la facture pour ces services à l’administrateur du régime d’aide juridique. Les services juridiques que l’avocat fournit à l’administrateur du régime sont taxables.

11. Les administrateurs de régimes d’aide juridique pourraient demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur l’achat de services juridiques. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 13.2, Remboursements – Aide juridique.

12. Selon certains régimes d’aide juridique provinciaux ou territoriaux, la fourniture de services juridiques peut être effectuée par un organisme distinct de l’administrateur du régime d’aide juridique. De telles fournitures ne sont pas exonérées aux termes de l’article 1 de la partie V de l’annexe V.

Exemple 6

Selon un régime d’aide juridique, une clinique juridique communautaire fournit des services juridiques à un client. La clinique est une personne distincte de l’administrateur du régime d’aide juridique. La fourniture effectuée par la clinique n’est pas exonérée aux termes de l’article 1 de la partie V de l’annexe V, puisque la clinique n’est pas l’administrateur d’un régime d’aide juridique. Toutefois, une autre disposition d’exonération prévue à l’annexe V pourrait s’appliquer.

Services juridiques fournis par d’autres organismes

13. Un organisme autre que l’administrateur d’un régime d’aide juridique peut fournir des services juridiques à des personnes qui ne peuvent payer les services d’un avocat ou à d’autres personnes qui ont besoin d’aide juridique. Les fournitures de services juridiques effectuées par de tels organismes peuvent être taxables ou exonérées selon les circonstances.

14. Les fournitures de services juridiques effectuées par un organisme de bienfaisance sont en général exonérées aux termes de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V.

15. Selon le paragraphe 123(1), le terme « organisme de bienfaisance » signifie un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique.

Exemple 7

Un organisme de bienfaisance exploite une clinique juridique communautaire et y fournit des services juridiques à des personnes qui ne peuvent pas payer les services d’un avocat. Les services juridiques que l’organisme de bienfaisance fournit sont exonérés aux termes de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V.

16. Les fournitures de services juridiques effectuées par une institution publique (sauf une municipalité désignée) sont en général exonérées aux termes de l’article 2 de la partie VI de l’annexe V.

17. Selon la définition prévue au paragraphe 123(1), une « institution publique » s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré [au sens prévu par le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu] qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de « municipalité ».

Exemple 8

Une université qui est un organisme de bienfaisance enregistré et, par conséquent, une institution publique aux fins de la TPS/TVH exploite une clinique juridique gérée par des étudiants. La clinique fait partie de l’université. Les fournitures de services juridiques effectuées par l’institution publique sont exonérées aux termes de l’article 2 de la partie VI de l’annexe V.

18. La plupart des fournitures effectuées par des organismes à but non lucratif sont taxables. Les fournitures de services juridiques effectuées par un organisme à but non lucratif pour une contrepartie sont en général taxables.

Exemple 9

Un organisme à but non lucratif se spécialise en droit de l’immigration et fournit des services juridiques à des clients à des coûts modiques. Les services sont fournis par un employé de l’organisme. La fourniture de services juridiques effectuée par l’organisme est taxable.

19. Les fournitures de services juridiques effectuées par un organisme du secteur public, lorsque la totalité ou presque (90 % ou plus) sont effectuées sans contrepartie, sont exonérées aux termes de l’article 10 de la partie VI de l’annexe V.

20. Aux fins de la partie VI de l’annexe V, un organisme du secteur public inclut un gouvernement, un organisme à but non lucratif, une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire et une administration hospitalière.

Exemple 10

Un organisme à but non lucratif fournit des services juridiques à des personnes qui ne peuvent pas payer les services d’un avocat. L’organisme fournit sans frais 91 % de ses services juridiques. Tous les services juridiques fournis par l’organisme sont exonérés aux termes de l’article 10 de la partie VI de l’annexe V, puisque la totalité ou presque des fournitures de l’organisme sont effectuées sans contrepartie.

21. Les fournitures effectuées par un organisme de services publics (sauf une municipalité) de services juridiques achetés pour être revendus à un prix qui ne dépasse pas leur coût direct et qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le dépassent, peuvent être exonérées aux termes de l’article 6 de la partie VI de l’annexe V.

22. Aux fins de la partie VI de l’annexe V, un « organisme de services publics » inclut un organisme à but non lucratif, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université.

23. Si l’on présume qu’aucune autre disposition d’exonération ne s’applique, si un organisme de services publics souhaite récupérer seulement son coût direct, il peut choisir d’effectuer des fournitures de services juridiques exonérées ou taxables, selon le traitement fiscal de la vente. Si un organisme de services publics fournit les services juridiques à un prix qui ne dépasse pas le coût direct et qu’il ne facture pas la TPS/TVH, ces fournitures sont exonérées. Toutefois, si un organisme de services publics fournit des services juridiques à un prix qui est égal ou supérieur au coût direct (sans tenir compte de la TPS/TVH et de la taxe de vente du Québec [TVQ], lorsque la personne est un inscrit aux fins de la TVQ) et facture un montant de TPS/TVH relativement aux fournitures, ces dernières sont considérées être des fournitures taxables.

24. Selon le paragraphe 123(1), le « coût direct » d’un service inclut le total des montants payé pour ce qui suit :

25. Le « coût direct » d’un service n’inclut pas les frais d’administration ou les frais généraux, ni les salaires des employés.

Exemple 11

Un organisme à but non lucratif acquiert les services juridiques d’un avocat en pratique privée en vue de les revendre à un de ses clients. L’organisme fournit ensuite les services juridiques au client à un prix qui ne dépasse pas le coût direct des services juridiques. L’organisme ne facture pas au client de montant de TPS/TVH relativement à la fourniture. Les services juridiques que l’organisme à but non lucratif fournit au client sont exonérés aux termes de l’article 6 de la partie VI de l’annexe V.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez au www.arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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