Choix pour que certaines fournitures soient réputées être des fournitures de services financiers et choix connexe pour les institutions financières désignées particulières

Mémorandum sur la TPS/TVH 17-14
Juin 2023

La présente version remplace celle datée de juillet 2011, intitulée « Choix visant les fournitures exonérées ». Le présent mémorandum a été mis à jour pour inclure des renseignements sur le choix additionnel prévu au paragraphe 225.2(4) et pour tenir compte de modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise.

Le présent mémorandum explique les effets du choix conjoint prévu au paragraphe 150(1) de la Loi sur la taxe d’accise et visant à ce que certaines opérations taxables effectuées entre les membres d’un même groupe étroitement lié soient réputées être des fournitures de services financiers.

Le présent mémorandum traite également du choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la Loi sur la taxe d’accise, qui est offert aux institutions financières désignées particulières ayant fait le choix prévu au paragraphe 150(1).

Dans la présente publication, toute référence législative vise les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Nature du choix prévu à l’article 150

1. Aux termes du paragraphe 150(1), deux personnes morales peuvent faire un choix conjoint pour que la plupart des fournitures taxables (y compris les fournitures détaxées) effectuées entre elles soient réputées être des fournitures de services financiers aux fins de la TPS/TVH. Les personnes morales doivent être membres d’un même groupe étroitement lié au sens du paragraphe 123(1), et l’un des membres de ce groupe doit être une institution financière désignée. Le choix vise uniquement les fournitures de services et les fournitures de biens par bail, licence ou accord semblable. Il n’est pas nécessaire que l’institution financière désignée soit l’une des deux parties au choix. Pour savoir ce qui constitue une institution financière désignée, lisez les paragraphes 13 à 17 du présent mémorandum.

Qui peut faire le choix prévu à l’article 150

2. Sauf dans les cas où s’appliquent les dispositions spéciales visant les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, le choix prévu à l’article 150 est réservé aux membres d’un groupe étroitement lié dont l’un des membres est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x). Pour connaître les dispositions spéciales visant les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, lisez les paragraphes 44 à 56 du présent mémorandum.

Groupe étroitement lié

3. Selon le paragraphe 123(1), un groupe étroitement lié est un groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Aux fins de cette définition :

  1. un assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;
  2. les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits.

4. Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 14-7, Personnes morales étroitement liées, pour une explication des règles énoncées à l’article 128, qui servent à déterminer si deux personnes morales sont ou non étroitement liées l’une à l’autre aux fins de la TPS/TVH, et pour plus de renseignements sur ce qui constitue un groupe étroitement lié.

5. Notamment, pour qu’un groupe de personnes soit considéré comme un groupe étroitement lié, chaque membre du groupe doit être un inscrit. L’alinéa 240(3)c) prévoit une règle spéciale qui permet à une institution financière désignée résidant au Canada de s’inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH lorsqu’elle n’est pas autrement tenue d’être inscrite, ou autorisée à l’être, du fait qu’elle effectue seulement des fournitures exonérées. Par exemple, si chaque membre d’un groupe de personnes morales est étroitement lié (au sens de l’article 128) à chacun des autres membres, et que tous les membres sont des inscrits sauf l’unique membre qui est une institution financière désignée, le groupe ne constitue pas un groupe étroitement lié au sens du paragraphe 123(1). Cependant, l’institution financière désignée pourrait s’inscrire aux fins de la TPS/TVH afin que le groupe devienne un groupe étroitement lié aux fins de la TPS/TVH. Dès lors, chaque membre du groupe étroitement lié pourrait faire le choix prévu à l’article 150 avec un autre membre du même groupe.

6. Pour savoir comment déterminer si une personne réside au Canada, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-4, Résidence.

Effet du choix prévu à l’article 150

Fournitures exonérées

7. Sauf quelques exceptions, si deux membres d’un groupe étroitement lié ont fait conjointement le choix prévu à l’article 150, toute fourniture autrement taxable effectuée entre eux pendant que le choix est en vigueur est réputée être la fourniture d’un service financier, pourvu qu’il s’agisse de la fourniture d’un bien par bail, licence ou accord semblable ou de la fourniture d’un service. Les exceptions à cette règle sont expliquées aux paragraphes 20 à 30 du présent mémorandum.

8. Une fourniture qui est réputée être la fourniture d’un service financier aux termes du paragraphe 150(1) est exonérée aux termes de l’article 2 de la partie VII de l’annexe V, sans exception.

Inadmissibilité aux crédits de taxe sur les intrants

9. En général, un inscrit peut demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable sur les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante pour être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de ses activités commerciales. Les inscrits demandent les CTI dans leur déclaration de la TPS/TVH en déduisant le total des montants de CTI admissibles lors du calcul de leur taxe nette.

10. Les activités commerciales d’une personne incluent l’exploitation d’une entreprise par la personne ainsi que les projets à risque et les affaires de caractère commercial de la personne, sauf dans la mesure où ces activités comportent la réalisation par la personne de fournitures exonérées.

11. Puisque les fournitures de biens ou de services qui sont réputées, aux termes du paragraphe 150(1), être des fournitures de services financiers constituent des fournitures exonérées aux termes de l’article 2 de la partie VII de l’annexe V, elles ne sont pas des fournitures taxables effectuées dans le cadre d’une activité commerciale. Par conséquent, le fournisseur d’un tel service financier ne peut pas demander de CTI relativement à un bien ou à un service qu’il a acquis, importé ou transféré dans une province participante et qu’il a utilisé, consommé ou fourni dans le cadre de la fourniture du service financier au profit du membre avec lequel il a fait le choix prévu à l’article 150.

Institutions financières réputées

12. Aux termes de l’article 151, une personne morale ayant fait le choix prévu à l’article 150 est réputée être une institution financière aux fins de la TPS/TVH tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur. Par conséquent, lorsqu’une personne morale qui n’est pas une institution financière fait le choix prévu à l’article 150, elle devient assujettie aux règles particulières de la TPS/TVH s’appliquant aux institutions financières. Consultez les paragraphes 66 à 88 du présent mémorandum pour en savoir davantage sur les conséquences d’être une institution financière réputée aux fins de la TPS/TVH.

Institution financière désignée

13. Aux termes du paragraphe 123(1), une institution financière est une personne qui, à un moment donné, est une institution financière aux termes de l’article 149, et une institution financière désignée est une personne visée à l’alinéa 149(1)a). Une personne est une institution financière désignée tout au long de son année d’imposition si, à un moment de l’année, la personne fait partie de l’une ou l’autre des catégories mentionnées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi). Les personnes morales réputées être des institutions financières aux termes de l’article 151 sont visées au sous-alinéa 149(1)a)(xi) et sont donc considérées comme des institutions financières désignées aux fins de la TPS/TVH.

14. Si une personne morale cesse d’être partie à un choix fait au titre de l’article 150 au cours de son année d’imposition, elle sera néanmoins considérée comme une institution financière désignée tout au long de cette année.

15. L’année d’imposition d’une personne est définie au paragraphe 123(1). Dans le cas d’une personne morale qui est un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’année d’imposition aux fins de la TPS/TVH correspond à l’année d’imposition de la personne morale aux fins de cette loi.

16. En général, les personnes visées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) sont des fournisseurs traditionnels en matière de services financiers. Ces fournisseurs incluent des banques, des sociétés de fiducie, des compagnies d’assurance, des caisses de crédit, des régimes de placement, des fonds réservés d’assureur, des escompteurs d’impôt, des personnes dont l’activité principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance (ou les deux), et des personnes dont l’activité principale est celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent.

17. Pour en savoir davantage sur ce qui constitue une institution financière désignée, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d’« institution financière désignée ».

Choix pour que certaines fournitures soient considérées comme étant effectuées sans contrepartie

18. Les personnes ayant fait le choix prévu à l’article 150, ainsi que les personnes réputées l’avoir fait (comme les caisses de crédit ou les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance), ne peuvent pas faire le choix prévu au paragraphe 156(2), qui permet de traiter certaines fournitures taxables comme ayant été effectuées sans contrepartie lorsqu’elles sont effectuées entre deux membres déterminés d’un même groupe admissible. Pour être membre déterminé d’un groupe admissible, l’inscrit doit en général être membre admissible d’un groupe admissible. La définition d’un membre admissible au paragraphe 156(1) exclut les inscrits qui sont parties à un choix fait au titre de l’article 150.

19. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 14-5, Choix pour que certaines fournitures soient réputées être effectuées sans contrepartie.

Exceptions quant au choix prévu à l’article 150

Ventes de biens

20. En règle générale, le choix prévu à l’article 150 n’est pas applicable aux fournitures de biens par vente. Cela inclut le transfert de la propriété d’un bien dans le cadre d’un bail avec option d’achat, même lorsque les paiements de location effectués aux termes du bail étaient exonérés en raison du choix. Toutefois, comme il est mentionné au paragraphe 49 du présent mémorandum, l’alinéa 150(6)c) prévoit une règle de présomption spéciale selon laquelle la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’une immobilisation, par une caisse de crédit au profit d’une autre caisse de crédit est réputée être une fourniture de service financier.

Exemple 1

Deux membres d’un groupe étroitement lié ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150. Les deux membres ne sont pas des caisses de crédit. Un des membres effectue la fourniture d’un immeuble par bail au profit de l’autre. Cette fourniture est exonérée par l’effet du choix. Le bail conclu entre les deux membres prévoit une option d’achat pour le locataire. Deux ans après la signature du bail, le locataire se prévaut de cette option et achète l’immeuble auprès du bailleur.

Le choix prévu à l’article 150 ne s’applique pas à la vente de l’immeuble, puisque l’immeuble ne fait pas l’objet d’une fourniture par bail, licence ou accord semblable ni d’une fourniture de service. Si aucune disposition à l’annexe V de la LTA ne permet d’exonérer la vente de l’immeuble, cette vente est taxable.

Coentreprises

21. Aux termes de l’alinéa 150(2)a), le choix prévu à l’article 150 ne s’applique pas à un bien ou à un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur.

Exemple 2

Une institution financière et une de ses filiales ont fait le choix conjoint prévu à l’article 273. La filiale est désignée comme entrepreneur aux fins de la coentreprise. Les fournitures taxables effectuées au nom de la coentreprise par la filiale au profit de l’institution financière demeurent taxables aux termes de la LTA. Les fournitures effectuées par la filiale au profit de l’institution financière ne peuvent pas être considérées comme des fournitures exonérées de services financiers aux fins du choix prévu à l’article 150.

Fournitures taxables importées

22. Aux termes de l’alinéa 150(2)b), le choix prévu à l’article 150 ne s’applique pas à une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217. Les fournitures taxables importées incluent la fourniture taxable d’un service effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, sauf certaines exceptions, par exemple, dans le cas d’un service acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne.

23. Le choix prévu à l’article 150 ne permet pas d’exonérer une fourniture taxable importée acquise par une personne (ci-après l’importateur) qui est partie à un tel choix. Toutefois, si le bien ou le service en question est fourni de nouveau par l’importateur à une autre personne, que les deux personnes sont membres du même groupe étroitement lié et qu’elles ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150, la nouvelle fourniture est une fourniture exonérée de services financiers. Dans ce cas, l’importateur a acquis la fourniture taxable importée dans le but d’effectuer une fourniture exonérée et, par conséquent, est assujetti aux règles d’autocotisation concernant les fournitures taxables importées aux termes de la section IV.

Services et système national de paiement

24. Aux termes de l’alinéa 150(2)c), le choix prévu à l’article 150 ne s’applique pas à certaines fournitures de services liées à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne de paiements.

25. Les services liés à la compensation ou au règlement sont visés par règlement — et sont donc des services financiers aux termes de l’alinéa m) de la définition de service financier prévue au paragraphe 123(1) —, mais uniquement lorsqu’ils sont fournis par l’Association canadienne des paiements ou l’un de ses membres.

26. Un service qui est lié à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne de paiements, mais qui est fourni par une personne qui n’est pas membre de cette association, peut faire l’objet d’une fourniture exonérée si la fourniture est effectuée entre membres d’un même groupe étroitement lié ayant fait le choix prévu à l’article 150, pourvu que la fourniture ne soit pas visée par l’exception prévue à l’alinéa 150(2)c). En général, l’alinéa 150(2)c) empêche d’appliquer le choix prévu à l’article 150 pour ce qui est d’exonérer la fourniture d’un service autrement taxable lié à la compensation ou au règlement lorsque le service est acquis par une personne dans le but de le fournir de nouveau à une personne qui n’est pas membre du groupe étroitement lié et qui est un tiers non lié.

27. Plus précisément, l’alinéa 150(2)c) prévoit qu’un choix conjoint fait par deux membres d’un même groupe étroitement lié au titre de l’article 150 ne s’applique pas à une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé acheteur lié ci-après) acquiert auprès du fournisseur la totalité ou une partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés, au sens du paragraphe 150(2.1), au profit :

28. Selon la définition au paragraphe 150(2.1), les services exonérés mentionnés à l’alinéa 150(2)c) sont des services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH). Il s’agit des services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres et liés à la compensation ou au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association. Comme il est mentionné au paragraphe 25 du présent mémorandum, ces services sont des services financiers selon l’alinéa m) de la définition de service financier au paragraphe 123(1). En général, les fournitures de tels services sont exonérées aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V.

29. Aux fins de l’alinéa 150(2)c), le paragraphe 150(2.1) définit un tiers non lié, relativement à une fourniture effectuée par un acheteur lié ou un fournisseur subséquent (voir le paragraphe 27 du présent mémorandum), comme étant une personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié ou le fournisseur subséquent est membre et qui acquiert les services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.

30. Une petite banque qui obtient des services de compensation de chèques auprès d’une grande banque à laquelle elle n’est pas liée afin de permettre à ses clients de déposer des instruments de paiement émis par d’autres institutions financières constitue un exemple de tiers non lié.

Choix prévu à l’article 150 et procédures de révocation

31. Aux termes des paragraphes 150(3) et (4), le choix prévu à l’article 150 doit être fait ou révoqué conjointement par deux membres d’un même groupe étroitement lié en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et selon les modalités déterminées par celui-ci. Dans le formulaire prescrit, il faut indiquer la date d’entrée en vigueur du choix ou la date à laquelle le choix cesse d’être en vigueur, selon le cas.

32. À ces fins, les deux parties au choix, ou à la révocation du choix, prévu à l’article 150 doivent remplir et produire le formulaire prescrit, soit le formulaire GST27, Choix ou révocation du choix pour que certaines fournitures soient réputées être des services financiers aux fins de la TPS/TVH, ou le formulaire RC7227, Choix ou révocation des choix pour que certaines fournitures soient réputées être des services financiers aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ pour des institutions financières désignées particulières, selon le cas.

33. Bien que le paragraphe 150(1) permette à deux membres d’un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, de faire un choix conjoint relativement à certaines fournitures effectuées entre eux, les formulaires GST27 et RC7227 sont conçus de façon à permettre à plus de deux membres d’un même groupe étroitement lié de faire ou de révoquer le choix. Dans ce cas, les formulaires permettent de faire ou de révoquer des choix multiples, puisque toute combinaison de deux personnes morales admissibles parmi les personnes mentionnées dans le formulaire produit sera réputée avoir fait ou révoqué le choix relativement aux fournitures effectuées entre ces deux personnes morales.

Délais et autres détails concernant la production du choix ou de la révocation du choix prévu à l’article 150

34. Le formulaire GST27 ou le formulaire RC7227, selon le cas, doit être rempli, produit auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et reçu par celle-ci au plus tard le premier jour où l’une des parties au choix est tenue de produire une déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix ou de la révocation du choix. Par conséquent, le formulaire GST27 ou RC7227 doit être produit au plus tard à la première des dates auxquelles une déclaration de la TPS/TVH de l’un des membres qui prévoient faire ou révoquer le choix doit être produite.

35. Bien que les dispositions législatives ne précisent pas quel membre du groupe étroitement lié doit produire le formulaire GST27 ou le formulaire RC7227, ces derniers sont conçus pour que la première personne morale mentionnée à la partie A du formulaire soit celle qui produit le choix au nom des autres membres. Si les parties au choix prévu à l’article 150 ont la même période de déclaration et qu’ils souhaitent que le choix ou la révocation du choix entre en vigueur pendant une période de déclaration donnée, l’une ou l’autre des parties peut produire le formulaire GST27 ou RC7227, pourvu que le formulaire soit produit au plus tard à la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant cette période de déclaration. Toutefois, si les deux parties ont des échéances différentes quant à la production de leur déclaration pour la période au cours de laquelle le choix ou la révocation du choix doit prendre effet, la partie qui doit produire sa déclaration en premier serait normalement désignée pour produire le formulaire GST27 ou RC7227, et le formulaire doit être produit au plus tard à la date où cette partie est tenue de produire sa déclaration.

Exemple 3

La personne morale X n’est pas une institution financière visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x). La personne morale X a une période de déclaration correspondant à un trimestre civil et doit produire une déclaration de la TPS/TVH au plus tard un mois après la fin de chaque période de déclaration trimestrielle. La personne morale Y est un assureur et, par conséquent, une institution financière désignée aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(v). La personne morale Y a une période de déclaration qui correspond à une année civile (c’est-à-dire qui prend fin le 31 décembre) et doit produire une déclaration de la TPS/TVH au plus tard six mois après la fin de chaque période de déclaration annuelle (c’est-à-dire au plus tard le 30 juin).

Si les personnes morales X et Y souhaitent faire le choix prévu à l’article 150 de sorte qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2020, elles doivent produire le formulaire prescrit au plus tard le 30 avril 2020, soit la date à laquelle la personne morale X doit avoir produit sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration trimestrielle du 1er janvier au 31 mars 2020.

36. Puisque le paragraphe 150(3) précise que le formulaire prescrit pour le choix prévu à l’article 150 doit être produit « au plus tard le jour où [le membre du groupe étroitement lié] est tenu [...] de produire une déclaration [de la TPS/TVH] pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur », le choix ne peut pas entrer en vigueur au cours d’une période de déclaration pour laquelle la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH est passée. Par conséquent, tout formulaire GST27 ou RC7227 produit en retard sera refusé et il ne sera pas possible de demander un effet rétroactif du choix.

Exemple 4

Si les personnes morales X et Y à l’exemple 3 ont indiqué sur le formulaire prescrit que la date d’entrée en vigueur du choix prévu à l’article 150 devrait être le 1er janvier 2020, et qu’elles produisent le formulaire le 1er mai 2020, le formulaire sera refusé. Dans ce cas, la date d’entrée en vigueur inscrite au formulaire doit être au plus tôt le 1er avril 2020, puisque le choix prévu à l’article 150 doit entrer en vigueur au cours d’une période de déclaration pour laquelle la date limite de production de déclaration de la TPS/TVH de chaque personne morale n’est pas passée au moment où le formulaire est produit. Dans le présent exemple, la date limite de production de déclaration de la TPS/TVH de la personne morale X pour sa période de déclaration trimestrielle du 1er avril au 30 juin n’est pas encore passée, puisque la personne morale X a jusqu’au 31 juillet 2020 pour produire cette déclaration.

Moment où le choix prévu à l’article 150 cesse d’être en vigueur

37. Aux termes du paragraphe 150(4), le choix prévu à l’article 150 est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant au premier en date des jours suivants :

  1. le jour où l’une des parties au choix cesse d’être membre du groupe étroitement lié;
  2. le jour à compter duquel le groupe étroitement lié ne compte plus d’institutions financières désignées (sauf une personne qui n’est une institution financière que par l’effet de l’article 151);
  3. le jour que les parties au choix précisent dans un avis de révocation présenté conjointement en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

38. Aux termes de l’alinéa 150(4)a), lorsqu’un membre donné d’un groupe étroitement lié cesse de l’être, tout choix conjoint fait par le membre donné et un autre membre du groupe cesse d’être en vigueur. Toutefois, cette situation n’a aucune incidence sur tout choix fait par d’autres membres du groupe et auquel le membre donné n’est pas partie. Cela est conforme au paragraphe 150(3), qui prévoit qu’un tel choix est fait par deux membres d’un groupe étroitement lié.

39. L’ARC devrait être avisée dès qu’une des parties au choix cesse d’être membre du groupe étroitement lié, ou dès que le groupe étroitement lié cesse d’inclure une institution financière désignée, afin que les renseignements concernant le choix prévu à l’article 150 puissent être mis à jour.

40. Le paragraphe 150(4) prévoit qu’un choix fait au titre de l’article 150 par deux membres d’un groupe étroitement lié peut être révoqué s’il est en vigueur depuis au moins 365 jours. Selon la position de l’ARC, l’avis de révocation doit indiquer que la révocation entre en vigueur le jour où les membres ont réellement cessé de traiter leurs opérations comme si le choix était en vigueur, et non avant ce jour. Toute demande de choix à effet rétroactif sera refusée par l’ARC, puisqu’elle serait considérée comme une tentative de modifier le statut fiscal, aux termes de la LTA, de fournitures effectuées au cours de la période concernée. Autrement dit, les révocations rétroactives du choix prévu à l’article 150 ne sont pas permises.

41. Les membres d’un groupe étroitement lié qui souhaitent révoquer un choix conjoint fait au titre de l’article 150 doivent remplir et produire le formulaire GST27 ou le formulaire RC7227, selon le cas, au plus tard le jour où le membre qui produit le formulaire doit produire sa déclaration de la TPS/TVH pour sa période de déclaration qui inclut le jour où le choix cesse d’être en vigueur. Tout avis de révocation produit après ce jour sera refusé.

42. Comme il est expliqué au paragraphe 14 du présent mémorandum, si un choix fait par une personne morale au titre de l’article 150 cesse d’être en vigueur au cours de son année d’imposition (plutôt qu’à la fin), la personne morale continuera d’être considérée comme une institution financière désignée pour le reste de cette année.

Restriction quant aux choix subséquents au titre de l’article 150

43. Lorsqu’un choix fait au titre de l’article 150 cesse d’être en vigueur pour une raison quelconque, l’article 150(5) prévoit que les deux parties concernées ne peuvent pas faire le choix de nouveau sans l’autorisation écrite de l’ARC. Pour obtenir cette autorisation, il faut présenter une demande écrite à son bureau local des services fiscaux. La demande écrite doit expliquer clairement les raisons motivant le nouveau choix et inclure une version papier, dûment remplie et signée, du formulaire GST27 ou du formulaire RC7227, selon le cas. La lettre doit être signée par l’une des parties et inclure une attestation selon laquelle cette partie s’engage à aviser l’autre partie de l’approbation ou du refus du nouveau choix par l’ARC.

Règles spéciales

Caisses de crédit et membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance

44. L’article 150 prévoit des dispositions spéciales applicables aux caisses de crédit et aux membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance. Ces dispositions, ainsi que d’autres dispositions spéciales concernant les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, sont expliquées ci-après.

Caisses de crédit

45. Aux fins de la TPS/TVH, le terme caisse de crédit, selon la définition au paragraphe 123(1), s’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et comprend une société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi.

46. Pour plus de renseignements sur le sens du terme caisse de crédit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-8, Caisses de crédit.

47. Aux fins de la TPS/TVH, chaque caisse de crédit est réputée, par l’effet de l’alinéa 150(6)a), être membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre. Dans ce cas, le groupe étroitement lié compte seulement des caisses de crédit et n’inclut aucune autre personne morale étroitement liée à l’une des caisses de crédit par les règles énoncées à l’article 128.

48. Aux termes de l’alinéa 150(6)b), chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix conjoint prévu à l’article 150 avec chaque autre caisse de crédit, et le choix est réputé être en vigueur en tout temps. Par conséquent, une caisse de crédit n’est pas tenue de faire le choix en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, et ne peut pas révoquer le choix.

49. Aux termes de l’alinéa 150(6)c), la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation) par une caisse de crédit effectuée au profit d’une autre caisse de crédit est réputée être une fourniture de service financier. Cette règle de présomption additionnelle a pour effet d’exonérer toute fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par une caisse de crédit au profit d’une autre, qu’elle soit effectuée par vente, par bail ou par licence. Il est à noter que la règle de présomption générale concernant les fournitures visées par le choix prévu à l’article 150 ne s’applique pas aux ventes de biens. La règle de présomption spéciale a pour effet d’exonérer la plupart des fournitures effectuées entre les membres d’un réseau de caisses de crédit.

50. Aux termes de l’alinéa 128(1)b), une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre si, aux termes du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH), l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée. L’article 4 de ce règlement désigne les personnes morales qui, si elles sont inscrites et résident au Canada, sont des personnes morales visées par règlement relativement à chaque caisse de crédit.

51. Pour savoir si une caisse de crédit et une autre personne morale qui n’est pas une caisse de crédit peuvent faire le choix conjoint prévu à l’article 150, il faut d’abord déterminer si les deux entités sont membres du même groupe étroitement lié au sens du paragraphe 123(1). Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 14-7 pour savoir comment appliquer les règles à l’article 128 afin de déterminer si une caisse de crédit et une autre personne morale qui n’est pas une caisse de crédit peuvent être étroitement liées et, par conséquent, être membres du même groupe étroitement lié au sens du paragraphe 123(1).

Regroupements de sociétés mutuelles d’assurance

52. Aux fins de la TPS/TVH, le paragraphe 123(1) définit un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance comme étant un groupe composé des éléments suivants :

  1. une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ses membres;
  2. si les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, ce fonds;
  3. s’il existe une société mutuelle de réassurance dont chaque membre est membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ne peut souscrire à de la réassurance auprès d’une autre société de réassurance, cette société mutuelle de réassurance.

53. Aux fins de la TPS/TVH, le paragraphe 123(1) définit une fédération de sociétés mutuelles d’assurance comme étant une personne morale dont chacun des membres est une société mutuelle d’assurance tenue, aux termes d’une loi provinciale, d’être membre de la personne morale. Toutefois, la définition exclut toute personne morale dont l’objet principal, selon le cas :

  1. est lié à l’assurance-automobile;
  2. consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre les assureurs insolvables;
  3. consiste à établir et à administrer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable pour le bénéfice de ses membres et à aider au paiement des pertes subies lors de leur liquidation ou dissolution.

54. Aux termes de l’alinéa 150(7)a), chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé être en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre du regroupement est membre.

55. Aux termes de l’alinéa 150(7)b), chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé avoir fait le choix prévu à l’article 150 avec chaque autre membre du regroupement, et le choix est réputé être en vigueur en tout temps. Par conséquent, les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance ne sont pas tenus de produire le choix en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, et ils ne peuvent pas révoquer le choix.

56. Contrairement aux règles touchant les caisses de crédit, il n’existe pas de disposition de présomption additionnelle pour les regroupements de sociétés mutuelles d’assurance selon laquelle la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation) serait réputée être une fourniture de service financier (la règle concernant les caisses de crédit est énoncée au paragraphe 49 du présent mémorandum).

Fusions et liquidations

57. Tout document concernant la fusion de personnes morales ou la liquidation d’une personne morale devrait être fourni à l’ARC afin que les comptes de la TPS/TVH des entreprises en question, ainsi que les renseignements concernant tout choix fait par ces entreprises au titre de l’article 150, puissent être mis à jour.

Fusions

58. Aux fins de la TPS/TVH, l’article 271 prévoit que, lorsque des personnes morales fusionnent pour former une personne morale dans des circonstances où aucune des personnes morales fusionnantes n’achète les biens d’une autre (par exemple, lors d’une vente d’actifs) ni n’acquiert les biens d’une autre personne morale à la liquidation de cette dernière, la personne morale issue de la fusion est réputée être distincte de chacune des personnes morales fusionnantes, sauf dans certains cas.

59. Aux termes de l’alinéa 271a), la personne morale issue de la fusion est réputée être une personne distincte pour l’application de la plupart des dispositions de la LTA, y compris les dispositions d’inscription à l’article 240. Cependant, aux termes de l’alinéa 271b), la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de certaines dispositions de la LTA, être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation. Les dispositions visées par l’alinéa 271b) incluent l’article 150, comme il est prescrit dans le Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH).

60. Par conséquent, si une personne morale a fait un choix au titre de l’article 150 avec un autre membre de son groupe étroitement lié et qu’elle fusionne avec une autre personne morale à un moment où le choix est en vigueur, le choix continue d’être en vigueur entre la personne morale issue de la fusion et l’autre membre du groupe étroitement lié tant que les exigences relatives à ce choix sont respectées par ces deux parties. Autrement dit, la personne morale issue de la fusion est inscrite aux fins de la TPS/TVH et est membre du même groupe étroitement lié que l’autre partie au choix.

Exemple 5

La personne morale M est une personne morale mère ayant pour filiale la personne morale F. Les deux personnes morales résident au Canada et ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150. Le choix est en vigueur.

La personne morale F fusionne avec une autre personne morale pour former une nouvelle personne morale, soit la personne morale N, qui n’est pas membre du même groupe étroitement lié que la personne morale M. Dans ce cas, le choix fait par les personnes morales M et F cesse d’être en vigueur au moment de la fusion. Autrement dit, le choix qui était en vigueur entre les personnes morales M et F avant la fusion cesse d’être en vigueur le jour où la personne morale F cesse d’être membre du même groupe étroitement lié que la personne morale M, c’est-à-dire le jour de la fusion.

Tout document attestant la fusion devrait être fourni à l’ARC afin que les renseignements dans les comptes de la TPS/TVH des parties concernées puissent être mis à jour, y compris la cessation du choix fait par les personnes morales M et F au titre de l’article 150.

61. Si le choix prévu à l’article 150 continue d’être en vigueur entre la personne morale issue de la fusion et l’autre partie au choix, la personne morale issue de la fusion sera réputée, aux fins de la TPS/TVH, être une institution financière par l’effet de l’article 151. Cette règle est particulièrement importante si les personnes morales fusionnantes sont des institutions financières par le seul effet de l’article 151.

62. Si les parties à un choix fait au titre de l’article 150 ne veulent pas que le choix reste en vigueur après une fusion, elles doivent produire conjointement un avis de révocation du choix.

Liquidations

63. Aux termes de l’article 272, si une personne morale (la filiale) est liquidée au profit d’une autre personne morale (la personne morale mère) qui détient au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale, la personne morale mère est réputée, aux fins de certaines dispositions concernant la TPS/TVH, être la même personne morale que la filiale et en être la continuation. Ces dispositions incluent l’article 150, comme il est prescrit dans le Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH).

64. Par conséquent, si une filiale a fait un choix conjoint au titre de l’article 150 avec une autre personne morale du même groupe étroitement lié que la filiale, et que la filiale est liquidée au profit de sa personne morale mère pendant que le choix est en vigueur, le choix continuera d’être en vigueur entre la personne morale mère et l’autre personne morale, pourvu que les exigences liées au choix soient respectées par la personne morale mère et l’autre personne morale.

65. Si la personne morale mère et l’autre personne morale ne veulent pas que le choix reste en vigueur après la liquidation de la filiale, elles doivent produire conjointement un avis de révocation du choix.

Conséquences d’être une institution financière réputée

66. Aux termes de l’article 151, une personne morale qui fait le choix prévu à l’article 150 est réputée être une institution financière pendant que le choix est en vigueur. De plus, aux termes du sous-alinéa 149(1)a)(xi), la personne morale est une institution financière désignée aux fins de la TPS/TVH tout au long de son année d’imposition si le choix prévu à l’article 150 est en vigueur à un moment de cette année.

67. Lorsqu’une personne morale est réputée être une institution financière :

68. Les exceptions (voir les points ci-dessous) concernent notamment les périodes de déclaration, l’échéance de production des déclarations de la TPS/TVH relativement à une période de déclaration correspondant à un exercice, et les échéances quant aux demandes de CTI.

Exigences de production de déclarations

69. Aux termes de l’article 273.2, une institution déclarante doit produire une déclaration annuelle de renseignements, notamment à l’aide du formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières. La déclaration doit être produite au plus tard six mois après la fin de l’exercice. En général, une personne est une institution déclarante si, à la fois :

  1. elle est une institution financière au cours de l’exercice;
  2. elle est un inscrit au cours de l’exercice;
  3. le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice excède 1 000 000 $ (critère du seuil).

70. Une personne morale qui est réputée être une institution financière aux termes de l’article 151 répond aux deux premiers critères indiqués au paragraphe 69 du présent mémorandum. Par conséquent, si elle répond également au critère du seuil, elle peut être une institution déclarante aux fins de l’article 273.2 et être tenue de produire le formulaire GST111 pour chacun de ses exercices.

71. Aux termes de l’article 284.1, toute institution déclarante qui omet de déclarer certains montants dans les délais et selon les modalités prévus ou qui indique un de ces montants de façon erronée dans sa déclaration de renseignements annuelle est passible de pénalités, lesquelles s’ajoutent à toute autre pénalité pouvant s’appliquer. Des pénalités peuvent également s’appliquer si l’institution déclarante omet de fournir des estimations raisonnables de certains montants lorsqu’il est possible de le faire. Pour plus de renseignements sur l’exigence de production de la déclaration annuelle de renseignements ainsi que les pénalités connexes, consultez le guide RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

72. Pour plus de renseignements sur les exigences de déclaration générales, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE265, Inscription des institutions financières désignées (y compris les institutions financières désignées particulières) aux fins de la TPS/TVH.

Restrictions quant aux crédits de taxe sur les intrants

73. Les institutions financières sont assujetties à des règles spéciales quant aux demandes de CTI.

74. Pour en savoir plus, consultez les mémorandums sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité, 17-11, Déterminer si une institution financière est une institution admissible pour l’application de l’article 141.02, et 17-12, Méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l’article 141.02.

Règles sur le changement d’utilisation des biens meubles

75. Des règles spéciales s’appliquent pour calculer les CTI relativement aux biens meubles utilisés comme immobilisations par une institution financière. Les règles sur le changement d’utilisation qui s’appliquent généralement à ces biens meubles sont énoncées à l’article 204, qui précise toutefois que les règles ne s’appliquent pas aux biens meubles dont le coût pour l’institution financière est d’au plus 50 000 $.

76. Cependant, si un inscrit qui est une institution financière fait le choix prévu à l’article 150, l’article 205(1) s’applique à l’institution financière. Cet article prévoit que, si un inscrit qui est une institution financière fait le choix prévu à l’article 150 et réduit ainsi la mesure dans laquelle il utilise un bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1), 206(4) et 206(5) s’appliquent comme si le bien meuble était un immeuble sans égard au seuil de 50 000 $.

77. Si, à un moment donné, un inscrit dans un groupe étroitement lié fait le choix prévu à l’article 150 avec un autre membre du groupe étroitement lié et que, en conséquence, il cesse d’utiliser un bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, alors, par l’effet du paragraphe 206(4), l’inscrit est réputé avoir vendu le bien meuble immédiatement avant le moment donné (c’est-à-dire immédiatement avant l’entrée en vigueur du choix) et avoir perçu et payé, au moment donné, un montant de TPS/TVH égal à la teneur en taxe du bien meuble (sauf si la vente du bien meuble était exonérée). L’inscrit doit inclure ce montant dans le calcul de sa taxe nette. De plus, aux termes du paragraphe 193(1), l’inscrit pourrait avoir la possibilité de demander un CTI relativement à la TPS/TVH réputée perçue sur la vente réputée.

78. Si, à un moment donné, un inscrit fait le choix prévu à l’article 150 et qu’en conséquence, il continue d’utiliser un bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, mais dans une moindre mesure, alors, par l’effet du paragraphe 206(5), l’inscrit est réputé avoir fourni une partie du bien meuble immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu un montant de TPS/TVH égal au résultat du calcul suivant :

A × B [au paragraphe 206(5), Réduction d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales]
où :  
A représente la teneur en taxe du bien meuble au moment où le choix prévu à l’article 150 entre en vigueur;
B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a réduit l’utilisation qu’il fait du bien meuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment où le choix prévu à l’article 150 entre en vigueur par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.

Exemple 6

Un fiduciaire qui est à la fois un inscrit dans une province non participante et une institution financière fait le choix prévu à l’article 150. Avant d’avoir fait le choix, le fiduciaire avait acquis pour utilisation, et utilisait réellement, un ordinateur à titre d’immobilisation à 30 % dans le cadre de ses activités commerciales. En conséquence de l’entrée en vigueur du choix, le fiduciaire réduit à 10 % la mesure dans laquelle il utilise l’ordinateur dans le cadre de ses activités commerciales. Au moment où le choix entre en vigueur, l’ordinateur a une juste valeur marchande de 40 000 $ et une teneur en taxe de 2 000 $.

Le paragraphe 206(5) s’applique à ce changement d’utilisation parce que le fiduciaire, à la fois :

  • est un inscrit;
  • était une institution financière immédiatement avant d’avoir fait le choix;
  • avait acquis l’ordinateur la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
  • en conséquence du choix, a réduit la mesure dans laquelle il utilise l’ordinateur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, sans avoir cessé de l’utiliser dans ce cadre.

Aux termes du paragraphe 206(5), le fiduciaire est réputé avoir vendu une partie de l’ordinateur et perçu, relativement à la vente, un montant de TPS/TVH égal à A × B,

où :

A représente 2 000 $;
B 20 % (c’est-à-dire le pourcentage représentant la réduction de 30 % à 10 %).

Par conséquent, le fiduciaire est réputé avoir perçu un montant de TPS/TVH égal à 400 $ (2 000 $ × 20 %), lequel est inclus dans le calcul de sa taxe nette aux termes de l’article 225.

79. Un inscrit qui devient une institution financière, y compris une institution financière réputée au titre de l’article 151, est dès lors assujetti aux règles sur le changement d’utilisation énoncées au paragraphe 205(2), lesquelles s’appliquent à tous les biens meubles utilisés par l’inscrit comme immobilisation.

80. Lorsqu’une personne augmente la mesure dans laquelle elle utilise des biens meubles comme immobilisations dans ses activités commerciales parce qu’elle est devenue une institution financière, elle pourrait avoir le droit de demander des CTI selon la mesure du changement d’utilisation. Lorsqu’une personne réduit la mesure dans laquelle elle utilise des biens meubles comme immobilisations dans ses activités commerciales parce qu’elle est devenue une institution financière, il y a généralement une récupération des CTI déjà demandés correspondant à la mesure du changement d’utilisation. Par conséquent, selon la règle sur l’utilisation principale visant les institutions non financières, les CTI accordés ou refusés relativement à l’acquisition ou à l’importation des biens sont récupérés ou crédités, selon le cas.

81. Aux termes de l’alinéa 205(2)a), lorsqu’un inscrit devient une institution financière à un moment donné, que l’inscrit n’utilisait pas un bien meuble donné comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant ce moment, et que, immédiatement après qu’il devient une institution financière, le bien est à utiliser dans ce cadre, l’inscrit est réputé changer à ce moment la mesure dans laquelle il utilise le bien dans ce cadre. De plus, selon l’alinéa 205(2)a), le paragraphe 206(2) est réputé s’appliquer au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble qui n’était pas utilisé, immédiatement avant ce moment, dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit. Aux termes du paragraphe 206(2), l’inscrit est généralement réputé avoir reçu une fourniture du bien par vente et, sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir payé relativement à cette fourniture un montant de taxe égal à la teneur en taxe du bien au moment du changement d’utilisation.

82. Aux termes de l’alinéa 205(2)b), lorsqu’un inscrit devient une institution financière à un moment donné, que l’inscrit utilisait un bien meuble donné comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après qu’il devient une institution financière, le bien n’est pas à utiliser exclusivement dans ce cadre, l’inscrit est réputé changer à ce moment la mesure dans laquelle il utilise le bien dans ce cadre.

83. En conséquence de l’application de l’alinéa 205(2)b), les règles suivantes s’appliquent :

A × B [aux termes du paragraphe 206(5)]
où :  
A représente la teneur en taxe du bien meuble au moment du changement d’utilisation (c’est-à-dire au moment où le choix prévu à l’article 150 entre en vigueur);
B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’institution financière a réduit l’utilisation qu’elle fait du bien meuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment où le choix prévu à l’article 150 entre en vigueur par rapport à l’utilisation totale qu’elle en fait alors.

Changement d’utilisation lorsqu’un inscrit cesse d’être une institution financière

84. Une institution financière qui est réputée l’être aux termes de l’article 151 parce qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 avec un autre membre de son groupe étroitement lié est réputée ne plus l’être au moment où le choix cesse d’être en vigueur. Toutefois, comme il est mentionné au paragraphe 14 du présent mémorandum, si un choix fait par une personne morale au titre de l’article 150 cesse d’être en vigueur au cours d’une année d’imposition de la personne morale, alors, selon l’alinéa 149(1)a), la personne morale continuera d’être considérée comme une institution financière désignée pour le reste de cette année.

85. Le paragraphe 205(3) s’applique aux biens meubles utilisés comme immobilisations par une personne qui cesse d’être une institution financière, y compris une personne qui cesse d’être une institution financière désignée. Aux termes de l’alinéa 205(3)a), lorsque, immédiatement avant le moment où un inscrit cesse d’être une institution financière, l’inscrit utilisait un bien meuble comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé commencer à ce moment à utiliser le bien exclusivement dans ce cadre, et les paragraphes 206(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

86. En conséquence de l’application des paragraphes 206(2) et (3), les règles suivantes s’appliquent :

A × B [aux termes du paragraphe 206(3)]
où :  
A représente la teneur en taxe du bien meuble au moment du changement d’utilisation;
B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait du bien meuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment du changement d’utilisation par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.

87. L’inscrit pourrait demander un CTI égal au montant de taxe réputé payé si les autres exigences liées aux CTI (énoncées à l’article 169) sont respectées.

88. Aux termes de l’alinéa 205(3)b), si un inscrit utilisait un bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le moment où il cesse d’être une institution financière, le bien n’est pas à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé cesser à ce moment d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales. Le paragraphe 206(4) s’applique au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble. Aux termes du paragraphe 206(4), l’inscrit est réputé avoir vendu le bien, puis l’avoir acquis de nouveau. Il est également réputé avoir perçu et payé un montant de TPS/TVH égal à la teneur en taxe du bien au moment de la vente réputée, sauf s’il s’agit d’une vente exonérée. L’inscrit doit inclure ce montant dans le calcul de sa taxe nette. De plus, le paragraphe 193(1) s’applique, et l’inscrit pourrait donc avoir droit à un CTI relativement à la TPS/TVH réputée perçue sur la vente réputée.

Institutions financières désignées particulières

89. Aux termes du paragraphe 225.2(1), une institution financière est généralement considérée comme une institution financière désignée particulière (IFDP) tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition et qu’elle respecte l’une des conditions suivantes :

90. Pour en savoir plus, lisez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d’« institution financière désignée particulière ».

91. Une personne morale qui est une institution financière désignée seulement parce qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 ne peut pas être une IFDP. Cependant, une personne morale qui est une institution financière désignée décrite à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et qui fait le choix prévu à l’article 150 pourrait être une IFDP.

92. En général, une IFDP utilise la formule de la méthode d’attribution spéciale (MAS), laquelle formule est prévue au paragraphe 225.2(2), pour calculer le redressement de sa taxe nette en vue de déterminer son obligation fiscale relativement à la partie provinciale de la TVH pour chaque période de déclaration au cours de laquelle elle est une IFDP. Si l’IFDP est un régime de placement stratifié, elle utilise la formule de la MAS adaptée prévue au paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (ci-après le « Règlement »). Si l’IFDP est un régime de placement non stratifié ayant fait un choix permettant d’utiliser une méthode de calcul en temps réel, et que le choix est en vigueur, elle utilise la formule de la MAS adaptée prévue au paragraphe 48(2) du Règlement.

93. Lorsqu’une IFDP qui a fait le choix prévu à l’article 150 calcule le redressement de sa taxe nette à l’aide de la formule de la MAS, elle doit inclure des montants liés aux fournitures qui ont été effectuées à son profit à titre exonéré par l’effet du choix.

Choix relatif à la méthode d’attribution spéciale – Paragraphe 225.2(4)

94. Si un fournisseur et un acheteur qui est une IFDP ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150 et que le choix est en vigueur, l’IFDP peut faire le choix prévu au paragraphe 225.2(4) afin d’utiliser une méthode fondée sur les coûts pour déterminer la valeur de certaines fournitures effectuées par le fournisseur au profit de l’IFDP aux fins du calcul du redressement de la taxe nette de l’IFDP à l’aide de la formule de la MAS. Le choix prévu au paragraphe 225.2(4) est effectué à l’aide du formulaire GST497, Choix ou révocation d’un choix aux fins de la TPS/TVH en vertu de la méthode d’attribution spéciale pour les institutions financières désignées particulières, ou du formulaire RC7297, Choix ou révocation d’un choix en vertu de la méthode d’attribution spéciale pour les institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ ou seulement aux fins de la TVQ.

95. Le choix prévu au paragraphe 225.2(4) s’applique seulement aux fournitures effectuées par un fournisseur au profit d’une IFDP lorsqu’un choix prévu à l’article 150 s’applique aux fournitures et que le fournisseur n’est ni une personne visée par règlement ni une personne qui est membre d’une catégorie réglementaire. En ce moment, aucune personne ni catégorie de personnes n’est visée par règlement aux fins du paragraphe 225.2(4).

96. Le formulaire du choix effectué au titre du paragraphe 225.2(4) doit être conservé dans les registres de l’IFDP. Si le choix vise des fournitures effectuées par une autre IFDP, l’acheteur doit informer le fournisseur de la date d’entrée en vigueur du choix, et doit le faire au plus tard à cette date (ou à toute date postérieure fixée par le ministre), puisque le choix a une incidence sur le montant du redressement de la taxe nette du fournisseur calculé à l’aide de la formule de la MAS. Par exemple, avant la date d’entrée en vigueur du choix, l’acheteur pourrait remettre au fournisseur une copie du formulaire de choix dûment rempli.

97. Un choix fait au titre du paragraphe 225.2(4) par un acheteur qui est une IFDP entre en vigueur au jour indiqué dans le formulaire de choix et cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

98. Un acheteur qui est une IFDP et qui a fait le choix prévu au paragraphe 225.2(4) peut révoquer ce choix au jour indiqué dans le formulaire de révocation si le choix est en vigueur depuis au moins 365 jours. La révocation doit être effectuée à l’aide du formulaire GST497 ou du formulaire RC7297.

99. L’avis de révocation du choix fait au titre du paragraphe 225.2(4) doit être conservé dans les registres de l’acheteur. Si le choix vise des fournitures effectuées par une autre IFDP et qu’il y a une date prévue pour que le choix cesse d’être en vigueur, l’acheteur doit informer le fournisseur de la date à laquelle le choix cesse d’être en vigueur, et doit le faire au plus tard à cette date (ou à toute date postérieure fixée par le ministre), puisque le choix a une incidence sur le montant du redressement de la taxe nette du fournisseur calculé à l’aide de la formule de la MAS. Par exemple, avant la date d’entrée en vigueur de la révocation, l’acheteur pourrait remettre au fournisseur une copie du formulaire de l’avis de révocation dûment rempli.

Effets du choix prévu au paragraphe 225.2(4)

100. Si un acheteur qui est une IFDP a fait le choix prévu au paragraphe 225.2(4) pour une période de déclaration donnée, et que le choix est en vigueur, l’acheteur :

101. Dans le paragraphe précédent, le coût pour le fournisseur relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service n’inclut pas la rémunération versée aux salariés du fournisseur, le coût de services financiers ou la TPS/TVH.

102. Si un acheteur qui est une IFDP a fait le choix prévu au paragraphe 225.2(4) et que le choix s’applique à des fournitures effectuées par un fournisseur qui est une IFDP :

103. Si un acheteur qui est une IFDP a fait le choix prévu à l’article 150, mais pas le choix prévu au paragraphe 225.2(4), pour une période de déclaration donnée, et que le choix prévu à l’article 150 est en vigueur, l’acheteur :

104. Un fournisseur qui est une IFDP, afin de déterminer la valeur de l’élément G de la formule de la MAS, inclut, au sous-alinéa (ii) de la description de l’élément G8 de la formule à l’alinéa 46a) du Règlement, tout montant qui serait, en l’absence du choix prévu à l’article 150, un CTI du fournisseur pour la période de déclaration en question relativement à une fourniture qu’il a effectuée au profit de l’acheteur, si la TPS ou la partie fédérale de la TVH aurait été payable relativement à la fourniture en l’absence de ce choix et que l’acheteur n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 225.2(4) relativement à la fourniture.

105. Comme il a été mentionné aux paragraphes 58 et 59 du présent mémorandum, aux fins de la TPS/TVH, l’article 271 prévoit que lorsque des personnes morales fusionnent pour former une personne morale dans des circonstances où aucune des personnes morales fusionnantes n’achète les biens d’une autre (par exemple, lors d’une vente d’actifs) ni n’acquiert les biens d’une autre personne morale à la liquidation de cette dernière, la personne morale issue de la fusion est réputée être distincte de chacune des personnes morales fusionnantes, sauf dans certains cas. Aux termes de l’alinéa 271b), la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de certaines dispositions de la LTA, être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation. Les dispositions visées par l’alinéa 271b) incluent l’article 225.2, comme il est prescrit dans le Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH). Par conséquent, si une personne morale a fait le choix prévu au paragraphe 225.2(4) et que le choix est en vigueur, le choix continue d’être en vigueur tant que la personne morale issue de la fusion continue de respecter les exigences du choix.

106. Comme il a été mentionné au paragraphe 63 du présent mémorandum, l’article 272 prévoit que si une personne morale (la filiale) est liquidée au profit d’une autre personne morale (la personne morale mère) qui détient au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale, la personne morale mère est réputée, aux fins de certaines dispositions concernant la TPS/TVH, être la même personne morale que la filiale et en être la continuation. Ces dispositions incluent l’article 225.2, comme il est prescrit dans le Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH). Par conséquent, si une filiale a fait le choix prévu au paragraphe 225.2(4), que le choix est en vigueur et que la filiale est liquidée au profit de la personne morale mère, le choix continue d’être en vigueur tant que la personne morale mère continue de respecter les exigences du choix.

Avant le 15 décembre 2017, un choix fait au titre du paragraphe 225.2(4) et entrant en vigueur avant cette date devait être fait conjointement par un acheteur qui est une IFDP et son fournisseur, et devait être produit auprès de l’ARC. Un tel choix demeure en vigueur tant que les exigences liées au choix sont respectées et que le choix n’est pas révoqué.

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Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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