Institutions financières visées par la règle du seuil

Mémorandum sur la TPS/TVH 17.7
Février 2013

NOTE : La présente version remplace le mémorandum sur la TPS 700-4, Institutions financières visées par la règle du seuil.

Le présent mémorandum explique le sens de l'expression « institution financière visée par la règle du seuil » et fournit des renseignements détaillés sur la façon d'établir si une personne est une institution financière visée par la règle du seuil aux fins de la Loi sur la taxe d'accise.

Avertissement :
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.

Remarque :
Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 15 % en Nouvelle-Écosse et 12 % en Colombie-Britannique. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

À compter du 1er avril 2013, la TVH au taux de 12 % en Colombie-Britannique sera remplacée par la TPS de 5 % et une taxe de vente provinciale. Il a également été proposé qu'à compter de cette même date, la taxe de vente provinciale et la TPS de 5 %, qui sont actuellement en vigueur à l'Île-du-Prince-Édouard, soient remplacées par une TVH de 14 %.

Table des matières

Institutions financières

1. Au sens du paragraphe 123(1), une « institution financière » s'entend d'une personne qui est une institution financière aux termes de l'article 149. Le paragraphe 149(1) énonce deux catégories d'institutions financières aux fins de la TPS/TVH : les institutions financières désignées, tel qu'il est décrit à l'alinéa 149(1)a), et les personnes qui sont considérées être des institutions financières selon les critères de la règle du seuil énoncés aux alinéas 149(1)b) et c). Ces dernières sont appelées « institutions financières visées par la règle du seuil ».

2. Il est nécessaire de déterminer si une personne est une institution financière puisque ces dernières sont assujetties à un traitement particulier aux termes de diverses dispositions de la Loi sur la taxe d'accise. Par exemple, aux termes de l'article 273.2, certaines institutions financières dont le revenu est supérieur à un million de dollars sont tenues de produire une déclaration annuelle de renseignements. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières. Comme autre exemple, l'article 141.02 prévoit des méthodes d'attribution spéciales des crédits de taxe sur les intrants qui s'appliquent à certaines institutions financières. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12, Méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l’article 141.02.

Institutions financières désignées

al. 149(1)a)

3. Une institution financière désignée, au sens du paragraphe 123(1), est une personne qui est décrite à l'une des catégories énoncées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi). Par exemple, une institution financière désignée inclut une personne qui est une banque, un courtier en placements, une compagnie de fiducie, une compagnie d'assurances, une caisse de crédit, un régime de placement, un escompteur d'impôt ou une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent. Pour en savoir plus sur les institutions financières désignées, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d'« institution financière désignée ».

Institutions financières visées par la règle du seuil

4. Il existe deux critères de la règle du seuil qui sont énoncés aux alinéas 149(1)b) et c). Une personne pourrait être une institution financière aux fins de la TPS/TVH selon l'un de ces deux alinéas.

5. Aux termes du paragraphe 149(4.1), les alinéas 149(1)b) et c) ne s'appliquent pas lorsque la personne est, au début de l'année, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une université, un organisme à but non lucratif qui exploitait, autrement qu'à des fins lucratives, des établissements de santé ou un organisme à but non lucratif admissible au sens du paragraphe 259(2). Par conséquent, ces personnes ne sont pas considérées être des institutions financières visées par la règle du seuil.

Premier critère de la règle du seuil

al. 149(1)b)

6. En général, une personne est une institution financière visée par la règle du seuil tout au long d'une année d'imposition donnée si, pour l'année d'imposition précédente, les recettes de la personne provenant d'intérêts ou de dividendes (sauf les dividendes en nature ou les ristournes), ou de frais distincts pour un service financier (« recettes financières ») sont supérieures à la fois à 10 % de ses recettes totales et à 10 millions de dollars.

7. Si l'année d'imposition précédente ne comptait pas 365 jours, le montant déterminant de 10 millions de dollars doit être calculé au prorata du nombre de jours compris dans l'année.

8. Consultez les paragraphes 12 à 30 pour savoir comment calculer les recettes financières (et connaître les exclusions qui pourraient s'appliquer) et les recettes totales aux fins du premier critère de la règle du seuil.

Deuxième critère de la règle du seuil

al. 149(1)c)

9. En général, une personne est une institution financière visée par la règle du seuil tout au long d'une année d'imposition donnée si, au cours de l'année d'imposition précédente, ses recettes provenant d'intérêts ou de frais distincts se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement émise par la personne, soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent, dépasse un million de dollars.

10. Si l'année d'imposition précédente ne comptait pas 365 jours, le montant déterminant d'un million de dollars doit être calculé au prorata du nombre de jours compris dans l'année.

11. Pour savoir comment calculer le deuxième critère de la règle du seuil (y compris l'exclusion du revenu en intérêts provenant de personnes morales liées), consultez les paragraphes 31 à 37 du présent document.

Premier critère de la règle du seuil

Recettes financières

12. Aux fins du premier critère de la règle du seuil, les recettes financières correspondent à la somme de tous les montants qui étaient inclus dans le calcul du revenu de la personne aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu au cours de l'année d'imposition précédente et qui provenaient d'intérêts ou de dividendes (sauf les dividendes en nature ou les ristournes), ou de frais distincts pour un service financier. Lorsque la personne est un particulier, seuls les montants inclus dans le revenu de la personne tiré d'une entreprise pour l'année d'imposition précédente doivent être pris en compte. Les montants d'intérêts, de dividendes et de frais distincts pour un service financier doivent être établis selon les montants bruts (c.-à-d. avant toute déduction).

13. Des frais distincts pour un service financier correspondent à un montant distinct du service financier. Par exemple, la vente par une entreprise d'un compte client représente un service financier; toutefois, les produits d'une telle vente ne sont pas des frais distincts de l'entreprise pour la fourniture d'un service financier. Par conséquent, l'entreprise ne devrait pas inclure le montant qu'elle a reçu pour la vente de son compte client au moment de calculer ses recettes financières. Toutefois, si par exemple un fabricant a facturé des frais pour un prêt accordé à ses clients, de tels frais seraient considérés comme des frais distincts pour un service financier. Les frais seraient inclus dans le calcul des recettes financières aux fins du critère de la règle du seuil énoncé à l'alinéa 149(1)b). Les intérêts reçus par le fabricant relativement au prêt seraient aussi inclus dans le calcul des recettes financières.

14. Au moment d'appliquer les critères de la règle du seuil aux sociétés de personnes, il importe de noter que la Loi de l'impôt sur le revenu ne considère pas les sociétés de personnes comme des personnes, ce qui fait que les sociétés de personnes ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu. Toutefois, selon l'article 96 de la Loi de l'impôt sur le revenu, une société de personnes est tenue de calculer son revenu comme s'il s'agissait d'une personne distincte.

15. Une société de personnes est définie comme une « personne » aux termes du paragraphe 123(1). Par conséquent, une société de personnes pourrait être une institution financière visée par la règle du seuil et les montants utilisés pour calculer le revenu d'une société de personnes aux termes de l'article 96 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition donnée devraient aussi être utilisés pour calculer les montants figurant à titre de revenu de la société de personnes aux fins des critères de la règle du seuil.

Exclusions des recettes financières

Dividendes en nature et ristournes

16. Les montants qui se rapportent aux dividendes en nature et aux ristournes ne sont pas inclus dans le calcul des recettes financières.

17. Un dividende en nature est un dividende versé par une personne morale au moyen de biens autres que l'argent.

18. Une ristourne est un paiement versé à un client par un fournisseur en fonction du pourcentage des activités exercées auprès de ce client au cours d'une année d'imposition et est définie au paragraphe 123(1) comme un montant déductible en application de l'article 135 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de la personne qui le paie. Pour en savoir plus sur les ristournes, consultez le bulletin d'interprétation IT-362, Ristournes.

Intérêts et dividendes de personnes morales liées
par. 149(4)

19. Aux termes du paragraphe 149(4), au moment de calculer les recettes financières d'une personne aux fins du critère de la règle du seuil aux termes de l'alinéa 149(1)b) ou au moment de calculer le revenu aux fins du critère visé à l'alinéa 149(1)c), les intérêts et les dividendes que la personne reçoit d'une personne morale liée sont exclus.

20. Aux termes du paragraphe 126(2), des personnes sont liées entre elles aux fins de la TPS/TVH si elles sont liées entre elles aux termes des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, la question de savoir si une personne morale est liée à une personne ou à un groupe de personnes est en général déterminée selon le concept du contrôle et il s'agit d'une question de fait qui doit être examinée au cas par cas en consultant la loi. Pour en savoir plus sur les concepts de personnes morales liées et de contrôle, consultez le bulletin d'interprétation IT-419, Sens de l'expression « sans lien de dépendance », et le bulletin d'interprétation IT-64, Sociétés : association et contrôle.

21. Une société de portefeuille peut être une institution financière visée par la règle du seuil si elle répond à l'un des critères de la règle du seuil. Toutefois, une société de portefeuille qui ne fait que détenir des actions ou des créances de personnes morales liées n'est pas une institution financière visée par la règle du seuil lorsque sa seule source de revenu provient d'intérêts et de dividendes de ces personnes morales puisque le paragraphe 149(4) exclut ce revenu du calcul des recettes financières aux fins des critères de la règle du seuil. Pour en savoir plus sur les sociétés de portefeuille, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.6, Crédits de taxe sur les intrants – sociétés de portefeuille et prises de contrôle.

22. Étant donné que l'exclusion du paragraphe 149(4) s'applique seulement aux intérêts ou aux dividendes reçus d'une personne morale liée, les intérêts qu'une personne reçoit d'une société de personnes doivent, par conséquent, être inclus dans le calcul des recettes financières.

23. Toutefois, aux termes du paragraphe 126(3), l'associé d'une société de personnes est réputé être lié à celle-ci. Par conséquent, les intérêts versés par un associé qui est une personne morale à la société de personnes seraient exclus du calcul des recettes financières de la société de personnes, aux fins des deux critères de la règle du seuil.

Fournitures de métaux précieux
par. 149(4.01)

24. Les métaux précieux qui satisfont à la définition énoncée au paragraphe 123(1) sont inclus dans la définition d'effet financier au paragraphe 123(1) et la fourniture de ces métaux précieux correspond à la fourniture d'un service financier. Lorsque la fourniture est effectuée par le raffineur des métaux précieux ou par la personne pour le compte de laquelle les métaux ont été raffinés, la fourniture est détaxée aux termes de l'article 3 de la partie IX de l'annexe VI.

25. Si les recettes d'un raffineur provenant de fournitures détaxées de métaux précieux étaient incluses dans ses recettes financières, le rapport entre les recettes financières du raffineur et les recettes totales pourrait être relativement élevé, et le raffineur pourrait répondre au premier critère de la règle du seuil. Par conséquent, il pourrait s'agir d'une institution financière visée par la règle du seuil même si la fourniture de métaux précieux par le raffineur est effectuée dans le cadre de ses activités commerciales parce qu'il s'agit d'une fourniture détaxée plutôt que d'une fourniture exonérée.

26. Afin de veiller à ce que le rapport calculé selon le critère de la règle du seuil prévu à l'alinéa 149(1)b) tienne compte du pourcentage du revenu d'un raffineur provenant de services financiers exonérés, le paragraphe 149(4.01) énonce que des frais distincts pour un service financier qui vise la fourniture détaxée de métaux précieux aux termes de l'article 3 de la partie IX de l'annexe VI sont exclus au moment de calculer les recettes financières de la personne aux fins du critère de la règle du seuil.

Recettes totales

27. Aux fins du critère de la règle du seuil prévu à l'alinéa 149(1)b), les recettes totales d'une personne, aux termes des divisions 149(1)b)(i)(A) et (B), au cours de l'année d'imposition précédente correspond à la somme de ce qui suit :

28. Par conséquent, lorsque la contrepartie d'une fourniture était exclue du calcul des recettes financières décrites aux paragraphes 16 à 26 du présent document, elle serait tout de même incluse dans le calcul des recettes totales aux fins du critère de la règle du seuil prévu à l'alinéa 149(1)b). Par exemple, des frais distincts pour la fourniture détaxée de métaux précieux sont inclus dans le calcul des recettes totales.

29. Aux termes de l'article 156, certains membres d'un groupe de personnes morales étroitement liées ou de sociétés de personnes qui résident au Canada peuvent faire un choix pour que certaines fournitures effectuées entre eux soient considérées comme effectuées sans contrepartie si ces membres satisfont à certaines exigences. Toutefois, au moment de calculer les recettes totales aux termes de la division 149(1)b)(i)(B), selon l'ARC, la contrepartie réelle payée ou payable pour les fournitures effectuées entre des personnes étroitement liées, plutôt que le montant réputé de zéro, devrait être incluse. Pour en savoir plus sur le choix visant les fournitures sans contrepartie, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 14.5, Choix visant les fournitures sans contrepartie.

30. Si l'année d'imposition précédente ne comptait pas 365 jours, le montant déterminant de 10 millions de dollars doit être calculé au prorata du nombre de jours compris dans cette année, de la façon suivante :

(10 000 000 $ × A) ÷ 365

où A correspond au nombre de jours compris dans l'année d'imposition précédente.

Exemple 1

La personne morale X a reçu un revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu des sources suivantes au cours de l'année d'imposition précédente qui compte 365 jours :

100 000 000 $ revenu d'entreprise, y compris 8 500 000 $ en intérêts, et le revenu provenant de frais distincts pour des services financiers;
4 000 000 $ intérêts et dividendes provenant de placements de portefeuille et intérêts provenant de son compte bancaire;
1 500 000 $ revenu en intérêts d'une entreprise liée.

Les recettes financières totales de la personne morale X correspondent à 12 500 000 $ (8 500 000 $ + 4 000 000 $).

Le revenu en intérêts de 1 500 000 $ d'une personne morale liée est exclu des recettes financières aux termes du paragraphe 149(4).

Les recettes totales de la personne morale X correspondent à 105 500 000 $ (100 000 000 $ + 4 000 000 $ + 1 500 000 $).

La personne morale X est une institution financière visée par la règle du seuil aux termes de l'alinéa 149(1)b), puisque ses recettes financières sont supérieures à la fois à 10 % de ses recettes totales (10 % × 105 500 000 $ = 10 550 000 $) et au montant déterminant de 10 000 000 $.

Deuxième critère de la règle du seuil

31. Selon le deuxième critère de la règle du seuil prévu à l'alinéa 149(1)c), une personne est une institution financière visée par la règle du seuil tout au long d'une année d'imposition si, au cours de l'année d'imposition précédente, le total de tous les montants qui étaient inclus dans le calcul du revenu de la personne aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu qui correspondent à des intérêts (ou à des frais distincts se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement délivrée par la personne, soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent) est supérieur à un million de dollars. Lorsque la personne est un particulier, seuls les montants inclus dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour l'année d'imposition précédente doivent être pris en compte.

32. Les montants d'intérêts et de frais distincts se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement délivrée par la personne, soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent doivent être établis selon les montants bruts (c.-à-d. avant toute déduction).

33. Dans le contexte de l'alinéa 149(1)c), le terme « intérêts » s'entend des montants d'intérêts se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement délivrée par la personne, soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent.

34. Une personne qui achète des obligations gouvernementales ou des obligations de société de l'émetteur des obligations, soit directement, soit par l'entremise d'un mandataire de ce dernier, est considérée avoir prêté de l'argent à l'émetteur lors de l'achat des obligations. Tout revenu en intérêts que cette personne obtient des obligations correspond à des intérêts se rapportant au prêt d'argent et doit être inclus dans le calcul des recettes financières, sauf lorsqu'il s'agit d'intérêts obtenus de personnes morales liées qui sont exclus aux termes du paragraphe 149(4).

35. Toutefois, si une personne achète des obligations sur le marché secondaire (c.-à-d. d'une personne autre que l'émetteur des obligations ou son mandataire), la personne n'est pas considérée avoir prêté de l'argent à l'émetteur des obligations. Par conséquent, tout revenu en intérêts que la personne obtient d'obligations achetées sur le marché secondaire ne devrait pas être inclus dans le calcul des recettes financières puisqu'il ne s'agit pas d'intérêts se rapportant au prêt d'argent.

36. Au moment de calculer le revenu d'une personne, aux fins du critère de la règle du seuil prévu à l'alinéa 149(1)c), les intérêts que la personne obtient d'une personne morale liée sont exclus. Pour en savoir plus, consultez les paragraphes 19 à 23 du présent document.

37. Si l'année d'imposition précédente ne comptait pas 365 jours, le montant déterminant d'un million de dollars doit être calculé au prorata du nombre de jours compris dans cette année, de la façon suivante :

(1 000 000 $ × A) ÷ 365

où A correspond au nombre de jours compris dans l'année d'imposition précédente.

Exemple 2

Détaillant Y possède sa propre carte de paiement. Au cours de l'année d'imposition précédente de 275 jours, Détaillant Y a gagné les revenus suivants aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu :

30 000 000 $ revenu d'entreprise provenant de la vente de marchandises;
2 000 000 $ intérêts provenant d'une carte de paiement.

Les intérêts de 2 000 000 $ provenant de la carte de paiement sont considérés comme des intérêts se rapportant à une carte de paiement délivrée par Détaillant Y, qui sont inclus dans le calcul du critère de la règle du seuil aux termes de l'alinéa 149(1)c).

Comme l'année d'imposition précédente comptait 275 jours, le montant déterminant d'un million de dollars doit être calculé au prorata comme suit :

1 000 000 $ × (275 ÷ 365) = 750 000 $

Détaillant Y est une institution financière visée par la règle du seuil pour l'année d'imposition en cours, puisque les intérêts obtenus de sa carte de paiement étaient supérieurs au montant déterminant de 750 000 $, calculé au prorata, pour l'année d'imposition précédente.

Exemple 3

La personne morale Z est un grand fabricant national qui a reçu un revenu, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, des sources suivantes au cours de l'année d'imposition précédente qui compte 365 jours :

800 000 000 $ revenu provenant de la vente de ses produits fabriqués;
6 800 000 $ revenu en intérêts provenant de prêts à des personnes morales liées;
1 200 000 $ intérêts provenant d'argent dans ses comptes bancaires et de certificats de placement garantis achetés de l'émetteur qui n'est pas une personne morale liée;
500 000 $ intérêts provenant d'obligations achetées sur le marché secondaire.

Les intérêts obtenus de ses comptes bancaires et de certificats de placement garantis sont considérés être des intérêts se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement délivrée par la personne, soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent et sont inclus dans le calcul du critère de la règle du seuil aux termes de l'alinéa 149(1)c).

Les intérêts provenant d'obligations achetées sur le marché secondaire ne sont pas inclus dans le calcul aux fins de la règle du seuil puisqu'il ne s'agit pas d'intérêts se rapportant soit à l'octroi d'une avance ou de crédit, soit à un prêt d'argent. De plus, le revenu en intérêts de 6 800 000 $ provenant de prêts à des personnes morales liées est exclu du calcul aux fins du critère de la règle du seuil prévu au paragraphe 149(4).

Par conséquent, aux fins du critère de la règle du seuil prévu à l'alinéa 149(1)c), le revenu en intérêts de la personne morale Z correspond à 1 200 000 $. La personne morale Z est une institution financière visée par la règle du seuil aux fins de l'alinéa 149(1)c), puisque ce montant est supérieur à un million de dollars.

Fusion et acquisition

Fusion
par. 149(2)

38. Lorsque deux personnes morales ou plus sont fusionnées pour former une nouvelle personne morale et que l'entreprise principale de cette dernière est identique ou semblable à celle d'une des personnes morales fusionnantes qui, jusqu'à la fusion, était une institution financière, la nouvelle personne morale est une institution financière tout au long de son année d'imposition où commence la fusion.

par. 271 et Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)

39. Selon l'article 271, lorsque deux personnes morales ou plus sont fusionnées pour former une nouvelle personne morale, cette dernière est en général considérée être la même personne morale et, une continuation de chacune des personnes morales fusionnantes à certaines fins, y compris aux fins de l'application des alinéas 149(1)b) and c). Par conséquent, au moment d'appliquer les critères de la règle du seuil prévus aux alinéas 149(1)b) et c), les montants qui ont été inclus à titre de revenus d'une personne morale fusionnante aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu au cours de l'année d'imposition précédente doivent aussi être pris en compte.

Acquisition d'une entreprise
par. 149(3)

40. La personne qui acquiert une entreprise en exploitation d'une autre personne (qui immédiatement avant l'acquisition était une institution financière) est considérée être une institution financière pour le reste de l'année d'imposition si elle a comme entreprise principale celle qu'elle a ainsi acquise. Lorsqu'une personne qui n'est pas une institution financière acquiert une entreprise non financière d'une institution financière, en règle générale l'ARC ne considèrerait pas la personne comme une institution financière.

41. L'ARC considère que la règle se rapportant à l'acquisition d'une entreprise s'applique seulement à l'achat de l'ensemble de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise en exploitation. Elle ne s'applique pas à la vente d'actions par une personne à une autre lorsque la personne morale poursuit ses activités.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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