Impôt sur le revenu fractionné – Actions exclues

L’impôt sur le revenu fractionné se rapporte aux règles qui permettent de déterminer si une personne sera imposée au taux d’imposition marginal le plus élevé sur le revenu tiré d’une entreprise. De nouvelles règles s’appliquent aux particuliers âgés de 18 ans ou plus depuis l’année d’imposition 2018.

Les particuliers âgés de 25 ans ou plus peuvent être exonérés de l’impôt sur le revenu fractionné si le revenu qu’ils gagnent au cours de l’année provient d’actions exclues, à condition qu'ils aient atteint l’âge de 25 ans avant la fin de l’année au cours de laquelle le revenu a été gagné. Cette page présente une série d'exemples qui peuvent aider ces particuliers à déterminer si leur revenu provient d'actions exclues.

Pour en savoir plus sur les nouvelles règles et les exclusions connexes, consultez les Orientations aux fins de l’application de l’impôt sur le revenu fractionné pour les adultes.

Actions exclues – Définition

Les actions exclues sont définies au paragraphe 120.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu comme des actions d’une société qui sont détenues directement par un particulier et qui respectent toutes les conditions suivantes lorsque le revenu est gagné par le particulier :

  1. Le critère du revenu d'entreprise brut révèle que moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société est tiré de la prestation de services (selon l'année d'imposition précédente de la société ou, pour une nouvelle société, l’année d’imposition en cours).
    Appliquer le critère du revenu d'entreprise brut

    Lorsqu’il s’agit de déterminer si une société tire moins de 90 % de son revenu d’entreprise de la prestation de services, le revenu d’entreprise désigne le revenu d’entreprise brut (critère du revenu d’entreprise brut).

    En règle générale, le revenu d’entreprise brut désigne les recettes ou les ventes avant les dépenses. Il ne comprend pas les gains en capital.

    Si une société exploite plus d’une entreprise, le critère s’appliquera au revenu d’entreprise brut de l’ensemble des entreprises.

    Dans les cas où la société qui procède à la répartition du revenu au particulier a une fin d’exercice qui ne correspond pas à la fin de l’année civile, l’admissibilité à l’exclusion est fondée sur la dernière fin d’année d’imposition de la société.

    Par exemple, si la fin d’exercice d’une société est le 30 juin, l’admissibilité à l’exclusion liée aux dividendes déclarés et versés le 29 juin 2018 sera fondée sur la fin d’année d’imposition du 30 juin 2017 de la société. L’admissibilité aux dividendes déclarés et versés le 30 septembre 2018 sera fondée sur la fin d’année d’imposition du 30 juin 2018 de la société

  2. La société n’est pas une société professionnelle (c.-à-d. une société qui, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi, exerce la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien).
  3. Le particulier détient directement des actions équivalant à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société, et détient au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées à une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société.
  4. La totalité ou la presque totalité (cela représente généralement 90 % ou plus) du revenu de la société pour son année d’imposition précédente n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées, au sens du paragraphe 120.4 (1) de la Loi, relativement au particulier, autre qu’une entreprise de la société.

Exemples de scénarios où le critère du revenu d'entreprise brut s'applique

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a élaboré les exemples ci-dessous en collaboration avec des intervenants externes. Les consultations se poursuivent et pourraient nécessiter l’ajout d’autres exemples.

Les exemples suivants montrent comment appliquer le critère du revenu d’entreprise brut pour déterminer si moins de 90 % du revenu d’entreprise d’une société est tiré de la prestation de services.

Dans chacun des exemples, la fin d'exercice de la société est le 31 décembre et un dividende a été versé au particulier par la société en 2018. On suppose que les conditions suivantes sont également respectées :

Si le critère du revenu d’entreprise brut est respecté dans les exemples, les actions du particulier seront considérées comme des actions exclues.

Exemple 1 : Calcul général 

Faits

  • Une société exploite une entreprise de consultation en gestion qui fournit des services à d’autres entreprises et vend du matériel informatique à ses clients.
  • Le revenu d’entreprise brut de la société pour l’année d’imposition précédente (2017) est de 2 000 000 $ :
    • Ventes de services de consultation en gestion (2017) : 1 900 000 $
    • Ventes de matériel informatique (2017) : 100 000 $
  • Critère du revenu d’entreprise brut : 1 900 000 $ ÷ 2 000 000 $ = 95 %

Conclusion

Étant donné que plus de 90 % du revenu d’entreprise brut de la société pour l’année d’imposition précédente a été tiré de la prestation de services, la condition énoncée au sous-alinéa 120.4 (1)a)(i), dans la définition des actions exclues, n’est pas respectée. Pour cette raison, les actions de la société ne seraient pas considérées comme des actions exclues pour 2018.

Exemple 2 : Nouvelle entreprise

Faits

  • Une entreprise s’est constituée en société et a commencé ses activités en 2018.
  • Il n’y a aucune année d’imposition précédente.
  • La société exploite une entreprise de consultation en gestion qui fournit des services de consultation à d’autres entreprises et vend du matériel informatique à ses clients.
  • Le revenu d’entreprise brut de la société (2018) est de 1 000 000 $ :
    • Ventes de services de consultation en gestion (2018) : 990 000 $
    • Ventes de matériel informatique (2018) : 10 000 $
  • Critère du revenu d’entreprise brut : 990 000 $ ÷ 1 000 000 $ = 99 %

Conclusion

Étant donné que plus de 90 % du revenu d’entreprise de la société pour l’année d’imposition en cours a été tiré de la prestation de services, la condition énoncée au sous-alinéa 120.4 (1)a)(i), dans la définition des actions exclues, n’est pas respectée. Pour cette raison, les actions de la société ne seraient pas considérées comme des actions exclues pour 2018.

Remarque

Les actions de la société ne seraient pas non plus considérées comme des actions exclues pour 2019. Étant donné que le critère de 90 % est appliqué à l’année d’imposition précédente de la société lorsqu’une telle année existe, l’année d’imposition 2018 serait utilisée de nouveau pour déterminer si les actions doivent être considérées comme des actions exclues pour 2019.

Exemple 3 : Résultat du critère de 90 % qui varie d’une année à l’autre

Faits

  • Une société exploite une entreprise de plomberie.
  • La principale activité de l’entreprise consiste à fournir des services de réparation et d’entretien.
  • La société exploite également un magasin de vente au détail de pièces et accessoires de plomberie. Les produits de détail ne sont pas utilisés pour fournir les services, mais sont vendus séparément aux clients.
  • Le revenu d’entreprise brut de la société (2017) est de 1 000 000 $ :
    • Ventes de services de réparation et d’entretien (2017) : 950 000 $
    • Ventes de pièces et accessoires (2017) : 50 000 $
  • Critère du revenu d’entreprise brut appliqué au revenu de 2017 : 950 000 $ ÷ 1 000 000 $ = 95 %
  • Le revenu d’entreprise brut de la société (2018) est de 1 200 000 $ :
    • Ventes de services de réparation et d’entretien (2018) : 900 000 $
    • Ventes de pièces et accessoires (2018) : 300 000 $
  • Critère du revenu d’entreprise brut appliqué au revenu de 2018 : 900 000 $ ÷ 1 200 000 $ = 75 %

Conclusion

Étant donné que plus de 90 % du revenu d’entreprise brut de la société pour l’année d’imposition précédente (2017) a été tiré de la prestation de services, la condition énoncée au sous-alinéa 120.4 (1)a)(i), dans la définition des actions exclues, n’est pas respectée. Pour cette raison, les actions de la société ne seraient pas considérées comme des actions exclues pour 2018.

Toutefois, en appliquant le critère en 2019 en utilisant les montants de 2018, moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société a été tiré de la prestation de services; par conséquent, la condition énoncée au sous-alinéa 120.4 (1)a)(i), dans la définition des actions exclues, serait respectée. Les actions de la société seraient considérées comme des actions exclues pour 2019.

Exemple 4 : Produits accessoires utilisés ou consommés dans le cadre de la prestation de services

Faits

  • Une société exploite une entreprise de nettoyage qui fournit des services de nettoyage.
  • La société ne vend pas de produits de nettoyage, mais les utilise dans le cadre de la prestation de services à ses clients.
  • Le revenu d’entreprise brut de la société (2017) est de 1 000 000 $.
  • Ventes de services (2017) : 1 000 000 $
  • Le coût des produits de nettoyage utilisés dans le cadre de la prestation de services est de 150 000 $.
  • Critère du revenu d’entreprise brut : 1 000 000 $ ÷ 1 000 000 $ = 100 %

Conclusion

Étant donné que plus de 90 % du revenu d’entreprise de la société pour l’année d’imposition précédente a été tiré de la prestation de services, la condition énoncée au sous-alinéa 120.4 (1)a)(i), dans la définition des actions exclues, n’est pas respectée. Pour cette raison, les actions de la société ne seraient pas considérées comme des actions exclues pour 2018.

Dans cet exemple, les produits de nettoyage sont accessoires aux services, car ils ont été utilisés dans le cadre de la prestation de services. Le montant des produits accessoires (coût de 150 000 $ pour les produits de nettoyage) ne serait donc pas soustrait de la partie du revenu d’entreprise brut tirée de la prestation de services.

Ce serait toujours le cas si le montant des produits était indiqué séparément sur la facture pour les services ou sur une facture distincte.

Exemple 5 : Revenu provenant d'une entreprise de services et non liée aux services – Entreprise de nettoyage

Faits

  • Supposons que les faits sont semblables à ceux de l’exemple 4, sauf que l’entreprise vend également des produits et de l’équipement de nettoyage séparément.
  • Les produits et l’équipement de nettoyage peuvent être vendus à des clients de détail qui ne sont pas des clients de l’entreprise de service ou ils peuvent être vendus à des clients lorsqu'ils achètent des services de nettoyage.
  • Le revenu d’entreprise brut de la société (2017) est de 1 000 000 $ :
    • Ventes de services de nettoyage (2017) : 800 000 $
    • Ventes de produits et d’équipement de nettoyage (2017) : 200 000 $
  • Critère du revenu d’entreprise brut : 800 000 $ ÷ 1 000 000 $ = 80 %

Conclusion

Étant donné que moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société a été tiré de la prestation de services, la condition énoncée au sous-alinéa 120.4 (1)a)(i), dans la définition des actions exclues, est respectée. Pour cette raison, les actions de la société seraient considérées comme des actions exclues pour 2018.

Si les produits sont fournis avec un service et qu’ils ne sont pas accessoires au service, parce qu’ils sont fournis séparément aux fins d’utilisation par le client, le prix de vente attribué aux produits n’est pas inclus dans le revenu tiré de la prestation de services au moment d’appliquer le critère du revenu d’entreprise brut.

Dans cet exemple, l’entreprise a vendu des produits et de l’équipement de nettoyage qui n’étaient pas accessoires aux services, parce qu’ils étaient vendus séparément ou, s’ils étaient vendus avec un service de nettoyage, étaient distincts de ce service. Par conséquent, les ventes de produits et d’équipement de nettoyage de 200 000 $ ne seraient pas incluses dans la partie du revenu brut de l’entreprise tirée de la prestation de services.

Les biens accessoires utilisés ou consommés dans le cadre de la prestation des services de nettoyage ne seraient pas déduits de la partie du revenu d'entreprise brut tirée de la prestation de services.

Exemple 6 : Revenu provenant d'une entreprise de services et non liée aux services – Entreprise de construction

Faits

  • Une société exploite une entreprise qui conçoit, construit et répare des terrasses.
  • Lorsqu’elle construit et répare des terrasses, la société fournit tous les matériaux et toute la main-d’œuvre.
  • Moyennant des frais, la société conçoit aussi des terrasses et fournit des plans aux clients qui souhaitent construire eux-mêmes leur propre terrasse.
  • Le revenu d’entreprise brut de la société (2017) est de 200 000 $ :
    • Construction de terrasses : 175 000 $
      • Matériaux : 90 000 $
      • Main-d’œuvre : 85 000 $
    • Réparation de terrasses : 20 000 $
      • Matériaux : 10 000 $
      • Main-d’œuvre : 10 000 $
    • Conception de terrasses : 5 000 $
  • Le revenu d’entreprise brut pour les services est de 100 000 $ (200 000 $ - 90 000 $ - 10 000 $)
  • Critère du revenu d’entreprise brut : 100 000 $ ÷ 200 000 $ = 50 %

Conclusion

Étant donné que moins de 90 % du revenu d’entreprise provenant de toutes les activités de la société a été tiré de la prestation de services, la condition énoncée au sous-alinéa 120.4 (1)a)(i), dans la définition des actions exclues, est respectée. Pour cette raison, les actions de la société seraient considérées comme des actions exclues pour 2018.

Dans cet exemple, le revenu provenant de la construction et de la réparation de terrasses comprend une composante de services et une composante non liée aux services. La composante non liée aux services (c.-à-d. la vente de matériaux) doit être retirée du revenu d'entreprise brut afin de déterminer le revenu tiré des services lorsqu'on applique le critère du revenu d'entreprise brut.

La conception de terrasses est considérée comme un service.

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