Agents et courtiers d'assurance

Mémorandum sur la TPS/TVH 17.9
Juin 2013

NOTE : La présente version remplace celle datée d'août 1999.

Le présent mémorandum porte sur l'application de la TPS/TVH à certaines activités des agents et des courtiers d'assurances.

Avertissement :
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, que vous n'êtes pas une institution financière désignée particulière et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux. Si vous êtes une institution financière désignée particulière située au Québec, composez le 1-855-666-5166 pour toute demande de renseignements techniques en matière de TPS/TVH.

Remarque :  
Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l'Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent mémorandum se rapportent à la Loi sur la taxe d'accise.

Table des matières

1. Les agents ou courtiers d'assurances peuvent soit être des salariés d'une compagnie d'assurances, d'une agence d'assurances ou d'une firme de courtage, soit être des travailleurs indépendants. Ils peuvent offrir des services qui consistent seulement à vendre des polices d'assurance ou ils peuvent fournir divers services, dont la gestion des risques ou des services consultatifs. Par conséquent, la question de savoir s'ils effectuent des fournitures aux fins de la TPS/TVH et si ces fournitures sont exonérées, taxables ou détaxées est une question de fait.

2. La sollicitation de polices d'assurance par des agents ou des courtiers d'assurances est réglementée par les provinces ou territoires du Canada. Par exemple, en Ontario, la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits L.R.O. 1990 ch. R.19régit la vente de polices d'assurance par les courtiers. De même, la sollicitation de polices d'assurance par des agents d'assurances est régie par la Loi sur les assurances L.R.O. 1990 ch. I.8 et par le Règlement de l'Ontario 347/04, Agents. Tel qu'il est mentionné ci-dessous, l'octroi de permis ou d'autorisation à des agents ou à des courtiers d'assurances aux termes des lois provinciales ou territoriales pour offrir des polices d'assurance est pertinent aux fins de la TPS/TVH.

Institution financière désignée

Sous-alinéa 149(1)a)(iii)

3. L'expression « institution financière » est définie au paragraphe 123(1) comme une personne qui est une institution financière aux termes de l'article 149. Une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent est une institution financière désignée aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(iii). Un « effet financier » est défini au paragraphe 123(1) et comprend une « police d'assurance ». Aux termes du paragraphe 123(1), l'expression « police d'assurance » signifie ce qui suit :

  1. Une police ou un contrat d'assurance, y compris les polices d'assurance-vie et d'assurance-dommages ou d'assurance sur les biens, mais excluant les contrats de garantie (consultez la note ci-dessous) établis par un assureur, y compris ce qui suit :
    1. une police de réassurance établie par un assureur,
    2. un contrat de rente établi par un assureur ou un contrat établi par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont faits :
      1. sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant pas, un an,
      2. varient selon la valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif ou selon la fluctuation des taux d'intérêt,
    3. un contrat établi par un assureur, aux termes duquel tout ou partie des provisions de l'assureur pour le contrat varient selon la valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif;
  2. une police ou un contrat d'assurance-accidents et d'assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;
  3. un cautionnement de soumission, de bonne exécution, d'entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction.

La définition de l'expression « police d'assurance » énoncée ci-dessus ne comprend pas une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d'un bien corporel, lorsque la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien à une fin autre que sa vente (c.-à-d. à des fins personnelles), peu importe si elle est ou non fournie par un assureur.

4. Dans le secteur de l'assurance, puisque les agents et les courtiers d'assurances sont tenus d'avoir un permis ou une autorisation pour offrir des polices d'assurance aux termes des lois provinciales ou territoriales pertinentes, l'utilisation des termes « courtier » et « vendeur » au sous-alinéa 149(1)a)(iii) vise un agent ou un courtier d'assurances autorisé ou titulaire d'un permis.

5. Si la personne n'est pas un salarié et que la sollicitation de ces polices d'assurance représente l'activité principale de l'agent ou du courtier d'assurances, ce dernier est considéré comme une institution financière désignée aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(iii) aux fins de la TPS/TVH. À titre d'institution financière désignée, l'agent ou le courtier d'assurances est tenu de suivre des règles spéciales à l'intention des institutions financières, telles que celles visant les demandes de crédits de taxe sur les intrants, celles sur l'établissement de la TPS/TVH pour les fournitures importées et celles sur la production de déclarations. Pour plus de renseignements sur la définition de l'expression « institution financière », consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d'« institution financière désignée », et le mémorandum sur la TPS/TVH 17.7, Institutions financières visées par la règle du seuil.

6. Si l'agent ou le courtier d'assurances est une institution financière désignée et qu'il exerce des activités dans une province participante, il peut être considéré comme une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant au cours de son année d'imposition, lorsqu'il a un établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans toute autre province, à tout moment au cours de l'année d'imposition. Pour en savoir plus sur les règles qui s'appliquent aux institutions financières désignées particulières, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des institutions financières désignées particulières.

Services financiers

Paragraphe 123(1) – définition de « service financier »

7. Un service financier, tel qu'il est défini au paragraphe 123(1), signifie tout ce qui est décrit à n'importe lequel des alinéas a) à m) et qui n'est pas exclu par l'un des alinéas n) à t) de cette même définition. L'annexe du présent document fournit la définition complète de « service financier ».

8. En règle générale, les alinéas l), d), f) et f.1) de la définition de « service financier » sont pertinents quant aux activités des agents et des courtiers d'assurances :

Même si une activité d'un agent ou d'un courtier d'assurances est décrite dans n'importe lequel de ces alinéas, il ne s'agira pas d'un « service financier » si elle est aussi décrite à l'un des alinéas n) à t) de la définition. Par exemple, l'activité peut être exclue par l'alinéa p) ou par l'alinéa r.4) de la définition de « service financier », selon les descriptions à l'annexe.

9. Lorsqu'une convention prévoit la fourniture d'une combinaison de services et/ou de biens, il faut d'abord établir si, aux termes de la convention, une fourniture unique sera effectuée ou s'il s'agira de fournitures multiples. Cette distinction est importante dans les cas où une combinaison de services et/ou de biens est fournie par une personne aux termes d'une convention, et dont certains seraient taxables et certains, exonérés s'ils étaient fournis séparément. La question de savoir si la personne effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples est une question de fait. S'il est établi qu'une personne effectue des fournitures multiples, l'application éventuelle des articles 138 et 139 doit être prise en considération. Pour en savoir plus sur la façon d'établir si une convention fait l'objet d'une fourniture unique ou de fournitures multiples, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077, Fourniture unique et fournitures multiples.

10. S'il est établi qu'une fourniture unique est fournie, l'élément prédominant de cette fourniture doit être établi afin de déterminer la nature de la fourniture. S'il est établi que l'élément prédominant de la fourniture unique est un service financier, l'ensemble de la fourniture est alors considéré comme un service financier.

11. Par exemple, au moment d'établir si une personne, telle qu'un intermédiaire, effectue la fourniture d'un service financier aux termes de l'alinéa l), qui consiste à « prendre des mesures en vue d'effectuer » un service visé à l'un des alinéas a) à i) et exclus des alinéas n) à t), il faut d'abord établir si l'élément de « prendre des mesures en vue d'effectuer » un service est prévu et s'il s'agit de l'élément prédominant de la fourniture.

12. En règle générale, l'expression « prendre des mesures en vue d'effectuer » vise à inclure les activités d'intermédiation qui sont habituellement effectuées par les intermédiaires financiers visés au sous-alinéa 149(1)a)(iii), comme les agents, les courtiers et les négociants en effets financiers ou en argent.

13. Aux termes de l'alinéa l), un agent ou un courtier d'assurances autorisé ou titulaire d'un permis peut prendre les mesures en vue d'effectuer un service qui est visé aux alinéas d), f) ou f.1) de la définition de « service financier », lorsque ce service n'est pas exclu par l'un des alinéas n) à t).

Fournitures exonérées

Partie VII de l'annexe V

14. Lorsqu'un agent ou un courtier d'assurances prend les mesures en vue d'effectuer un service, tel qu'il est décrit à l'alinéa l) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1), et que le service n'est pas exclu par l'un des paragraphes n) à t), le service est exonéré aux termes de la partie VII de l'annexe V, à moins qu'il ne soit expressément détaxé aux termes de l'article 1 de la partie IX de l'annexe VI. Par conséquent, la rémunération ou la commission que l'agent ou le courtier d'assurances reçoit à titre de contrepartie pour avoir pris les mesures en vue d'effectuer un service ne serait pas assujettie à la TPS/TVH.

Exemple 1

Courtier A est titulaire d'un permis pour offrir des polices d'assurance aux termes de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario et il s'agit de sa seule activité d'entreprise. Il est un travailleur indépendant et il a conclu des conventions avec des assureurs afin d'offrir leurs polices d'assurance-automobile et habitation au Canada. Il reçoit l'appel d'un client potentiel (Monsieur C) qui habite en Ontario. Il rencontre Monsieur C afin de discuter des produits liés aux assurances qu'il offre au nom de certains assureurs. Il explique les conditions et choix précis selon les produits et répond aux questions de Monsieur C.

Une fois que Monsieur C a choisi un produit, Courtier A fait une vérification initiale afin d'établir l'assurabilité et l'admissibilité au produit, il remet une trousse d'information à Monsieur C et il explique les détails relatifs à la police d'assurance. Il examine ensuite le formulaire de demande d'assurance dûment rempli et envoie ce dernier, avec la prime, à la compagnie d'assurances. Courtier A informe Monsieur C que la police d'assurance et les documents connexes lui seront envoyés une fois que l'assureur accepte sa demande. L'assureur paie une commission à Courier A pour avoir pris des mesures relativement à la police d'assurance.

Courtier A est un courtier d'assurances titulaire d'un permis, dont l'entreprise principale consiste à offrir des polices d'assurance en Ontario. Ses activités touchent directement l'assureur et Monsieur C. L'assureur et Monsieur C dépendent tous deux fortement de lui et son intention est d'effectuer la fourniture d'une police d'assurance pour laquelle il est en général le seul contact que Monsieur C a avec l'assureur.

Par conséquent, Courtier A fournit un service qui, lorsqu'il est considéré dans son ensemble, représente plus qu'un service préparatoire visant à recueillir et à fournir des renseignements décrits à l'alinéa r.4) et consiste à prendre des mesures en vue de délivrer une police d'assurance. Le service fourni par Courtier A est décrit à l'alinéa l) de la définition de « service financier » du paragraphe 123(1) et le service n'est pas exclu par l'un des alinéas n) à t). En conséquence, la commission reçue de l'assureur pour avoir pris les mesures en vue d'effectuer le service représente la contrepartie de la fourniture exonérée d'un service financier.

Fournitures taxables

Article 165

15. Un agent ou un courtier d'assurances peut aussi fournir d'autres services, y compris des services de gestion des risques, de planification successorale ou de gestion de patrimoine. Il ne s'agit pas de services financiers. Par conséquent, ces services pour lesquels des frais distincts pourraient être facturés sont des fournitures taxables aux fins de la TPS/TVH. Un agent ou un courtier d'assurances qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH est en général tenu de facturer la TPS/TVH sur les fournitures taxables (sauf s'il s'agit de fournitures détaxées) effectuées au Canada. Un inscrit aux fins de la TPS/TVH est une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l'être, aux fins de la TPS/TVH (consultez le paragraphe 18 sur l'inscription).

Exemple 2

Courtier B est titulaire d'un permis aux termes de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario. Il offre des polices d'assurance, des services de gestion des risques et des services consultatifs. Il est un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Il accepte de fournir un service de gestion des risques à un client commercial (Client D). La fourniture à Client D est effectuée en Ontario. Courtier B se rend chez Client D pour discuter des procédures de gestion des risques de ce dernier et pour les revoir. Il prépare ensuite un rapport dans lequel il donne ses recommandations afin d'améliorer les procédures de gestion des risques de Client D. Il facture des frais pour ce service de gestion des risques.

Étant donné que le service de gestion des risques n'est pas compris dans l'un des alinéas a) à m) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1), il ne s'agit pas d'un service financier. La fourniture du service de gestion des risques est une fourniture taxable. Par conséquent, Courtier B est tenu de facturer la TVH sur la contrepartie payable pour la fourniture de son service taxable de gestion des risques effectuée en Ontario.

Fournitures détaxées

Article 1 de la partie IX de l'annexe VI

16. En règle générale, lorsqu'un agent ou un courtier d'assurances est une institution financière qui fournit un service qui consiste à prendre des mesures en vue de délivrer une police d'assurance [c.-à-d. un service décrit à l'alinéa l) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1)] à une personne non-résidente, le service peut être détaxé aux termes de l'article 1 de la partie IX de l'annexe VI. Étant donné que l'article 2 de la partie IX de l'annexe VI s'applique à un service financier qui se rapporte à une police d'assurance établie par l'assureur et non à des services d'intermédiation fournis par des agents ou des courtiers d'assurances, cet article ne s'applique pas aux services fournis par des agents ou des courtiers d'assurances.

Partie V de l'annexe VI

17. Si un agent ou un courtier d'assurances effectue la fourniture taxable d'un service (p. ex. service de gestion de patrimoine) à une personne non-résidente, la fourniture de ce service peut être détaxée aux termes de la partie V de l'annexe VI. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.3, Exportations – Services et propriété intellectuelle.

Inscription

Article 240

18. Toute personne qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale qu'elle y exerce est tenue d'être inscrite aux fins de la TPS/TVH, sauf si l'une des exceptions s'applique. La définition du terme « personne » au paragraphe 123(1) comprend un particulier, une société de personnes et une personne morale. Par conséquent, les personnes comme les agents ou les courtiers d'assurances qui sont des travailleurs indépendants sont tenues de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH si elles effectuent des fournitures taxables au Canada dans le cadre de leurs activités commerciales, sauf si une des exceptions s'applique.

19. Le fait que la personne est un petit fournisseur est l'une des exceptions à l'exigence de s'inscrire. En général, aux termes du paragraphe 148(1), une personne comme un agent ou un courtier d'assurances est un petit fournisseur au cours d'un trimestre civil donné et du mois suivant si la valeur totale de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l'article 167.1 qui est attribuable à l'achalandage d'une entreprise) des fournitures taxables à l'échelle mondiale (sauf des fournitures de services financiers et des ventes d'immobilisations), effectuées par la personne (ou un associé de la personne au début du trimestre civil donné) qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au cours des quatre trimestres civils précédents ne dépasse pas 30 000 $.

20. Toutefois, aux termes du paragraphe 148(2), une personne comme un agent ou un courtier d'assurances cesserait en général d'être un petit fournisseur à tout moment au cours d'un trimestre civil si la valeur totale de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l'article 167.1 qui est attribuable à l'achalandage d'une entreprise) qui devient due, ou qui est payée sans être devenue due, au cours de ce trimestre pour les fournitures taxables à l'échelle mondiale (sauf des fournitures de services financiers et des ventes d'immobilisations) effectuées par la personne (ou un associé au début du trimestre civil) est supérieure à 30 000 $.

21. Dans certains cas, un agent ou un courtier d'assurances qui est un travailleur indépendant et qui n'est pas tenu de s'inscrire peut demander volontairement l'inscription aux termes du paragraphe 240(3). Par exemple, un agent ou un courtier d'assurances dont l'activité principale vise la sollicitation de polices d'assurances [c.-à-d. une institution financière désignée aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(iii) et qui réside au Canada peut demander d'être inscrit aux termes de l'alinéa 240(3)c)].

22. Les publications suivantes fournissent plus de renseignements sur l'inscription :

Crédits de taxe sur les intrants

Articles 169 et 141.02

23. Sous réserve de certaines conditions et restrictions, un inscrit a en général le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable sur un bien ou un service selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit. L'une des exclusions de la définition de l'expression « activité commerciale » qui est mentionnée au paragraphe 123(1) est l'activité qui consiste à effectuer des fournitures exonérées.

24. Lorsqu'un agent ou un courtier d'assurances effectue seulement des fournitures exonérées [p. ex. la fourniture d'un service financier aux termes de l'alinéa l) qui consiste à “prendre des mesures en vue d'effectuer” un service qui est visé à l'un des alinéas a) à i) et qui est exclu des alinéas n) à t)], l'agent ou le courtier d'assurances n'a pas le droit de demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur les biens ou les services qui ont été acquis ou importés en vue d'effectuer des fournitures exonérées. Sous réserve de certaines conditions et restrictions, lorsqu'un agent ou un courtier d'assurances effectue à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées, il a seulement le droit de demander des CTI pour la taxe payée ou payable sur les biens ou les services dans la mesure où ces derniers ont été acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales (c.-à-d. pour effectuer, pour une contrepartie, des fournitures taxables). Des règles spéciales d'attribution des CTI s'appliquent lorsque l'agent ou le courtier d'assurances est une institution financière.

25. Les publications suivantes fournissent plus de renseignements sur les CTI :

Agents et courtiers d'assurances qui sont des salariés

26. Lorsque l'agent ou le courtier d'assurances est le salarié, par exemple, d'un assureur ou d'une compagnie d'assurance, tout service que ce salarié fournit à l'employeur qui se rapporte à la charge ou à l'emploi du salarié est exclu de la définition de « service » au paragraphe 123(1). Par conséquent, l'employeur n'est pas tenu de payer la TPS/TVH sur de tels services et le salarié n'est pas tenu de percevoir la TPS/TVH.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Si vous êtes une institution financière désignée particulière située au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH, composez le 1-855-666-5166.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe – Sens de l'expression « service financier »

L'expression « service financier » est définie comme suit au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise :

a) l'échange, le paiement, l'émission, la réception ou le transfert d'argent, réalisé au moyen d'échange de monnaie, d'opération de crédit ou de débit d'un compte ou autrement,

b) la tenue d'un compte d'épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d'achats à crédit ou autre,

c) le prêt ou l'emprunt d'un effet financier,

d) l'émission, l'octroi, l'attribution, l'acceptation, l'endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d'un effet financier,

e) l'offre, la modification, la remise ou la réception d'une garantie, d'une acceptation ou d'une indemnité visant un effet financier,

f) le paiement ou la réception d'argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d'intérêts, de principal ou d'avantages, ou tout paiement ou réception d'argent semblable, relativement à un effet financier,

f.1) le paiement ou la réception d'un montant en règlement total ou partiel d'une réclamation découlant d'une police d'assurance,

g) l'octroi d'une avance ou de crédit ou le prêt d'argent,

h) la souscription d'un effet financier,

i) un service rendu en conformité avec les modalités d'une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement,

j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l'indemnité accordée en règlement d'un sinistre prévu par :

  1. une police d'assurance maritime,
  2. une police d'assurance autre qu'une police d'assurance-accidents, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :
    1. soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d'une province à rendre un tel service,
    2. soit à un assureur ou un groupe d'assureurs par une personne qui serait tenue d'être ainsi autorisée n'eût été le fait qu'elle en est dispensée par la législation d'une province,

j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l'alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d'un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l'évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte.

k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l'article 158 être une fourniture de service financier,

l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d'effectuer, un service qui, à la fois :

  1. est visé à l'un des alinéas a) à i),
  2. n'est pas visé aux alinéas n) à t),

m) un service visé par règlement. [consultez l'article 3 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)]

La présente définition exclut :

n) le paiement ou la réception d'argent en contrepartie de la fourniture d'un bien autre qu'un effet financier ou d'un service autre qu'un service financier;

o) le paiement ou la réception d'argent en règlement d'une réclamation (sauf une réclamation en vertu d'une police d'assurance) en vertu d'une garantie ou d'un accord semblable visant un bien autre qu'un effet financier ou un service autre qu'un service financier;

p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1,

q) l'un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d'administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

  1. un service de gestion ou d'administration,
  2. out autre service (sauf un service prévu par règlement); [consultez l'article 3.1 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)]

q.1) un service de gestion des actifs;

r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l'exercice de sa profession;

r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d'une coopérative d'habitation;

r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d'une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu'il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d'une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d'une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d'un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :

  1. peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
  2. a pour entreprise principale le recouvrement de créances;

r.3) le service, sauf un service visé par règlement*, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d'achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :

  1. à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,
  2. à prendre, en son nom, des décisions relatives à l'octroi de crédit ou à une demande d'octroi de crédit,
  3. à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l'octroi de crédit ou à une demande d'octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,
  4. à contrôler le registre des paiements d'une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;

r.4) le service, sauf un service visé par règlement*, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d'un service visé à l'un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l'un des services suivants :

  1. un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,
  2. un service d'étude de marché, de conception de produits, d'établissement ou de traitement de documents, d'assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement*, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d'un service visé à l'un des alinéas a) à i) et l);

s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;

t) les services visés par règlement. [consultez l'article 4 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)]

* Au moment de la publication du présent document, aucun service, ou, dans le cas de l'alinéa r.5), aucun bien n'étaient visés par règlement aux fins de cette disposition.

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