Enseignement de langue seconde
Mémorandum sur la TPS/TVH 20-7
Décembre 2019
Le présent mémorandum explique les situations où les fournitures de services d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais sont exonérées de la TPS/TVH aux termes de la Loi sur la taxe d’accise.
Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
Renseignements généraux
1. Les fournitures de nombreux services d’enseignement, ainsi que certaines fournitures de biens et de services connexes, sont exonérées de la TPS/TVH. Ces fournitures sont énumérées à la partie III de l’annexe V.
Enseignement de langue seconde
2. L’article 11 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université ou dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement pour donner des cours de langue, d’un service consistant à donner de tels cours et des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais.
3. L’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V s’applique seulement à la fourniture d’un service consistant à donner à des particuliers des cours de langue seconde en français ou en anglais, ou des examens relativement à de tels cours. L’exonération ne s’applique pas aux autres cours liés au français ou à l’anglais (par exemple, les cours visant à aider les étudiants à améliorer leur maîtrise du français ou de l’anglais lorsqu’il s’agit de leur langue maternelle, ni à la fourniture de cours visant d’autres langues que le français et l’anglais.
4. La question de savoir si une fourniture donnée de cours de langue ou d’examens est visée par l’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V est une question de fait et doit être établie au cas par cas.
Exemple 1
Un particulier s’inscrit à un cours de rédaction technique à une université locale. Le cours porte sur la grammaire anglaise et les techniques de rédaction générales, ainsi que sur des compétences précises liées à la rédaction technique et scientifique.
Même si le cours de rédaction technique comporte l’enseignement de la langue anglaise, la fourniture du cours n’est pas visée par l’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V, puisqu’il ne fait pas partie d’un programme d’enseignement de langue seconde en anglais. Toutefois, il pourrait être exonéré aux termes d’un autre article de la partie III de l’annexe V.
Enseignement d’autres langues
5. Même si l’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V s’applique seulement à la fourniture de services consistant à donner des cours ou des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais, la fourniture de services consistant à donner à des particuliers d’autres cours liés au français, à l’anglais ou à d’autres langues pourrait être exonérée aux termes d’une autre disposition de l’annexe V. Par exemple, l’article 7 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme si la fourniture est effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, et l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V prévoit l’exonération de certaines fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance.
Programmes
6. Aux fins de l’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V, le terme programme s’entend en général d’une série donnée de cours qui, à la fois :
- suivent une progression logique;
- se complètent entre eux.
7. Les cours qui font partie d’un programme ont en général une matière ou un but commun, et le programme devrait aussi avoir comme but de développer les compétences des étudiants en français ou en anglais à titre de langue seconde.
8. Même si un programme comporte en général une série de cours, il n’est pas nécessaire qu’un particulier suive tous les cours offerts dans le cadre du programme pour que l’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V s’applique.
Exemple 2
Le département d’éducation permanente d’un collège public offre divers cours de langue, dont les suivants :
- Chinois – débutant, Chinois – niveau 2 et Chinois – niveau 3;
- Français – débutant, Français – niveau 2 et Français – niveau 3;
- Conversation russe;
- Conversation espagnole.
La fourniture par le collège public des cours Français – débutant, Français – niveau 2 et Français – niveau 3 est exonérée aux termes de l’article 11 de la partie III de l’annexe V, puisque ces cours font partie d’un programme d’enseignement de langue seconde en français. Bien que les fournitures de cours de langue en chinois, en russe et en espagnol fassent partie d’un programme d’enseignement de langue seconde, l’article 11 de la partie III de l’annexe V s’applique seulement à l’enseignement de langue seconde en français et en anglais. Par conséquent, les cours de chinois, de russe et d’espagnol ne seraient pas visés par l’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V. Ils pourraient toutefois être exonérés aux termes d’un autre article de la partie III de l’annexe V.
Fournisseurs
9. En plus de faire partie d’un programme, un cours de langue seconde en français ou en anglais doit être fourni par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université ou dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement pour donner des cours de langue.
Administrations scolaires
10. Aux termes du paragraphe 123(1), une administration scolaire s’entend d’une institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme d’études est conforme aux normes en matière d’enseignement établies par le gouvernement de la province où l’école est administrée.
11. Aux fins de la Loi, le terme province inclut un territoire du Canada.
12. Pour obtenir des renseignements sur les exigences à remplir pour être considéré comme une administration scolaire, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-1, Administrations scolaires – Écoles primaires et secondaires.
Écoles de formation professionnelle
13. Aux termes de l’article 1 de la partie III de l’annexe V, une école de formation professionnelle s’entend d’une institution établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
14. Pour obtenir des renseignements sur les exigences à remplir pour être considéré comme une école de formation professionnelle, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle.
Universités
15. Aux termes du paragraphe 123(1), une université s’entend d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l’organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution.
16. Pour obtenir des renseignements sur les exigences à remplir pour être considéré comme une université, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-3, Universités.
Collèges publics
17. Aux termes du paragraphe 123(1), un collège public s’entend d’une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :
- reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;
- a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale.
18. Pour obtenir des renseignements sur les exigences à remplir pour être considéré comme un collège public, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-2, Collèges publics.
Entreprises établies et administrées principalement pour donner des cours de langue
19. Une personne peut exploiter plus d’une entreprise. Pour que la disposition d’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V s’applique, l’entreprise d’une personne qui fournit un service consistant à donner des cours de langue seconde en français ou en anglais doit être établie et administrée principalement (à plus de 50 %) pour donner des cours de langue.
20. Aux termes du paragraphe 123(1), sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.
21. L’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-167R, Signification de la première partie de la définition du terme « entreprise », et l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-205R, Signification de la deuxième partie de la définition du terme « entreprise » et application ou non de la définition aux activités qu’il y ait ou non attente de profit, fournissent des renseignements supplémentaires sur la définition d’entreprise.
22. Pour déterminer si une entreprise d’une personne a été établie principalement pour donner des cours de langue, l’Agence du revenu du Canada (ARC) examinera les faits entourant cette entreprise. L’ARC tiendra compte de certains facteurs, dont les activités continues de l’entreprise, ainsi que son matériel de promotion (les brochures, la publicité, les guides de cours, etc.), qui pourraient servir de preuves de l’objectif de son établissement.
23. Lorsqu’il a été déterminé que l’entreprise a été établie principalement pour donner des cours de langue, il faut déterminer si l’entreprise est administrée principalement pour donner des cours de langue. L’ARC considérera qu’une entreprise est administrée principalement pour donner des cours de langue si plus de 50 % de ses recettes annuelles totales proviennent de frais d’inscription ou de scolarité pour des cours de langue ou peuvent y être attribuées.
24. Voici des exemples de sources de recettes qui pourraient être liées à la prestation de cours de langue ou en dépendre et qui pourraient être incluses dans le calcul des recettes liées aux cours :
- les frais facturés pour des manuels et du matériel visant les cours de langue;
- les frais facturés pour donner des examens liés à des cours de langue;
- les frais facturés pour la location d’un casier à des particuliers qui suivent les cours de langue;
- les frais de photocopies facturés pour les cours de langue;
- les frais de bibliothèque facturés pour les cours de langue;
- les frais de stationnement facturés pour les particuliers qui suivent les cours de langue.
25. Même si l’exonération prévue à l’article 11 de la partie III de l’annexe V vise seulement la fourniture d’un service d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais, l’ARC tiendra compte des recettes provenant de la fourniture de services consistant à donner des cours de n’importe quelle langue pour déterminer si une entreprise est administrée principalement pour donner des cours de langue.
26. Les entreprises doivent revoir leurs activités chaque année pour déterminer si elles continuent d’être administrées principalement pour donner des cours de langue. Par exemple, une entreprise qui était considérée être administrée principalement pour donner des cours de langue au cours d’un exercice et qui a l’intention de continuer de fonctionner de la même façon sera considérée comme une entreprise administrée principalement pour donner des cours de langue pour l’exercice suivant. Toutefois, si la partie des recettes annuelles totales de l’entreprise qui provient des frais d’inscription ou de scolarité pour les cours de langue ou qui peut être attribuée à ces cours correspond à 50 % ou moins pendant l’exercice suivant, l’entreprise ne serait plus considérée comme une entreprise administrée principalement pour donner des cours de langue au cours de l’exercice suivant.
Exemple 3
Lors d’une vérification, les statuts constitutifs d’une entreprise sont fournis au vérificateur. Ces statuts constitutifs énoncent que l’entreprise a été établie principalement pour donner des cours de langue et ensuite pour donner de la formation aux enseignants. L’entreprise offre un programme d’enseignement de langue seconde en français, en anglais, en allemand, en portugais et en espagnol, ainsi que de la formation aux particuliers qui souhaitent apprendre comment enseigner le français langue seconde.
Les recettes de l’entreprise de l’exercice précédent sont réparties comme suit :
- 75 % proviennent de cours de langue, environ comme suit :
- 10 % de cours d’anglais,
- 25 % de cours de français,
- 15 % de cours d’allemand,
- 5 % de cours de portugais,
- 20 % de cours d’espagnol;
- 25 % de formation d’enseignants.
Les statuts constitutifs montrent que l’entreprise a été établie principalement pour donner des cours de langue et la répartition des recettes que cette dernière a fournie montre qu’au cours de l’exercice précédent, elle était administrée principalement pour donner des cours de langue. Au cours de l’exercice précédent, les fournitures de l’entreprise de services consistant à donner à des particuliers des cours de français et d’anglais ont été effectuées dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement pour donner des cours de langue. Par conséquent, le vérificateur considère que les fournitures de services consistant à donner à des particuliers des cours de français et d’anglais sont exonérées aux termes de l’article 11 de la partie III de l’annexe V pour l’exercice actuel.
Au début de l’exercice actuel, l’entreprise a ajouté des services de traduction à ses activités commerciales et a engagé une boîte de traduction pour que cette dernière fournisse les services de traduction. À la fin de l’exercice actuel, l’entreprise se rend compte que les services de traduction pour cet exercice correspondent à 55 % de ses recettes annuelles. Désormais, les fournitures de l’entreprise de services consistant à donner à des particuliers des cours de français et d’anglais ne seront plus effectuées dans le cadre d’une entreprise administrée principalement pour donner des cours de langue. Par conséquent, les fournitures de services consistant à donner à des particuliers des cours de langue, y compris les cours de français et d’anglais, ne seront plus exonérées aux termes de l’article 11 pour l’exercice suivant.
Matériel de cours
27. Les étudiants achètent souvent du matériel de cours relatif à l’enseignement de langue seconde (par exemple, des manuels, des dictionnaires, des notes et des CD) de la personne qui fournit le service consistant à donner le cours. Le matériel de cours peut soit faire partie d’une fourniture unique d’un service consistant à donner un cours qui comporte plusieurs éléments, soit faire partie d’une fourniture distincte de la fourniture du service consistant à donner un cours. Le statut fiscal du matériel de cours relatif au service consistant à donner un cours de langue seconde doit donc être déterminé au cas par cas.
28. Si le service consistant à donner le cours et le matériel de cours font partie de la fourniture unique d’un service d’enseignement de langue seconde et que la fourniture du service consistant à donner le cours est une fourniture exonérée, le matériel de cours inclus dans la fourniture ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.
29. Si la fourniture du matériel de cours est une fourniture distincte de la fourniture exonérée du service consistant à donner le cours, la fourniture du matériel de cours ne sera pas visée par l’exonération prévue à la partie III de l’annexe V et sera taxable, sauf si une autre disposition d’exonération de la Loi s’applique.
30. Pour savoir comment déterminer si une opération comprenant plusieurs éléments représente une fourniture unique ou au moins 2 fournitures, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Détails de la page
- Date de modification :