Déterminer si un paiement de transfert constitue la contrepartie d’une fourniture

Mémorandum sur la TPS/TVH 18-4
Juin 2022

Le présent mémorandum annule et remplace le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-067, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services (TPS) ainsi que l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-061, Portée accrue de la politique concernant les paiements de transfert.

Le présent mémorandum explique quand et comment les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise en ce qui concerne la TPS/TVH s’appliquent aux paiements de transfert. Il énonce les lignes directrices administratives de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour ce qui est de déterminer si un paiement de transfert versé par un donateur constitue la contrepartie d’une fourniture effectuée par le bénéficiaire.

Dans la présente publication, toute référence législative vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA), sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Sens des termes importants

1. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution, un don, une aide financière ou un paiement semblable versé par un donateur. Ces types de paiements sont effectués dans de nombreuses circonstances, par exemple, lorsqu’un organisme de bienfaisance donne de l’argent à un particulier afin que celui-ci puisse acheter de la nourriture ou des vêtements, ou lorsqu’un gouvernement finance un projet important.

2. Un donateur est une personne qui effectue un paiement de transfert. Il peut s’agir d’un gouvernement, d’un organisme de services publics, d’un organisme commercial du secteur privé ou d’un particulier.

3. Un bénéficiaire est une personne qui reçoit un paiement de transfert. Aux fins du présent mémorandum, il est entendu qu’un bénéficiaire qui effectue des fournitures taxables est un inscrit.

4. Un tiers déterminé est une personne, autre que le donateur ou le bénéficiaire, désignée par le donateur.

Aperçu

5. En général, un paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture. Par conséquent, un paiement de transfert n’est généralement pas assujetti à la TPS/TVH, et le bénéficiaire du paiement de transfert n’est pas tenu de percevoir la TPS/TVH sur le paiement. Cependant, il existe des situations où un paiement de transfert constitue la contrepartie d’une fourniture. Dans de telles situations, la TPS/TVH pourrait s’appliquer au paiement. Le présent mémorandum explique les divers facteurs à prendre en considération afin de déterminer si un paiement de transfert constitue la contrepartie d’une fourniture.

6. Pour déterminer si un paiement de transfert est assujetti à la TPS/TVH, il faut d’abord déterminer si le bénéficiaire effectue une fourniture liée au paiement de transfert et, dans l’affirmative, si la fourniture est taxable. Si le bénéficiaire n’effectue pas de fourniture taxable en échange du paiement de transfert, il ne perçoit pas de TPS/TVH sur le paiement de transfert.

Bien qu’un paiement soit transféré d’un donateur à un bénéficiaire, le transfert du paiement ne constitue pas en soi une fourniture de bien ou de service.

7. Si le bénéficiaire d’un paiement de transfert effectue une fourniture taxable, il faut déterminer s’il existe un lien direct entre la fourniture et le paiement de transfert afin de déterminer si le paiement de transfert constitue la contrepartie de la fourniture. S’il existe un lien direct, le paiement de transfert constitue la contrepartie de la fourniture. S’il n’existe pas de lien direct, le paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie de la fourniture et, par conséquent, la fourniture n’est pas assujettie à la TPS/TVH. Pour savoir ce qui constitue un lien direct entre un paiement de transfert et une fourniture, lisez les paragraphes 13 à 35 du présent mémorandum.

8. Si la seule obligation du bénéficiaire aux termes de l’accord concernant le paiement de transfert consiste soit à présenter au donateur des rapports ou autres documents attestant l’utilisation du paiement, soit à réaliser une fourniture accessoire au but principal du paiement de transfert, alors le paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture. Pour en savoir davantage sur l’obligation de rendre compte ainsi que les obligations accessoires au but principal du paiement de transfert, lisez les paragraphes 36 à 38 du présent mémorandum.

9. Un accord de paiement de transfert peut exiger que le bénéficiaire utilise le paiement pour livrer un bien ou rendre un service à un tiers. Par exemple, l’accord peut exiger que le bénéficiaire donne de la formation à des tiers déterminés. Dans de tels cas, il pourrait exister un lien direct entre le paiement de transfert et la livraison du bien ou la prestation du service, et le paiement de transfert pourrait constituer la contrepartie d’une fourniture effectuée par le bénéficiaire.

10. Un paiement de transfert qui ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture devrait conserver ce statut même s’il passe par un ou plusieurs intermédiaires. Toutefois, il faut analyser chaque transfert du paiement entre deux intermédiaires, ou entre un intermédiaire et le bénéficiaire, afin de déterminer s’il existe un lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture effectuée par le bénéficiaire ou un intermédiaire au profit du donateur, d’un intermédiaire ou d’un tiers déterminé. Pour plus de renseignements sur les paiements de transfert effectués à l’aide d’intermédiaires, lisez les paragraphes 40 à 42 du présent mémorandum.

11. La TPS/TVH s’applique seulement lorsque le paiement de transfert versé par un donateur constitue la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par le bénéficiaire.

12. Parfois, une transaction entre un donateur et un bénéficiaire comporte plusieurs éléments. Pour savoir comment déterminer si une transaction comprenant plusieurs éléments représente une seule fourniture ou plusieurs fournitures, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples.

Lien direct entre un paiement de transfert et une fourniture

13. Au cours de l’analyse visant à déterminer si un paiement de transfert constitue la contrepartie d’une fourniture, l’étape la plus importante consiste à établir s’il existe un lien direct entre le paiement de transfert versé par le donateur et une fourniture effectuée par le bénéficiaire.

14. En général, il existe un lien direct entre un paiement de transfert versé par un donateur et une fourniture effectuée par un bénéficiaire lorsque le paiement entraîne directement la livraison d’un bien ou la prestation d’un service effectuée par le bénéficiaire auprès du donateur ou d’un tiers déterminé (sauf si la fourniture est effectuée uniquement à des fins de reddition de comptes ou à des fins accessoires au but principal du paiement).

15. S’il n’y a pas de lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture effectuée par un bénéficiaire, le paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie de la fourniture. Si un lien direct existe entre le paiement de transfert et une fourniture, le paiement de transfert constitue la contrepartie de la fourniture.

16. Le lien direct entre un paiement de transfert et une fourniture n’est pas toujours évident. Par conséquent, il faut tenir compte de l’ensemble des faits entourant chaque cas (par exemple, les modalités de l’accord ou des accords entre les parties, le comportement des parties, les relations entre les parties, et les objectifs de programme ou les énoncés de politique du donateur).

17. De plus, il faut examiner toute loi ou tout règlement autorisant le paiement de transfert ainsi que tout autre document régissant l’octroi du paiement de transfert. Il faut également examiner tout document de paiement, tout rapport de paiement ou tout autre document pertinent. Toutefois, la forme du document de paiement, son contenu ou la base du calcul du paiement (par exemple, une facture basée sur un prix unitaire, une demande de remboursement ou une demande d’avance aux termes d’un accord de contribution) ne permettent pas en soi de déterminer l’existence d’un lien direct.

18. Il ne faut pas non plus se fier uniquement à la forme de l’accord écrit concernant l’octroi du paiement de transfert (par exemple, un contrat de service ou un accord de contribution) pour déterminer s’il existe un lien direct entre le paiement et la fourniture d’un bien ou d’un service.

Modalités pouvant indiquer un lien direct

19. Voici des exemples de modalités qui figurent dans des accords de paiement de transfert et qui pourraient servir à déterminer si une fourniture a un lien direct avec le paiement de transfert :

Ces modalités doivent être examinées dans le plein contexte de l’accord de paiement de transfert.

Nature et mandat du donateur

Organisme du secteur public ou organisme de financement

20. Il faut tenir compte de la nature et du mandat du donateur afin de déterminer s’il existe un lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture. Si le donateur est un organisme du secteur public ou un organisme de financement (par exemple, un organisme de la Couronne qui subventionne des habitations), il n’existe probablement pas de lien direct entre le paiement de transfert versé par le donateur et une fourniture effectuée par le bénéficiaire. Cependant, de telles entités acquièrent également des biens et des services pour leur propre usage. Par conséquent, il faut également tenir compte d’autres facteurs.

Entreprise commerciale du secteur privé

21. Si le donateur est une entreprise commerciale du secteur privé, il existe probablement un lien direct entre le paiement de transfert versé par le donateur et une fourniture effectuée par le bénéficiaire. Cependant, même si le donateur a pour objectif principal de réaliser des profits, il pourrait également mener un programme ou une activité de bienfaisance au moyen duquel il verse des fonds au public ou à une partie du public. Dans ce cas, les fonds versés servent à aider des personnes ou à financer des activités et non à acquérir des biens ou des services, et il pourrait ne pas y avoir de lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture.

Exemple 1 – Aucun lien direct

Chaque année, une entreprise du secteur privé verse un paiement de transfert à l’organisateur d’un camp pour enfants défavorisés afin de l’aider à couvrir ses frais. L’entreprise ne reçoit rien en échange sauf une lettre de remerciement pour le don.

Puisque aucun bien ou service n’est reçu par l’entreprise ou un tiers déterminé en échange du paiement de transfert, il n’existe aucun lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture. Par conséquent, le paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture.

Mandat de supervision ou de financement de programmes publics

22. Si le mandat du donateur inclut des activités de financement qui sont dans l’intérêt du public et que le donateur libère des fonds pour aider le public ou une partie du public, il pourrait ne pas y avoir de lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture. Si un donateur a élaboré un programme de financement et établi des critères auxquels les candidats éventuels doivent répondre pour être admissibles au financement, et qu’un candidat admissible reçoit le financement, cela pourrait signifier que le financement est offert à des candidats, à la discrétion du donateur, afin d’apporter un soutien financier aux activités d’un bénéficiaire. Par conséquent, il pourrait ne pas y avoir de lien direct entre le paiement de transfert versé par le donateur dans le cadre du programme et une fourniture effectuée par le bénéficiaire.

Exemple 2 – Aucun lien direct

Une municipalité a élaboré un programme de financement afin de subventionner des organisations qui offrent des programmes communautaires pour aider les résidents. Chaque année, la municipalité lance un appel de demandes de financement et évalue les demandes reçues. Dans le cadre de son programme de financement, la municipalité verse des fonds à une organisation communautaire dont le mandat est de limiter le nombre d’animaux errants en réduisant les coûts de stérilisation des animaux qui appartiennent aux résidents de la municipalité. La municipalité n’a pas d’obligation légale quant à la stérilisation des animaux errants sur son territoire.

Sur présentation d’un reçu de vétérinaire pour la stérilisation d’un animal de compagnie, l’organisation verse au résident une somme équivalant à 20 % de la somme facturée jusqu’à un maximum prédéterminé.

Chaque année depuis la mise en œuvre du programme municipal, l’organisation communautaire demande à la municipalité d’approuver un montant particulier à titre de financement. La municipalité examine les fonds prévus pour toutes les organisations communautaires et approuve un paiement de transfert à verser à l’organisation communautaire. Le paiement de transfert peut ou non correspondre au montant demandé.

Les circonstances suivantes indiquent qu’il n’existe aucun lien direct entre le paiement de transfert versé par la municipalité et la fourniture d’un service rendu par l’organisation communautaire :

  • Le paiement de transfert est discrétionnaire.
  • Le programme vise à offrir un service de nature publique.
  • Le paiement de transfert est versé dans le cadre d’un programme municipal de financement.
  • La municipalité finance les activités de l’organisation au lieu d’acheter des services pour son propre compte (c’est-à-dire que la municipalité ne sous-traite pas ses responsabilités législatives).

Mandat du donateur consistant à fournir des biens ou des services

23. Si un donateur verse un paiement de transfert à un bénéficiaire afin que ce dernier fournisse des biens ou des services que le donateur serait autrement tenu de fournir, il est probable que le donateur verse le paiement au bénéficiaire dans le but d’acquérir les biens ou les services et qu’il existe un lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture effectuée par le bénéficiaire.

Exemple 3 – Lien direct

Les règlements d’une municipalité obligent celle-ci à capturer et à stériliser les animaux errants sur son territoire. En se basant sur les coûts de son programme de stérilisation pour les deux années précédentes, la municipalité décide de verser un paiement de transfert à une organisation communautaire pour effectuer ce travail.

Bien que la municipalité surveille et finance des services de nature publique, le fait que l’activité en question est non discrétionnaire (c’est-à-dire que l’activité fait partie des responsabilités de la municipalité) indique qu’un lien direct existe entre le paiement de transfert versé par la municipalité et les services rendus par l’organisation communautaire. Autrement dit, la municipalité confie un service relevant de son propre mandat à un sous-traitant. Ce faisant, elle acquiert le service.

But du paiement de transfert

24. Les fins pour lesquelles un paiement de transfert est effectué constituent un autre facteur indiquant s’il existe ou non un lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture. Il faut déterminer si le paiement de transfert est effectué dans le but d’acquérir des biens ou des services, ou dans le but de financer une activité. Toutefois, cette détermination peut s’avérer difficile si le donateur semble effectuer des paiements de transfert à diverses fins selon les situations. Dans de tels cas, il faut établir le but principal dans lequel le donateur a effectué le paiement de transfert.

Financement d’une activité

25. Si le but principal d’un paiement de transfert consiste à aider un bénéficiaire à exercer des activités qui avantagent le public ou une partie du public, et ne consiste pas à acquérir un intrant pour les activités du donateur ni à sous-traiter les tâches qui incombent au donateur, le paiement de transfert ne constitue probablement pas la contrepartie d’une fourniture. Il est donc probable qu’il n’existe aucun lien direct entre le paiement de transfert versé par le donateur et une fourniture effectuée par le bénéficiaire. Cette description s’applique à bon nombre de paiements de transfert effectués par des gouvernements ou des organismes de services publics.

26. Si le bénéficiaire fournit des biens ou des services à des personnes autres que le donateur ou un tiers déterminé (par exemple, au public ou à une partie du public), il n’existe probablement aucun lien direct entre le paiement de transfert versé par le donateur et une fourniture effectuée par le bénéficiaire.

Exemple 4 – Aucun lien direct

Un organisme à but non lucratif demande du financement auprès d’un donateur dans le cadre d’un programme de financement, et respecte les exigences d’admissibilité au programme. Le financement vise à aider l’organisme à fournir des services de conseil à ses clients à faible revenu. L’organisme communique avec les clients directement et détermine lesquels vont recevoir les services de conseil.

Ces faits indiquent que le but principal du paiement de transfert est d’apporter une aide financière à l’organisme pour qu’il puisse exercer des activités consistant à fournir des services de conseil à ses clients. Par conséquent, il est probable qu’aucun lien direct n’existe entre le paiement de transfert versé par le donateur et des services de conseil rendus par le bénéficiaire au donateur ou à un tiers déterminé.

Circonstances indiquant qu’un paiement de transfert vise à financer une activité

27. Les circonstances suivantes indiquent qu’un paiement de transfert est versé dans le but de financer des activités du bénéficiaire :

Exemple 5 – Aucun lien direct

Une municipalité élabore un programme de financement à court terme dans le cadre duquel il verse un paiement de transfert à un organisme à but non lucratif afin que celui-ci puisse aider les résidents de la communauté à nettoyer et à réparer les dégâts causés par une tempête de verglas. Pour obtenir le paiement, l’organisme a dû faire une demande de financement et respecter les critères d’admissibilité établis par la municipalité dans le cadre du programme. L’organisme utilise les fonds pour appuyer des activités qu’elle exerce dans le but d’avantager une partie du public (soit les résidents de la municipalité touchés par la tempête de verglas). L’organisme est tenu de rendre compte de son utilisation des fonds en présentant des états financiers définitifs à la municipalité.

Ces faits indiquent qu’il n’existe aucun lien direct entre le paiement de transfert versé par la municipalité et un bien ou un service fourni par l’organisme à la municipalité ou à un tiers déterminé. Les états financiers sont fournis à la municipalité dans le seul but de rendre des comptes.

Exemple 6 – Aucun lien direct

Un organisme gouvernemental verse des paiements de subvention à des sociétés de transport dans le cadre d’un programme de financement afin de réduire les coûts liés au transport de produits agricoles au Canada. Les sociétés de transport doivent faire une demande de financement et montrer qu’elles respectent les critères d’admissibilité établis par l’organisme gouvernemental dans le cadre du programme de financement.

L’organisme octroie des paiements dans le cadre du programme afin de financer des activités qui avantagent une partie du public (soit les producteurs et les transporteurs de produits agricoles) et non dans le but d’acquérir des services de transport. Ces faits indiquent qu’il n’existe aucun lien direct entre les paiements de transfert versés par l’organisme gouvernemental et des fournitures effectuées par les sociétés de transport.

Exemple 7 – Aucun lien direct

Une province élabore un programme législatif pour aider les municipalités à créer des réseaux de transport en commun pour leurs résidents. Pour être admissible au financement, la municipalité doit posséder les infrastructures et les immobilisations nécessaires, et se charger d’exploiter les réseaux et les installations une fois qu’ils ont été créés. Dans le cadre du programme législatif, la province approuve et finance la construction d’installations de transport en commun par une municipalité admissible aux termes d’une entente de partage des coûts entre la province et la municipalité.

Selon l’entente, la province verse les fonds, indique les types de dépenses admissibles, établit les normes de construction à respecter et détermine les exigences quant à la reddition de comptes relativement à l’utilisation du financement. Les faits indiquent qu’il n’existe aucun lien direct entre le paiement versé par la province et une fourniture effectuée par la municipalité.

Le paiement est versé par la province dans le but de financer les activités de la municipalité en ce qui concerne la construction et l’exploitation d’installations de transport en commun pour ses résidents, et ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture. Tout rapport exigé aux termes de l’entente est fourni par la municipalité à la province dans le seul but de rendre des comptes.

Acquisition de biens ou de services

28. Si le but principal d’un paiement de transfert versé par un donateur à un bénéficiaire est d’acquérir des biens ou des services pour le donateur ou un tiers déterminé, il existe probablement un lien direct entre le paiement et une fourniture. Cette situation peut se produire même si le donateur est un organisme du secteur public et que l’octroi du paiement de transfert entraîne un avantage indirect pour le public.

29. En général, il est nécessaire d’examiner plusieurs facteurs afin de déterminer s’il existe un lien direct entre un paiement de transfert versé à un bénéficiaire et une fourniture de biens ou de services effectuée au profit d’un donateur ou d’un tiers déterminé. Les circonstances suivantes indiquent qu’il peut exister un lien direct :

Exemple 8 – Lien direct

Une municipalité verse un paiement de transfert à un organisme à but non lucratif pour financer la construction d’un établissement sportif sur un terrain municipal. L’organisme a été créé par un comité de citoyens afin de veiller à ce que l’établissement soit construit pour avantager la communauté. La municipalité possède le terrain et sera également propriétaire de l’établissement sportif.

Même si la municipalité exerce des activités qui sont dans l’intérêt du public, le but principal du paiement de transfert est de financer la construction d’une installation qui appartient à la municipalité. Ces faits indiquent qu’il existe un lien direct entre le paiement de transfert versé par la municipalité et la fourniture effectuée par l’organisme à but non lucratif. Par conséquent, la municipalité est l’acquéreur de la fourniture de services de construction effectuée par l’organisme à but non lucratif.

Exemple 9 – Lien direct

Une municipalité verse des paiements de transfert à des entreprises qui s’installent sur son territoire. Les paiements de transfert servent à couvrir les frais engagés par ces entreprises pour la construction et le raccordement de conduites d’égout et de distribution d’eau pour leurs installations. Aux termes des lois provinciales, la municipalité est propriétaire des conduites d’égout et de distribution d’eau construites par ces entreprises, et est responsable de leur entretien.

Grâce à son programme de financement, la municipalité encourage les entreprises à s’y installer ou à y déménager et, par le fait même, crée des possibilités d’emploi pour ses résidents. Par conséquent, le programme de financement est dans l’intérêt du public. Toutefois, les fonds versés aux bénéficiaires servent à effectuer la fourniture d’infrastructures au profit de la municipalité, ce qui signifie qu’il existe un lien direct entre les paiements de transfert versés par la municipalité et les fournitures effectuées par les bénéficiaires. Par conséquent, la municipalité acquiert des fournitures de services de construction (soit la construction de conduites d’égout et de distribution d’eau lui appartenant) auprès des entreprises qui se sont installées ou qui ont déménagé dans la municipalité.

Sous-traitance

30. Lorsqu’un donateur octroie un paiement de transfert pour sous-traiter une ou plusieurs de ses propres activités, il reçoit une fourniture en échange du paiement. Pour déterminer s’il y a sous-traitance, il faut examiner la raison pour laquelle le paiement de transfert est effectué (c’est-à-dire qu’il faut déterminer si le donateur effectue le paiement de transfert afin d’acquérir des biens ou des services auprès du bénéficiaire pour utilisation dans ses propres activités). La question principale, compte tenu de toute obligation imposée par une loi, un règlement, un contrat ou autre, est de déterminer si le donateur est lui-même tenu de livrer les biens, ou de rendre les services, pour lesquels il effectue le paiement de transfert. S’il s’agit d’un cas de sous-traitance, il existe un lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture, même si l’activité sous-traitée entraîne un avantage pour le public ou une partie du public.

31. Les gouvernements délèguent parfois certaines de leurs responsabilités à d’autres organisations. Si un gouvernement s’est dégagé de la responsabilité législative d’une activité (comme un programme ou un service), il ne reçoit pas nécessairement de fourniture en échange du paiement de transfert versé à l’organisation qui a assumé la responsabilité de l’activité déléguée. Dans de tels cas, il est essentiel de déterminer lequel entre le donateur et le bénéficiaire est responsable (par exemple, en vertu d’une loi ou d’un contrat) des activités en question.

32. Si un gouvernement conclut un accord selon lequel il verse un paiement de transfert à une autre organisation pour que celle-ci rende un service ou administre un programme dont le gouvernement conserve la responsabilité législative, il pourrait s’agir d’un cas de sous-traitance.

33. Pour déterminer si un donateur sous-traite ses responsabilités législatives, il faut examiner les obligations du donateur en vertu de la législation applicable. Si le donateur verse un paiement de transfert à un bénéficiaire pour que celui-ci exerce une activité ou effectue une fourniture dont la responsabilité incombe au donateur en vertu d’un texte de loi, il est probable que le donateur sous-traite une de ses responsabilités et qu’il existe un lien direct entre le paiement de transfert versé par le donateur et une fourniture effectuée par le bénéficiaire.

34. Toutefois, s’il semble que le donateur n’est pas obligé d’exercer l’activité ou d’effectuer la fourniture (parce qu’il n’en a pas l’obligation législative, par exemple), il est probable que le donateur ne sous-traite pas l’activité.

Exemple 10 – Lien direct

Un ministère est tenu de veiller à l’entretien des parcs publics en vertu des lois applicables (c’est-à-dire qu’il a l’obligation législative de le faire). Il verse un paiement de transfert à un bénéficiaire pour que celui-ci s’occupe de l’entretien des parcs publics.

Dans ce cas, il est probable que le ministère a conclu une entente de sous-traitance afin d’acquérir les services du bénéficiaire. Par conséquent, il est probable qu’un lien direct existe entre le paiement de transfert et la fourniture et que le paiement de transfert constitue la contrepartie de la fourniture.

Exemple 11 – Aucun lien direct

Un ministère verse un paiement de transfert à un bénéficiaire pour financer la construction d’habitations à loyer modique. Les lois en vigueur n’obligent pas le ministère à offrir ce type d’habitation. Toutefois, le ministère a pour mandat d’apporter un soutien financier ou autre à des activités qui facilitent l’accès aux habitations à loyer modique. Le bénéficiaire a fait une demande de financement auprès du ministère pour appuyer ses propres activités de construction d’habitations à loyer modique.

Ces faits indiquent que le ministère ne sous-traite pas ses responsabilités. Il pourrait donc n’y avoir aucun lien direct entre le financement accordé par le ministère et une fourniture effectuée par le bénéficiaire. Par conséquent, il est probable que le paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture.

Acquisition d’intrants pour les activités du donateur

35. Les circonstances suivantes indiquent qu’un paiement de transfert est versé à un bénéficiaire dans le but d’acquérir des intrants pour les activités du donateur (c’est-à-dire qu’il s’agit de circonstances appuyant la détermination que le donateur sous-traite ses responsabilités) :

Si plusieurs de ces circonstances existent, la probabilité que le donateur sous-traite ses responsabilités (c’est-à-dire qu’il acquiert un bien ou des services pour ses propres activités) augmente en conséquence.

Exemple 12 – Lien direct

La loi oblige une municipalité à effectuer certaines tâches, dont la collecte et le recyclage des déchets recyclables de ses résidents. Comme la municipalité ne dispose pas du matériel et du personnel nécessaires pour ramasser les déchets recyclables des résidents, elle lance un appel d’offres et embauche le soumissionnaire ayant proposé le prix le moins élevé.

Ces faits indiquent qu’il existe un lien direct entre le paiement de transfert versé par la municipalité et le service de collecte fourni par le bénéficiaire. Bien que la collecte des déchets recyclables présente un avantage indirect pour le public, la municipalité acquiert la fourniture d’un service de collecte à titre d’intrant pour ses propres activités de recyclage.

Exemple 13 – Lien direct

Dans le cadre de son mandat, un organisme de service aux jeunes (OSJ) offre des services de conseil à des particuliers (c’est-à-dire à des tiers) gratuitement ou à coût minime, selon les moyens du client. L’OSJ verse un paiement de transfert à un organisme à but non lucratif (OBNL) pour que ce dernier offre des services de mentorat aux clients de l’OSJ. Les deux organismes conviennent que l’OBNL effectuera un examen initial des besoins des clients, après quoi les organismes décideront ensemble des services à rendre. L’OBNL rend des services de mentorat aux clients et rend compte à l’OSJ des progrès des clients à intervalles réguliers. Si des frais sont imposés à un client, ce dernier doit les payer à l’OSJ.

Ces faits indiquent qu’un lien direct existe entre le paiement de transfert versé par l’OSJ et la fourniture effectuée par l’OBNL au profit de l’OSJ. L’OSJ est chargé de rendre des services de conseil, et il acquiert les services connexes de mentorat de l’OBNL à titre d’intrant pour la prestation de ses propres services.

Mesures de reddition de comptes et mesures accessoires au but principal du paiement de transfert

36. Certains accords de paiement de transfert exigent que le bénéficiaire rende compte de l’utilisation des fonds obtenus ou qu’il prenne des mesures accessoires au but principal de l’accord. Si les fournitures effectuées par le bénéficiaire se limitent à des mesures visant à respecter soit des exigences de reddition de comptes, soit des modalités accessoires au but principal de l’accord, le paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture, puisque les mesures en question ne constituent pas des fournitures effectuées en échange du paiement de transfert.

Mesures de reddition de comptes

37. Les points suivants décrivent des mesures de reddition de comptes pouvant être exigées dans un accord de paiement de transfert :

Mesures accessoires au but principal du paiement de transfert

38. Les points suivants décrivent des modalités d’accord de paiement de transfert qui sont accessoires au but principal du paiement de transfert :

Aperçu des circonstances suggérant un lien direct

39. Le tableau ci-dessous résume les circonstances permettant de déterminer s’il existe ou non un lien direct entre un paiement de transfert et une fourniture. Une seule constatation ne suffit pas toujours pour déterminer la présence ou l’absence d’un lien direct. Il faut examiner tous les faits pertinents avant d’établir définitivement si le paiement de transfert constitue ou non la contrepartie d’une fourniture. Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive.

Facteurs permettant de déterminer s’il existe un lien direct
Facteur à examiner Circonstances indiquant l’absence d’un lien direct Circonstances indiquant l’existence d’un lien direct
Nature et mandat du donateur
  • Le donateur surveille ou finance des programmes dans le but d’avantager le public ou une partie du public.
  • Le donateur exerce des activités commerciales.
  • Le donateur a l’obligation contractuelle ou législative d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service.
But du paiement de transfert
  • Le paiement de transfert sert à financer ou à subventionner des activités du bénéficiaire qui avantagent le public ou une partie du public.
  • Le paiement de transfert est versé à un bénéficiaire retenu dans le cadre d’un appel de demandes de financement lancé par le donateur.
  • Le financement est discrétionnaire.
  • Le paiement de transfert est offert aux personnes admissibles à un programme donné (c’est-à-dire qui répondent aux critères d’admissibilité établis par le donateur).
  • Le donateur finance la livraison d’un bien, ou la prestation d’un service, effectuée par le bénéficiaire auprès d’une personne autre qu’un tiers déterminé, bien qu’il n’ait pas de responsabilité législative ou autre à cet égard.
  • Le bénéficiaire accepte de remettre au donateur une partie ou un pourcentage des recettes générées grâce au paiement de transfert jusqu’à concurrence du montant du paiement de transfert.
  • Le bénéficiaire rend un service à des tiers, détermine qui est admissible à recevoir le service, conclut l’entente de service avec les clients, fournit des reçus aux clients et agit à titre de personne-ressource pour toute question liée au service.
  • Le bénéficiaire fournit au donateur des rapports ou des états financiers pour attester l’utilisation du paiement de transfert aux seules fins de reddition de comptes.
  • Le paiement de transfert sert à acquérir des biens ou des services pour le donateur ou un tiers déterminé, ou à acquérir un intrant pour les activités du donateur (c’est-à-dire que le donateur sous-traite ses propres responsabilités).
  • Le paiement de transfert est octroyé dans le cadre d’un processus d’appel d’offres.
  • Le bénéficiaire fournit une garantie de bonne exécution ou verse une pénalité s’il ne respecte pas les modalités de l’accord.
  • Le donateur est un gouvernement qui conserve la responsabilité ou l’obligation législative de fournir le bien ou le service en question.
  • Le bénéficiaire convient de verser au donateur une partie ou un pourcentage des recettes générées grâce au paiement de transfert. Le montant convenu peut dépasser celui du paiement de transfert.
  • Le bénéficiaire accorde au donateur un droit exclusif d’utilisation, un droit d’auteur ou autre droit lié à la propriété intellectuelle quant au matériel produit grâce au paiement de transfert.
  • Le bénéficiaire rend un service à des tiers, mais le donateur détermine qui est admissible à recevoir le service, conclut l’entente de service avec les clients, fournit des reçus aux clients et agit à titre de personne-ressource pour toute question liée au service.
  • Le donateur exerce un contrôle sur la diffusion par le bénéficiaire des renseignements obtenus grâce au paiement de transfert. 

Paiements de transfert effectués à l’aide d’intermédiaires

40. S’il n’y a pas de lien direct entre un paiement de transfert et une livraison de biens ou une prestation de services au donateur, à l’intermédiaire ou à un tiers déterminé, le paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture. Dans ce cas, le paiement de transfert devrait conserver ce statut même s’il passe par un ou plusieurs intermédiaires. Toutefois, si le donateur paie un intermédiaire pour administrer le programme de paiement de transfert du donateur (par exemple, aux termes d’une entente selon laquelle l’intermédiaire fournit au donateur des services consistant à administrer un programme de financement), il existe probablement un lien direct entre la partie du paiement de transfert qui est retenue par l’intermédiaire et les services administratifs rendus par celui-ci en échange du paiement. Par conséquent, cette partie du paiement de transfert constitue probablement la contrepartie de la fourniture d’un service administratif.

41. De plus, si un intermédiaire verse un paiement de transfert aux termes d’une entente selon laquelle le bénéficiaire accepte de procurer des biens ou des services à l’intermédiaire, au donateur ou à un tiers déterminé en échange du paiement de transfert, il existe probablement un lien direct entre le paiement de transfert et une fourniture de biens ou de services. Dans ce cas, l’intermédiaire reçoit une fourniture en conséquence du versement du paiement de transfert.

42. Il est parfois difficile de déterminer si un paiement de transfert versé par un intermédiaire constitue la contrepartie d’une fourniture. Les circonstances suivantes indiquent qu’il pourrait n’y avoir aucun lien direct entre un paiement de transfert versé par un intermédiaire et une fourniture :

Exemple 14 – Aucun lien direct

Le gouvernement fédéral met sur pied un programme de financement afin d’aider des petites entreprises à se procurer du matériel informatique pour améliorer leur rendement. Le gouvernement établit les critères d’admissibilité que doivent respecter les entreprises ainsi que les divers niveaux d’aide qui seront offerts. Le gouvernement conclut un accord avec un organisme à but non lucratif (OBNL) afin que celui-ci examine les demandes de financement présentées dans le cadre du programme d’aide, qu’il détermine quelles entreprises sont admissibles et qu’il effectue les versements au nom du gouvernement. Le gouvernement accepte de verser des avances de fonds et des remboursements à l’OBNL pour couvrir les sommes octroyées aux entreprises, et lui fournit une somme additionnelle pour couvrir ses frais d’administration liés au programme d’aide.

Il n’existe pas de lien direct entre la partie du paiement de transfert qui sert à aider les petites entreprises (c’est-à-dire la somme versée par le gouvernement fédéral à l’OBNL, puis par l’OBNL aux petites entreprises) et une fourniture. Toutefois, il existe probablement un lien direct entre la partie du paiement de transfert qui est retenue par l’OBNL pour couvrir ses frais et les services administratifs rendus par l’OBNL quant au programme d’aide du gouvernement. Dans ce cas, il est probable que le gouvernement fédéral acquière la fourniture d’un service administratif, puisque l’OBNL administre le programme d’aide aux entreprises du gouvernement fédéral.

Exemple 15 – Aucun lien direct

Un ministère provincial de la santé a établi un programme dans le cadre duquel il verse un paiement de transfert à une organisation médicale pour que celle-ci puisse augmenter sa capacité d’offrir des services médicaux et de l’enseignement et d’effectuer des recherches. Selon l’accord conclu entre les deux parties, l’organisation peut utiliser jusqu’à 10 % des fonds versés pour couvrir ses frais d’administration. L’accord prévoit également qu’une partie des fonds peut être transférée à d’autres personnes pour financer des projets de recherche. Cependant, les projets à financer sont sélectionnés par l’organisation.

En tant qu’intermédiaire, l’organisation médicale conclut une entente de financement avec un particulier pour lui verser une partie des fonds reçus par le ministère afin qu’il puisse réaliser un projet de recherche. Aux termes de l’entente, le particulier doit remettre à l’organisation des rapports périodiques concernant le projet de recherche ainsi qu’un rapport final et un rapport détaillant l’utilisation des fonds. L’entente précise également que le particulier conservera les droits sur toute propriété intellectuelle découlant de la réalisation du projet.

L’organisation médicale n’utilise pas le paiement de transfert pour exercer les responsabilités législatives du ministère ni pour administrer le programme de ce dernier. Plutôt, elle utilise le paiement de transfert aux fins de ses propres activités et de son propre programme de financement. Il n’existe donc pas de lien direct entre la partie des fonds utilisée pour couvrir ses frais d’administration et une fourniture effectuée par l’organisation. Par conséquent, cette partie du paiement de transfert ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture.

Les fonds de recherche versés par l’organisation au particulier visent à aider le particulier et ne servent pas à effectuer une fourniture au profit de l’organisation, du ministère ou d’un tiers déterminé (autre qu’aux fins de reddition de comptes). De plus, l’accord de paiement de transfert prévoit que l’organisation peut transférer une partie des fonds à d’autres bénéficiaires. Par conséquent, il n’existe aucun lien direct entre les fonds de recherche et une fourniture effectuée par le particulier ou par l’organisation, et les fonds de recherche ne constituent pas la contrepartie d’une fourniture.

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Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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