Décès du bénéficiaire d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une fiducie semblable
Avis au lecteur
Cette mesure a reçu la sanction royale.
Le 15 janvier 2016, le ministère des Finances a publié, pour consultation, des modifications qu’il propose pour certaines fiducies. Selon ces modifications, le revenu qu’une fiducie a accumulé au décès de son bénéficiaire principal sera imposable comme revenu de la fiducie et non comme revenu du bénéficiaire décédé. Toutefois, dans le cas de certaines fiducies testamentaires, on pourra exercer un choix conjoint pour déclarer le revenu de la fiducie dans la déclaration de revenus finale du bénéficiaire décédé.
1. Quelles règles spéciales s’appliquent actuellement aux années d’imposition 2016 et suivantes lors du décès du bénéficiaire d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une fiducie semblable?
Le budget de 2014 a présenté des règles spéciales (qui ont reçu la sanction royale depuis) pour les fiducies ci-dessous et les particuliers dont le décès permet de déterminer une date de disposition présumée. Ces règles s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes. Selon ces règles, la date de disposition présumée correspond à l’une des dates suivantes :
-
pour une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait, la date du décès de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire;
-
pour une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, la plus éloignée des dates suivantes : celle du décès de l’auteur ou celle du décès de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire;
-
pour une fiducie en faveur de soi-même, la date du décès de l’auteur;
-
pour une fiducie à laquelle un particulier (autre qu’une fiducie) a transféré des biens par roulement lorsque ce transfert n’a donné lieu à aucun changement dans la propriété de fait de ces biens et que personne (sauf le particulier) ne possède de droit ou de droit éventuel à titre de bénéficiaire de la fiducie, la date du décès du particulier.
Selon les règles actuelles qui s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes :
-
L’année d’imposition de la fiducie est présumée se terminer à la fin de la journée où tombe la date de disposition présumée;
-
La nouvelle année d’imposition et la nouvelle période fiscale de la fiducie sont présumées commencer au début de la journée suivante;
-
Pour l’année d’imposition qui se termine à la date de disposition présumée, le revenu de la fiducie est réputé devenir payable au bénéficiaire décédé. Le revenu doit ainsi être inclus dans la déclaration de revenus finale de ce dernier;
-
Pour l’année d’imposition qui se termine à la date de disposition présumée, le revenu de la fiducie est réputé ne pas devenir payable à un autre bénéficiaire. Les autres bénéficiaires ne doivent donc inclure aucune partie du revenu de la fiducie dans leur propre revenu et la fiducie ne doit désigner pour l’année aucun montant à tout autre bénéficiaire qu’au bénéficiaire décédé;
-
Pour l’année d’imposition qui se termine à la date de disposition présumée, la fiducie doit produire sa déclaration de revenus et ses feuillets de renseignements T3 au plus tard à la date limite pour l’année en question. Cette date limite est le 90e jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition se termine. La date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année est également reportée à cette date.
2. Quels sont les changements proposés dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une fiducie semblable?
Pour les années 2016 et suivantes, on propose ce qui suit pour une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie semblable : lorsque le bénéficiaire principal décède, le revenu qui est réputé être reconnu au décès sera imposable comme revenu de la fiducie.
Toutefois, dans le cas d’une fiducie testamentaire au profit de l’époux ou du conjoint de fait, on propose qu’elle puisse faire un choix conjoint avec la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de son bénéficiaire principal décédé. Le revenu de la fiducie pourra ainsi être inclus dans la déclaration de revenus finale du bénéficiaire décédé si les conditions suivantes sont remplies :
-
Le bénéficiaire était un résident du Canada immédiatement avant son décès;
-
La fiducie était, immédiatement avant le décès de son bénéficiaire, une fiducie testamentaire au profit de l’époux ou du conjoint de fait qui a été établie après1971;
-
La fiducie a été créée dans le testament d’un particulier décédé avant 2017;
-
La fiducie et la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du bénéficiaire ont fait le choix conjoint d’inclure le revenu dans la déclaration de revenus finale du bénéficiaire;
-
La déclaration de revenus T3 de la fiducie pour l’année visée et la déclaration de revenus T1 du bénéficiaire pour l’année du décès de ce dernier comprennent chacune une copie du choix conjoint, sur lequel apparaissent le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire et le numéro de dossier fiscal de la fiducie (dont l’identifiant commence par la lettre « T »).
3. Quels sont les changements proposés pour les dons de bienfaisance faits par une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou par une fiducie semblable lorsque le bénéficiaire décède après 2015?
On propose que, lorsqu’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie semblable calculera son crédit d’impôt pour don de bienfaisance, elle pourra attribuer des dons qu’elle a fait à son année d’imposition au cours de laquelle année le bénéficiaire est décédé. Toutefois, elle devra avoir fait ces dons dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé.
4. Selon les règles proposées, lorsqu’un choix est fait (lisez la question 2), quelles règles régissent la responsabilité solidaire relativement à l’impôt payable sur le revenu de la fiducie inclus dans la déclaration de revenus finale du bénéficiaire décédé?
La fiducie et le particulier décédé sont solidairement responsables de la partie de l’impôt que doit le particulier décédé selon la partie I en raison de l’inclusion du revenu de la fiducie. En effet, le revenu de la fiducie pour l’année qui prend fin à la date de disposition présumée est inclus dans le revenu du particulier décédé. Par conséquent, l’Agence du revenu du Canada peut établir une cotisation à l’égard de la fiducie concernant l’obligation solidaire relativement à l’impôt que doit le particulier décédé.
Lorsque la déclaration de revenus du particulier décédé est produite et qu’il reste de l’impôt à payer sur le revenu de la fiducie qui y a été inclus, la fiducie peut s’attendre à ce que l’Agence lui établisse une cotisation concernant l’obligation solidaire et prenne une mesure pour recouvrer la dette en souffrance directement auprès de la fiducie.
Le représentant légal du particulier décédé (p. ex. le fiduciaire testamentaire) demeure, dans la mesure prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu, responsable solidairement avec le particulier décédé des montants à payer (y compris la partie de l’impôt à payer en vertu de la partie I) par ce dernier en vertu de la Loi.
5. Où pouvez vous obtenir plus de renseignements sur ces modifications?
L’Agence s’engage à fournir aux contribuables des renseignements à jour et les encourage à consulter souvent ses pages Web. Elle y publiera tous les nouveaux formulaires et toutes les nouvelles politiques et directives dès qu’ils seront disponibles.
Entre-temps, veuillez consulter le communiqué du ministère des Finances.
Détails de la page
- Date de modification :