Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers
Avis au lecteur
Le Budget 2016 annonce l’intention du gouvernement de ne pas aller de l’avant avec cette mesure qui avait été annoncée initialement dans le Budget 2015.
Le budget de 2015 propose, relativement aux dispositions après 2016, que les gains en capital découlant de la disposition d’actions de sociétés privées ou de biens immobiliers soient exonérés d’impôt si le produit en espèces fait l’objet d’un don en faveur d’un donataire reconnu dans les 30 jours qui suivent la disposition.
1. Actuellement, comment doit-on traiter les dons d’actions de sociétés privées ou de biens immobiliers aux fins de l’impôt?
Si vous faites don des actions d’une société privée ou d’un bien immobilier à un organisme au Canada qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou un autre donataire reconnu, vous êtes considéré comme en avoir disposé à la juste valeur marchande. Généralement, 50 % du gain en capital qui découle de la disposition des actions d’une société privée ou d’un bien immobilier est assujetti à l’impôt et le donateur doit le déclarer dans sa déclaration de revenus.
2. Quels changements propose-t-on concernant les dons de ce type?
Le budget de 2015 propose, relativement aux dispositions après 2016, que le gain en capital découlant de la disposition d’actions de sociétés privées ou de biens immobiliers soit exonéré d’impôt si les conditions suivantes sont réunies :
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les actions ou les biens sont disposés en faveur d’un acheteur sans lien de dépendance avec le donateur et le donataire reconnu;
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le produit en espèces de la disposition est offert en don à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition.
Relativement au don du produit en espèces, le donateur qui est un particulier continuera d’être admissible au crédit d’impôt pour dons de bienfaisance alors que s’il est une société, il sera admissible à une déduction. Par ailleurs, les règles concernant les dons d’actions de sociétés privées ou de biens immobiliers (dons en nature) à un donataire reconnu n’ont pas changé.
3. Quelle portion du gain en capital sera imposable si seulement une partie du produit de disposition fait l’objet d’un don?
Dans un cas où le produit de disposition ne fait l’objet d’un don qu’en partie, la partie du gain en capital qui sera exonérée d’impôt sera calculée en proportion de la partie du don en espèces par rapport au produit de disposition total.
4. Sera-t-il possible, plus tard, de racheter les actions ou les biens après avoir fait don du produit en espèces tiré de leur disposition?
Des règles anti-évitement s’appliqueront si, dans une période de cinq ans suivant la disposition, il survient l’un des événements suivants :
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le donateur (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance) acquiert de nouveau, directement ou indirectement, le bien qui avait fait l’objet de la disposition;
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le donateur (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance) acquiert des actions qui ont remplacé les actions qui avaient fait l’objet de la disposition;
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les actions qui avaient fait l’objet de la disposition ont été rachetées et le donateur a un lien de dépendance avec la société au moment du rachat.
Dans de tels cas, la totalité du montant qui avait été précédemment exonéré sera ajouté au revenu du donateur dans l’année où le bien est acquis de nouveau ou dans celle où les actions sont rachetées.
5. Où puis-je obtenir plus d’information sur les modifications proposées?
L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’engage à fournir aux contribuables des renseignements à jour et les encourage à consulter souvent son site Web. Tous les nouveaux formulaires et toutes les politiques et lignes directrices y seront publiés dès qu’ils seront disponibles.
Entre-temps, veuillez consulter les documents du budget de 2015 du ministère des Finances Canada pour connaître les details.
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