Programme des allègements pour les contribuables v1.0
Direction de la gestion des programmes
Direction générale des appels
Sur cette page
- Aperçu et lancement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
- Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
- Détermination et classement du risque
Aperçu et amorce d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
Institution fédérale
Agence du revenu du Canada
Fonctionnaire responsable de l’ÉFVP
Tammy Branch
Sous-commissaire
Direction générale des appels
Responsable de l’institution fédérale ou délégué aux fins de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Anne Marie Laurin
Directrice générale
Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
Nom du programme ou de l’activité de l’institution fédérale
Allègement pour les contribuables
Catégories de documents spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Allègements pour les contribuables
Numéro de document ARC APP 585
Fichier de renseignements personnels spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Allègements pour les contribuables
Numéro du fichier de renseignements personnels ARC PPU 580
Numéro d'enregistrement avec le SCT 003943
Autorisation légale pour le programme ou l’activité
Loi de l’impôt sur le revenu: Paragraphe 220(3.1)
- Renonciation aux pénalités et aux intérêts
- (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou une partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.
Loi sur la taxe d’accise: Paragraphe 88 (1), 281.1(1), 281.1(2), 284.1(3)
- Qui ne porte pas sur la TPS: Le paragraphe 88(1) de la Loi sur la taxe d’accise permet à l'ARC d’annuler ou de renoncer aux pénalités et intérêts dus, selon les Parties I à VII (dispositions non liées à la TPS/TVH).
- TPS: Le paragraphe 281.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise permet à l’ARC d’annuler ou de renoncer aux intérêts dus selon l’article 280. Le paragraphe 281.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise permet à l’ARC d’annuler ou de renoncer à une pénalité pour versement tardif due avant le 1er avril 2007 selon l’article 280 et à une pénalité pour défaut de produire une déclaration due à compter du 1er avril 2007, selon l’article 280.1.
- Le paragraphe 281.1(2)(b) permet à l’ARC d’annuler ou de renoncer à une pénalité pour défaut de produire une déclaration par voie électronique selon l’article 280.11, ainsi qu’à une pénalité due pour défaut de déclarer des renseignements exacts selon l’article 284.01 de la loi sur la taxe d’accise.
- Le paragraphe 284.1(3) permet à l’ARC d’annuler ou de renoncer à une pénalité due par une institution déclarante pour défaut de fournir un montant réel selon le paragraphe 284.1(1) et une pénalité due par une institution déclarante pour défaut de présenter des estimations raisonnables selon le paragraphe 284.1(2).
Loi de 2001 sur l’accise
- L’article 173 de la Loi de 2001 sur l’accise permet à l’ARC de réduire ou d’annuler les intérêts dus selon cette loi.
- Depuis le 1er avril 2007, l’article 255.1 donne au ministre le pouvoir d’annuler ou de réduire la pénalité due selon l’article 251.1 (pénalité pour défaut de produire une déclaration) à l’égard d’une déclaration pour toute période de déclaration antérieure au jour qui tombe dix années civiles après la fin de la période de déclaration.
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
- Le paragraphe 30(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien permet à l’ARC de réduire ou de renoncer aux intérêts dus selon cette loi, tandis que le paragraphe 55(1) permet d’annuler ou de renoncer aux pénalités.
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre
- Le paragraphe 37(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre permet à l’ARC d’annuler ou de renoncer aux intérêts dus ou à une pénalité due pour défaut de produire une déclaration selon l’article 64.
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
- Le paragraphe 100(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre permet à l'ARC de renoncer, d'annuler ou de réduire tout intérêt dus selon la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, tandis que le paragraphe 125(1) permet à l'ARC de renoncer ou d'annuler tout intérêt dus selon la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou une partie de toute pénalité due selon cette partie.
Loi sur l’administration fiscale
- Pour le ministre de Revenu Québec, le ministre du revenu national est responsable d'exercer son pouvoir discrétionnaire selon l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale pour renoncer ou annuler les intérêts, pénalités ou frais à payer par une institution financière désignée particulière pour ses obligations en matière de taxe de vente du Québec (TVQ).
Loi sur les douanes
- Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
- 3.3 (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent désigné par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada pour l’application du présent article peut, en tout temps, renoncer ou annuler tout ou en partie, les pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne selon la présente loi.
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
- Renonciation ou réduction — intérêts
- 26 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour cette année, ou y renoncer.
- Renonciation ou réduction — intérêts
- 48 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente loi relativement à l’année civile, ou y renoncer.
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
- Renonciation ou réduction — intérêts
- 85 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour la période, ou y renoncer.
- Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
- 120 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Loi sur la taxe sur les services numériques
- Renonciation ou annulation — intérêts
- Le paragraphe 58 (1) permet au ministre de renoncer ou d’annuler les intérêts à payer par une personne. Toutefois, les intérêts sur un montant à payer au titre d’une année civile ne peuvent faire l’objet de renonciation ou d’une annulation, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile. Toute cotisation nécessaire pour tenir compte de renonciation de l’annulation ou de la réduction des intérêts peut être effectuée indépendamment du délai général de prescription de sept ans.
- Il est à noter que le ministre a toute discrétion sur l’utilisation de cette renonciation. Le ministre n’est pas tenu de renoncer au d’annuler les intérêts à moins qu’il ne l’estime approprié.
- Renonciation ou annulation — pénalités
- Le paragraphe 91 (1) permet au ministre, à la discrétion du ministre, de renoncer ou d’annuler les pénalités à payer par une personne. Toutefois, les pénalités à payer ne peuvent faire l’objet de renonciation ou d’une annulation, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile au cours de laquelle la pénalité est devenue exigible.
- Ce paragraphe permet également au ministre de faire des cotisations en dehors du délai de prescription général de sept ans pour les cotisations afin de donner effet à l’exonération ou l’annulation de la pénalité.
Loi de l’impôt minimum mondial
- Renonciation ou annulation — intérêts
- 71(1) Le ministre peut, au plus tard, 10 années civiles après la fin d’un exercice financier, ou sur demande d’une personne au plus tard ce jour-là, renoncer, annuler ou réduire tout montant à payer selon la présente loi qui représente des intérêts à payer par la personne à l’égard d’un montant à payer sur l’exercice financier donné, et malgré le paragraphe 84(1), pour toute cotisation des intérêts à payer par la personne qui est nécessaire pour tenir compte de renonciation de l’annulation ou de la réduction des intérêts.
- Renonciation ou annulation — pénalités
- 104 (1) Le ministre peut, au plus tard, 10 années civiles après la fin d’un exercice financier au cours duquel une pénalité est devenue exigible selon la présente loi, ou sur demande d’une personne au plus tard ce jour-là, renoncer ou annuler, en totalité ou en partie, à la pénalité et malgré le paragraphe 84(1), pour toute cotisation des pénalités à payer par la personne si elle est nécessaire pour tenir compte de la renonciation ou de l’annulation de la pénalité.
Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
Aperçu du programme ou de l’activité
Le ministre peut accorder un allègement des pénalités et des intérêts lorsque les situations suivantes empêchent le contribuable de s’acquitter de ses obligations fiscales :
- Circonstances exceptionnelles.
- Mesures prises par l’ARC.
- Incapacité de payer ou difficultés financières.
- Autres circonstances.
Activités de programme :
- La Division des allègements pour les contribuables est responsable de l’élaboration et de la coordination du Programme des allègements pour les contribuables, qui relève de la Direction des opérations des programmes des appels de la Direction générale des appels. Le Programme d’allègement pour les contribuables accepte et examine les demandes d’allègement des contribuables.
- Les contribuables peuvent soumettre une demande d’allègement par voie électronique en utilisant le service « Demander un allègement des pénalités et des intérêts » dans Mon dossier, Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client, ou en remplissant le formulaire RC4288 et en l’envoyant par la poste.
- Le Programme d’allègement pour les contribuables valide la demande d’allègement. Une demande est non valide si elle a été reçue en dehors du délai prescrit par la loi ou si aucune disposition (loi) ne permet à l’Agence de l’examiner.
- Le Programme d’allègement pour les contribuables examine la demande si l’allègement des pénalités et des intérêts est justifié lorsqu’un contribuable n’est pas en mesure de respecter ses obligations fiscales pour des facteurs indépendants de sa volonté. Les décisions sont communiquées au contribuable par écrit.
- La Division des allègements pour les contribuables est la responsable interfonctionnelle et appuie les directions générales intervenantes en offrant une orientation et une surveillance stratégique générale de la façon d’appliquer les dispositions d’allègement pour les contribuables.
- Revenu Québec administre les dispositions d’allègement pour les contribuables relatives aux comptes de la TPS/TVH au nom de l’ARC pour les résidents du Québec.
- La Division des allègements pour les contribuables collabore actuellement avec la Direction générale du service, de l’innovation et de l’intégration pour mettre à jour les procédures dans un protocole d’entente existant, qui délègue le Revenu Québec pour administrer les dispositions d’allègement pour les contribuables au nom de l’ARC.
- L’ARC est responsable de l’administration de certaines mesures d’allègement en vertu de la Loi sur les douanes. L’ARC et l’Agence des services frontaliers du Canada sont en discussion pour mettre sur pieds un échange de renseignements pertinents sur les demandes d’allègement. Une telle entente d’échange de renseignements est en cours et sera évaluée dans une mise à jour future de l’Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP).
La portée de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
La portée du Programme d’allègement pour les contribuables comprend les demandes d’allègement des pénalités et des intérêts reçues des contribuables. L’ARC peut également renoncer aux pénalités et aux intérêts, ou les annuler, sans que le contribuable en ait fait la demande, lorsque la situation du contribuable justifie manifestement l’allègement. Les employés de Revenu Québec qui accèdent aux systèmes de l’ARC pour traiter les demandes d’allègements de la TPS/TVH sont règlementés par des ententes et des protocoles de sécurité pour le partage d’information. Ces activités s’inscrivent dans la portée du Programme des allègements pour les contribuables, mais seront évaluées dans la prochaine mise à jour de l’ÉFVP.
De plus, certaines charges de travail spécialisées liées aux pénalités et aux intérêts, comme les demandes associées à une divulgation volontaire, ne font pas partie de la portée de la présente ÉFVP.
Les demandes de remboursement ou de réduction des montants payables après la période normale de trois ans ne font pas partie de la portée de la présente ÉFVP. Les demandes d’acceptation de choix tardifs, modifiés ou révoqués ne font pas partie de la portée de la présente ÉFVP.
Détermination et classement du risque
A) Type de programme ou d’activité
Administration des programmes, des activités et des services.
Niveau de risque pour la vie privée : 2
Détails :
L’ARC administre la législation, communément appelée les Dispositions d’allègement pour les contribuables, qui donne à l’ARC le pouvoir discrétionnaire d’annuler ou de renoncer des pénalités ou des intérêts lorsqu’un contribuable est incapable de respecter leurs obligations fiscales en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. Ces circonstances peuvent comprendre :
- Des difficultés financières.
- Des mesures prises par l’ARC, comme des retards.
- Des circonstances extraordinaires, comme la maladie.
- D’autres circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.
B) Type de renseignements personnels en jeu et contexte
Le numéro d'assurance sociale, les renseignements médicaux et financiers ou d'autres renseignements personnels de nature délicate, ou encore le contexte de ceux-ci est de nature délicate. Renseignements personnels sur les mineurs, les personnes incapables ou un représentant agissant au nom de l'individu concerné.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Compléter un dossier d’allègement d’un contribuable pourrait comprendre l’examen de renseignements personnels. Cela comprend les renseignements médicaux ou financiers pour un conjoint, un enfant, une autre personne à charge, un autre membre de la famille, un administrateur d’une société ou un représentant autorisé.
C) Partenaires de programme ou d’activité et participation du secteur privé
Avec d'autres institutions ou avec une combinaison des gouvernements fédéral, provinciaux et/ou municipaux
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Dans la plupart des cas, les renseignements au sein de l’ARC sont recueillis par d’autres programmes et activités, comme les programmes des déclarations de revenus.
Le Programme des allègements pour les contribuables transmet les demandes d’allègement pour les comptes de la TPS/TVH dans la province de Québec à Revenu Québec, car elle administre ces cas au nom de l’ARC.
Les procédures pour un éventuel échange de renseignements personnels avec l’Agence des services frontaliers du Canada, pour le traitement des demandes d’allègement en vertu de la Loi sur les douanes, sont en cours d’élaboration.
Au fil du temps, le Programme des allègements pour les contribuables devrait devenir sans papier. Cependant, si des copies papier contenant des renseignements personnels sont créées, elles seront stockées par un tiers dans le secteur privé. La demande de propositions et le contrat du tiers ont été examinés afin de définir précisément et d’aborder les exigences en matière de protection des renseignements personnels.
D) Durée du programme ou de l’activité :
Programme à long terme.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Le Programme d’allègement pour les contribuables se poursuivra tant que les articles relatifs aux dispositions d’allègement pour les contribuables seront inclus dans la loi. Il s’agit d’un programme à long terme sans date de fin.
E) Population du programme
Le programme touche certains individus à des fins administratives externes.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Le Programme d’allègement pour les contribuables est à la disposition des contribuables qui, en raison de circonstances hors de leur contrôle, sont incapables de respecter leurs obligations fiscales.
F) Technologie et vie privée
- L'activité ou le programme (nouveau ou modifié) comporte-t-il la mise en œuvre d'un nouveau système électronique, d'un logiciel ou d'un programme d'application, y compris un collecticiel (ou logiciel de groupe) qui est utilisé pour soutenir le programme ou l'activité eu égard à la création, la collecte ou la manipulation de renseignements personnels?
Risque pour la vie privée : Oui
- Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité est-il une modification des anciens systèmes et services de la TI?
Risque pour la vie privée : Non
- Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité comprend la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des technologies suivantes :
Méthode d’identification améliorée – cela comprend la technologie biométrique (c.-à-d. la reconnaissance de visage, l’analyse de la démarche, la lecture de l’iris, l’analyse des empreintes digitales, l’empreinte vocale, l’identification par radiofréquence (IRF), etc.) ainsi que la technologie « E-ZPass », les nouvelles cartes d’identité, y compris les cartes à bande magnétique, les « cartes intelligentes » (c.-à-d. des cartes d’identité dans lesquelles on a intégré une antenne ou une plage de contact qui est reliée à un microprocesseur et à une puce de mémoire ou une seulement à une puce de mémoire dotée d’une logique non programmable).
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de la surveillance – cela comprend les technologies de surveillance telles que les dispositifs d’enregistrement audio ou vidéo, l’imagerie thermique, les dispositifs de reconnaissance, l’IRF, la surveillance clandestine et l’interception, la surveillance assistée par ordinateur, y compris les pistes de vérification, la surveillance par satellite, entre autres.
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de l’analyse automatisée des renseignements personnels, du rapprochement des renseignements personnels et des techniques de découverte des connaissances – pour l’application de la Directive sur l’ÉFVP, les institutions fédérales doivent déterminer les activités qui consistent à utiliser une technologie automatisée pour analyser, créer, comparer, déterminer ou extraire des éléments des renseignements personnels. De telles activités comprendraient le rapprochement de renseignements personnels, le couplage de dossiers, l’exploration et la comparaison de renseignements personnels, la découverte de connaissances, de même que le filtrage ou l’analyse de renseignements personnels. Ce genre d’activités consiste à recourir à une certaine forme d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage automatique pour découvrir des connaissances (renseignements), des tendances ou des modèles ou pour prédire des comportements.
Risque pour la vie privée : Oui
G) Transmission des renseignements personnels
Les renseignements personnels sont transmis à l'aide de technologies sans fil.
Niveau de risque pour la vie privée : 4
Détails :
La plupart des employés du Programme des allègements pour les contribuables travaillent dans un environnement de travail hybride, qui nécessite l’utilisation de technologies sans fil pour se connecter aux réseaux locaux à domicile et au réseau privé virtuel sécurisé de l’ARC.
Les contribuables ou leurs représentants peuvent soumettre leur demande d’allègement par voie électronique au moyen des portails en ligne sécurisés Mon dossier, Mon dossier d’entreprise et Représenter un client ou en remplissant le formulaire RC4288 et en l’envoyant par la poste. En cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine, ils peuvent demander l’allègement en téléphonant à un centre de contact de l’ARC. L’ARC stocke les renseignements protégés dans divers systèmes et bases de données sécurisés de l’ARC.
Les contribuables peuvent demander des renseignements dans d’autres formats. Les formats acceptables comprennent les versions électroniques et les supports accessibles, comme les disques, les CD et les clés USB. Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent s’inscrire auprès de l’Agence pour recevoir leur courrier dans d’autres formats, comme le braille, le texte électronique, les gros caractères et le son numérique.
Lorsque le Programme d’allègement pour les contribuables communique avec Revenu Québec, des courriels chiffrés sont toujours utilisés pour assurer une protection adéquate des renseignements.
H) Le risque possible à l'individu ou à l'employé lors d'atteinte à la vie privée
Détails :
Les renseignements utilisés dans le cadre du processus de l’allègement pour les contribuables est considérée comme très sensibles (Protégé B). L’utilisation ou la divulgation non autorisée de ces renseignements pourrait entraîner une atteinte à la sécurité, une atteinte à la vie privée, l’utilisation malveillante de renseignements personnels par des parties non autorisées, le vol d’identité, un préjudice financier personnel ou l’embarras du contribuable.
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