Guide : Participation des Autochtones à l’évaluation d’impact
Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Objet
- 3. Outils pour appuyer la participation des Autochtones à l’évaluation d’impact
- 4. Orientation pour chaque phase de l’évaluation d’impact
- 4.1 Participation des Autochtones à la phase de planification
- 4.2 Participation des Autochtones à la phase de l’étude d’impact
- 4.3 Participation des Autochtones à la phase d’évaluation d’impact pour les évaluations dirigées par l’Agence
- 4.4 Participation des Autochtones à la phase d’évaluation d’impact pour les commissions d’examen
- 4.5 Participation des Autochtones à la phase de prise de décision
- 4.6 Participation des Autochtones à la phase de suivi, de surveillance, de conformité et d’application de la loi
- 5. Rôles et responsabilités
- Annexe A – Dispositions législatives de la Loi sur l’évaluation d’impact relatives à la consultation et à la participation des Autochtones
1. Introduction
L’intégration de la participation des Autochtones dans les évaluations d’impact appuie l’engagement du gouvernement en faveur de la réconciliation en fournissant des outils permettant une participation efficace et significative des peuples autochtones pendant le processus d’évaluation.
La réconciliation doit être au centre de tous les aspects de la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, qui ont une relation constitutionnelle distincte et spéciale avec la Couronne allant au-delà des principes généraux et des exigences de la participation publique.
2. Objet
Le présent document d’orientation vise à fournir au public, aux promoteurs et aux peuples autochtones des renseignements sur la façon dont l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) fera participer les peuples autochtones au processus d’évaluation d’impact des projets désignés. La participation, la collaboration et le partenariat avec les peuples autochtones en matière d’évaluation d’impact s’inscrivent dans un éventail de mobilisations. Cet éventail est détaillé dans le « Cadre de travail : Participation des Autochtones à l’évaluation d’impact ». Le cadre de travail distinct énonce également les principes généraux qui régiront l’approche en matière de participation des Autochtones à l’évaluation d’impact.
3. Outils pour appuyer la participation des Autochtones à l’évaluation d’impact
La participation des Autochtones peut prendre de nombreuses formes, et la Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi) fournit les outils et la souplesse nécessaires pour mobiliser les groupes autochtones. L’Agence entreprend d’importants travaux stratégiques sur la collaboration et le partenariat, et un autre article sur la collaboration est également disponible.
Les outils de participation à l’évaluation d’impact comprennent :
- un Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones qui doit être élaboré au début de la phase de planification pour les projets désignés nécessitant une évaluation d’impact en vertu de la Loi;
- ce document sera élaboré, au cours de la phase de planification, en collaboration avec les collectivités autochtones susceptibles d’être touchées par un projet ;
- des approches de participation souples qui favorisent la collaboration avec les communautés autochtones en vue de trouver des occasions de pratiques novatrices qui reflètent les besoins des communautés et respectent les cultures, les traditions, les règles de droit coutumier et les protocoles autochtones, tout en assurant la transparence et l’équité pour tous les participants de l’évaluation;
- au besoin, l’élaboration de protocoles de consultation et de cadres de collaboration qui seraient propres à la consultation dans un contexte d’évaluation d’impact;
- la négociation d’ententes de collaboration avec les organismes de gouvernance autochtones pour leur permettre d’exercer les attributions que leur confère la Loi sur l’évaluation d’impact;
- les circonstances qui permettraient à un gouvernement autochtone de conclure une telle entente avec le Canada seront définies par règlement, et d’autres directives seront fournies une fois que les règlements seront en place.
4. Orientation pour chaque phase de l’évaluation d’impact
Cette section décrit les phases du processus d’évaluation d’impact et les possibilités de participation à chaque phase. Tout au long du processus d’évaluation d’impact, l’Agence est responsable des consultations de la Couronne au nom du gouvernement fédéral et elle est le guichet unique pour les groupes autochtones participant à l’évaluation d’impact. À titre de responsable, l’Agence est chargée, dès la phase de planification, de coordonner la participation des autorités fédérales et des autres instances aux consultations avec les communautés et les organisations autochtones et de tenir le registre des consultations de la Couronne. Les autorités fédérales compétentes et, le cas échéant, les organismes de réglementation du cycle de vie ont un rôle important à jouer pour appuyer la participation des Autochtones à l’évaluation d’impact. Ils participent à des dialogues avec les groupes autochtones, fournissent leur expertise et leurs connaissances pour répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones et déterminent les mesures d’atténuation ou d’accommodement possibles. Dans le cas d’un projet désigné réglementé par un organisme de réglementation du cycle de vie, celui‑ci et l’Agence collaboreront à chaque étape du processus d’évaluation d’impact. L’Agence transférera la responsabilité de consultation de la Couronne à l’autorité fédérale principale, ou à l’organisme de réglementation du cycle de vie, une fois que la décision relative à l’évaluation d’impact aura été prise. Plus de renseignements sur les rôles et responsabilités se trouvent au chapitre cinq du présent guide.
Exemple : Projet pilote de mobilisation en amont en vertu de la LCEE 2012
On propose deux projets de mines de charbon à ciel ouvert dans la vallée de la rivière Elk, en Colombie‑Britannique. S’ils étaient concrétisés, les projets se situeraient à l’intérieur du territoire traditionnel d’une Première Nation. L’Agence collabore avec la Première Nation relativement au financement du projet pilote de mobilisation en amont pour ces évaluations environnementales afin d’aider les groupes autochtones avant l’étape de l’étude d’impact. Plus précisément, ce projet pilote vise à appuyer la participation du conseil de la Première Nation :
- à l’élaboration d’une entente de consultation officielle avec l’Agence;
- à la détermination, en amont du processus, des droits, titres et intérêts des Autochtones dans les secteurs visés par les projets, y compris les préoccupations préliminaires et les répercussions possibles sur les droits, titres et intérêts des Autochtones ainsi que les mesures d’atténuation et d’adaptation pour y remédier;
- à l’élaboration et à la mise en œuvre de produits de communication sur le projet et d’activités de mobilisation pour leurs communautés.
4.1 Participation des Autochtones à la phase de planification
Lorsqu’un projet est défini comme un projet désigné selon le Règlement sur les activités concrètes, il sera assujetti à la phase de planification prévue par la Loi. Les objectifs de la phase de planification comprennent la tenue de discussions préliminaires et la promotion d’une plus grande collaboration entre les promoteurs, les peuples autochtones, les intervenants, le public et la Couronne (gouvernement du Canada) dès le début. Idéalement, la planification devrait permettre de cerner les principaux enjeux, y compris les répercussions possibles sur les droits ancestraux et issus de traités, qui feront l’objet d’efforts de résolution de problèmes au cours des phases ultérieures de l’évaluation d’impact. La durée maximale de la phase de planification est de 180 jours.
Sur présentation d’une description initiale du projet par un promoteur, l’Agence entreprendra un examen pour déterminer les communautés autochtones qui pourraient être touchées par le projet. La liste des communautés autochtones que le promoteur a pu établir aidera à éclairer cet examen, tout comme la participation des communautés qui ont exprimé le désir d’y participer. L’Agence communiquera avec les communautés et les organisations autochtones pour les aviser qu’un projet susceptible d’avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts est envisagé, les inviter à participer à la phase de planification et leur offrir du financement. Les groupes autochtones qui n’ont pas été ciblés à l’origine et qui expriment le désir de participer à l’évaluation d’impact seront inclus dans les activités de participation, le cas échéant.
En participant à la phase de planification, les communautés autochtones auront la possibilité :
- d’en savoir plus sur le processus d’évaluation d’impact;
- de déterminer les répercussions possibles sur les droits ancestraux et issus de traités et de formuler des commentaires et des suggestions sur les enjeux, les intérêts ou les valeurs importants, qui serviront à préparer un résumé des enjeux;
- de faire part de leurs points de vue sur les possibilités de participation au processus d’évaluation d’impact;
- de déterminer les connaissances autochtones ou les études susceptibles d’éclairer les phases d’évaluation d’impact et de prise de décision;
- de fournir des commentaires sur la description initiale du projet et sur la nécessité d’une évaluation d’impact.
L’Agence préparera un résumé des enjeux soulevés par le public, les communautés autochtones et les intervenants. Le résumé des enjeux reflétera les principaux enjeux identifiés lors des discussions avec les communautés et les organisations autochtones et sera élaboré, dans la mesure du possible, en collaboration dans le cadre de la mobilisation. Le promoteur recevra le résumé, qui sera affiché dans le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre).
Au cours de la phase de planification, l’Agence doit décider si une évaluation d’impact est nécessaire. Cette décision tiendra compte des effets négatifs que le projet pourrait avoir sur les droits ancestraux et issus de traités. Si une évaluation d’impact est nécessaire, un certain nombre de documents doivent être élaborés avant la fin de la phase de planification, y compris le Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones et les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact. Un plan de collaboration doit également être élaboré pour harmoniser les processus lorsqu’une autre instance a une responsabilité en matière d’évaluation d’impact, y compris une instance autochtone.
Le Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones sera élaboré en collaboration avec les communautés autochtones susceptibles d’être touchées. Il vise à déterminer comment la participation et la consultation pourraient se dérouler tout au long du processus d’évaluation d’impact, y compris dans les domaines où les communautés autochtones désirent une collaboration et un partenariat. Le Plan sera publié dans le Registre. Des plans ou des protocoles propres à la communauté peuvent également être élaborés pour fournir plus de renseignements sur la mobilisation, dans le processus d’évaluation d’impact, sur les enjeux identifiés dans le Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones.
Les communautés autochtones seront également consultées au sujet des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, et pourront préciser comment les connaissances autochtones devraient être prises en compte et protégées dans l’étude d’impact, les impacts potentiels du projet, notamment sur les droits et les composantes ou les études importantes à entreprendre – avec ou par les communautés ou les organisations autochtones. La mobilisation des autochtones à l’égard des lignes directrices pourrait également éclairer le processus d’évaluation de la portée des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation d’impact. Les documents définitifs seront publiés dans le Registre avec un avis de lancement de l’évaluation d’impact.
Dans le cas d’un projet désigné réglementé par un organisme de réglementation du cycle de vie, l’organisme de réglementation du cycle de vie participera aux premières activités de mobilisation, notamment en dressant la liste des groupes autochtones, en fournissant une expertise technique et des conseils pour élaborer les documents clés et en participant aux activités de consultation des Autochtones.
Qu’est-ce qui serait inclus dans un Plan de partenariat et de mobilisation partenariat avec les Autochtones?
Le Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones, élaboré en collaboration avec les communautés autochtones, apportera plus de clarté et de prévisibilité quant à la façon dont les peuples autochtones participeront à l’évaluation d’impact et au moment où ils le feront. Au minimum, il comprendrait les renseignements suivants :
- la liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par le projet;
- la façon dont les groupes autochtones ont dit vouloir être consultés;
- le moment où les groupes autochtones auront l’occasion de participer, y compris les groupes qui peuvent collaborer ou s’associer avec l’Agence sur certains aspects de l’évaluation;
- les protocoles de consultation à suivre pour chaque communauté, le cas échéant.
Le plan peut également inclure des détails tels que :
- les pratiques culturelles à suivre;
- les attentes quant au temps alloué pour l’examen, le dialogue et la collaboration;
- la langue ou le format de l’information partagée;
- la façon dont les gouvernements autochtones seront tenus informés;
- les comités de travail techniques qui seront formés;
- les études précises qu’un groupe autochtone peut diriger ou auxquelles il peut participer;
- la façon dont divers groupes autochtones choisissent de travailler ensemble à l’évaluation;
- la façon dont les connaissances autochtones seront utilisées et protégées.
4.2 Participation des Autochtones à la phase de l’étude d’impact
Au cours de la phase de l’étude d’impact, le promoteur prépare l’étude d’impact. Le promoteur gère le temps dont il a besoin pour élaborer le document, mais il dispose de trois ans à compter de l’émission de l’avis de lancement pour fournir à l’Agence les renseignements et les études nécessaires, à moins qu’une prolongation ne soit accordée. Au cours de cette phase, le promoteur mobilise les communautés autochtones pour leur fournir des renseignements sur le projet, sollicite leur participation aux études et recueille des connaissances et de l’information, comme le prévoient les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.
Les communautés autochtones peuvent avoir des connaissances autochtones pertinentes à fournir au promoteur dans l’élaboration de l’étude d’impact, ainsi que d’autres informations liées aux impacts environnementaux, économiques, sociaux, sur le genre et culturels. L’étude d’impact inclurait également les résultats d’études menées par ou avec les communautés autochtones qui ont été identifiées dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact. L’Agence se conformera aux dispositions et règlements de la Loi afin de respecter la nature confidentielle de certains types de connaissances autochtones. Des directives distinctes sur la prise en compte et la protection des connaissances autochtones ont été élaborées et diffusées.
L’Agence continuera de collaborer avec les communautés autochtones, au besoin, en s’appuyant sur les travaux réalisés à la phase de planification. S’il y a lieu, l’Agence peut continuer de collaborer avec les communautés autochtones pour élaborer des plans de consultation propres à chaque communauté ainsi qu’une approche pour évaluer les répercussions possibles sur l’exercice des droits ancestraux et issus de traités.
Au cours de cette phase, l’Agence et, le cas échéant, un organisme de réglementation du cycle de vie effectueront une analyse préliminaire de l’information reçue des communautés autochtones. L’Agence continuera de travailler avec les groupes autochtones, les promoteurs et les autorités fédérales afin de déterminer les options possibles pour atténuer les impacts ou trouver des mesures d’accommodement.
4.3 Participation des Autochtones à la phase d’évaluation d’impact pour les évaluations dirigées par l’Agence
L’Agence est responsable de réaliser l’évaluation d’impact à partir de l’étude d’impact soumise par le promoteur. La participation des communautés et organisations autochtones au cours de cette phase se fera conformément au Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones. La durée maximale de la phase d’évaluation d’impact est de 300 jours pour une évaluation réalisée par l’Agence.
Au cours de cette phase, l’Agence examine l’étude d’impact en consultation avec les communautés autochtones, les autorités fédérales compétentes et d’autres instances. La consultation avec les communautés autochtones comprendra un dialogue sur les mesures d’atténuation qui pourraient s’avérer nécessaires pour aider à gérer les impacts potentiels sur les droits ou à en tenir compte.
L’Agence tiendra compte de tout renseignement fourni par les communautés, les organisations et d’autres intervenants autochtones dans l’élaboration de son rapport d’évaluation d’impact. Le rapport doit décrire les effets négatifs potentiels du projet sur les droits des Autochtones et inclure une liste des conditions proposées qui doivent être remplies et qui peuvent être incluses dans une déclaration. Ces conditions proposées peuvent servir à atténuer davantage les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités ou renforcer les mesures d’accommodement. L’Agence doit également documenter dans le rapport la façon dont les connaissances autochtones fournies dans le cadre du projet ont été prises en compte dans l’évaluation.
L’Agence mobilisera les communautés autochtones intéressées sur le rapport provisoire et ales conditions proposées afin de discuter des répercussions résiduelles du projet, en tenant compte des mesures d’atténuation proposées par le promoteur et des mesures d’accommodement possibles. En plus du rapport d’évaluation d’impact, l’Agence rédigera un résumé des consultations, qui fournira notamment du contexte au ministre concernant le caractère adéquat des consultations. L’Agence collaborera avec les communautés autochtones à l’élaboration du résumé des consultations, et les communautés autochtones voudront peut-être rédiger des sections du résumé.
En quoi consiste la participation des Autochtones dans cette phase?
La façon dont les communautés autochtones participeront variera et dépendra de leur intérêt, des pratiques de consultation qu’elles préfèrent et de la mesure dans laquelle elles pourraient être touchées par le projet. Les activités propres à chaque communauté seraient décrites dans le Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones.
Voici quelques exemples :
- présentation de renseignements par écrit;
- réunions virtuelles;
- rencontres en personne dans la communauté;
- correspondance avec l’Agence et les autres autorités fédérales, au besoin;
- rédaction de sections de documents clés.
Lorsqu’une évaluation dirigée par des Autochtones se déroule en parallèle ou en collaboration avec l’évaluation d’impact, l’Agence tiendra compte des résultats de l’évaluation dirigée par des Autochtones dans l’élaboration de son rapport d’évaluation d’impact et des conditions proposées.
D’autres possibilités de collaboration au cours de cette phase peuvent inclure des sections de corédaction du rapport d’évaluation d’impact et l’élaboration conjointe de mesures d’atténuation ou d’accommodement, ainsi que des approches où la Couronne travaille en partenariat avec les communautés pour réaliser l’évaluation.
4.4 Participation des Autochtones à la phase d’évaluation d’impact pour les commissions d’examen
Dans le cas d’un projet évalué par une commission d’examen, celui-ci préparera le rapport d’évaluation d’impact. Si, à la suite de la phase de planification, le ministre décide qu’une commission d’examen doit procéder à une évaluation d’impact, l’Agence consultera les communautés et les organisations autochtones au sujet du mandat provisoire de la commission d’examen avant la nomination de celle-ci. Le délai maximal pour une évaluation d’impact par une commission d’examen est de 600 jours. Dans le cas des examens intégrés menés par une commission avec les organismes de réglementation du cycle de vie (Commission canadienne de sûreté nucléaire, Régie de l’énergie du Canada et offices extracôtiers), le délai serait de 300 jours, mais l’Agence pourrait le prolonger à un maximum de 600 jours, si nécessaire, pour les projets plus complexes.
Exemple : Évaluation dirigée par des Autochtones
Au cours de l’évaluation environnementale visant la mine de cuivre et d’or Ajax en Colombie-Britannique, le Conseil mixte de la Nation Stk'emlúpsemc te Secwépemc (SSN) a procédé à sa propre évaluation du projet. Ce processus d’évaluation a été conçu pour évaluer les impacts du projet d’une manière qui respecte les connaissances et les perspectives de la SSN et facilite la prise de décision éclairée par leurs communautés conformément à leurs lois, gouvernance, traditions et coutumes.
L’évaluation de la SSN a été transmise au ministre. L’Agence a collaboré étroitement avec la SSN et s’est efforcée, dans la mesure du possible, d’harmoniser l’évaluation environnementale fédérale avec le processus d’évaluation de la SSN.
À la phase de l’évaluation d’impact, la commission d’examen examinera l’étude d’impact, puis tiendra une audience publique. Les communautés autochtones seront invitées à fournir tout renseignement dont elles pourraient disposer à la commission d’examen le plus tôt possible au cours de la phase d’évaluation d’impact. Les commentaires à l’intention de la commission d’examen pourraient être fournis par écrit, oralement ou sous d’autres formes, selon les préférences des communautés autochtones et les instructions de la commission d’examen.
L’Agence sera chargée de diriger les consultations de la Couronne au cours de l’évaluation d’impact par une commission d’examen, avec l’appui d’autres autorités fédérales, afin de discuter des mesures d’atténuation et d’accommodement possibles avec les communautés autochtones, le cas échéant. Les consultations dirigées par l’Agence se poursuivront au cours de l’audience publique. Toutefois, les communautés autochtones susceptibles d’être touchées seront fortement encouragées à participer activement à l’audience publique afin qu’elles présentent leurs points de vue sur l’information relative à l’évaluation d’impact, pour que la commission d’examen puisse en tenir compte quand elle assumera ses responsabilités en évaluant les impacts potentiels du projet et en rédigeant le rapport d’évaluation d’impact.
Lorsque les circonstances le permettent, les communautés autochtones pourraient également choisir de collaborer avec l’Agence pour élaborer et appliquer une méthode d’évaluation des répercussions possibles sur les droits ancestraux et issus de traités.
La commission d’examen préparera son rapport contenant ses conclusions et recommandations à la fin de l’audience publique. Les recommandations doivent tenir compte des répercussions possibles du projet sur les peuples autochtones et leurs droits, ainsi que d’autres facteurs qui doivent être pris en compte dans la Loi ou dans les autres lois fédérales applicables aux projets réglementés par les organismes de réglementation du cycle de vie.
Exemple : Travailler avec les communautés autochtones dans le cadre de l’évaluation de l’impact sur les droits
Au cours de l’évaluation environnementale visant la mine de sables bitumineux Frontier, l’Agence a élaboré conjointement avec la Première Nation crie Mikisew une méthode d’évaluation des répercussions possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités. Les auteurs ont soumis la méthode à la commission d’examen chargée de l’évaluation environnementale pour qu’elle l’étudie. Le gouvernement du Canada a appliqué la méthode à une évaluation préliminaire des répercussions possibles du projet sur les droits ancestraux et issus de traités de la Première Nation crie Mikisew et de la Première Nation des Chipewyans d’Athabasca. L’évaluation préliminaire a été présentée à la commission d’examen conjoint dans le cadre d’une présentation pangouvernementale.
Une fois que la commission aura présenté son rapport au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, l’Agence consultera les communautés et les organisations autochtones au sujet du rapport de la commission. Les consultations sur le rapport portent notamment sur la question de savoir si la commission a expliqué avec précision la nature et la portée des droits ancestraux et issus de traités, les répercussions possibles sur ces droits et l’identification de toute question en suspens qui pourrait nécessiter d’autres mesures d’atténuation ou d’accommodement.
L’Agence sera également chargée de préparer le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne qui rend compte des résultats du processus de consultation. L’Agence communiquera une version préliminaire du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne aux communautés autochtones pour qu’elles l’examinent et formulent leurs commentaires. La collaboration à cette étape pourrait comprendre la corédaction des sections pertinentes du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne et la participation à l’élaboration de la méthode pour l’évaluation des droits (voir l’encadré).
L’Agence élaborera également des conditions proposées en vue de leur inclusion éventuelle dans une déclaration de décision. Ces conditions proposées peuvent servir à atténuer davantage les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités ou à trouver des mesures d’accommodement. L’Agence invitera les communautés autochtones à formuler des commentaires sur les conditions proposées. Après avoir reçu et incorporé les commentaires pertinents sur le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne et les conditions proposées, l’Agence les soumettra au ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour qu’il en tienne compte dans son processus décisionnel.
Dans le cas d’un examen intégré avec un organisme de réglementation du cycle de vie, la commission d’examen inclura les conditions proposées dans son rapport. L’Agence, l’organisme de réglementation du cycle de vie et les autres autorités fédérales informeront les conditions proposées au cours du processus d’évaluation d’impact. Les groupes autochtones seront invités à faire part de leurs commentaires sur les conditions proposées.
4.5 Participation des Autochtones à la phase de prise de décision
Exemple : Changements aux conditions à la suite de la consultation
Mine de charbon Murray River :
À la suite de la consultation, le promoteur est tenu de travailler avec les Premières Nations concernées à la protection du caribou (condition 7.13).
Mine d’or Côté :
Si le promoteur ne commence pas les travaux de construction dans les cinq ans, il doit, en consultation avec les communautés autochtones, déterminer s’il y a eu des changements dans l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et appliquer des mesures d’atténuation supplémentaires au besoin (condition 5).
Les communautés autochtones auront eu l’occasion d’informer ou, dans certains cas, de corédiger des sections du résumé de la consultation ou du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, comme il est indiqué ci-dessous, et de donner leur avis sur la pertinence de la consultation tout au long du processus d’évaluation d’impact.
Lorsqu’il prend une décision sur le projet, le ministre ou le gouverneur en conseil doit tenir compte du rapport d’évaluation d’impact ou du rapport de la commission, du résumé des consultations ou du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, et de toute opinion soumise par les communautés autochtones quant au caractère adéquat de la consultation. Le rapport de consultation et les points de vue des communautés autochtones indiqueront au ministre ou au Cabinet si l’obligation de consulter a été respectée et si le consentement a été obtenu tout au long du processus d’évaluation d’impact.
De plus, pour éclairer la prise de décision, les communautés autochtones auront été consultées par l’Agence sur les conditions proposées pour le projet avant qu’elles soient présentées aux décideurs. Les motifs de la décision seront rendus publics et porteront sur la façon dont les décideurs ont tenu compte des impacts potentiels sur les peuples autochtones et les droits des Autochtones. Dans le cadre de la détermination de l’intérêt public, il faut considérer les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits comme étant l’un des cinq facteurs d’intérêt public inclus dans la Loi, en plus du rapport d’évaluation d’impact.
4.6 Participation des Autochtones à la phase de suivi, de surveillance, de conformité et d’application de la loi
En vertu de la Loi, les Autochtones bénéficieront de possibilités de participation accrues au suivi et à la surveillance. Lorsque les circonstances le justifient, l’Agence mettra sur pied des comités de surveillance environnementale qui contribueront à accroître la confiance dans les méthodes scientifiques et les preuves utilisées dans les programmes de suivi et de surveillance.
L’Agence collaborera avec les communautés tout au long du processus d’évaluation afin de déterminer et d’accroître les possibilités de participation à la surveillance, y compris la surveillance des impacts potentiels sur les droits et l’efficacité des mesures d’atténuation et d’accommodement.
5. Rôles et responsabilités
La section suivante décrit les principaux rôles et responsabilités des participants au cours d’un processus d’évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.
5.1 L’Agence (responsable des consultations de la Couronne)
- agit à titre de responsable des consultations de la Couronne pour toutes les évaluations d’impact et coordonne la participation des autorités fédérales et d’autres instances en consultation avec les communautés et les organisations autochtones;
- amorce et tient à jour le dossier officiel des consultations de la Couronne pour la Couronne;
- détermine les communautés autochtones qui pourraient subir les effets négatifs du projet et les en avise;
- collabore avec les communautés autochtones à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones, qui décrit une approche de collaboration et de consensus en matière de collaboration et de participation tout au long de l’évaluation d’impact;
- assure la liaison avec les promoteurs, les communautés et les organisations autochtones, les autorités fédérales et d’autres instances pour appuyer la collaboration et l’établissement de consensus;
- offre de l’aide financière aux participants aux communautés autochtones;
- évalue les impacts potentiels sur les droits des peuples autochtones et détermine les mesures d’atténuation possibles, en se fondant sur les preuves présentées, en consultation avec les communautés autochtones, les autorités fédérales et d’autres instances;
- consulte les communautés autochtones pour cerner les enjeux et les répercussions possibles sur l’exercice des droits;
- travaille avec les détenteurs de connaissances pour comprendre et appliquer les connaissances autochtones à l’analyse, le cas échéant;
- élabore les conditions proposées et les mesures d’accommodement possibles pour tenir compte des répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités;
- prépare le rapport d’évaluation d’impact provisoire, rédige les conditions proposées et consulte les communautés autochtones à ce sujet et rédige le résumé des consultations (évaluation dirigée par l’Agence);
- collabore avec les communautés autochtones pour favoriser leur participation au processus d’examen par une commission et encourage l’échange d’information sur les répercussions possibles sur les peuples autochtones et les droits des Autochtones aux fins d’examen dans le cadre du processus d’évaluation d’impact;
- consulte les communautés autochtones au sujet du mandat provisoire;
- consulte les communautés autochtones au sujet du rapport de la commission;
- prépare et consulte au sujet de la version provisoire d’un Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne et les conditions proposées;
- présente au ministre de l’Environnement et du Changement climatique le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne et les conditions proposées;
- publie des documents dans le Registre, s’il y a lieu;
- vérifie la conformité avec la déclaration de décision du ministre;
- utilise des outils d’application de la loi pour prévenir ou régler les cas de non-conformité;
- surveille les répercussions sur les droits et le respect des conditions liées aux mesures d’atténuation ou d’accommodement;
- crée des comités de surveillance.
Le rôle des autorités fédérales
Les autorités fédérales appuient les consultations entre les Autochtones et la Couronne et la participation en fournissant une expertise dans le cadre de leur mandat tout au long du processus, au besoin. L’Agence, à titre de responsable des consultations de la Couronne pour les projets, travaillera en étroite collaboration avec les autorités fédérales afin d’assurer une approche pangouvernementale de consultation et d’éviter le dédoublement des activités.
Les autorités fédérales, y compris les ministères experts, fourniront un soutien et participeront aux consultations auprès des communautés autochtones, tant pour les consultations dirigées par l’Agence que pour les commissions d’examen, selon les besoins. Dans les cas où un projet sera réglementé par la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou les offices des hydrocarbures extracôtiers, l’organisme de réglementation du cycle de vie serait un participant clé dans les consultations. Cela aidera à assurer une transition en douceur vers l’organisme de réglementation du cycle de vie pour la surveillance et la phase de conformité réglementaire, si l’évaluation d’impact mène à la décision que le projet peut aller de l’avant. La participation d’autres autorités fédérales à toutes les étapes de l’évaluation d’impact est importante pour s’assurer que toutes les parties comprennent bien les répercussions possibles sur les peuples autochtones et les droits des Autochtones et pour faciliter la détermination plus rapide des mesures d’atténuation ou d’adaptation possibles pour faire face aux répercussions négatives.
5.2 Commission d’examen
- conformément à son mandat, procède à l’évaluation d’impact du projet et tient une audience publique pour permettre aux participants, y compris les communautés et les organisations autochtones, d’y participer de façon significative;
- est appuyée par un secrétariat désigné par l’Agence et, le cas échéant, par un organisme de réglementation du cycle de vie.
5.3 Le promoteur
- fournit des renseignements sur le projet afin de satisfaire aux exigences du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais;
- assiste aux séances de mobilisation et de consultation dirigées par l’Agence, au besoin;
- prépare un avis à l’Agence sur la façon dont il entend régler les enjeux identifiés dans le résumé des enjeux;
- fournit de la documentation sur ses efforts de mobilisation des communautés autochtones avant de soumettre une description de projet et d’élaborer une étude d’impact;
- recueille de l’information, y compris les connaissances autochtones, et mène ou appuie des études en vue d’élaborer une étude d’impact qui répond aux exigences des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact;
- s’engage auprès des communautés autochtones susceptibles d’être touchées afin de cerner et de traiter les répercussions possibles sur les droits ancestraux et issus de traités;
- tient compte des composantes valorisées identifiées en consultation avec les communautés autochtones, ainsi que des connaissances autochtones ou études fournies par les communautés autochtones, dans l’évaluation des impacts potentiels du projet;
- répond aux questions de l’Agence, au besoin;
- se conforme à la déclaration de décision du ministre et met en œuvre les mesures d’atténuation et un programme de suivi.
Le promoteur et les communautés autochtones peuvent également discuter de la négociation d’ententes bilatérales avec des tiers; ce faisant, le promoteur garderait à l’esprit ses activités de mobilisation continues et son évaluation des impacts potentiels du projet.
5.4 Communautés et organisations autochtones
- collaborent avec l’Agence et le promoteur pour mieux comprendre le projet et ses impacts potentiels sur leurs communautés;
- indiquent à l’Agence comment leurs communautés souhaitent participer et être consultées durant l’évaluation d’impact et collaborent avec l’Agence pour élaborer le Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones;
- participent aux consultations avec l’Agence pour échanger de l’information et des points de vue sur les répercussions possibles du projet sur les droits ancestraux et issus de traités;
- présentent leurs points de vue sur tous les documents clés tout au long du processus d’évaluation d’impact, y compris sur le mandat provisoire d’une commission d’examen, le cas échéant;
- communiquent à l’Agence leurs points de vue sur les répercussions possibles sur les droits ancestraux et issus de traités et l’information à l’appui de l’évaluation des répercussions possibles sur les droits;
- collaborent avec les promoteurs afin de déterminer, d’élaborer conjointement ou de recueillir toute information pertinente, y compris en établissant la portée ou en entreprenant des études de base;
- peuvent mener leurs propres évaluations ou études ou compiler leurs propres renseignements;
- fournissent des points de vue sur l’acceptabilité des impacts du projet, éclairés par leurs propres lois et considérations culturelles;
- peuvent communiquer avec l’Agence à n’importe quel moment du processus pour poursuivre les discussions sur les répercussions possibles sur leurs droits ou pour soulever toute préoccupation ou tout enjeu lié au processus;
- participent aux comités de surveillance et informent l’Agence des cas possibles de non‑conformité.
5.5 Autorités fédérales
- participent à des activités de mobilisation et des dialogues avec les communautés autochtones afin de comprendre les enjeux soulevés par les communautés autochtones qui relèvent de leur mandat;
- fournissent des conseils d’experts dans le cadre des mandats ministériels afin d’éclairer les études ou l’analyse des répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités;
- contribuent à l’élaboration du Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones en ce qui concerne les enjeux qui relèvent de leur mandat;
- aident l’Agence à répondre aux préoccupations et aux impacts soulevés par les communautés autochtones en ce qui a trait aux enjeux relevant de leur mandat;
- fournissent de l’information sur les plans de consultation concernant les permis réglementaires qui pourraient être requis pour le projet, dans la mesure du possible;
- définissent des mesures complémentaires dans le cadre de leur mandat afin d’atténuer les répercussions sur les peuples ou les droits autochtones;
- contribuent à l’élaboration de conditions proposées dans le cadre de leur mandat afin d’atténuer ou d’adapter les répercussions sur les droits, au besoin.
5.6 Organismes de réglementation du cycle de vie, le cas échéant
- collaborent avec l’Agence pour dresser la liste des groupes autochtones susceptibles d’être touchés négativement par le projet;
- participent à des activités avec les communautés autochtones;
- collaborent avec les communautés autochtones pour appuyer leur participation au processus d’examen par une commission et encouragent l’échange d’information sur les répercussions possibles sur les peuples autochtones et les droits des Autochtones, aux fins d’examen dans le cadre du processus d’évaluation d’impact;
- agissent à titre de secrétariat pour les commissions d’examen intégré, conjointement avec l’Agence;
- fournissent des conseils d’experts afin d’éclairer les études ou l’analyse des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits;
- fournissent l’expertise nécessaire à l’élaboration des documents clés, y compris le Plan de partenariat et de mobilisation avec les Autochtones;
- examinent l’étude d’impact et d’autres études, y compris les commentaires reçus des groupes autochtones;
- mènent des activités de conformité et de suivi, comme il est indiqué dans la déclaration de décision;
- établissent des comités de surveillance, le cas échéant.
Annexe A – Dispositions législatives de la Loi sur l’évaluation d’impact relatives à la consultation et à la participation des Autochtones
Préambule
Attendu que le gouvernement du Canada […] s’engage, dans l’exercice de ses attributions à l’égard des évaluations d’impact et des évaluations régionales et stratégiques, à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à promouvoir la réconciliation et le travail en partenariat avec ceux‑ci;
Attendu que le gouvernement du Canada […] s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
6 (2) Objet de la Loi
Mission
Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales doivent exercer leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les engagements du gouvernement à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et à appliquer le principe de précaution.
Article 12 : Obligation de l’Agence – offre de consulter
Afin de préparer l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet.
Article 14 : Obligation de l’Agence – sommaire
(1) L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consulté en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué.
Article 18 : Avis du début de l’évaluation d’impact
(1) Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet — l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :
- (b) les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis.
Article 22 : Éléments – évaluation d’impact
Une évaluation d’impact effectuée par l’Agence ou par une commission d’examen doit tenir compte des éléments suivants :
- (c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- (g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné;
- (l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones et soulevés à l’égard du projet;
- (r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance – ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition d’instance à l’article 2 – qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
- (s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
Article 36 : Intérêt public
- (2) Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il décide s’il est dans l’intérêt public de renvoyer l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission :
- (d) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Prise de décisions
Article 63 : Éléments – intérêt public
La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après :
- d) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Article 155 : L’Agence a pour mission :
- b) de coordonner — au cours de la période commençant à la date de l’affichage sur le site Internet de la description du projet visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date de la déclaration faite relativement au projet — les consultations avec les groupes autochtones qui peuvent être touchés par la réalisation d’un projet désigné.
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