Guide opérationnel: Présenter une demande d’évaluation régionale ou stratégique en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.

Ce document est présenté à des fins d’information seulement. Il ne se substitue pas à la Loi sur l’évaluation d’impact ou à son règlement d’application. Dans l’éventualité d’une différence entre ce document et la Loi sur l’évaluation d’impact ou son règlement d’application, la Loi sur l’évaluation d’impact ou son règlement d’application, selon le cas, prévaudrait.

Objectif

Le présent document décrit le processus à suivre pour présenter une demande au ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) concernant la tenue d’une évaluation régionale ou stratégique en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi).

Pouvoir en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Selon les articles 92 et 93 de la Loi, le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation régionale des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région ou autoriser l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) à y procéder. Si un comité est constitué pour réaliser une évaluation régionale dans une région qui n’est pas composée entièrement d’un territoire domanial, le ministre peut conclure une entente avec une instance pour former le comité, et définir la manière par laquelle l’évaluation régionale sera réalisée.

Selon l’article 95 de la Loi, le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation stratégique, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de toute politique, de tout plan ou de tout programme actuel ou éventuel du gouvernement du Canada pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact, ou de toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.

En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi, le ministre doit répondre à toute demande concernant la réalisation d’une évaluation régionale ou stratégique. Conformément au Règlement les renseignements et la gestion des délais établi en vertu de la Loi, la réponse du ministre, accompagnée des motifs, doit être communiquée dans les 90 jours suivant la réception de la demande d'évaluation régionale ou stratégique et doit être affichée dans le Registre canadien d'évaluation d’impact (le Registre).

Processus à suivre pour demander la tenue d’une évaluation régionale ou stratégique

Toute personne peut demander une évaluation régionale ou stratégique y compris des membres du public, une communauté autochtone, un organisme non gouvernemental, une association industrielle ou une autre instance. Les demandes doivent être transmises au ministre, à ec.minister-ministre.ec@canada.ca. Veuillez aussi transmettre une copie de la demande à l’Agence, à information@aeic-iaac.gc.ca.

L'Agence conseille le ministre dans le cadre de la prise de décision relative à la tenue d'une évaluation régionale ou stratégique en vertu de la Loi.

Lorsqu’elle reçoit une demande concernant la tenue d’une évaluation régionale ou stratégique, l’Agence doit accuser réception de la demande et commencer l’analyse à l’appui requise pour formuler une recommandation au ministre. L’Agence peut communiquer avec le demandeur pour obtenir des renseignements additionnels ou des précisions. L’Agence préparera ensuite une recommandation à l’intention du ministre.

Dans le cas d’une évaluation régionale, la recommandation s’appuierait sur certaines considérations, telles que :

Dans le cas d’une évaluation stratégique, la recommandation s’appuierait sur certaines considérations, comme les suivantes :

Pour éclairer sa recommandation, l’Agence peut demander des renseignements aux intervenants, demander conseil aux ministères fédéraux, consulter les provinces, d’autres instances et les groupes autochtones, et demander des renseignements supplémentaires au demandeur et à toute autre personne ou entité. Dans le cadre de sa recherche de renseignements, l’Agence ne tiendra pas de période de commentaires officielle.

Lorsqu’elle formule une recommandation à l’intention du ministre, l’Agence peut également tenir compte d’un certain nombre d’autres facteurs, dont les suivants :

Lorsque le ministre décide s’il faut tenir une évaluation régionale ou stratégique, la réponse, avec raisons à l’appui, sera publiée sur le Registre. De plus, l’Agence avisera le demandeur, en plus de lui fournir les motifs justifiant la détermination du ministre.

Les annexes du présent document indiquent les renseignements généraux à inclure lors de la préparation d’une demande concernant une évaluation régionale ou stratégique. Les renseignements fournis par une partie seront considérés du domaine public et pourraient être affichés sur le Registre.

Annexe I : Préparer une demande concernant une évaluation régionale

Pour assurer le déroulement rapide du processus de demande, veuillez fournir les renseignements suivants :

Pour indiquer clairement pourquoi une évaluation régionale devrait être réalisée, veuillez tenir compte des questions suivantes. Ces questions sont destinées à éclairer votre demande et non à inclure toutes les informations que vous souhaitez fournir.

  1. Au cours des 5 à 10 prochaines années, devrait-il y avoir un développement à grande échelle, y compris des projets désignés potentiels en vertu de la Loi, dans la région?
  2. Dans la région, y a-t-il des zones ou composantes vulnérables sur le plan de l’environnement ou autre qui pourraient être touchées par le développement?
  3. Le développement actuel et futur dans la région pourrait-il avoir des effets négatifs, y compris des effets cumulatifs, relevant de la compétence fédérale? Les effets qui relèvent de la compétence fédérale comprennent :
    • les effets sur les poissons et l’habitat du poisson;
    • les effets sur les espèces aquatiques, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;
    • les effets sur les oiseaux migrateurs;
    • les changements à l’environnement sur le territoire domanial;
    • les changements à l’environnement qui se produisent dans une province ou un territoire autres que celui où se situe le projet;
    • les changements à l’environnement qui surviennent à l’extérieur du Canada;
    • les changements à l’environnement qui pourraient nuire aux peuples autochtones du Canada;
    • tout changement à la santé ou aux conditions socioéconomiques des peuples autochtones du Canada;
    • les changements à des composantes de l’environnement, aux aspects sanitaires, sociaux ou économiques qui sont établis dans l’annexe 3 de la Loi.
  4. Le développement dans la région peut-il entraîner des effets négatifs sur les droits des peuples autochtones?
  5. Comment l’évaluation régionale servirait-elle dans le cadre des évaluations fédérales d’impact futures?

Annexe II : Préparer une demande concernant une évaluation stratégique

Pour assurer le déroulement rapide du processus de demande, veuillez fournir les renseignements suivants :

Pour indiquer clairement pourquoi une évaluation stratégique devrait être réalisée, veuillez tenir compte des questions suivantes. Ces questions sont destinées à éclairer votre demande et non à inclure toutes les informations que vous souhaitez fournir.

  1. La politique, le plan, le programme ou l’enjeu ont-ils des liens évidents avec l’évaluation d’impact?
  2. La politique, le plan, le programme ou l’enjeu pourraient-ils avoir des effets négatifs, y compris des effets cumulatifs, relevant de la compétence fédérale? Les effets qui relèvent de la compétence fédérale comprennent :
    • les effets sur les poissons et l’habitat du poisson;
    • les effets sur les espèces aquatiques, tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;
    • les effets sur les oiseaux migrateurs;
    • les changements à l’environnement sur le territoire domanial;
    • les changements à l’environnement qui se produisent dans une province ou un territoire autres que celui où se situe le projet;
    • les changements à l’environnement qui surviennent à l’extérieur du Canada;
    • les changements à l’environnement qui pourraient nuire aux peuples autochtones du Canada;
    • tout changement à la santé ou aux conditions socioéconomiques des peuples autochtones du Canada;
    • les changements à des composantes de l’environnement, aux aspects sanitaires, sociaux ou économiques qui sont établis dans l’annexe 3 de la Loi.
  3. La politique, le plan, le programme ou l’enjeu recoupent-ils les droits des Autochtones, sont-ils associés à ces droits ou pourraient-ils avoir des répercussions sur ceux-ci?
  4. Comment l’évaluation stratégique servirait-elle dans le cadre des évaluations fédérales d’impact futures?

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