Taxe exigée non admise au crédit

Mémorandum sur la TPS/TVH 13-5
Septembre 2020

La présente version remplace celle datée de janvier 2017. La présente publication a été mise à jour pour tenir compte de modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise et à des dispositions législatives provinciales.

Le présent mémorandum vise à aider les organismes de services publics à établir quels montants de la TPS/TVH peuvent être inclus dans la taxe exigée non admise au crédit aux fins du calcul du remboursement pour les organismes de services publics. Les nouveaux renseignements portent sur les modifications apportées à l’article 180 de la Loi en ce qui concerne la TPS/TVH payée par un non-résident non inscrit sur l’importation de biens meubles corporels; le paragraphe 259.1(2) de la Loi, qui concerne la TPS/TVH payable sur les biens déterminés par une personne déterminée; et le rétablissement du remboursement au point de vente pour les livres imprimés à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise et toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Sens des termes importants

1. Conformément à la définition prévue au paragraphe 259(1), la période de demande d’une personne à un moment donné signifie :

2. Une province participante est une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS afin de mettre en œuvre la TVH. Les provinces participantes sont le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard, à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières, telles qu’elles sont définies au paragraphe 123(1) de la Loi, y sont exercées.

3. Le terme organisme de services publics (OSP) aux fins du présent mémorandum signifie ce qui suit :

4. Un résident, aux fins du remboursement pour les OSP, est un résident d’une province. Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-121, Déterminer si un organisme de services publics réside dans une province aux fins du remboursement pour les organismes de services publics.

Aperçu

5. Un OSP pourrait récupérer un pourcentage de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur ses achats et ses dépenses admissibles en demandant un remboursement pour les OSPNote de bas de page 1.

6. Un OSP qui réside dans une province participante pourrait aussi demander un remboursement pour les OSP afin de récupérer un pourcentage de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur ses achats et ses dépenses admissibles.

7. Le calcul du remboursement pour les OSP est fondé sur la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour une période de demande. La taxe exigée non admise au crédit correspond en général à la TPS/TVH payée ou payable sur les achats et les dépenses admissibles qui ne peut être récupérée qu’au moyen d’un remboursement pour les OSP. Le présent mémorandum vise à aider les OSP à établir quels montants sont inclus dans le calcul de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour une période de demande.

8. La TPS/TVH payée ou payable sur les fournitures de biens et de services doit en général être perçue par le fournisseur. Toutefois, il existe certaines situations où ce n’est pas le cas et l’acquéreur de la fourniture serait tenu de calculer la TPS/TVH qu’il doit sur une fourniture et verser directement à l’ARC toute TPS/TVH exigible sur cette fourniture. Il s’agit de l’autocotisation. Certains montants faisant l’objet d’une autocotisation peuvent être inclus dans le calcul du remboursement pour les OSP. Il y a des exemples de tels montants plus loin dans le présent mémorandum.

9. La taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour une période de demande est définie au paragraphe 259(1) et correspond en général au montant total de la TPS/TVH qui est devenu payable au cours d’une période de demande ou qui a été payé au cours d’une période de demande sans être devenu exigible, moins les montants suivants :

10. Les paragraphes 259(3) et (4) prévoient des remboursements pour les OSP d’un pourcentage de la taxe exigée non admise au crédit.

11. La TPS/TVH payée ou payable par un OSP sur un bien ou un service visé par règlement est exclue, aux termes des paragraphes 259(3) et (4), du calcul du remboursement pour les OSP. Le paragraphe 4(1) du Règlement énumère les biens et les services visés par règlement aux fins de l’article 259. Les biens et les services visés par règlement ne donnent pas droit au remboursement pour les OSP; par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’un OSP établisse le montant de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service visé par règlement.

12. Pour en savoir plus sur les demandes de remboursement pour les OSP et sur les types d’organismes qui sont admissibles à ce remboursement, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Définition de la taxe exigée non admise au crédit

13. Conformément à la définition prévue au paragraphe 259(1), la taxe exigée non admise au crédit est l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) relativement à un bien ou à un service pour la période de demande d’une personne :

  1. le total des montants représentant chacun l’un des montants suivants :

    1. (i) la taxe relative à la fourniture [lisez les paragraphes 27 et 28 du présent mémorandum] ou à l’importation [lisez les paragraphes 29 à 39] du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante [lisez les paragraphes 40 à 50], qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans être devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet de l’article 226 [lisez le paragraphe 17], demander de crédit de taxe sur les intrants,

      (ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6) [lisez le paragraphe 55], 129.1(4) lisez le paragraphe 56], 171(3) [lisez le paragraphe 58] ou 183(4) [lisez le paragraphe 62], ou l’article 191 [lisez les paragraphes 65 à 67] avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,

      (ii.1) dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel le paragraphe 225.1(2) s’applique, la taxe qu’elle est réputée par les paragraphes 183(5) [lisez le paragraphe 63] ou 183(6) [lisez le paragraphe 64] avoir perçue au cours de la période relativement au bien ou au service,

      (iii) la taxe, calculée sur une indemnité relative au bien ou au service, qui est réputée par l’article 174 [lisez les paragraphes 68 et 69] avoir été payée par la personne au cours de la période,

      (iv) la taxe réputée par l’article 175 [lisez les paragraphes 70 à 72] ou 180 [lisez les paragraphes 51 et 52] avoir été payée par la personne au cours de la période relativement au bien ou au service,

      (v) un montant relatif au bien ou au service qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7) [lisez le paragraphe 57] ou de l’alinéa 171(4)b) [lisez les paragraphes 59 et 60], dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
  2. le total des montants dont chacun est inclus dans le total visé à l’alinéa a) et qui, selon le cas :

    1. (i) entre dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne relativement au bien ou au service pour la période [lisez les paragraphes 74 à 79],

      (ii) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a droit d’obtenir, un remboursement [lisez les paragraphes 80 à 121] ou une remise [lisez les paragraphes 122 et 123] en vertu d’un autre article de la Loi ou d’une autre loi fédérale,

      (iii) est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe [lisez les paragraphes 124 à 132].

14. La taxe exigée non admise au crédit est calculée sur chaque bien ou sur chaque service.

15. Ci-après, toute mention d’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou b)(i) à (iii) renvoie à la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1).

16. En plus des montants mentionnés aux sous-alinéas a)(i) à (v), il peut y avoir d’autres circonstances dans la Loi où un OSP peut être réputé avoir payé ou perçu la TPS/TVH. Toutefois, seuls les montants mentionnés dans la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1) sont inclus dans le calcul de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour une période de demande.

Montants exclus du calcul de la taxe exigée non admise au crédit

17. Selon le sous-alinéa a)(i), il faut exclure du calcul de la taxe exigée non admise au crédit la TPS/TVH payée ou payable par un OSP qui est un inscrit pour laquelle il ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 226. Selon cet article, il ne peut pas y avoir de crédit de taxe sur les intrants lorsqu’un OSP qui est un inscrit acquiert des boissons dans des contenants consignés pour utilisation dans le cadre d’activités commerciales et paie une consigne relativement aux contenants consignés, dont une partie n’est pas remboursable. L’OSP est tenu de payer la taxe sur la partie non remboursable de la consigne et pourrait autrement demander un crédit de taxe sur les intrants pour la taxe payée, mais un tel crédit est refusé en raison de l’article 226. Comme la taxe payée par l’OSP est exclue du calcul de la taxe exigée non admise au crédit, l’OSP ne peut pas demander de remboursement pour les OSP relativement à ce montant.

Établissement de la taxe exigée non admise au crédit

18. La taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour une période de demande correspond au total des montants mentionnés aux sous-alinéas a)(i) à (v), moins le total des montants mentionnés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) [lisez le paragraphe 13 du présent mémorandum].

19. La taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande donnée inclut seulement la TPS/TVH qui, au cours de cette période, est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable.

20. Comme un OSP peut payer la TPS ainsi que la TVH (à différents taux) au cours d’une période de demande, le calcul de la taxe exigée non admise au crédit peut être complexe. En vue de calculer le remboursement pour les OSP, un OSP doit établir séparément la TPS exigée non admise au crédit, la partie fédérale de la TVH non admise au crédit et la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux biens ou aux services acquis pour la période de demande. Cela est requis, car différents taux peuvent s’appliquer pour le remboursement pour les OSP de la TPS et de la partie fédérale de la TVH et pour le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH. Ces montants sont demandés sur des formulaires distincts. De plus, certains des montants qui sont inclus ou qui doivent être déduits pour calculer la taxe exigée non admise au crédit peuvent s’appliquer seulement à la TPS, seulement à la partie fédérale de la TVH ou seulement à la partie provinciale de la TVH.

21. La définition de taxe exigée non admise au crédit ne fait pas de distinction entre la TPS, la partie fédérale de la TVH et la partie provinciale de la TVH. Toutefois, il existe d’autres dispositions à l’article 259 et dans le Règlement selon lesquelles il faut calculer séparément les montants fédéraux et les montants provinciaux.

TPS exigée non admise au crédit et partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit

22. Conformément au paragraphe 259(4.2), au moment de calculer le remboursement pour les OSP de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH, aucun montant provincial ne peut être inclus pour calculer la taxe exigée non admise au crédit. Le montant qui peut être inclus dans ce calcul est appelé dans le présent mémorandum TPS exigée non admise au crédit ou partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit.

23. Certains OSP sont tenus de calculer leur remboursement pour les OSP selon les modalités prévues dans le Règlement. Les calculs du remboursement pour les OSP de la TPS et de la partie fédérale de la TVH qui sont énoncés dans le Règlement sont fondés sur le montant admissible fédéral, lequel est défini à l’article 2 du Règlement et correspond à la TPS exigée non admise au crédit ou à la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit.

Partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit

24. Conformément au paragraphe 259(4.21), au moment de calculer le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH, aucun montant fédéral ne peut être inclus pour calculer la taxe exigée non admise au crédit. Le montant qui peut être inclus dans ce calcul est appelé dans le présent mémorandum partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit.

25. Certains OSP sont tenus de calculer leur remboursement pour les OSP selon les modalités prévues dans le Règlement. Les calculs du remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH qui sont énoncés dans le Règlement sont fondés sur le montant admissible provincial, lequel est défini à l’article 2 du Règlement et correspond à la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit.

Total de la taxe applicable à un bien ou à un service

26. Le calcul de la taxe exigée non admise au crédit comprend le total de tous les montants expressément énumérés aux sous-alinéas a)(i) à (v). Ces montants sont appelés total de la taxe applicable au bien ou au service à l’article 259. Les paragraphes 27 à 72 du présent mémorandum expliquent quels montants sont inclus aux sous-alinéas a)(i) à (v) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour une période de demande.

Bien ou service acheté au Canada

27. Le paragraphe 165(1) prévoit l’imposition de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH de 5 % pour tous les acquéreurs de fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) effectuées au Canada sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. De plus, le paragraphe 165(2) prévoit l’imposition de la partie provinciale de la TVH au taux applicable pour tous les acquéreurs de fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) effectuées dans une province participante sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

28. Le montant de taxe qui est devenu payable, ou qui a été payé sans être devenu payable, aux termes du paragraphe 165(1) au cours de la période de demande est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit ou la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour la période de demande. Le montant de taxe qui est devenu payable, ou qui a été payé sans être devenu payable, aux termes du paragraphe 165(2) au cours de la période de demande est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service pour la période de demande.

Exemple 1 – Biens achetés au Canada

Au cours d’une période de demande, un OSP achète des produits en Ontario pour un montant de 25 000 $, sur lequel il paie la TVH de 3 250 $ (25 000 $ × 13 %).

La partie fédérale de la TVH payée relativement à la fourniture des produits correspond à 1 250 $ (3 250 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

La partie provinciale de la TVH payée relativement à la fourniture des produits correspond à 2 000 $ (3 250 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Produits importés au Canada

29. Conformément à l’article 212, un OSP qui importe des produits au Canada et qui est tenu, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits sur de tels produits, ou le serait si les produits étaient assujettis à de tels droits, doit payer la taxe (la TPS ou la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % sur la valeur des produits à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de l’importation, sauf pour les produits considérés comme des importations non taxables. Le montant de taxe qui est devenu payable, ou qui a été payé sans être devenu payable, aux termes de l’article 212 au cours de la période de demande est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit ou la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits importés pour la période de demande.

30. Aux termes du paragraphe 212.1(1), un produit commercial s’entend d’un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable. Conformément au paragraphe 212.1(2), un OSP qui réside dans une province participante et qui importe des produits au Canada qui ne sont pas déclarés à titre de produits commerciaux aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes et qui est donc tenu de payer les droits aux termes de cette loi sur les produits importés, ou le serait si les produits étaient assujettis aux droits, doit payer à l’ASFC la partie provinciale de la TVH au taux de taxe de cette province sur la valeur des produits au moment de l’importation, sauf s’il s’agit de produits considérés comme des importations non taxables. Le montant de taxe payé aux termes du paragraphe 212.1(2) est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits importés pour la période de demande.

31. Un OSP qui transfère des produits dans une province participante en provenance de l’étranger qui sont déclarés à titre de produits commerciaux aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes lorsqu’ils sont importés doit établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH sur la valeur des produits selon le paragraphe 220.07(1). Le montant de taxe qui est devenu payable, ou qui a été payé sans être devenu payable, aux termes du paragraphe 220.07(1) au cours de la période de demande est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits importés pour la période de demande.

32. Toutefois, aux termes du paragraphe 220.07(2), l’exigence d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas si les produits sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture exclusive (à au moins 90 %) dans le cadre des activités commerciales d’un OSP qui est un inscrit, s’il s’agit d’importations non taxables ou d’une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Canada comme lieu de résidence pour des particuliers.

33. Un OSP qui importe un véhicule à moteur déterminé dans une province participante est en général tenu de payer la partie provinciale de la TVH au premier en date du jour où l’organisme immatricule le véhicule et du jour où le véhicule doit être immatriculé. La partie provinciale de la TVH dans ce cas est perçue par les autorités provinciales au nom de l’ARC au moment où le véhicule est immatriculé. Le montant de taxe qui est devenu payable, ou qui a été payé sans être devenu payable, au cours de la période de demande est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au véhicule pour la période de demande.

34. Aux fins de la TPS/TVH, un véhicule à moteur déterminé s’entend en général de tous les véhicules à moteur, sauf les voitures de course, lesquelles si elles étaient importées seraient classées selon des dispositions particulières sous la position 87.03 du Tarif des douanes, ainsi que tout véhicule à moteur visé par règlement (actuellement, il n’y a pas de tels véhicules aux termes de la Loi). Les véhicules à moteur déterminés comprennent les voitures, les camions, les remorques, les motocyclettes, les tracteurs et les véhicules à moteur spécialisés, tels que les dépanneuses, les grues mobiles et les camions d’incendie.

35. Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-119, Taxe de vente harmonisée – Lieu de fourniture de véhicules à moteur déterminés livrés et immatriculés dans des provinces différentes.

Exemple 2 – Produits importés au Canada

Au cours d’une période de demande, un OSP qui est un inscrit et qui réside au Nouveau-Brunswick achète des produits commerciaux aux États-Unis et les importe au Nouveau-Brunswick pour les utiliser exclusivement (à au moins 90 %) dans le cadre de ses activités commerciales dans cette province. Les produits sont évalués à la somme de 15 000 $ (y compris les droits), sur laquelle l’organisme paie la TPS de 750 $ (15 000 $ × 5 %) à l’ASFC au moment où les produits sont importés.

La TPS de 750 $ payée relativement à l’importation des produits est incluse au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement aux produits importés pour la période de demande.

Selon le paragraphe 220.07(2), l’exigence d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas, puisque les produits sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’OSP inscrit.

Fournitures taxables importées

36. Aux termes de l’article 217, une fourniture taxable importée signifie, en partie, la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée ou une fourniture visée par règlement) d’un service, d’un bien meuble incorporel, ou d’un bien meuble corporel respectant certaines conditions, effectuée à l’étranger à une personne qui réside au Canada, à l’exception de la fourniture qui est acquise pour être consommée, utilisée ou fournie exclusivement (à au moins 90 %) dans le cadre de ses activités commerciales, ou d’activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial qu’elle exerce au Canada.

37. Pour l’application de l’article 218, un OSP qui acquiert une fourniture taxable importée est tenu d’établir par autocotisation la taxe (la TPS ou la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie pour cette fourniture. Le montant de taxe payé ou payable aux termes de l’article 218 est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit ou la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à la fourniture taxable importée pour la période de demande.

38. Pour l’application de l’article 218.1, un OSP qui réside dans une province participante et qui acquiert la fourniture taxable importée d’un service ou d’un bien meuble incorporel est tenu d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH lorsque le service ou le bien meuble incorporel est acquis à l’étranger pour être consommé, utilisé ou fourni de façon considérable (à au moins 10 %) dans des provinces participantes. Le montant de taxe doit être calculé selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service doit être consommé, utilisé ou fourni dans chacune des provinces participantes. Le montant de taxe qui est devenu payable, ou qui a été payé sans être devenu payable, aux termes de l’article 218.1 au cours de la période de demande est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à la fourniture taxable importée pour la période de demande.

39. De plus, un OSP peut, dans certaines situations, être l’acquéreur de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel ou d’un bien meuble incorporel. L’organisme est tenu, pour l’application de l’article 218.1, d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH chaque fois qu’un montant de contrepartie devient exigible. En général, en ce qui a trait à un bien meuble corporel, le montant de taxe doit être calculé selon le taux de taxe de la province participante visée. En ce qui a trait à un bien meuble incorporel, le montant de taxe doit en général être calculé selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien doit être consommé, utilisé ou fourni dans la province participante donnée.

Exemple 3 – Fourniture importée de service

Au cours d’une période de demande, un OSP non inscrit qui réside en Ontario acquiert pour la somme de 10 000 $ la fourniture taxable de services de conseils effectuée à l’étranger par un fournisseur non inscrit qui réside aux États-Unis. La contrepartie pour les services devient payable au cours de cette période. Les services de conseils sont fournis à l’organisme pour être utilisés par ce dernier exclusivement dans le cadre d’activités exonérées en Ontario.

L’OSP est tenu d’établir par autocotisation la taxe au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie pour la fourniture des services de conseils. L’organisme établit par autocotisation le montant de 500 $ (10 000 $ × 5 %), qu’il inclut sur le formulaire GST59, Déclaration de la TPS/TVH visant les fournitures taxables importées, la contrepartie admissible et les frais internes et externes. Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de conseils pour la période de demande.

L’OSP est aussi tenu d’établir par autocotisation la taxe au taux de 8 % (c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH en Ontario) sur la valeur de la contrepartie des services de conseils. L’organisme établit par autocotisation le montant de 800 $ (10 000 $ × 8 %), qu’il inclut sur le formulaire GST59. Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de conseils pour la période de demande.

Biens meubles corporels transférés dans une province participante d’une autre province

40. Lorsqu’un OSP transfère, au cours d’une période de demande, un bien meuble corporel dans une province participante d’une province non participante, ou d’une province participante ayant un taux de la TVH moins élevé, il pourrait être tenu d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH aux termes des dispositions prévues à l’article 220.05, ainsi qu’à la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Le montant de taxe qui est devenu payable, ou qui a été payé sans être devenu payable, aux termes de l’article 220.05 au cours de la période de demande est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien meuble corporel pour la période de demande.

41. Le montant de la partie provinciale de la TVH qui doit être établi par autocotisation aux termes de l’article 220.05 est calculé selon les modalités prévues dans le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée en multipliant par le taux approprié une valeur visée par règlement (lisez le paragraphe 43 du présent mémorandum) relativement au bien meuble corporel. Le taux correspond à la différence entre le taux provincial de la province participante dans laquelle le bien meuble corporel est transféré et le taux provincial de la province d’où le bien est transféré (s’il s’agit d’une province non participante, le taux provincial correspond à 0 %). Si le bien meuble corporel est un article déterminé relativement à l’autre province (lisez le prochain paragraphe), le taux correspond à la partie provinciale du taux de la province participante dans laquelle le bien est transféré.

42. Aux termes de la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, un article déterminé relativement à une province signifie un bien ou un service qui est un article inclus dans une annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) et à l’égard duquel un montant peut être payé ou crédité en application d’une loi provinciale (par exemple, les articles déterminés en Ontario comprennent les biens assujettis à un remboursement au point de vente de la partie provinciale, tels que les livres imprimés, les couches pour enfants, les vêtements pour enfants et les chaussures pour enfants).

43. Aux fins de l’établissement par autocotisation de la partie provinciale de la TVH aux termes de l’article 220.05, si le bien meuble corporel est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur du bien prévue dans le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée correspond à la valeur déterminée du véhicule (lisez le prochain paragraphe). Si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé et que la fourniture de ce bien a été effectuée par vente pour une contrepartie à une personne avec laquelle le fournisseur n’a pas de lien de dépendance, la valeur visée par règlement du bien correspond à la moins élevée de la valeur de la contrepartie et de la juste valeur marchande au moment où il est transféré dans la province participante. Dans les autres cas, y compris lorsque le bien meuble corporel a été fourni par bail, la valeur visée par règlement correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il est transféré dans la province participante.

44. Pour l’application de l’article 220.01, la valeur déterminée, en ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, est la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité de cette province en vue de calculer la taxe provinciale déterminée payable si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était payable relativement au véhicule.

45. Un OSP qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, sauf un inscrit qui utilise le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance ou la méthode rapide de comptabilité pour les OSP, n’est pas tenu d’établir la taxe par autocotisation lorsque le bien ou le service est transféré dans une province participante par l’organisme pour être consommé, utilisé ou fourni exclusivement (à au moins 90 %) dans le cadre de ses activités commerciales. Une autre exception importante s’applique généralement lorsque la partie provinciale de la TVH a déjà été payable relativement au bien ou au service à un taux qui est égal ou supérieur au taux de la province participante dans laquelle le bien ou le service est transféré, y compris lorsque la fourniture du bien ou du service a été effectuée dans une province participante selon l’application des règles sur le lieu de fourniture.

Exemple 4 – Biens transférés dans une province participante (même période de demande)

Au cours d’une période de demande, un OSP non inscrit achète des produits (à l’exception d’un véhicule à moteur déterminé) au Manitoba d’un fournisseur avec qui il n’a aucun lien de dépendance. La valeur de la contrepartie de la fourniture correspond à 45 000 $, sur laquelle l’organisme paie la TPS de 2 250 $ (45 000 $ × 5 %). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Les produits sont immédiatement retirés du Manitoba et transférés en Ontario. La juste valeur marchande des produits au moment où ils sont transférés en Ontario correspond à 45 000 $. Pour l’application de l’article 220.05, l’OSP est tenu d’établir par autocotisation la taxe au taux de 8 % (c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH en Ontario) sur la valeur des produits parce que ces derniers ont été transférés en Ontario après avoir été achetés dans une province non participante. L’organisme établit par autocotisation le montant de 3 600 $ (45 000 $ × 8 %), qu’il inclut sur le formulaire GST489, Déclaration aux fins de l’autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.


Exemple 5 – Biens transférés dans une province participante (période de demande subséquente)


Au cours d’une période de demande, un OSP inscrit achète des produits (à l’exception d’un véhicule à moteur déterminé) au Québec d’un fournisseur avec qui il n’a aucun lien de dépendance pour être utilisé autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités commerciales. La valeur de la contrepartie de la fourniture correspond à 20 000 $, sur laquelle l’organisme paie la TPS de 1 000 $ (20 000 $ × 5 %). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Les produits sont retirés du Québec au cours d’une période de demande subséquente et sont transférés à Terre-Neuve-et-Labrador. La juste valeur marchande des produits au moment où ils sont transférés à Terre-Neuve-et-Labrador correspond à 18 000 $. Pour l’application de l’article 220.05, l’OSP est tenu d’établir par autocotisation la taxe au taux de 10 % (c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH à Terre-Neuve-et-Labrador) sur la valeur des produits parce qu’ils ont été transférés à Terre-Neuve-et-Labrador après avoir été achetés dans une province non participante. L’organisme établit par autocotisation le montant de 1 800 $ (18 000 $ × 10 %), qu’il inclut à la ligne 405 de sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration. Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande subséquente.


Exemple 6 – Biens transférés dans une province participante d’une autre province participante


Au cours d’une période de demande, un OSP non inscrit achète des produits (à l’exception d’un véhicule à moteur déterminé) en Ontario d’un fournisseur avec qui il n’a aucun lien de dépendance. La valeur de la contrepartie de la fourniture correspond à 22 000 $, sur laquelle l’organisme paie la TVH de 2 860 $ (22 000 $ × 13 %).

La partie fédérale de la TVH payée relativement à la fourniture des produits correspond à 1 100 $ (2 860 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à la fourniture des produits correspond à 1 760 $ (2 860 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Les produits sont immédiatement retirés de l’Ontario et transférés en Nouvelle-Écosse. La juste valeur marchande des produits au moment où ils sont transférés en Nouvelle-Écosse correspond aussi à 22 000 $. L’OSP est tenu d’établir par autocotisation la taxe au taux de 2 % (c’est-à-dire la différence entre le taux de 10 % de la partie provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse et le taux de 8 % de la partie provinciale de la TVH en Ontario) sur la valeur des produits achetés en Ontario et transférés en Nouvelle-Écosse. L’organisme établit par autocotisation le montant de 440 $ (22 000 $ × 2 %), qu’il inclut sur le formulaire GST489. Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Par conséquent, le montant total inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande correspond à 2 200 $ (1 760 $ + 440 $).

46. Pour en savoir plus, consultez l’avis NOTICE266, Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du bulletin d’information technique, Taxe de vente harmonisée – Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l’égard des biens et services transférés dans une province participante.

Biens meubles incorporels ou services acquis dans une province pour être utilisés dans une province participante

47. Lorsqu’au cours d’une période de demande un OSP qui réside dans une province participante acquiert la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service dans une province non participante (c’est-à-dire que le taux provincial correspond à 0 %) pour être consommé, utilisé ou fourni en tout ou en partie dans une province participante, il pourrait être tenu, pour l’application des dispositions prévues à l’article 220.08 de la Loi ainsi qu’à la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’organisme a acquis le bien meuble incorporel ou le service pour être utilisé dans la province participante. Le montant de taxe payé ou payable aux termes de l’article 220.08 est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour la période de demande.

48. Lorsqu’au cours d’une période de demande un OSP qui réside dans une province participante acquiert la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service dans une province participante donnée pour être consommé, utilisé ou fourni en tout ou en partie dans une province participante (sauf la province participante donnée) dont le taux de la TVH est plus élevé, l’organisme peut être tenu, pour l’application des dispositions prévues à l’article 220.08 ainsi qu’à la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, d’établir un montant de taxe par autocotisation. La taxe devant être établie par autocotisation est fondée, d’une part, sur la différence entre les taux de la TVH dans les deux provinces respectives et, d’autre part, sur le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’organisme a acquis le bien meuble incorporel ou le service pour être utilisé dans la province participante. Le montant de taxe payé ou payable aux termes de l’article 220.08 est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour la période de demande.

49. Un OSP qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, sauf un inscrit qui utilise le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance ou la méthode rapide de comptabilité pour les OSP, n’est pas tenu d’établir la taxe par autocotisation lorsqu’il transfère un bien ou un service dans une province participante pour être consommé, utilisé ou fourni exclusivement (à au moins 90 %) dans le cadre de ses activités commerciales. Une autre exception importante s’applique généralement lorsque la partie provinciale de la TVH a déjà été payable relativement au bien ou au service à un taux provincial qui est égal ou supérieur au taux provincial de la province participante dans laquelle le bien ou le service est transféré, y compris lorsque la fourniture du bien ou du service a été effectuée dans une province participante selon l’application des règles sur le lieu de fourniture.

Exemple 7 – Service fourni dans une province participante

Au cours d’une période de demande, un OSP non inscrit acquiert un service de programmation de logiciels d’un fournisseur en Ontario pour la somme de 35 000 $. L’organisme utilisera 80 % du service à son siège social en Ontario et 20 % du service à l’un de ses bureaux à l’Île-du-Prince-Édouard. Le fournisseur a déterminé que la fourniture du service de programmation de logiciels est effectuée en Ontario et il perçoit la TVH au taux de 13 % relativement à la fourniture. L’organisme paie la TVH de 4 550 $ (35 000 $ × 13 %).

La partie fédérale de la TVH payée relativement à la fourniture du service correspond à 1 750 $ (4 550 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au service pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à la fourniture correspond à 2 800 $ (4 550 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au service pour la période de demande.

L’OSP est tenu d’établir par autocotisation la taxe au taux de 2 % (c’est-à-dire la différence entre le taux de 10 % de la partie provinciale de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard et le taux de 8 % de la partie provinciale de la TVH en Ontario) sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du service acheté en Ontario selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le service est utilisé à l’Île-du-Prince-Édouard. L’organisme établit par autocotisation la taxe de 140 $ (35 000 $ × 2 % × 20 %), qu’il inclut sur le formulaire GST489. Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au service pour la période de demande.

Par conséquent, le montant total inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au service de programmation de logiciels pour la période de demande correspond à 2 940 $ (2 800 $ + 140 $).

50. Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE266.

Réception d’un bien d’un non-résident

51. L’article 180 s’applique lorsqu’un non-résident non inscrit paie la TPS/TVH sur l’importation d’un bien meuble corporel qu’il fournit à un OSP dans l’une des circonstances suivantes :

52. Une fois que le non-résident fournit à l’OSP une preuve, que le ministre juge acceptable, selon laquelle la TPS/TVH a été payée sur l’importation du bien meuble corporel, l’organisme est réputé, au moment où le non-résident a payé la taxe, avoir payé la taxe relativement à la fourniture du bien à l’organisme qui correspond à la taxe payée sur l’importation. La taxe réputée payée est incluse au sous-alinéa a)(iv) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien meuble corporel pour la période de demande au cours de laquelle la taxe est réputée avoir été payée.

Exemple 8 – Biens importés au Canada par un non-résident

Un OSP non inscrit qui réside en Alberta achète des produits évalués à 22 000 $ d’un fournisseur non inscrit qui réside aux États-Unis. Le fournisseur non résident était l’importateur des produits et a payé la TPS de 1 100 $ (22 000 $ × 5 %) à l’ASFC sur l’importation des produits au Canada. Le fournisseur livre les produits, lesquels n’ont pas été utilisés au Canada par le fournisseur ou en son nom, à l’OSP en Alberta et fournit une preuve satisfaisante à l’organisme selon laquelle il a payé la TPS.

L’OSP est réputé avoir payé la TPS de 1 100 $ relativement aux produits achetés du fournisseur non résident au moment où le fournisseur a payé la TPS à l’ASFC.

La TPS de 1 100 $ réputée payée est incluse au sous-alinéa a)(iv) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande dans laquelle l’organisme est réputé avoir payé la taxe.

L’OSP est un inscrit ayant une division de petit fournisseur

53. Les OSP peuvent demander que leurs succursales ou divisions ayant au plus 50 000 $ de fournitures taxables annuelles soient désignées comme des divisions de petit fournisseur. Une division de petit fournisseur désignée est considérée comme un non-inscrit, même si l’OSP est lui-même inscrit. En général, aucune taxe n’est perçue sur les fournitures taxables d’une division de petit fournisseur et aucun crédit de taxe sur les intrants n’est demandé par l’OSP ou la division de petit fournisseur relativement aux achats de cette dernière.

54. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-4, Succursales et divisions.

Fourniture de biens découlant de la désignation d’une division de petit fournisseur

55. Lorsqu’à tout moment au cours d’une période de demande une succursale ou une division d’un OSP qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH devient une division de petit fournisseur et que l’OSP continue d’être un inscrit, ce dernier est, aux termes du paragraphe 129(6), réputé avoir effectué la fourniture de chacun de ses biens, sauf des immobilisations ou des améliorations à des immobilisations, qui étaient détenus par la division de petit fournisseur pour être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d’activités commerciales immédiatement avant que la succursale ou la division soit devenue une division de petit fournisseur et que l’organisme commence immédiatement après cette période à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement (à plus de 50 %) dans le cadre d’activités qu’elle exerce par l’entremise de la division de petit fournisseur. Sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, l’OSP est réputé avoir perçu la TPS/TVH relativement à la fourniture correspondant au total de tous les crédits de taxe sur les intrants à l’égard des biens que l’organisme pouvait demander à ce moment ou avant. La taxe réputée perçue est incluse au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande.

Exemple 9 – Déclaration de la taxe sur la fourniture de biens effectuée au moment de désigner une division de petit fournisseur

Au cours d’une période de demande, la succursale d’un OSP inscrit qui réside en Ontario est désignée comme division de petit fournisseur. Immédiatement avant ce moment, la succursale détenait des produits en stock pour les utiliser dans le cadre d’activités commerciales. Les produits seront maintenant détenus pour être utilisés dans le cadre d’activités exercées par l’OSP par l’entremise de sa division de petit fournisseur.

L’OSP a acheté les produits de ses stocks en Ontario, au cours d’une période de demande antérieure, pour la somme de 11 000 $, sur laquelle il a payé la TVH de 1 430 $ (11 000 $ × 13 %). L’organisme a demandé des crédits de taxe sur les intrants pour la somme de 1 430 $ relativement à la TVH payée sur les produits.

L’OSP est réputé avoir effectué la fourniture des produits et perçu la TVH de 1 430 $ (les crédits de taxe sur les intrants déjà demandés pour les produits). Le montant réputé avoir été perçu est déclaré à la ligne 103 de la déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si la demande est produite par voie électronique) pour la période de déclaration au cours de laquelle la succursale est devenue une division de petit fournisseur.

La partie fédérale de la taxe réputée avoir été perçue correspond à 550 $ (1 430 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande. La partie provinciale de la taxe réputée avoir été perçue correspond à 880 $ (1 430 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Changement d’utilisation des biens autres que des immobilisations

56. Lorsqu’à tout moment au cours d’une période de demande un OSP qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH commence à détenir une partie ou la totalité de ses biens autres que des immobilisations pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’entremise de sa division de petit fournisseur et que, immédiatement avant ce moment, l’organisme détenait les biens pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement (à 50 % ou moins) dans le cadre d’activités exercées par l’entremise de sa division de petit fournisseur, l’organisme est réputé aux termes du paragraphe 129.1(4), sauf si le paragraphe 129(6) [lisez le paragraphe 55 du présent mémorandum] ou le paragraphe 171(3) [lisez le paragraphe 58 du présent mémorandum] s’appliquent, avoir effectué la fourniture des biens et perçu la TPS/TVH. La taxe réputée avoir été perçue correspond au total de tous les crédits de taxe sur les intrants relativement aux biens que l’organisme pouvait demander à ce moment ou avant. La taxe réputée perçue est incluse au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande.

Exemple 10 – Déclaration de la taxe sur la fourniture de biens à être détenus par une division de petit fournisseur pour utilisation

Un OSP inscrit qui réside en Nouvelle-Écosse a une division de petit fournisseur. Au cours d’une période de demande antérieure, l’OSP a acheté des produits en Nouvelle-Écosse pour la somme de 33 000 $, sur laquelle il a payé le montant de la TVH de 4 950 $ (33 000 $ × 15 %). L’OSP a détenu les produits pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement (à 50 % ou moins) dans le cadre d’activités exercées par la division de petit fournisseur. L’OSP a demandé une somme de 4 950 $ de crédits de taxe sur les intrants relativement à la TVH payée sur les produits.

Au cours de la période de demande actuelle, l’OSP commence à détenir les produits dans ses stocks pour utilisation principalement dans le cadre des activités de sa division de petit fournisseur. L’OSP est réputé avoir effectué la fourniture des produits et avoir perçu la TVH de 4 950 $ (les crédits de taxe sur les intrants déjà demandés sur les produits). Le montant réputé avoir été perçu est déclaré à la ligne 103 de la déclaration de la TPS/TVH de l’OSP (ou à la ligne 105 dans le cas d’une déclaration produite par voie électronique).

La partie fédérale de la TVH réputée avoir été perçue correspond à 1 650 $ (4 950 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH réputée avoir été perçue correspond à 3 300 $ (4 950 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Incidence de la désignation d’une nouvelle division de petit fournisseur sur les services et les biens de location

57. Si un OSP inscrit a demandé, ou avait le droit de demander, des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée ou payable relativement à des services rendus, ou à des paiements de location pour l’utilisation d’un bien, au cours d’une période de déclaration et avant que sa division devienne une division de petit fournisseur, l’OSP doit, aux termes du paragraphe 129(7), ajouter à sa taxe nette un montant de crédit de taxe sur les intrants qui reflète la mesure dans laquelle les services ou les biens de location ont été utilisés dans le cadre des activités que l’OSP a exercées par l’intermédiaire de la division de petit fournisseur.

Exemple 11 – Redressement de la taxe nette pour un bien de location suivant la désignation d’une nouvelle division de petit fournisseur

En juillet, un OSP inscrit qui réside en Ontario et qui a des périodes de déclaration mensuelles paie à l’avance le loyer mensuel de 1 500 $, plus la TVH, pour une période de six mois (de juillet à décembre) pour l’immeuble en Ontario que sa division utilise dans le cadre de ses activités commerciales. Le montant total du loyer payé à l’avance correspond à 9 000 $ (1 500 $ × 6 mois), plus le montant de la TVH de 1 170 $ (9 000 $ × 13 %).

L’OSP demande un crédit de taxe sur les intrants de 1 170 $ dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration de juillet relativement à la TVH payée sur le loyer.

La division devient une division de petit fournisseur le premier jour d’octobre. L’OSP est tenu d’effectuer un redressement de la taxe nette pour le montant déjà demandé à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la TVH payée sur le loyer pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre conformément à l’alinéa 171(4)b). L’OSP est tenu d’ajouter à sa taxe nette le montant de 585 $ ([1 500 $ × 13 %] × 3), qu’il déclare à la ligne 104 (ou à la ligne 105 dans le cas d’une déclaration produite par voie électronique) de sa déclaration de la TPS/TVH d’octobre.

La partie fédérale du montant ajouté à la taxe nette correspond à 225 $ (585 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(v) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien de location pour la période de demande. La partie provinciale du montant ajouté à la taxe nette correspond à 360 $ (585 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(v) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien de location pour la période de demande.

L’OSP cesse d’être un inscrit

Fourniture de biens à la cessation de l’inscription

58. Lorsqu’au cours d’une période de demande un OSP cesse d’être un inscrit aux fins de la TPS/TVH, il est réputé aux termes du paragraphe 171(3) avoir effectué la fourniture de chaque bien (sauf les immobilisations) qu’il détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la TPS/TVH sur la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien. La taxe est déclarée sur la déclaration finale de l’OSP à titre d’inscrit. Aux termes du paragraphe 171(3), l’OSP est aussi réputé avoir reçu à ce moment la fourniture par vente du bien et avoir payé un montant de taxe correspondant. La taxe réputée perçue est incluse au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande.

Exemple 12 – Déclaration de la taxe sur les biens suivant la cessation de l’inscription

Au cours d’une période de demande, un OSP qui réside au Nouveau-Brunswick cesse d’être un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Immédiatement avant de cesser d’être un inscrit, l’OSP détenait des stocks pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

Dans sa déclaration de la TPS/TVH finale, l’OSP est tenu de déclarer la TVH de 15 % sur la juste valeur marchande des stocks, laquelle est établie à 30 000 $. L’OSP est réputé avoir perçu le montant de la TVH de 4 500 $ (30 000 $ × 15 %), qu’il déclare à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH finale (ou à la ligne 105 si la demande est produite par voie électronique).

La partie fédérale de la TVH réputée avoir été perçue correspond à 1 500 $ (4 500 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux stocks pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH réputée avoir été perçue correspond à 3 000 $ (4 500 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux stocks pour la période de demande.

Services et biens de location

59. Lorsqu’un OSP qui exerce des activités commerciales cesse d’être un inscrit à un moment donné, il est tenu aux termes de l’alinéa 171(4)b) d’ajouter à sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration les montants demandés à titre de crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée ou payable relativement aux services et aux biens de location dans la mesure où ces crédits visent la TPS/TVH payée ou payable sur des services rendus, ou sur des paiements de location pour l’utilisation d’un bien, au cours d’une période suivant la cessation de l’inscription. Les montants ajoutés à la taxe nette sont inclus au sous-alinéa a)(v) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement aux biens ou aux services pour la période de demande.

Exemple 13 – Redressement de la taxe nette pour les biens de location suivant la cessation de l’inscription

En janvier, un OSP inscrit qui réside à Terre-Neuve-et-Labrador et qui a des périodes de déclaration mensuelles paie à l’avance son loyer mensuel de 2 000 $, plus la TVH pour six mois (de janvier à juin) pour l’immeuble utilisé dans le cadre de ses activités commerciales. Le montant total du loyer payé à l’avance est de 12 000 $ (2 000 $ × 6 mois), plus la TVH de 1 800 $ (12 000 $ × 15 %).

L’OSP demande un crédit de taxe sur les intrants de 1 800 $ dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration de janvier relativement à la TVH payée sur la dépense de loyer. L’OSP détermine qu’il est un petit fournisseur et annule son inscription le premier jour d’avril.

L’OSP est tenu d’effectuer le redressement de sa taxe nette pour le montant déjà demandé à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la TVH payée sur le loyer pour les mois d’avril, de mai et de juin conformément à l’alinéa 171(4)b). L’OSP est tenu d’ajouter à la taxe nette un montant de 900 $ ([2 000 $ × 15 %] × 3), qu’il déclare à la ligne 104 de sa déclaration de la TPS/TVH finale (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique).

La partie fédérale du montant ajouté à la taxe nette correspond à 300 $ (900 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(v) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien de location pour la période de demande. La partie provinciale du montant ajouté à la taxe nette correspond à 600 $ (900 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(v) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien de location pour la période de demande.

60. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-7, Annulation de l’inscription.

L’OSP est un créancier qui a saisi un bien meuble ou un immeuble, ou en a repris la possession

61. L’article 183 prévoit des règles sur l’application de la TPS/TVH à des biens qu’un créancier a saisis ou dont il a repris la possession. Le paragraphe 183(1) prévoit, en partie, que lorsque le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession en acquittement total ou partiel d’une dette ou d’une obligation de la personne par un créancier en exécution d’un droit ou d’un pouvoir qu’il peut exercer, la fourniture du bien par vente sera réputée avoir été effectuée par la personne et avoir été reçue par le créancier. Cette fourniture réputée effectuée par la personne au créancier sera en général réputée avoir été effectuée sans contrepartie et aucune TPS/TVH ne s’appliquera à la saisie ou à la reprise de possession. Conformément au paragraphe 183(11), le paragraphe 183(1) ne s’applique pas lorsqu’un séquestre a été nommé pour gérer les éléments d’actifs du débiteur.

Immeubles

62. Lorsqu’au cours d’une période de demande un OSP qui est un créancier a saisi un immeuble ou en a repris la possession, dans des circonstances où le paragraphe 183(1) s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était du paragraphe 183(11), et qu’il commence à utiliser ce bien autrement que pour effectuer la fourniture du bien, l’OSP créancier est réputé aux termes du paragraphe 183(4) avoir effectué la fourniture du bien et avoir perçu et payé la TPS/TVH (sauf lorsqu’il s’agit d’une fourniture exonérée) sur la juste valeur marchande de l’immeuble. La taxe réputée avoir été perçue est déclarée par l’OSP à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique). La taxe réputée avoir été perçue est incluse au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement à l’immeuble pour la période de demande.

Biens meubles

63. Lorsqu’au cours d’une période de demande un OSP qui n’est pas un organisme de bienfaisance visé par le paragraphe 225.1(2) (calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance) et qui est un créancier ayant saisi le bien meuble d’une personne ou en ayant repris la possession avant 1994 lorsque le paragraphe 183(1) s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était du paragraphe 183(11), commence à un moment donné à utiliser ce bien meuble autrement que pour en effectuer la fourniture, l’OSP est réputé aux termes du paragraphe 183(5) avoir effectué la fourniture taxable du bien. L’OSP est réputé avoir perçu et payé la TPS/TVH sur la juste valeur marchande du bien seulement dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté de la personne au Canada au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession. La taxe réputée avoir été perçue est déclarée par l’OSP à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique). La taxe réputée avoir été perçue est incluse au sous-alinéa a)(ii.1) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande.

64. Lorsqu’au cours d’une période de demande un OSP qui n’est pas un organisme de bienfaisance visé par le paragraphe 225.1(2) (calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance) et qui est un créancier ayant saisi le bien meuble d’une personne ou en ayant repris la possession après 1993 lorsque le paragraphe 183(1) s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était du paragraphe 183(11), commence à un moment donné à utiliser ce bien meuble autrement que pour en effectuer la fourniture, l’OSP est réputé aux termes du paragraphe 183(6) avoir effectué la fourniture taxable du bien et avoir payé la TPS/TVH sur la juste valeur marchande du bien. L’OSP est réputé avoir perçu la TPS/TVH sur la juste valeur marchande du bien seulement dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté de la personne au Canada au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession. La taxe réputée avoir été perçue est déclarée par l’OSP à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique). La taxe réputée avoir été perçue est incluse au sous-alinéa a)(ii.1) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande.

Exemple 14 – Biens saisis utilisés par le créancier

Un OSP inscrit qui réside en Saskatchewan n’est pas un organisme de bienfaisance visé par le paragraphe 225.1(2) (calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance). L’OSP a octroyé un prêt à une entreprise de la Saskatchewan en 2010 pour l’achat de matériel de bureau, lequel servait de garantie pour le prêt. L’entreprise a fait défaut de paiement de l’emprunt et l’OSP a repris la possession du matériel en 2013. L’OSP commence à utiliser à ses propres fins le matériel de bureau qu’il a repris. Pour la période de demande où l’OSP a commencé à utiliser le matériel, l’OSP est tenu de déclarer la TPS sur la juste valeur marchande du matériel (établie à 25 000 $) au moment où il a fait l’objet de la reprise de possession. L’OSP est aussi considéré avoir payé la TPS sur la juste valeur marchande du matériel.

L’OSP est réputé avoir perçu la TPS de 1 250 $ (25 000 $ × 5 %) sur la juste valeur marchande du matériel de bureau. La TPS réputée avoir été payée est déclarée par l’OSP à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique).

La TPS de 1 250 $ réputée avoir été perçue est incluse au sous-alinéa a)(ii.1) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement au matériel pour la période de demande.

L’OSP est le constructeur d’un immeuble d’habitation visé par l’article 191

65. Si l’OSP est le constructeurNote de bas de page 2 d’un immeuble d’habitation neuf ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, et qu’aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, il transfère la possession ou l’utilisation de l’immeuble (ou, dans le cas d’un immeuble d’habitations à logements multiples, d’une habitation dans l’immeuble) à une personne qui s’en sert comme lieu de résidence, l’OSP est en général réputé aux termes de l’article 191 avoir vendu et racheté l’immeuble (c’est-à-dire avoir effectué une fourniture à soi-même). L’OSP est aussi considéré avoir perçu et payé la taxe sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce momentNote de bas de page 3. La taxe réputée avoir été perçue doit être déclarée par l’OSP à la ligne 103 de la déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique). La taxe réputée avoir été perçue est incluse au sous-alinéa a)(ii) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement à l’immeuble d’habitation pour la période de demande dans laquelle l’article 191 s’applique.

66. Il importe de noter que des règles spéciales s’appliquent pour déterminer la taxe réputée perçue sur la fourniture à soi-même effectuée par un OSP qui reçoit un financement du gouvernement pour le logement social. Il importe aussi de noter qu’aux termes du paragraphe 191(6), une université, un collège public ou une administration scolaire qui est le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas assujetti aux règles sur la fourniture à soi-même si l’immeuble ou une adjonction à celui-ci est construit, acquis ou rénové en grande partie principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l’université, le collège ou une école de l’administration scolaire.

67. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-2-3, Immeubles résidentiels – Fournitures réputées.

Indemnité versée à un salarié ou à un bénévole

68. Un OSP est réputé aux termes de l’article 174 avoir reçu la fourniture de biens ou de services lorsqu’au cours d’une période de demande, il verse une indemnité à un salarié (ou dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’une institution publique, à un salarié ou à un bénévole) pour les biens ou les services acquis au Canada dans le cadre des activités de l’OSP (ou pour l’utilisation d’un véhicule à moteur au Canada dans le cadre des activités de l’OSP) lorsque la totalité ou la presque totalité (au moins 90 %) des biens ou des services sont des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées). Une partie du montant de l’indemnité doit correspondre à un montant qui serait déduit dans le calcul du revenu si l’OSP était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les activités de l’OSP constituaient une entreprise. L’OSP est réputé avoir payé, au moment du versement de l’indemnité, la taxe relativement à la fourniture correspondant au montant établi, aux termes de l’article 174 et de la partie 2 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, selon la formule suivante :

A × (B÷C)

où :

A représente le montant de l’indemnité;

B est :

C correspond à la somme de 100 % et du pourcentage déterminé à l’élément B.

La taxe réputée payée est incluse au sous-alinéa a)(iii) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement aux biens ou aux services pour la période de demande.

Exemple 15 – Indemnité versée à un bénévole

Au cours d’une période de demande, un organisme de bienfaisance qui réside à l’Île-du-Prince-Édouard verse à un bénévole une indemnité de 150 $ pour l’utilisation de son automobile relativement aux activités exercées par l’organisme de bienfaisance. Le bénévole n’est pas tenu de fournir de factures ni de documents à l’organisme de bienfaisance, ni de déclarer l’indemnité.

Au moment où l’indemnité est versée, selon l’article 174, l’organisme de bienfaisance est réputé avoir payé la taxe relativement à la fourniture correspondant au montant établi selon la formule suivante :

A × (B÷C)

où :

A correspond à 150 $ (c’est-à-dire le montant de l’indemnité);

B correspond à 15 % (c’est-à-dire le taux de la TVH de l’Île-du-Prince-Édouard);

C correspond à 115 % (c’est-à-dire la somme de 100 % et du pourcentage déterminé à l’élément B).

Par conséquent, l’organisme de bienfaisance est réputé avoir payé le montant de la TVH de 19,57 $ (150 $ × 15/115). La partie fédérale de la TVH réputée payée correspond à 6,52 $ (19,57 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(iii) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH réputée payée correspond à 13,05 $ (19,57 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(iii) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande.

69. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9-3, Indemnités.

Remboursement à un salarié ou à un bénévole

70. Un OSP est réputé aux termes de l’article 175 avoir reçu la fourniture de biens ou de services lorsqu’au cours d’une période de demande il rembourse un salarié (ou dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’une institution publique, un salarié ou un bénévole) pour les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par le salarié (ou le bénévole) devant être consommés ou utilisés par l’OSP et sur lesquels le salarié a payé la taxe applicable. L’OSP est réputé avoir payé, au moment où le remboursement est versé, la taxe relativement à la fourniture des biens ou des services correspondant au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B

où :

A représente la taxe payée par le salarié ou le bénévole relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante des biens ou des services par le salarié ou le bénévole;

B est le moins élevé des pourcentages suivants :

La taxe réputée avoir été payée est incluse au sous-alinéa a)(iv) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement aux biens ou aux services pour la période de demande.

Exemple 16 – Remboursement à un bénévole

Au cours d’une période de demande, un bénévole d’un organisme de bienfaisance a loué une voiture en Ontario alors qu’il assistait à des réunions pendant deux jours à titre de représentant de l’organisme. Comme le bénévole ne retournait pas à la maison après les réunions, mais prenait trois jours de vacances, le contrat de location de la voiture était d’une durée de cinq jours. Le bénévole a payé 200 $, plus la TVH de 26 $ (200 $ × 13 %) pour la location de la voiture. L’organisme de bienfaisance a remboursé le bénévole pour la location de la voiture, y compris la TVH, relativement aux réunions. Le pourcentage du remboursement correspond à 40 % (2/5 × 100 %), ce qui représente les deux jours d’utilisation de la voiture pour les réunions.

Conformément à l’article 175, l’organisme de bienfaisance est réputé avoir reçu la fourniture de la voiture de location, et l’utilisation de la voiture par le bénévole pour les deux jours est considérée comme l’utilisation par l’organisme.

La taxe que l’organisme de bienfaisance est réputé avoir payée relativement à la fourniture correspond à ce qui suit :

A × B

où :

A correspond à 26 $ (c’est-à-dire la taxe payée par le bénévole);

B correspond à 40 %, qui est le moins élevé des pourcentages suivants :

  • 40 % (c’est-à-dire le pourcentage du coût pour le bénévole qui est remboursé);
  • 40 % (c’est-à-dire le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la location de la voiture a été acquise pour utilisation dans le cadre des activités de l’organisme de bienfaisance).

Par conséquent, la taxe réputée payée par l’organisme de bienfaisance pour la location de la voiture correspond à 10,40 $ (26 $ × 40 %). La partie fédérale de la TVH réputée payée correspond à 4 $ (10,40 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(iv) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à la fourniture pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH réputée payée correspond à 6,40 $ (10,40 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(iv) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à la fourniture pour la période de demande.

71. Le calcul du montant de taxe payé relativement à un remboursement peut être fondé sur la taxe réputée payée (le calcul de la taxe réputée payée est expliqué au paragraphe 70 du présent mémorandum) ou sur un facteur de la taxe réputée payée. Lorsque la méthode fondée sur le facteur est utilisée, au moins 90 % des fournitures pour lesquelles le remboursement est versé doivent avoir été assujetties au taux de taxe connexe. La méthode de calcul choisie doit être utilisée de façon suivie pour chaque catégorie de montants remboursés (par exemple, tarif aérien, chambre d’hôtel, aliments, boissons et divertissements) tout au long de l’exercice. Par exemple, si un OSP choisit de calculer la taxe payée relativement aux dépenses liées au tarif aérien pour un salarié selon le facteur de la taxe réputée payée, il doit utiliser la même méthode pour de telles dépenses remboursées à tous les autres salariés au cours de l’exercice. Les facteurs sont moins élevés que les taux de taxe afin de tenir compte du fait que les dépenses totales peuvent inclure les pourboires, la taxe de vente provinciale et d’autres montants qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

72. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9-4, Remboursements.

Déductions

73. Un OSP peut demander des crédits de taxe sur les intrants, des remboursements (sauf le remboursement pour les OSP), des remises ou un rajustement de la taxe payée ou payable sur des biens ou des services au cours d’une période de demande. Ces montants sont inclus aux sous-alinéas b)(i) à (iii) et doivent être soustraits de la taxe totale facturée relativement aux biens ou aux services (le total de tous les montants mentionnés aux paragraphes 27 à 72 du présent mémorandum) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement aux biens ou aux services pour la période de demande. Les paragraphes 74 à 132 du présent mémorandum expliquent quels montants sont inclus aux sous-alinéas b)(i) à (iii).

L’OSP est un inscrit qui peut demander des crédits de taxe sur les intrants

74. Aux termes du paragraphe 169(1), lorsqu’un OSP acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante et que, pour une période de déclaration au cours de laquelle l’OSP est un inscrit, la TPS/TVH relativement au bien ou au service devient payable par l’OSP ou est payée par lui sans être devenue payable, l’OSP pourrait demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à la taxe (y compris la TPS/TVH établie par autocotisation) selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. Pour ce faire, toutes les autres conditions pour demander le crédit de taxe sur les intrants doivent être remplies.

75. De plus, aux termes du paragraphe 141.01(2), l’OSP est réputé avoir acquis un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales seulement dans la mesure où le bien ou le service est acquis en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie dans le cadre de son initiative. Dans la mesure où le bien ou le service est acquis en vue d’effectuer des fournitures dans le cadre d’une initiative qui ne sont pas des fournitures taxables effectuées pour une contrepartie ou à une fin autre que celle d’effectuer des fournitures, l’OSP est réputé avoir acquis le bien ou le service pour consommation ou utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales.

76. Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants que l’OSP peut demander relativement à un bien ou à un service est inclus au sous-alinéa b)(i). Par conséquent, ce montant est déduit du montant établi aux termes de l’alinéa a) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour la période de demande.

77. Pour en savoir plus sur l’admissibilité au crédit de taxe sur les intrants, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité.

Exemple 17 – Biens dont l’achat donne droit à des crédits de taxe sur les intrants

Au cours d’une période de demande, un OSP qui est un inscrit achète des fournitures de bureau au Nouveau-Brunswick pour la somme de 3 600 $, sur laquelle il paie la TVH de 540 $ (3 600 $ × 15 %). Les fournitures de bureau sont destinées à être utilisées par l’OSP à la fois dans le cadre de ses activités commerciales et dans le cadre de ses activités exonérées. Selon une méthode juste et raisonnable, l’OSP établit que les fournitures de bureau sont destinées à être utilisées à 75 % dans le cadre de la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et à 25 % dans le cadre de la réalisation de fournitures exonérées. Par conséquent, l’OSP peut demander un crédit de taxe sur les intrants de 405 $ (540 $ × 75 %). Toutes les autres conditions pour demander un crédit de taxe sur les intrants ont été remplies. L’OSP ne peut pas demander de remboursement (sauf le remboursement pour les OSP) ni de remise relativement à cette TVH.

La partie fédérale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 180 $ (540 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 360 $ (540 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande.

Le montant de la partie fédérale de la TVH pour laquelle l’OSP peut demander un crédit de taxe sur les intrants correspond à 135 $ (405 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande. Le montant de la partie provinciale de la TVH pour laquelle l’OSP peut demander un crédit de taxe sur les intrants correspond à 270 $ (405 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande correspond à 45 $ (180 $ − 135 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande correspond à 90 $ (360 $ − 270 $).

Méthodes de comptabilité simplifiées

78. Lorsqu’un OSP qui est un inscrit utilise le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance ou la méthode rapide spéciale de comptabilité pour les OSP, il ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée ou payable sur la plupart des fournitures de biens et de services qu’il acquiert, importe ou transfère dans une province participante. Toutefois, l’OSP peut demander un remboursement pour les OSP de la TPS/TVH payée ou payable sur des biens et des services admissibles, y compris la taxe qui ne donne pas droit à un crédit de taxe sur les intrants en raison de l’utilisation du calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance ou du calcul de la méthode rapide spéciale.

79. Pour en savoir plus, consultez l’info TPS/TVH GI-066, La façon dont un organisme de bienfaisance doit remplir sa déclaration de TPS/TVH, ou allez à la page Web Méthode rapide spéciale de comptabilité pour les organismes de services publics.

Exemple 18 – Biens dont l’achat ne donne pas droit au crédit de taxe sur les intrants en raison de l’utilisation du calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance

Au cours d’une période de demande, un organisme de bienfaisance qui est un inscrit achète des fournitures de bureau en Ontario pour la somme de 3 000 $, sur laquelle il paie la TVH de 390 $ (3 000 $ × 13 %). Les fournitures de bureau sont destinées à être utilisées par l’organisme de bienfaisance dans le cadre de ses activités commerciales. L’organisme de bienfaisance ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants pour la TVH qu’il a payée sur ces biens, puisqu’il utilise le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance. Toutefois, l’organisme de bienfaisance peut demander un remboursement pour les OSP de la TVH payée. L’organisme de bienfaisance ne peut pas demander de remboursement (sauf le remboursement pour les OSP) ni de remise relativement à cette TVH.

La partie fédérale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 150 $ (390 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande.

La partie provinciale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 240 $ (390 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande correspond à 150 $ (150 $ − 0 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux fournitures de bureau pour la période de demande correspond à 240 $ (240 $ − 0 $).

Autres remboursements

80. Dans certains cas, un OSP peut demander d’autres remboursements en lieu et place ou en plus du remboursement pour les OSP pour récupérer une partie ou la totalité de la TPS/TVH payée ou payable sur l’achat d’un bien ou d’un service. Si l’OSP peut demander un remboursement (sauf le remboursement pour les OSP) pour un montant inclus à l’alinéa a), le montant de cet autre remboursement est inclus au sous-alinéa b)(ii). Par conséquent, ce montant est déduit du montant établi aux termes de l’alinéa a) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour la période de demande.

Remboursement pour les livres imprimés

81. Selon le paragraphe 259.1(2), un OSP qui est une personne déterminée peut, dans certains cas, demander un remboursement total de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payable sur l’acquisition ou l’importation de biens déterminés.

82. Le terme bien déterminé aux fins du remboursement fédéral pour les livres imprimés est défini au paragraphe 259.1(1) et signifie l’un ou l’autre des biens suivants :

83. Le terme personne déterminée aux fins du remboursement fédéral pour les livres imprimés est défini au paragraphe 259.1(1) et signifie l’une ou l’autre des personnes suivantes :

84. Le remboursement fédéral pour les livres imprimés n’est pas accordé si, selon le cas :

85. Conformément à l’alinéa 259.1(2)a), les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles, visés par règlement, dont la principale mission est l’alphabétisation peuvent demander un remboursement total de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH aux termes du paragraphe 259.1(2) si le bien déterminé a été acquis ou importé pour être offert gratuitement.

86. La personne déterminée doit produire la demande de remboursement fédéral pour les livres imprimés dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

87. Si, au cours d’une période de demande, la TPS/TVH a été payée ou est devenue payable par un OSP sur l’achat d’un bien déterminé et que l’OSP peut demander un remboursement fédéral pour les livres imprimés aux termes du paragraphe 259.1(2), le montant du remboursement est inclus au sous-alinéa b)(ii). Par conséquent, ce montant est déduit du montant déterminé aux termes de l’alinéa a) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande.

88. Le remboursement de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH aux termes du paragraphe 259.1(2) est différent du remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH qui est offert dans les provinces participantes à toutes les personnes qui achètent des livres imprimés admissibles, des enregistrements sonores et des versions imprimées d’Écritures (lisez l’exemple 26 du présent mémorandum). Si, à l’achat d’un bien déterminé, une personne déterminée a droit à un remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH, elle ne peut pas demander de remboursement de la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 259.1(2).

89. Le remboursement au point de vente de livres n’a pas été accordé à Terre-Neuve-et-Labrador du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Si une personne déterminée peut demander un remboursement de la partie fédérale de la TVH payable en 2017 aux termes du paragraphe 259.1(2), elle peut aussi demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH payable en 2017 pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion qui ont été achetés, importés ou transférés à Terre-Neuve-et-Labrador. Le 1er janvier 2018, le remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH payable sur les livres admissibles a été rétabli à Terre-Neuve-et-Labrador.

Exemple 19 – Remboursement pour les livres imprimés

Un OSP achète des livres imprimés en Alberta à ses propres fins pour la somme de 1 000 $, sur laquelle il paie le montant de la TPS de 50 $ (1 000 $ × 5 %). L’OSP est une personne déterminée et l’achat des livres donne droit au remboursement fédéral pour les livres imprimés. L’OSP ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants.

Le montant de la TPS de 50 $ payé sur cet achat est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement aux livres pour la période de demande.

Conformément au paragraphe 259.1(2), l’OSP peut demander le remboursement fédéral pour les livres imprimés du montant de la TPS de 50 $ payé sur l’achat des livres. Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement aux livres pour la période de demande.

Par conséquent, la TPS exigée non admise au crédit relativement aux livres pour la période de demande correspond à 0 $ (50 $ − 50 $). Aucun montant ne peut être demandé pour le remboursement pour les OSP, puisque la totalité de la TPS payée est récupérée au moyen du remboursement fédéral pour les livres imprimés.

90. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 13-4, Remboursements pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion, le guide RC4034, et l’avis sur la TPS/TVH NOTICE309, Modifications au remboursement pour livres imprimés – Questions et réponses.

Remboursement pour les biens ou les services exportés par un organisme de bienfaisance ou une institution publique

91. Aux termes de l’article 260, un organisme de bienfaisance ou une institution publique peut demander un remboursement intégral de la TPS/TVH payée sur des achats de biens ou de services qui sont exportés du Canada par l’organisme ou l’institution.

92. L’organisme de bienfaisance ou l’institution publique doit produire la demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la taxe relative à la fourniture des biens ou des services est devenue payable.

93. Si, au cours d’une période de demande, un organisme de bienfaisance ou une institution publique a payé la TPS/TVH sur l’achat de biens ou de services qu’il a exportés du Canada, et qu’il peut demander un remboursement aux termes de l’article 260, le montant du remboursement est inclus au sous-alinéa b)(ii). Par conséquent, ce montant est déduit du montant établi aux termes de l’alinéa a) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement aux biens ou aux services pour la période de demande.

Exemple 20 – Remboursement pour les biens exportés du Canada

Un organisme de bienfaisance qui réside à Terre-Neuve-et-Labrador participe à un projet caritatif en Amérique du Sud qui consiste à aider les familles démunies. Dans le cadre de ce projet, l’organisme de bienfaisance achète du matériel à Terre-Neuve-et-Labrador au cours d’une période de demande pour la somme de 200 000 $, sur laquelle il paie la TVH de 30 000 $ (200 000 $ × 15 %). Toutes les fournitures que l’organisme effectue sont exonérées et il ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants. Au cours de la même période de demande où les biens ont été achetés, ils ont été exportés du Canada en Amérique du Sud.

La partie fédérale de la TVH payée relativement au matériel correspond à 10 000 $ (30 000 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au matériel exporté pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement au matériel exporté correspond à 20 000 $ (30 000 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au matériel exporté pour la période de demande.

Conformément à l’article 260, l’organisme de bienfaisance peut demander un remboursement intégral du montant de la TVH de 30 000 $ payé sur le matériel exporté du Canada. La partie fédérale de la TVH payée correspond à 10 000 $ (30 000 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au matériel pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée correspond à 20 000 $ (30 000 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au matériel pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au matériel exporté pour la période de demande correspond à 0 $ (10 000 $ − 10 000 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au matériel exporté pour la période de demande correspond à 0 $ (20 000 $ − 20 000 $). Aucun montant ne peut être demandé pour le remboursement pour les OSP, puisque la totalité de la TPS/TVH payée est récupérée au moyen du remboursement prévu à l’article 260.

94. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4034 et l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-132, Remboursement intégral visant les exportations des organismes de bienfaisance et des institutions publiques.

Biens meubles corporels acquis dans une province participante et transférés dans une autre province

95. Aux termes des dispositions du paragraphe 261.1(1) et de la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, dans certains cas, un OSP qui achète des biens meubles corporels dans une province participante, paie la TVH sur les biens et les transfère dans les 30 jours suivant la livraison dans une province non participante, ou une province participante dont le taux de la TVH est moins élevé, pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement (à plus de 90 %) dans cette province, peut demander un remboursement d’une partie ou de la totalité de la partie provinciale de la TVH payée sur les biens.

Le remboursement est établi selon la formule suivante :

A – B

où :

A représente le montant de la partie provinciale de la TVH payée sur la fourniture;

B est :

96. Si, au cours d’une période de demande, l’OSP peut demander, aux termes du paragraphe 261.1(1), un remboursement intégral ou partiel de la partie provinciale de la TVH, le montant de remboursement est inclus au sous-alinéa b)(ii). Par conséquent, ce montant est déduit du montant déterminé aux termes de l’alinéa a) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux biens pour la période de demande.

97. Pour demander le remboursement aux termes de l’article 261.1, l’OSP doit payer tout prélèvement provincial applicable aux biens.

98. L’OSP doit produire la demande de remboursement dans l’année suivant le jour où l’OSP a retiré les biens de la province participante. L’OSP demandera ce remboursement en remplissant le formulaire GST495, Demande de remboursement de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH).

Exemple 21 – Produits acquis dans une province participante et transférés dans une province non participante

Au cours d’une période de demande, un OSP non inscrit achète des produits en Ontario pour la somme de 55 000 $, sur laquelle il paie le montant de la TVH de 7 150 $ (55 000 $ × 13 %). Au cours de la même période de demande, l’OSP retire les produits de l’Ontario dans les 30 jours suivant la livraison et les transfère en Colombie-Britannique (une province non participante) en vue de les utiliser exclusivement dans cette province. L’OSP paie les taxes de vente provinciales applicables en Colombie-Britannique.

La partie fédérale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 2 750 $ (7 150 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 4 400 $ (7 150 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

L’OSP peut demander un remboursement aux termes du paragraphe 261.1(1) de la partie provinciale de la TVH payée sur les produits transférés en Colombie-Britannique.

Le remboursement qui peut être demandé aux termes du paragraphe 261.1(1) est calculé selon la formule suivante :

A – B

où :

A correspond à 4 400 $ (55 000 $ × 8 %), c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH payée en Ontario;

B correspond à 0 $, c’est-à-dire le montant de la partie provinciale de la TVH qui aurait été payable en Colombie-Britannique.

Le remboursement que l’OSP peut demander aux termes du paragraphe 261.1(1) correspond à 4 400 $ (4 400 $ − 0 $). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii), puis soustrait du montant établi selon l’alinéa a) dans le calcul de la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande correspond à 2 750 $ (2 750 $ − 0 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande correspond à 0 $ (4 400 $ − 4 400 $).


Exemple 22 – Produits acquis dans une province participante et transférés dans une autre province participante


Au cours d’une période de demande, un OSP non inscrit achète des produits au Nouveau-Brunswick pour la somme de 19 000 $, sur laquelle il paie le montant de la TVH de 2 850 $ (19 000 $ × 15 %). Il retire les produits du Nouveau-Brunswick dans les 30 jours suivant la livraison et les transfère en Ontario en vue de les utiliser exclusivement dans cette province. Aucune taxe de vente provinciale ne s’applique lorsque les produits sont transférés en Ontario, puisque l’Ontario est une province participante.

La partie fédérale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 950 $ (2 850 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 1 900 $ (2 850 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

L’OSP peut demander un remboursement selon la différence de 2 % entre le taux de 10 % de la partie provinciale de la TVH au Nouveau-Brunswick et le taux de 8 % de la partie provinciale de la TVH en Ontario.

Le remboursement qui peut être demandé aux termes du paragraphe 261.1(1) est calculé selon la formule suivante :

A – B

où :

A correspond à 1 900 $ (19 000 $ × 10 %), c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH payée au Nouveau-Brunswick;

correspond à 1 520 $ (19 000 $ × 8 %), c’est-à-dire le montant de la partie provinciale de la TVH qui aurait été payable en Ontario.

Le remboursement que l’OSP peut demander aux termes du paragraphe 261.1(1) correspond à 380 $ (1 900 $ − 1 520 $). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii), puis soustrait du montant établi selon l’alinéa a) dans le calcul de la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande correspond à 950 $ (950 $ – 0 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande correspond à 1 520 $ (1 900 $ − 380 $).

99. Pour en savoir plus, consultez le formulaire GST495.

Biens meubles corporels importés par un résident d’une province participante en vue d’être utilisés dans une autre province

100. Aux termes des dispositions de l’article 261.2 et de la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, un OSP qui réside dans une province participante donnée peut, dans certains cas, demander un remboursement pour une partie ou la totalité de la partie provinciale de la TVH qu’il a payée sur des biens meubles corporels importés à un endroit situé dans une autre province pour les consommer ou les utiliser exclusivement dans toute province (sauf la province participante donnée).

Le remboursement est établi selon la formule suivante :

A – B

où :

A représente le montant de la partie provinciale de la TVH payée aux termes du paragraphe 212.1(2) sur la fourniture;

B est :

101. Si, au cours d’une période de demande, l’OSP peut, aux termes du paragraphe 261.1(2), demander un remboursement intégral ou partiel de la partie provinciale de la TVH, le montant du remboursement est inclus au sous-alinéa b)(ii). Par conséquent, ce montant est déduit du montant déterminé aux termes de l’alinéa a) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au bien pour la période de demande.

102. Pour demander le remboursement aux termes de l’article 261.2, l’OSP doit payer tout prélèvement provincial applicable aux biens.

103. L’OSP doit produire la demande de remboursement dans l’année suivant le jour où la taxe est devenue payable. L’OSP demandera ce remboursement en remplissant le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (en utilisant le code 12).

Biens meubles incorporels ou services acquis dans une province participante pour utilisation dans une autre province

104. Aux termes des dispositions de l’article 261.3 et de la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, un OSP peut, dans certains cas, demander un remboursement d’une partie ou de la totalité de la partie provinciale de la TVH qu’il a payée sur l’acquisition de biens meubles incorporels ou de services si la fourniture de ces biens ou services est effectuée dans une province participante donnée et qu’ils doivent être consommés, utilisés ou fournis au total à 10 % ou plus dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou dans des provinces participantes ayant un taux de la TVH moins élevé.

Le remboursement pouvant être demandé aux termes de l’article 261.3 est calculé selon la formule :

A – B

où :

A représente le montant de la partie provinciale de la TVH qui devient payable pour la fourniture;

B est le total de tous les montants, dont chacun est calculé pour une province participante selon la formule suivante :

C × D

où :

C est :

D est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’OSP a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante.

105. Si, au cours d’une période de demande, l’OSP peut demander un remboursement aux termes de l’article 261.3, le montant du remboursement est inclus au sous-alinéa b)(ii). Par conséquent, ce montant est déduit du montant déterminé aux termes de l’alinéa a) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux biens ou aux services pour la période de demande.

106. L’OSP doit produire la demande de remboursement dans l’année suivant le jour où la taxe est devenue payable. L’OSP demandera ce remboursement en remplissant le formulaire GST189 (en utilisant le code 13).

Exemple 23 – Services acquis dans une province participante pour utilisation partielle dans une province non participante

Au cours d’une période de demande, un OSP non inscrit qui réside au Nouveau-Brunswick retient les services d’un conférencier spécialiste de la motivation du Nouveau-Brunswick afin que ce dernier donne deux conférences au Nouveau-Brunswick et deux conférences au Québec (une province non participante). Le conférencier, qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, facture 2 500 $ par conférence pour un total de 10 000 $ (2 500 $ × 4), plus le montant de la TVH de 1 500 $ (10 000 $ × 15 %).

La partie fédérale de la TVH payée relativement aux services de conférence correspond à 500 $ (1 500 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement aux services de conférence correspond à 1 000 $ (1 500 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services pour la période de demande.

L’OSP peut demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH payée au Nouveau-Brunswick sur les services de conférence dans la mesure où ils sont acquis pour être consommés, utilisés ou fournis à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans une province non participante. Les services de conférence sont acquis pour être utilisés à 50 % au Nouveau-Brunswick et à 50 % au Québec.

Le remboursement pouvant être demandé aux termes de l’article 261.3 est calculé selon la formule :

A – B

où :

A correspond à 1 000 $ (10 000 $ × 10 %), c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH payée au Nouveau-Brunswick;

B est le total de tous les montants, dont chacun est calculé pour une province participante selon la formule suivante :

C × D

où :

C correspond à 1 000 $ (10 000 $ × 10 %), soit le montant de taxe qui aurait été payable s’il avait été calculé au taux de 10 % sur la contrepartie;

D correspond à 50 %, c’est-à-dire la mesure d’utilisation au Nouveau-Brunswick;

C × D correspond à 500 $ (1 000 $ × 50 %), c’est-à-dire le montant de la partie provinciale de la TVH qui serait devenu payable au Nouveau-Brunswick dans la mesure où les services de conférence ont été acquis pour utilisation dans cette province.

Par conséquent, B correspond à 500 $.

Le remboursement que l’OSP peut demander aux termes de l’article 261.3 correspond à 500 $ (1 000 $ − 500 $). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii), puis soustrait du montant établi selon l’alinéa a) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de conférence pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de conférence pour la période de demande correspond à 500 $ (500 $ − 0 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de conférence pour la période de demande correspond à 500 $ (1 000 $ − 500 $).


Exemple 24 – Services acquis dans une province participante pour utilisation partielle dans une autre province participante


Au cours d’une période de demande, un OSP non inscrit qui réside en Nouvelle-Écosse achète des services de publicité en Nouvelle-Écosse pour la somme de 5 000 $, sur laquelle il paie le montant de la TVH de 750 $ (5 000 $ × 15 %). Les services de publicité seront utilisés à 60 % en Nouvelle-Écosse et à 40 % en Ontario.

La partie fédérale de la TVH payée relativement aux services de publicité correspond à 250 $ (750 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement aux services de publicité correspond à 500 $ (750 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services pour la période de demande.

Aux termes de l’article 261.3, l’OSP peut demander un remboursement d’une partie de la partie provinciale de la TVH payée en Nouvelle-Écosse sur la différence de 2 % entre le taux de la partie provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse (soit 10 %) et le taux de la partie provinciale de la TVH en Ontario (soit 8 %) dans la mesure où les services de publicité sont acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en Ontario.

Le remboursement pouvant être demandé aux termes de l’article 261.3 est calculé selon la formule :

A – B

où :

A correspond à 500 $ (5 000 $ × 10 %), c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH payée en Nouvelle-Écosse;

B est le total de tous les montants, dont chacun est calculé pour une province participante selon la formule suivante :

C × D

où, dans le cas de l’Ontario :

C correspond à 400 $ (5 000 $ × 8 %), c’est-à-dire le montant de taxe qui aurait été payable s’il avait été calculé au taux de 8 % sur la contrepartie,

D correspond à 40 %, c’est-à-dire la mesure d’utilisation en Ontario;

C × D correspond à 160 $ (400 $ × 40 %), c’est-à-dire le montant de la partie provinciale de la TVH qui serait devenue payable en Ontario selon la mesure (40 %) dans laquelle les services de publicité ont été acquis pour être utilisés dans cette province.

et où, dans le cas de la Nouvelle-Écosse :

C correspond à 500 $ (5 000 $ × 10 %), c’est-à-dire le montant de taxe qui aurait été payable s’il avait été calculé au taux de 10 % sur la contrepartie;

D correspond à 60 %, c’est-à-dire la mesure d’utilisation en Nouvelle-Écosse;

C × D correspond à 300 $ (500 $ × 60 %), c’est-à-dire le montant de la partie provinciale de la TVH qui serait devenu payable en Nouvelle-Écosse dans la mesure (60 %) selon laquelle les services de publicité ont été acquis pour être utilisés dans cette province.

Par conséquent, B correspond à 460 $ (160 $ + 300 $), c’est-à-dire le total des montants correspondant à C × D pour l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ci-dessus.

Le remboursement que l’OSP peut demander (A − B) aux termes de l’article 261.3 correspond à 40 $ (500 $ − 460 $). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii), puis soustrait du montant établi selon l’alinéa a), pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de publicité pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de publicité pour la période de demande correspond à 250 $ (250 $ − 0 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de publicité pour la période de demande correspond à 460 $ (500 $ − 40 $).

107. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Remboursements non inclus dans le calcul de la taxe exigée non admise au crédit

Remboursement provincial au point de vente

108. La plupart des provinces participantes fournissent un remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH payable sur des articles admissibles. Lorsque des vendeurs fournissent un remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH, ils perçoivent seulement la partie fédérale de 5 % de la TVH sur les fournitures de tels articles. Si un OSP achète des articles admissibles, le montant du remboursement au point de vente ne peut pas être inclus dans le calcul de la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux articles admissibles pour la période de demande, conformément au paragraphe 234(4). Le montant restant payé ou payable (qui représente la partie fédérale de la TVH) peut être inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement aux articles admissibles pour la période de demande. Si un OSP ne reçoit pas un remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH payable sur des articles admissibles d’un vendeur, le montant peut être récupéré à titre de remboursement d’un montant payé par erreur. Lisez la section intitulée « Remboursement de montants payés par erreur » du présent mémorandum pour obtenir des détails sur ce remboursement.

Exemple 25 – Remboursement provincial au point de vente pour les vêtements pour enfants

Un organisme de bienfaisance achète des manteaux d’hiver pour enfants en Ontario pour la somme de 5 000 $. Les manteaux constituent des vêtements pour enfants admissibles aux fins du remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH de l’Ontario. L’organisme de bienfaisance ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants.

Le détaillant perçoit la partie fédérale de 5 % de la TVH et crédite le montant de remboursement de l’Ontario au point de vente de 400 $ (5 000 $ × 8 %) à l’organisme de bienfaisance au point de vente (8 % étant le taux de la partie provinciale de la TVH en Ontario). Sur la facture, le détaillant inscrit le montant total de la TVH à payer et le montant de remboursement provincial au point de vente qui a été crédité comme suit :

Facture pour les manteaux

Prix des manteaux pour enfants

5 000 $

TVH de 13 %

650 $

Total partiel

5 650 $

Remboursement au point de vente (8 %)

400 $

Somme exigible

5 250 $

Le montant payé à titre de remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH n’est pas inclus dans le calcul de la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux vêtements pour enfants pour la période de demande conformément au paragraphe 234(4).

La partie fédérale de la TVH payée sur cet achat correspond à 250 $ (650 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement aux vêtements pour enfants pour la période de demande.


Exemple 26 – Remboursement fédéral et remboursement provincial au point de vente pour les livres imprimés


Un OSP achète des livres imprimés pour la somme de 3 000 $ en Ontario pour son usage personnel. L’OSP est une personne déterminée et les livres peuvent faire l’objet à la fois du remboursement fédéral pour les livres imprimés et du remboursement de l’Ontario au point de vente pour les livres admissibles. L’OSP ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants.

L’éditeur perçoit seulement la partie fédérale de 5 % de la TVH et crédite à l’OSP le montant de remboursement de l’Ontario au point de vente de 240 $ (3 000 $ × 8 %, le taux de la partie provinciale de la TVH en Ontario). Sur la facture, l’éditeur inscrit la totalité de la TVH payable et le montant de remboursement provincial au point de vente qui a été crédité comme suit :

Facture pour les livres

Prix des livres

3 000 $

TVH de 13 %

390 $

Total partiel

3 390 $

Remboursement au point de vente (8 %)

240 $

Somme exigible

3 150 $

Le montant payé ou crédité à titre de remboursement au point de vente de la partie provinciale de la TVH n’est pas inclus dans le calcul de la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux livres pour la période de demande, conformément au paragraphe 234(4).

La partie fédérale de la TVH payée sur cet achat correspond à 150 $ (390 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux livres pour la période de demande.

Conformément au paragraphe 259.1(2), l’OSP peut demander un remboursement pour les livres imprimés de la partie fédérale de la TVH de 150 $ payée sur les livres achetés. Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux livres.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux livres pour la période de demande correspond à 0 $ (150 $ − 150 $). Aucun montant ne peut être demandé pour le remboursement pour les OSP, puisque la totalité de la partie fédérale de la TVH payée est récupérée au moyen du remboursement fédéral pour les livres imprimés.

109. Pour en savoir plus sur les articles admissibles, consultez la section « Code de motif 16 – Remboursement provincial au point de vente pour les articles admissibles » dans le guide RC4033.

Remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs

110. En règle générale, une personne qui est un propriétaire peut, dans certains cas, demander aux termes de l’article 256.2 un remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs pour une partie de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payable sur un immeuble locatif [lisez le paragraphe 111 du présent mémorandum relativement à la restriction visant le remboursement prévue au paragraphe 256.2(9)] si, à des fins de location résidentielle, l’une des situations suivantes s’applique :

111. Conformément au paragraphe 256.2(9), un OSP qui peut demander un remboursement pour les OSP pour toute partie de la taxe payable sur un immeuble d’habitation locatif ne peut pas demander le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH.

112. Si l’immeuble d’habitation locatif est situé en Colombie-Britannique et que la taxe est devenue payable avant le 1er avril 2013, ou si l’immeuble est situé en Ontario, un OSP peut, dans certains cas, demander, en plus du remboursement pour les OSP pour une partie de la partie fédérale de la TVH, aux termes de l’article 256.21 et de la partie 8 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, un remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs d’une partie de la partie provinciale de la TVH.

113. Un OSP en Ontario ou, lorsque la TVH est devenue payable avant le 1er avril 2013, en Colombie-Britannique, peut remplir les conditions pour demander un remboursement provincial pour immeubles d’habitation locatifs neufs et un remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH. Dans ce cas, l’OSP peut demander soit le remboursement provincial pour immeubles d’habitation locatifs neufs, soit le remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH, selon celui qui a le taux de remboursement le plus élevé. Si un OSP choisit de demander le remboursement provincial pour immeubles d’habitation locatifs neufs, il ne peut pas demander de remboursement pour les OSP de toute partie provinciale de la TVH payable sur la dernière acquisition du bien de location.

114. Pour en savoir plus sur le remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs et les délais de production de la demande de remboursement, consultez le guide RC4231, Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d’habitation locatifs neufs.

Remboursement de montants payés par erreur

115. Aux termes du paragraphe 261(1), un OSP peut recevoir un remboursement dans l’une des situations suivantes :

116. La TPS/TVH payée par erreur ne constitue pas une taxe, ce terme étant défini au paragraphe 123(1) comme signifiant la taxe payable en application de la partie IX. Par conséquent, la TPS/TVH payée par erreur ne peut pas être incluse dans le calcul de la taxe exigée non admise au crédit. Il n’y a donc pas de taxe exigée non admise au crédit relativement aux biens ou aux services lorsque la TPS/TVH a été payée par erreur sur la fourniture, l’importation ou le transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service. Si un OSP a payé ou versé par erreur un montant au titre de la taxe, il ne peut pas demander de remboursement pour les OSP pour récupérer ce montant. Il doit plutôt demander un remboursement aux termes de l’article 261.

117. Un OSP aurait seulement droit à un remboursement aux termes de l’article 261 si le fournisseur ne rembourse, ne redresse, ni ne crédite le montant payé par l’OSP à titre de taxe. Un OSP ne peut pas recevoir à la fois le remboursement, le redressement ou un crédit d’un montant à titre de taxe et un remboursement de l’ARC relativement au même montant.

118. L’OSP doit produire la demande de remboursement dans les deux années suivant le jour où l’OSP a payé ou versé le montant par erreur. L’OSP demandera ce remboursement en remplissant le formulaire GST189 (en utilisant le code 1C).

119. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4033.

L’OSP demande un remboursement pour les OSP pour une période de demande et a droit à un autre remboursement au cours d’une période subséquente

120. Si, pour une période de demande, un OSP a droit à un remboursement autre que le remboursement pour les OSP, le montant de l’autre remboursement doit correspondre à un montant précis de la taxe incluse à l’alinéa a) pour être inclus au sous-alinéa b(ii). Le droit à certains remboursements est pris en compte en même temps que la TPS/TVH devient payable. Toutefois, pour d’autres remboursements, il peut y avoir des conditions qui ne seront pas remplies avant un certain temps (par exemple, des remboursements prévus à l’article 260 pour des biens ou des services exportés et à l’article 261.1 pour des biens meubles personnels acquis dans une province participante et transférés à une province non participante).

121. Si un OSP ne peut pas demander un autre remboursement relativement à un montant de TPS/TVH au moment où il demande un remboursement pour les OSP pour la période de demande au cours de laquelle cette taxe a été payée ou est devenue payable, le montant de cette taxe ne sera pas inclus au sous-alinéa b)(ii). Si l’OSP a par la suite droit à un autre remboursement (qui ne vise pas les OSP) après avoir demandé un remboursement pour les OSP pour cette même taxe, l’autre remboursement n’aura pas d’incidence sur le calcul de la taxe exigée non admise au crédit. Toutefois, conformément à l’article 263, l’autre remboursement ne serait pas payé ou accordé à l’OSP dans la mesure où le montant de taxe lui a déjà été remboursé. La partie du montant de l’autre remboursement qui n’a pas déjà fait l’objet d’un remboursement ne sera pas incluse au sous-alinéa b)(ii) pour la période de demande subséquente, puisqu’il n’y a pas de montant de taxe correspondant inclus à l’alinéa a) pour cette période de demande.

L’OSP obtient un décret de remise

122. Aux termes du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouvernement fédéral a l’autorité d’accorder des décrets de remise. Un décret de remise constitue une mesure extraordinaire selon laquelle le gouvernement fédéral fournit l’allègement total ou partiel d’une taxe, d’une pénalité ou de toute autre dette, dans certaines circonstances, lorsqu’un tel allègement ne peut pas autrement être accordé aux termes des lois existantes. Par exemple, le 21 novembre 2014, le gouvernement fédéral a pris le Décret de remise concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015, qui a permis d’accorder la remise de certains droits de douane et de la totalité ou d’une partie de la TPS/TVH payés ou exigibles sur des articles (par exemple, des effets personnels, des produits destinés à être distribués gratuitement, des marchandises en montre et de l’équipement) importés au Canada pour être utilisés dans le cadre des jeux qui ont eu lieu à Toronto et dans les environs, en 2015.

123. Si un OSP a reçu un décret de remise pour un montant de taxe qui est inclus à l’alinéa a) pour une période de demande donnée, le montant de la remise est inclus au sous-alinéa b)(ii). Par conséquent, ce montant est déduit du montant établi aux termes de l’alinéa a) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour la période de demande.

L’OSP reçoit une note de crédit ou délivre une note de débit

124. Un fournisseur peut redresser un montant de la TPS/TVH en faveur d’une personne, ou lui rembourser un tel montant ou le porter à son crédit, lorsqu’un montant de taxe excède celui qui pouvait être facturé ou perçu, ou lorsque la contrepartie d’une fourniture est réduite après que la taxe a été facturée ou perçue.

Excédent de la taxe facturée ou perçue

125. Aux termes du paragraphe 232(1), lorsqu’un fournisseur a facturé à un OSP, ou a perçu de ce dernier, un montant au titre de la TPS/TVH qui excède le montant de taxe percevable, le fournisseur peut redresser la taxe facturée lorsque l’excédent a été facturé, mais n’a pas été perçu ou il peut rembourser ou créditer l’excédent lorsque celui-ci a été facturé et perçu.

126. Le fournisseur doit redresser la taxe facturée dans les deux ans suivant le jour où il a facturé mais non perçu l’excédent, ou s’il l’a perçu, il doit le rembourser ou le créditer dans les deux ans suivant le jour où il a été perçu.

Réduction de la contrepartie

127. Aux termes du paragraphe 232(2), lorsqu’un fournisseur a facturé la TPS/TVH à un OSP, ou l’a perçue de ce dernier, et que la contrepartie de la fourniture est par la suite réduite, le fournisseur peut soit redresser la taxe facturée mais non perçue, soit rembourser ou créditer l’excédent de la taxe facturée et perçue.

128. Le fournisseur doit soit redresser le montant de taxe facturé à l’OSP, soit rembourser ou créditer l’excédent perçu de l’OSP, dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie a été réduite.

Notes de crédit ou de débit

129. Aux termes du paragraphe 232(3), lorsqu’un fournisseur redresse en faveur d’un OSP un montant de taxe qui soit excède le montant percevable, soit a été calculé sur une contrepartie qui a par la suite été réduite, ou qu’il rembourse ou crédite l’excédent à l’OSP, le fournisseur doit délivrer à l’OSP une note de crédit qui inclut les renseignements visés par règlement qui sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/TVH), dans un délai raisonnable, sauf si l’OSP délivre d’abord au fournisseur une note de débit incluant les renseignements visés par règlement.

130. Si un OSP a reçu une note de crédit ou a délivré une note de débit pour un montant relativement à un bien ou à un service qui est inclus à l’alinéa a) pour une période de demande donnée, ce montant est inclus au sous-alinéa b)(iii) pour la période de demande donnée. Par conséquent, ce montant est déduit du montant établi aux termes de l’alinéa a) pour calculer la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour la période de demande donnée.

Exemple 27 – Le fournisseur délivre une note de crédit

Au début de la période de demande, un OSP achète des produits au Nouveau-Brunswick pour la somme de 20 000 $. Le fournisseur facture et perçoit la TVH de 3 000 $ (20 000 $ × 15 %) de l’OSP. Ce dernier ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants ni de remboursement (sauf le remboursement pour les OSP) ou de remise de cette taxe.

La contrepartie de la fourniture est par la suite réduite en raison d’une ristourne de 1 000 $ que le fournisseur verse à l’OSP. Le fournisseur délivre une note de crédit à l’OSP dans laquelle se trouvent les renseignements visés par règlement et y inscrit que le montant de la TVH inclus dans la ristourne correspond à 130,43 $ (1 000 $ × 15/115).

La partie fédérale de la TVH payée relativement à la fourniture des produits correspond à 1 000 $ (3 000 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 2 000 $ (3 000 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

La partie fédérale de la TVH incluse dans le montant crédité correspond à 43,48 $ (130,43 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(iii) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH incluse dans le montant crédité correspond à 86,95 $ (130,43 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(iii) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande correspond à 956,52 $ (1 000 $ − 43,48 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux produits pour la période de demande correspond à 1 913,05 $ (2 000 $ − 86,95 $).

131. Aux termes de l’alinéa 232(3)d), si un fournisseur redresse un montant de taxe en faveur d’un OSP, ou lui rembourse un tel montant ou le porte à son crédit après que le remboursement pour les OSP a été payé à l’OSP, ou appliqué en réduction d’une somme dont il est redevable, l’OSP est tenu de verser l’excédent au receveur général. L’excédent correspond à la différence entre le montant de remboursement reçu par l’OSP et le montant du remboursement, s’il y a lieu, auquel il aurait eu droit si le montant du redressement, du remboursement ou du crédit établi par le fournisseur n’avait jamais été facturé à l’OSP, ou perçu de ce dernier. Le montant du redressement, du remboursement ou du crédit établi après qu’un remboursement pour les OSP a été versé pour une période de demande, ou a été appliqué en réduction d’une somme dont il était redevable, ne serait pas inclus au sous-alinéa b)(iii) pour toute période de demande.

132. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 12-2, Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l’article 232 de la Loi sur la taxe d’accise.

Taxe exigée non admise au crédit

133. Une fois que tous les calculs ont été faits pour établir la TPS exigée non admise au crédit, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit et la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit pour une période de demande selon chaque bien ou chaque service, l’OSP peut calculer son remboursement pour les OSP de la TPS et de la partie fédérale de la TVH et son remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH.

Exemple 28 – Taxe exigée non admise au crédit

Au cours d’une période de demande, un OSP qui est un inscrit (qui n’utilise pas le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance ni la méthode rapide de comptabilité pour les OSP) et qui réside en Ontario fait les achats suivants :

1) Mobilier de bureau

L’OSP achète du mobilier de bureau au Québec pour la somme de 12 000 $, sur laquelle il paie la TPS de 600 $ (12 000 $ × 5 %). L’OSP transfère immédiatement le mobilier de bureau du Québec en Ontario pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités exonérées.

Comme le Québec n’est pas une province participante, l’OSP est tenu d’établir la taxe par autocotisation aux termes de l’article 220.05 au taux de 8 % (c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH en Ontario) sur la valeur du mobilier de bureau. L’organisme établit par autocotisation le montant de 960 $ (12 000 $ × 8 %), qu’il inclus sur le formulaire GST489. L’OSP ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants ni de remboursement (sauf le remboursement pour les OSP) ou de remise de cette taxe.

La TPS de 600 $ qui a été payée est incluse au sous-alinéa a)(i) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit relativement au mobilier de bureau pour la période de demande. La taxe de 960 $ établie par autocotisation sera incluse au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au mobilier de bureau pour la période de demande.

Il n’y a pas de montant inclus à l’alinéa b) pour calculer la TPS exigée non admise au crédit ou la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit. Par conséquent, la TPS exigée non admise au crédit relativement au mobilier de bureau pour la période de demande correspond à 600 $ (600 $ − 0 $) et la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au mobilier de bureau pour la période de demande correspond à 960 $ (960 $ − 0 $).

2) Photocopieur

L’OSP achète un photocopieur en Nouvelle-Écosse pour la somme de 14 500 $, sur laquelle il paie la TVH de 2 175 $ (14 500 $ × 15 %). Dans les 30 jours suivant l’achat, l’OSP transfère le photocopieur de la Nouvelle-Écosse en Ontario pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités exonérées.

La partie fédérale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 725 $ (2 175 $ × 5/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au photocopieur pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 1 450 $ (2 175 $ × 10/15). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au photocopieur pour la période de demande.

L’OSP peut demander un remboursement aux termes du paragraphe 261.1(1) correspondant à la différence de 2 % entre le taux de 8 % de la partie provinciale de la TVH en Ontario et le taux de 10 % de la partie provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse.

Le remboursement est établi selon la formule suivante :

A – B

où :

A correspond à 1 450 $ (14 500 $ × 10 %), c’est-à-dire la partie provinciale de la TVH payée en Nouvelle-Écosse;

B correspond à 1 160 $ (14 500 $ × 8 %), c’est-à-dire le montant de la partie provinciale de la TVH qui serait devenue payable en Ontario si cette taxe avait été calculée sur le montant de la contrepartie de la fourniture.

Le remboursement que l’OSP peut demander (A − B) aux termes du paragraphe 261.1(1) correspond à 290 $ (1 450 $ − 1 160 $), qui est demandé dans le formulaire GST495. Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii), puis soustrait du montant établi selon l’alinéa a) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au photocopieur pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au photocopieur pour la période de demande correspond à 725 $ (725 $ − 0 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement au photocopieur pour la période de demande correspond à 1 160 $ (1 450 $ − 290 $).

3) Articles de bureau

L’OSP achète des articles de bureau en Ontario pour la somme de 6 000 $, sur laquelle il paie la TVH de 780 $ (6 000 $ × 13 %). L’OSP prévoit se servir des articles de bureau à la fois dans le cadre de ses activités commerciales et de ses activités exonérées. L’OSP établit, selon une méthode d’attribution juste et raisonnable, que les articles de bureau sont destinés à être utilisés à 60 % dans le cadre de ses fournitures taxables effectuées pour une contrepartie et à 40 % dans le cadre de ses fournitures exonérées. Par conséquent, l’OSP peut demander un crédit de taxe sur les intrants de 468 $ (780 $ × 60 %). Les autres conditions pour demander un crédit de taxe sur les intrants sont remplies. L’OSP ne peut pas demander de remboursement (sauf le remboursement pour les OSP) ni de remise de cette taxe.

La partie fédérale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 300 $ (780 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux articles de bureau pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à l’achat correspond à 480 $ (780 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux articles de bureau pour la période de demande.

Le montant de la partie fédérale de la TVH pour laquelle l’OSP peut demander un crédit de taxe sur les intrants correspond à 180 $ (468 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux articles de bureau pour la période de demande. Le montant de la partie provinciale de la TVH pour laquelle l’OSP peut demander un crédit de taxe sur les intrants correspond à 288 $ (468 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux articles de bureau pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux articles de bureau pour la période de demande correspond à 120 $ (300 $ − 180 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux articles de bureau pour la période de demande correspond à 192 $ (480 $ − 288 $).

Résumé (mobilier de bureau, photocopieur, articles de bureau)
Achats admissibles TPS exigée non admise au crédit Partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit Partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit
Mobilier de bureau 600 $ 0 $ 960 $
Photocopieur 0 $ 725 $ 1 160 $
Articles de bureau 0 $ 120 $ 192 $

Exemple 29 – Taxe exigée non admise au crédit


Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH utilise le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance aux termes de l’article 225.1 et réside en Ontario. Au cours d’une période de demande, l’organisme de bienfaisance acquiert les biens et les services suivants :

1) Amélioration à l’immeuble

L’organisme de bienfaisance apporte une amélioration à ses locaux en Ontario. Les dépenses relatives à la construction de l’amélioration correspondent à 50 000 $, sur lesquelles l’organisme paie la TVH de 6 500 $ (50 000 $ × 13 %). En utilisant une méthode d’attribution juste et raisonnable, l’organisme de bienfaisance établit qu’il utilisait l’immeuble principalement (à plus de 50 %) dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition de l’immeuble et, par conséquent, il peut demander un crédit de taxe sur les intrants intégral, c’est-à-dire 6 500 $. Les autres conditions pour demander un crédit de taxe sur les intrants sont remplies. L’OSP ne peut pas demander de remboursement ni de remise relativement à cette taxe.

La partie fédérale de la TVH payée relativement à l’amélioration correspond à 2 500 $ (6 500 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à l’amélioration pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement à l’amélioration correspond à 4 000 $ (6 500 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à l’amélioration pour la période de demande.

Le montant de la partie fédérale de la TVH pour laquelle l’OSP peut demander un crédit de taxe sur les intrants correspond à 2 500 $ (6 500 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à l’amélioration pour la période de demande. Le montant de la partie provinciale de la TVH pour laquelle l’OSP peut demander un crédit de taxe sur les intrants correspond à 4 000 $ (6 500 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à l’amélioration pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à l’amélioration à l’immeuble pour la période de demande correspond à 0 $ (2 500 $ − 2 500 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement à l’amélioration pour la période de demande correspond à 0 $ (4 000 $ − 4 000 $).

2) Matériaux de construction

L’organisme de bienfaisance achète des matériaux de construction en Ontario pour la somme de 18 000 $, sur laquelle il paie la TVH de 2 340 $ (18 000 $ × 13 %). Les matériaux de construction seront exportés du Canada.

La partie fédérale de la TVH payée relativement aux matériaux de construction exportés correspond à 900 $ (2 340 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux matériaux pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement aux matériaux de construction exportés correspond à 1 440 $ (2 340 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux matériaux pour la période de demande.

Conformément à l’article 260, l’organisme de bienfaisance peut demander un remboursement intégral de la TVH de 2 340 $ payée sur les matériaux de construction exportés du Canada. La partie fédérale de la TVH payée pour laquelle l’organisme peut demander un remboursement correspond à 900 $ (2 340 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux matériaux pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée pour laquelle l’organisme peut demander un remboursement correspond à 1 440 $ (2 340 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa b)(ii) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux matériaux pour la période de demande.

Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux matériaux de construction exportés pour la période de demande correspond à 0 $ (900 $ − 900 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux matériaux de construction exportés pour la période de demande correspond à 0 $ (1 440 $ − 1 440 $).

3) Services de traiteur

L’organisme de bienfaisance organise une activité de financement et achète des services de traiteur en Ontario pour la somme de 7 000 $, sur laquelle il paie la TVH de 910 $ (7 000 $ × 13 %).

La partie fédérale de la TVH payée relativement aux services de traiteur correspond à 350 $ (910 $ × 5/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de traiteur pour la période de demande. La partie provinciale de la TVH payée relativement aux services de traiteur correspond à 560 $ (910 $ × 8/13). Ce montant est inclus au sous-alinéa a)(i) pour calculer la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de traiteur pour la période de demande.

L’organisme de bienfaisance ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants ni de remboursement (sauf le remboursement pour les OSP) ou de remise de cette taxe. Par conséquent, la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de traiteur pour la période de demande correspond à 350 $ (350 $ − 0 $). La partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit relativement aux services de traiteur pour la période de demande correspond à 560 $ (560 $ − 0 $).

Résumé (achats admissibles)
Achats admissibles Partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit Partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit
Amélioration à l’immeuble 0 $ 0 $
Matériaux de construction exportés 0 $ 0 $
Services de traiteur 350 $ 560 $

Calcul du remboursement pour les OSP – Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles

134. Les infos TPS/TVH suivants visent à aider un OSP qui est un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible à calculer son remboursement pour les OSP de la TPS et de la partie fédérale de la TVH et son remboursement pour les OSP de la partie provinciale de la TVH :

Organismes de bienfaisance

Organismes à but non lucratif admissibles

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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