Gouvernements provinciaux
Février 2020
La présente version remplace celle datée de mai 2010.
La présente publication explique comment la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique aux fournitures taxables effectuées par des gouvernements provinciaux (y compris les sociétés d’État, conseils, commissions et organismes qui sont mandataires de la Couronne provinciale), ou à leur profit. Elle traite en particulier des façons dont les entités provinciales peuvent être inscrites aux fins de la TPS/TVH, de leur admissibilité à un allègement de la TPS/TVH sur les achats taxables, et des exigences concernant les preuves que doivent conserver les vendeurs qui effectuent des fournitures taxables aux entités provinciales pouvant bénéficier d’un allègement de la TPS/TVH au point d’achat.
Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Renseignements généraux
1. Les gouvernements provinciaux (y compris les ministères, organismes, conseils, commissions et sociétés d’État qui sont mandataires de la Couronne provinciale) fournissent et acquièrent des biens et services de toutes sortes. Pour savoir comment appliquer la TPS/TVH à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée ou acquise par un gouvernement provincial ou un de ses mandataires, il faut suivre les étapes ci-dessous :
- déterminer s’il s’agit d’une fourniture unique ou de fournitures multiples;
- déterminer la nature de la fourniture;
- déterminer le statut juridique de l’entité qui effectue ou qui acquiert la fourniture;
- vérifier comment s’appliquent certaines dispositions de la Loi visant les entités d’un gouvernement provincial;
- déterminer les allègements fiscaux dont l’entité gouvernementale pourrait bénéficier.
Sens des termes importants
2. Le terme gouvernement, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, s’entend de « Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ». Un gouvernement comprend des ministères et des mandataires de la Couronne. Aux fins de la Loi, les gouvernements du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest sont des gouvernements provinciaux.
Une municipalité n’est pas un gouvernement aux fins de la TPS/TVH.
3. Un mandataire de la Couronne, relativement à Sa Majesté du chef d’une province, est une personne qui exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire du gouvernement de la province.
4. Un accord de réciprocité fiscale (ARF) est une entente négociée entre le ministre des Finances du Canada et le ministre des Finances d’une province au sujet du paiement de certaines taxes et de certains droits entre les parties, en application de l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Plus précisément, un ARF définit les obligations des entités du gouvernement fédéral concernant le paiement, la perception, la déclaration et le versement des taxes provinciales qui y sont mentionnées ainsi que les obligations des entités du gouvernement provincial concernant le paiement, la perception, la déclaration et le versement des taxes fédérales qui y sont mentionnées. Un ARF comprend également une « annexe A » énumérant les entités provinciales qui ont droit à un allègement de la TPS/TVH soit au point d’achat, soit selon une formule de paiement et de remboursement. Des ARF ont été conclus avec toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Nouveau-Brunswick et l’Alberta.
5. Une entité désignée, aux fins du présent mémorandum, est un ministère, une société d’État, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement provincial dont le nom figure dans une liste de mandataires de la Couronne qui est incluse dans l’annexe A d’un ARF ou, dans le cas d’une province n’ayant pas conclu d’ARF avec le gouvernement fédéral (soit le Nouveau-Brunswick ou l’Alberta), fournie à l’Agence du revenu du Canada (ARC).
6. Le terme province non participante désigne le Québec, le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon ou le Nunavut. Il est à noter que la Colombie-Britannique était une province participante du 1er juillet 2010 au 31 mars 2013.
7. Une province participante est une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS pour mettre en œuvre la TVH. Les provinces participantes sont l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador. Les provinces participantes n’incluent pas la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf dans la mesure où des activités extracôtières, telles qu’elles sont définies au paragraphe 123(1) de la Loi, y sont exercées.
8. Une entité d’un gouvernement provincial, aux fins du présent mémorandum, est une entité provinciale qui serait incluse dans la définition d’un gouvernement aux fins de la Loi.
9. Un organisme du secteur public est un gouvernement, un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif, une municipalité, une université, un collège public, une administration scolaire ou une administration hospitalière.
Gouvernement provincial à titre de fournisseur
10. L’alinéa 122b) de la Loi lie Sa Majesté du chef d’une province relativement à ses obligations à titre de fournisseur de percevoir et de verser la taxe sur les fournitures taxables qu’elle effectue. Par conséquent, tous les gouvernements provinciaux ainsi que leurs mandataires sont généralement assujettis aux dispositions de la Loi qui s’appliquent aux fournisseurs, notamment en ce qui concerne l’obligation de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de facturer et de percevoir la TPS/TVH sur les fournitures taxables, de produire des déclarations de la TPS/TVH et de verser la taxe nette à l’ARC.
11. La plupart des gouvernements provinciaux se sont inscrits aux fins de la TPS/TVH en utilisant un seul numéro d’entreprise et en désignant ses ministères et certains de ses organismes, conseils et commissions comme succursales ou divisions distinctes aux fins de la production de déclarations. Dans ces cas, les entités du gouvernement provincial associées au numéro d’entreprise forment collectivement le gouvernement provincial inscrit. D’autres entités du gouvernement provincial pourraient être inscrites sous un numéro d’entreprise différent de celui du gouvernement provincial inscrit.
12. Les opérations effectuées entre des entités qui sont des succursales ou des divisions d’un même gouvernement provincial inscrit ne sont pas considérées comme des fournitures aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, les biens ou services échangés entre ces entités ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.
13. Les sociétés d’État, ainsi que certains conseils, commissions et organismes, qui exercent principalement des activités commerciales et ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH sous le numéro d’entreprise d’un gouvernement provincial sont tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH sous un numéro d’entreprise distinct et sont généralement assujettis aux dispositions de la Loi qui s’appliquent aux inscrits.
Fournitures de biens et de services effectuées par une entité d’un gouvernement provincial
14. Les gouvernements provinciaux, y compris leurs mandataires, fournissent divers types de biens et de services dans le cadre de leur mandat ou de leurs responsabilités. Aux termes de la Loi, certaines de ces fournitures sont taxables tandis que d’autres sont exonérées.
15. En général, une entité d’un gouvernement provincial est tenue de percevoir et de verser la TPS/TVH à l’égard de ses fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) de biens et de services effectuées au Canada.
16. La Loi contient des dispositions permettant d’exonérer certaines fournitures effectuées par un gouvernement. Par exemple, la partie VI de l’annexe V de la Loi renferme des dispositions qui prévoient l’exonération de certaines fournitures effectuées par un organisme du secteur public et, par conséquent, s’appliquent lorsque ces fournitures sont effectuées par un gouvernement. À titre d’exemple, aux termes de l’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, la fourniture par un gouvernement de biens, comme des brochures, ou de services, comme de la formation, est exonérée aux fins de la Loi si au moins 90 % de la fourniture des brochures ou de la formation est effectuée gratuitement.
17. De plus, l’article 20 de la partie VI de l’annexe V contient une liste de fournitures de nature administrative ou réglementaire qui sont exonérées lorsqu’elles sont effectuées par un gouvernement ou un organisme établi par un gouvernement, entre autres. Par exemple, la fourniture par un gouvernement provincial d’un permis de conduire, d’un certificat de naissance ou d’une inscription hypothécaire dans un système d’enregistrement de biens fonciers est exonérée aux termes de cet article.
18. L’article 146 prévoit que certaines fournitures effectuées pour une contrepartie par un gouvernement ou un organisme établi par un gouvernement, entre autres, sont réputées effectuées dans le cadre d’une activité commerciale, sauf les fournitures exonérées de la TPS/TVH par l’effet d’une autre disposition de la Loi. Par exemple, les fournitures suivantes, si elles sont effectuées pour une contrepartie par un gouvernement, seraient réputées être des fournitures taxables aux fins de la Loi : la fourniture du service d’inspection d’un bien (par exemple, un immeuble ou un ascenseur) pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité, la fourniture à un consommateur d’un droit de chasse ou de pêche, ou la fourniture du droit d’accès à un parc provincial ou territorial.
19. Pour plus d’information sur les entités pouvant être considérées comme des organismes établis par un gouvernement aux fins de la Loi, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-247, Examen de ce qui constitue un « autre organisme établi par un gouvernement » pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).
Fournitures de biens ou de services effectuées au profit d’une entité d’un gouvernement provincial
20. Selon l’article 122 de la Loi, ni les gouvernements provinciaux ni leurs mandataires ne sont liés en tant qu’acheteurs par les dispositions de la Loi, même s’ils peuvent avoir à payer la TPS/TVH sur leurs achats.
21. À l’exception du Nouveau-Brunswick et de l’Alberta, chaque province et territoire a conclu un ARF avec le Canada. Ces ARF précisent, entre autres, la façon dont la province ou le territoire en question, ainsi que ses entités désignées, recevront des allègements de la TPS/TVH sur leurs achats de biens et de services taxables.
22. Un gouvernement provincial ou une de ses entités désignées peut demander un allègement de la TPS/TVH à titre d’acheteur de deux façons :
- si le gouvernement provincial s’est entendu pour adopter une formule de paiement et de remboursement, tous ses ministères et mandataires doivent payer la TPS/TVH au moment de l’achat, et les entités désignées peuvent ensuite demander un remboursement du gouvernement équivalant à 100 % de la TPS/TVH payée ou payable;
- l’entité peut demander un allègement de la TPS/TVH au point d’achat au moyen d’un certificat d’exemption ou aux termes d’une clause de certification d’un contrat.
23. Les gouvernements de toutes les provinces participantes, ainsi que ceux du Québec, de la Colombie-Britannique et du Nunavut, ont convenu d’adopter la formule de paiement et de remboursement. Par conséquent, tous leurs ministères et mandataires doivent payer la TPS/TVH sur leurs achats de biens et de services taxables, et les entités désignées de ces gouvernements peuvent demander un remboursement du gouvernement équivalant à 100 % de la TPS/TVH payée.
24. Les gouvernements des autres provinces et territoires peuvent demander un allègement de la TPS/TVH au point d’achat. Une entité désignée du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest ou du Yukon n’a pas à payer la TPS/TVH lorsqu’elle achète des biens ou des services taxables, pourvu qu’un représentant autorisé de l’entité présente au fournisseur des preuves suffisantes que l’entité désignée achète les biens ou les services en son propre nom.
Exemple 1
Un organisme du gouvernement de la Saskatchewan est un mandataire de la Couronne mentionné à l’annexe A de l’ARF conclu entre le Canada et la Saskatchewan. L’organisme achète du mobilier de bureau à ses propres fins. L’organisme acquiert le mobilier en son propre nom et fournit un certificat d’exemption attestant qu’il est une entité désignée ayant droit à un allègement au point d’achat.
Étant donné que le nom de l’organisme figure à l’annexe A de l’ARF conclu entre le Canada et la Saskatchewan et qu’il a présenté un certificat d’exemption au fournisseur, ce dernier n’est pas tenu de facturer ni de percevoir la TPS/TVH sur la contrepartie de la fourniture du mobilier de bureau au profit de l’organisme. Dans ce cas, le fournisseur doit conserver le certificat d’exemption à titre de preuve pour justifier le fait qu’il n’a pas perçu la TPS/TVH sur la fourniture taxable du mobilier.
25. Les sociétés d’État, les conseils, les commissions et les organismes d’une province ou d’un territoire qui ne sont pas des entités désignées ne peuvent pas bénéficier de l’allègement de la TPS/TVH au point d’achat ni d’un remboursement du gouvernement relativement à leurs achats de biens ou de services taxables. Cependant, ils pourraient avoir droit à des crédits de taxe sur les intrants ou à des remboursements (par exemple, un remboursement pour les organismes de services publics, un remboursement pour habitations neuves ou un remboursement pour les entités de gestion) aux termes d’autres dispositions de la Loi.
Preuves documentaires pour les fournitures effectuées au profit d’une entité désignée ayant droit à l’allègement au point d’achat
26. Un fournisseur doit facturer la TPS/TVH sur les fournitures taxables de biens ou de services qu’il effectue au profit d’une entité gouvernementale d’une province ayant droit à l’allègement de la TPS/TVH au point d’achat (soit le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest ou le Yukon), sauf si l’entité respecte les deux conditions suivantes :
- l’entité gouvernementale est une entité désignée qui achète un bien ou un service taxable en son propre nom;
- l’entité gouvernementale fournit des preuves documentaires suffisantes pour montrer qu’elle a droit à l’allègement de la TPS/TVH au point d’achat.
27. Si un fournisseur ne facture pas la TPS/TVH sur la fourniture d’un bien ou d’un service taxable effectuée au profit d’une entité désignée ayant droit à un allègement au point d’achat, il doit conserver des documents permettant d’attester que l’entité désignée était l’acquéreur de la fourniture et qu’elle avait droit à l’allègement. Par exemple, le fournisseur pourrait conserver une copie d’un certificat d’exemption ou une copie d’un contrat renfermant une clause de certification.
28. Un certificat d’exemption ou une clause de certification est un énoncé attestant qu’un achat donné est effectué par une entité désignée d’une province ou d’un territoire et que l’entité désignée a droit à un allègement de la TPS/TVH au point d’achat. La forme et le contenu de l’énoncé devraient ressembler à ce qui suit :
La présente a pour but de certifier que le bien et/ou les services visés par la présente sont commandés ou achetés par
________________________________________________
(Nom du ministère ou de l’entité du gouvernement provincial)
et ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.
____________________________________
(Signature du fonctionnaire autorisé)
29. Si une entité désignée qui acquiert la fourniture d’un bien ou d’un service taxable présente un certificat d’exemption ou une clause de certification au fournisseur, ce dernier doit en conserver une copie afin de montrer que la fourniture n’était pas assujettie à la TPS/TVH en raison du fait que l’entité désignée avait droit à un allègement au point d’achat. Aux fins de vérification, l’ARC examine les pièces justificatives normalement conservées par les fournisseurs afin de déterminer si une fourniture donnée a été effectuée au profit d’une entité désignée ayant droit à un allègement au point d’achat. Voici des exemples de pièces justificatives :
- un bon de commande ou une offre à commandes du gouvernement provincial;
- une facture;
- un reçu;
- un acte de vente;
- une note de débit;
- un relevé de compte;
- un livre ou un grand livre de comptes;
- une convention écrite ou un contrat écrit;
- tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;
- tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par le gouvernement provincial inscrit.
30. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 15-1, Exigences générales relatives aux livres et registres.
Fournitures effectuées au profit d’un employé d’une entité désignée ayant droit à un allègement au point d’achat
31. Si un employé d’une entité désignée effectue des achats de biens ou de services taxables en son propre nom, les achats sont assujettis à la TPS/TVH, même si l’employé les effectue dans le cadre de ses fonctions. Ces achats incluent, par exemple, les frais d’hébergement et de repas engagés par un employé d’une entité désignée au cours d’un voyage d’affaires. Les entités désignées des provinces et des territoires ayant droit à l’allègement au point d’achat ne peuvent pas délivrer de certificat d’exemption permettant à un employé d’obtenir un allègement de la TPS/TVH pour les achats de biens ou de services taxables qu’il effectue en son propre nom.
32. La TPS/TVH n’est pas payable sur les achats de biens ou de services taxables effectués par un employé au moyen d’une carte de crédit dont l’entité désignée est l’unique responsable. Dans ce cas, la carte de crédit doit indiquer clairement qu’elle a été émise au nom d’une entité désignée ayant droit à l’allègement de la TPS/TVH au point d’achat afin qu’elle puisse acquérir des fournitures en son nom. Tout achat effectué par un employé au moyen d’une carte de crédit émise au nom de l’employé, ou dont la responsabilité est assumée conjointement par l’employé et l’entité désignée, est assujetti à la TPS/TVH, même si l’achat est effectué dans le cadre des fonctions de l’employé.
Exemple 2
Un employé d’un ministère du gouvernement du Manitoba mentionné à l’annexe A de l’ARF conclu entre le Canada et le Manitoba achète du matériel audiovisuel destiné à l’usage du ministère. L’employé paie son achat avec une carte de crédit émise au nom du ministère. Le contrat établi entre le ministère et l’émetteur de la carte indique clairement que le ministère est uniquement responsable de payer tout achat effectué au moyen de la carte.
Au nom du ministère, l’employé peut présenter au fournisseur un certificat d’exemption ou une clause de certification d’un contrat afin de demander un allègement de la TPS/TVH sur le matériel audiovisuel acheté par le ministère puisque, à la fois :
le nom du ministère figure à l’annexe A de l’ARF conclu entre le Canada et le Manitoba;
le contrat établi entre le ministère et l’émetteur de la carte de crédit confirme que le ministère est uniquement responsable de payer tout achat effectué au moyen de la carte.
Dans ce cas, le fournisseur doit conserver les preuves documentaires nécessaires pour justifier le fait qu’il n’a pas perçu la TPS/TVH sur la fourniture taxable du matériel audiovisuel effectuée au profit du ministère.
Exemple 3
Un employé d’un ministère du gouvernement du Yukon mentionné à l’annexe A de l’ARF conclu entre le Canada et le Yukon assiste à une conférence de trois jours à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, à titre de représentant du ministère. L’employé utilise une carte de crédit émise à son propre nom pour payer ses frais d’hébergement et ses repas. La carte affiche le nom de l’employé.
Puisque c’est l’employé, et non le ministère, qui est responsable de payer les achats effectués avec la carte de crédit, l’employé ne peut pas se prévaloir d’un certificat d’exemption ou d’une clause de certification afin de demander un allègement de la TPS/TVH pour les achats effectués avec sa carte. Dans ce cas, les fournisseurs doivent facturer la TPS/TVH sur la contrepartie des fournitures de chambre d’hôtel ou de repas effectuées au profit de l’employé, même si celui-ci assiste à la conférence à titre d’employé d’un ministère mentionné à l’annexe A de l’ARF conclu entre le Canada et le Yukon.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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