Descriptions des éléments à examiner en vertu de l’article 22
Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.
Le présent document est présenté à titre informatif seulement. Il ne vise pas à entraver le travail des décideurs. Il ne vise pas à laisser entendre que le gouvernement peut réglementer des questions qui relèvent de la compétence provinciale. Il ne remplace pas la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) ou ses règlements. En cas d'incompatibilité entre le texte du présent document et la LEI ou ses règlements, la LEI et ses règlements ont prévalence.
Pour les versions les plus à jour de la LEI et de ses règlements, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice.
L’article 22 de la Loi sur l’évaluation d’impact décrit les éléments à examiner dans le cadre d’évaluations d’impact. Vous trouverez ci-dessous une description de chacun de ces éléments et des liens vers des documents de politiques et d’orientation fournissant plus d’information.
22(1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission d’examen, doit prendre en compte les éléments suivants :
Éléments à examiner (article 22) | Description |
---|---|
a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris : |
Dans le cadre d’une évaluation d’impact, il est requis de tenir compte des changements survenus dans l’environnement ou dans les conditions sanitaires, sociales et économiques. L’évaluation doit en effet adopter une perspective holistique, afin de comprendre à la fois les effets positifs et négatifs ainsi que les interactions entre ces effets. L’environnement peut comprendre l’atmosphère, le sol, les milieux humides, les zones maritimes, la végétation, les animaux, les poissons et les oiseaux. Les conditions sanitaires peuvent inclure la santé physique, la santé mentale et le bien-être social, ainsi que des déterminants de la santé comme l’accès aux services de santé. Les conditions sociales peuvent inclure les composantes définissant une communauté au niveau du ménage, du lieu de travail et de la collectivité ou de la région, les actifs physiques, notamment le logement, les services, les institutions et les emplacements importants sur le plan culturel, ainsi que les sentiments et les perceptions d’une communauté. Les conditions économiques peuvent comprendre les principales industries locales, les perspectives relatives aux petites entreprises, les recettes fiscales, les taux d’emploi, la rémunération, les occasions de formation, les prix à la consommation et les coûts de logement. Les effets économiques peuvent être directs, indirects ou induits. |
i) les effets causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, |
Dans le contexte d’une évaluation d’impact, une défaillance est la panne d’un équipement, d’un appareil ou d’un système l’empêchant de fonctionner comme prévu. Un accident est l’interaction inattendue ou involontaire d’une composante ou d’une activité du projet avec les conditions environnementales, sanitaires, sociales ou économiques. Dans le cadre du processus d’évaluation d’impact, une analyse des risques d’accidents et de défaillances doit être menée, afin de déterminer les effets potentiels de ces risques et de présenter des mesures à suivre en cas d’urgence. Les caractéristiques du projet, la capacité d’atténuation ainsi que le niveau de préoccupation exprimé par le public et les groupes autochtones, entre autres éléments, doivent être pris en compte lors de l’analyse des risques. |
ii) les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer, |
Les effets cumulatifs désignent tout changement survenant dans l’environnement ou dans les conditions sanitaires, sociales et économiques, du fait des effets résiduels du projet combinés à l’existence d’autres activités concrètes passées, présentes et raisonnablement prévisibles. Lors de l’évaluation des effets cumulatifs, il convient de déterminer les domaines d’intérêt, l’échéancier et l’étendue géographique de l’évaluation, au moyen de consultations auprès des intervenants, des autorités fédérales, des organismes de réglementation, du public et des groupes autochtones au cours de l’étape préparatoire. L’évaluation doit comprendre la prise en compte des effets cumulatifs sur les droits des peuples autochtones et les cultures autochtones. L’évaluation des effets cumulatifs devrait également tenir compte des résultats de toute évaluation régionale ou stratégique pertinente pouvant fournir un contexte précieux. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique opérationnelle Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). L’Agence mettra à jour cette directive afin de refléter les exigences de la Loi sur l’évaluation d’impact. En attendant, la directive est toujours en vigueur en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et peut éclairer l’approche quant à l’examen des effets cumulatifs liés aux conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques. |
iii) le résultat de toute interaction entre ces effets; |
Les effets sur la santé, l’environnement, la société et l’économie sont souvent interreliés et complexes. Afin d’examiner correctement les interactions entre ces effets, une approche « systémique » doit être adoptée. Une analyse systémique comporte l’examen des relations entre les composantes valorisées et les effets liés à l’environnement, à la santé, à la société et à l’économie. Les systèmes sont dynamiques et ne cessent de changer; ils dépassent la somme de leurs parties. Une approche systémique permet de se pencher sur les interactions et favorise une meilleure compréhension des effets du projet. Le degré d’interconnectivité avec les systèmes ou les sous-systèmes varie énormément; cette interconnectivité peut être multiple et étroitement liée ou volatile et indirecte. |
b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet; |
Les mesures d’atténuation éliminent, réduisent, permettent de contrôler ou compensent les effets négatifs d’un projet. Elles peuvent également inclure un remplacement, une remise en état ou une indemnisation pour répondre à tout dégât causé par ces effets. « Réalisables sur le plan technique » signifie que l’ingénierie, la conception, les matériaux et les techniques employés pour mettre les mesures en œuvre sont disponibles et que l’on sait qu’ils fonctionnent. « Réalisables sur le plan économique » signifie que ces mesures ne doivent pas présenter un coût prohibitif. Il est nécessaire de passer en revue les mesures d’atténuation proposées au cours du processus d’évaluation pour y apporter, le cas échéant, des modifications ou des ajouts. Les mesures d’atténuation que le ministre juge appropriées seront incluses comme conditions à l’approbation du projet et le promoteur devra les respecter. |
c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; |
Dans une évaluation d’impact, les répercussions potentielles que le projet désigné peut avoir sur les peuples autochtones doivent être prises en compte. Elles peuvent comprendre des changements survenant dans les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques conformément à l’alinéa a) ci-dessus. Pour chaque groupe autochtone que le projet peut concerner, l’analyse devrait relever les répercussions positives et négatives potentielles que peut provoquer un projet, directement ou indirectement. Les changements environnementaux directement attribuables à un projet, par exemple, peuvent avoir à leur tour des répercussions sanitaires, sociales et économiques supplémentaires sur un groupe autochtone, en raison de l’altération de l’utilisation des terres et des ressources causée par ces changements environnementaux. Une évaluation d’impact doit également prendre en compte toute répercussion négative que peut avoir le projet sur les droits des peuples autochtones. Ces droits, y compris les droits ancestraux et issus de traités des Autochtones, sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. À l’échelle internationale, les droits des peuples autochtones sont confirmés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que le Canada s’est engagé à mettre en œuvre dans le contexte de la constitution canadienne. Pour chaque groupe autochtone potentiellement concerné, l’évaluation doit relever et expliquer les éventuelles répercussions négatives sur la capacité du groupe à exercer ses droits. L’évaluation doit examiner les potentielles répercussions sur les droits dans le contexte de chaque groupe autochtone et reposer sur une consultation auprès des détenteurs de ces droits. Une répercussion négative sur la capacité d’exercer un droit peut être une capacité réduite de chasser ou pêcher, du fait des effets du projet ou d’un accès réduit à un site spirituel important sur le territoire traditionnel. Pour en savoir plus, consultez le contexte stratégique : Évaluation des répercussions possibles sur les droits des peuples autochtones et le document d’orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones. |
d) les raisons d’être et la nécessité du projet; |
La raison d’être du projet est son intention, ce qui doit être réalisé par l’exécution du projet. La « nécessité » du projet est l’occasion que le projet vise à saisir ou le problème qu’il compte résoudre. La « nécessité » constitue donc la justification ou la raison du projet. Dans sa description initiale du projet, le promoteur présente un énoncé de la « raison d’être » et de la « nécessité » du projet désigné. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada dirige la mobilisation des participants et prépare un sommaire des questions soulevées, y compris la « nécessité » et la « raison d’être » du projet. Pour la description détaillée du projet, le promoteur présente des renseignements mis à jour relativement à la « raison d’être » et à la « nécessité » du projet. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou la commission d’examen communique avec les groupes autochtones, les autorités fédérales et les organismes de réglementation du cycle de vie, d’autres instances ainsi que le public, relativement à l’étude d’impact du promoteur, notamment pour transmettre tout renseignement sur la « nécessité » et la « raison d’être » du projet. La « nécessité » et la « raison d’être » fournissent un contexte à la détermination de l’intérêt public par le ministre ou le gouverneur en conseil. Pour en savoir plus, consultez le contexte de la politique : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens » ainsi que la documentation d’orientation : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens ». |
e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions; |
Les « solutions de rechange à la réalisation du projet » sont les diverses façons possibles du point de vue technique et économique qui permettraient de réaliser un projet désigné et ses activités. Dans sa description initiale du projet, le promoteur fournit une liste de potentielles « solutions de rechange à la réalisation du projet » qu’il envisage, notamment en utilisant les meilleures technologies disponibles. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada dirige ensuite la mobilisation des participants et prépare un sommaire des questions soulevées, dont celles concernant les « solutions de rechange à la réalisation du projet ». Pour la description détaillée du projet, le promoteur fournit une description des éventuelles « solutions de rechange à la réalisation du projet ». Lorsqu’une évaluation complémentaire est nécessaire, l’Agence inclut les « solutions de rechange à la réalisation du projet » aux lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact et le promoteur doit effectuer une évaluation conforme à ces lignes directrices. Ces informations sont alors transmises dans le cadre de l’étude d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou la commission d’examen communique avec les groupes autochtones, les autorités fédérales et les organismes de réglementation du cycle de vie, d’autres instances ainsi que le public, au sujet de l’étude d’impact du promoteur, notamment pour tout renseignement sur les « solutions de rechange à la réalisation du projet ». L’évaluation des « solutions de rechange à la réalisation du projet » fournit de l’information au ministre ou au gouverneur en conseil qui doivent déterminer l’intérêt public du projet. Pour en savoir plus, consultez le contexte de la politique : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens » ainsi que le document d’orientation : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens ». |
f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet; |
Les « solutions de rechange au projet » sont les moyens fonctionnellement différents de satisfaire à la nécessité du projet et d’atteindre son objectif, qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Dans sa description initiale du projet, le promoteur fournit une liste de potentielles « solutions de rechange au projet » qu’il envisage en lien direct avec le projet. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada dirige ensuite la mobilisation des participants et prépare un sommaire des questions soulevées, dont celles concernant ces « solutions de rechange au projet ». Pour la description détaillée du projet, le promoteur fournit une description de ces éventuelles « solutions de rechange au projet ». Lorsqu’une évaluation complémentaire est nécessaire, l’Agence inclut les « solutions de rechange au projet » aux lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact et le promoteur doit effectuer une évaluation conforme à ces lignes directrices. Ces informations sont alors transmises dans le cadre de l’étude d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou la commission d’examen communique avec les groupes autochtones, les autorités fédérales et les organismes de réglementation du cycle de vie, d’autres instances ainsi que le public au sujet de l’étude d’impact du promoteur, y compris tout renseignement sur ces « solutions de rechange au projet ». L’évaluation des « solutions de rechange à la réalisation du projet » fournit de l’information au ministre ou au gouverneur en conseil qui doivent déterminer l’intérêt public du projet. Pour en savoir plus, consultez le contexte de la politique : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens » ainsi que le document d’orientation : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens ». |
g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet; |
La prise en compte des connaissances autochtones est obligatoire lorsque de telles connaissances sont fournies. Il n’existe pas de définition universellement acceptée de « connaissances autochtones », car les systèmes de savoir autochtone varient d’un groupe autochtone à un autre. En général, aux fins de l’évaluation d’impact, on entend généralement par « connaissances autochtones » un ensemble holistique de connaissances accumulées par un groupe appartenant à un peuple autochtone au fil de générations ayant vécu en contact étroit avec la terre. Les connaissances autochtones sont cumulatives et dynamiques. Elles s’appuient sur les expériences historiques d’un peuple et s’adaptent aux changements sociaux, économiques, environnementaux, spirituels et politiques. Le processus d’inclusion des connaissances autochtones au processus d’évaluation d’impact doit être fondé sur le respect de la vision du monde des peuples autochtones. Pour en savoir plus, consultez le document d’orientation : Prise en compte du savoir autochtone en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et le document d’orientation : Pratiques pour la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. |
h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité; |
La durabilité désigne la capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. La durabilité est contextuelle, elle est liée aux systèmes écologiques et humains et elle est tributaire du projet. Il importe de comprendre les différentes perspectives et valeurs des collectivités et groupes autochtones engagés dans une évaluation d’impact, afin d’évaluer adéquatement la contribution du projet à la durabilité. Les groupes et les collectivités sont susceptibles d’avoir différentes perspectives ou valeurs. Une analyse de la durabilité tient compte des effets potentiels d’un projet au moyen de l’application du principe de durabilité : en tenant compte de l’interconnectivité et de l’interdépendance des systèmes écologiques et humains, du bien-être des générations présentes et futures, des effets positifs et de la réduction des effets négatifs d’un projet désigné, ainsi que de l’application du principe de précaution et de la prise en compte de l’incertitude et du risque de dommages permanents. Pour en savoir plus, consultez le document d’orientation : Prise en compte de la mesure dans laquelle un projet contribue à la durabilité et le cadre de travail : Mise en œuvre de la directive sur la durabilité. |
i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques; |
Par « obligations environnementales », on entend les obligations qui s’appliquent au gouvernement du Canada, dans la législation nationale et internationale, en matière de protection de l’environnement naturel. Le Canada est soumis à plusieurs obligations relatives à l’environnement. Ces obligations incluent, par exemple, celles énoncées par la Commission mixte internationale dans le cadre de l’application des dispositions du Traité Canada–États-Unis sur les eaux limitrophes qui s’appliquent aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur les eaux limitrophes canado-américaines. « Les engagements à l’égard des changements climatiques » sont énoncés dans des instruments nationaux et internationaux qui peuvent être juridiquement contraignants ou non. Ces engagements comprennent ceux énoncés dans l’Accord de Paris et ceux formulés à l’échelle nationale dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Chaque évaluation d’impact devrait tenir compte des principales obligations et des principaux engagements environnementaux du gouvernement du Canada en matière de changements climatiques qui sont associés aux effets du projet désigné en question et qui pourraient éclairer considérablement la prise de décisions. Pour en savoir plus, consultez le contexte stratégique : Obligations environnementales et engagements en matière de changements climatiques en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. |
j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement; |
L’évaluation d’impact doit tenir compte de la façon dont les conditions environnementales pourraient influer sur le projet ainsi que de la probabilité de survenue de ces conditions. Ces conditions peuvent inclure des inondations, des sécheresses, des embâcles, des percussions d’icebergs, des conditions liées au pergélisol, des glissements de terrain, des tsunamis, des avalanches, l’érosion, des affaissements, des incendies, des courants de débordement et des phénomènes sismiques. L’évaluation doit également examiner la façon dont les effets sur le projet pourraient à leur tour entraîner des effets sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques. |
k) les exigences du programme de suivi du projet; |
Le programme de suivi vise à vérifier l’exactitude des prévisions de l’évaluation d’impact et à déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation qui ont été mises en place. Un suivi est généralement nécessaire dans des situations où le projet fait intervenir une technologie nouvelle ou non éprouvée ou des mesures d’atténuation nouvelles ou non éprouvées, lorsque le projet est situé dans un emplacement écosensible ou s’il existe une certaine incertitude quant aux conclusions de l’évaluation d’impact sur une composante valorisée particulière. |
l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet; |
Le processus d’évaluation d’impact doit tenir compte des enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés relativement au projet désigné. Si un projet désigné est susceptible d’avoir des répercussions positives ou négatives sur la capacité d’un groupe ou d’une collectivité autochtone de maintenir sa culture ou de la transmettre aux futures générations, l’évaluation devrait relever et expliquer ces enjeux. Les enjeux culturels dépassent les répercussions sur la culture. Leur évaluation comprend la prise en compte de la vision du monde, des lois et des valeurs des Autochtones. Elle ne se limite pas à l’analyse des répercussions à évaluer, mais couvre également la façon d’évaluer les impacts. Pour en savoir plus, consultez le contexte stratégique : Évaluation des répercussions possibles sur les droits des peuples autochtones et le document d’orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones. |
m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet; |
Les connaissances des collectivités désignent le savoir fondé sur des données empiriques qu’a accumulé une communauté tout au long d’une expérience à long terme. Elles sont généralement propres au contexte de la collectivité. Une collectivité peut désigner des résidents locaux, les personnes utilisant la zone à des fins récréatives ou des groupes ayant des connaissances partagées de la zone (comme des naturalistes ou des chasseurs). Les connaissances des collectivités peuvent être reçues au cours des périodes de consultation publique du processus d’évaluation d’impact et peuvent également être recueillies de façon proactive par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, une commission d’examen, le promoteur ou d’autres participants à une évaluation d’impact. Elles peuvent contribuer à fournir des renseignements manquants sur la zone, à dresser un tableau plus clair des préoccupations locales et à relever des répercussions qui ne seraient sans cela pas prises en compte. |
n) les observations reçues du public; |
La participation du public est un élément essentiel d’un processus d’évaluation d’impact ouvert, éclairé et significatif. Des activités de participation du public sont intégrées au processus pour solliciter les commentaires du public par diverses méthodes, comme des périodes de consultation en ligne ou des activités en personne. Les commentaires reçus peuvent couvrir tout sujet, y compris, mais sans s’y limiter, les autres éléments à prendre en compte en vertu de l’article 22 ainsi que tout soutien au projet ou toute préoccupation à son égard. Il est important que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou la commission d’examen tienne compte de tous les commentaires reçus du public, afin d’éclairer l’évaluation d’impact et le processus décisionnel. Pour en savoir plus, consultez le cadre de travail : La participation du public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, le document d’orientation : Participation du public à l’évaluation d’impact et la fiche d’information Participation du public à l’évaluation d’impact. |
o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21; |
L’article 21 de la Loi sur l’évaluation d’impact exige de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (ou du ministre dans le cas d’une évaluation renvoyée à une commission d’examen) qu’elle offre de consulter et de collaborer avec toute instance ayant des attributions relatives à une évaluation d’impact du projet désigné. Les instances comprennent les provinces, les corps dirigeants autochtones, des nations étrangères, des organismes d’État internationaux (comme la Commission de la frontière internationale) ou certaines autorités fédérales régissant des projets désignés (comme la Régie de l’énergie du Canada et l’Office des transports du Canada). Lorsque de telles consultations ont lieu, les commentaires des instances doivent être pris en compte dans l’évaluation d’impact. Les commentaires des instances renforceront l’évaluation d’impact grâce à leurs perspectives uniques. Les gouvernements provinciaux disposent, par exemple, d’une expertise précieuse sur les zones de compétence provinciale, qui peut contribuer à éclairer l’évaluation des effets liés aux zones de compétence fédérale. Les gouvernements provinciaux peuvent également obtenir des commentaires du public ou des communautés autochtones au moyen de leurs propres processus, lesquels comprendront probablement des commentaires liés aux zones sous compétence provinciale et fédérale. |
p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95; |
Les évaluations d’impact doivent tenir compte de toute évaluation régionale ou évaluation stratégique qui est réalisée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et pertinente pour l’emplacement d’un projet désigné ou pour le type d’activités associées au projet entreprises dans le cadre d’un projet désigné. Il n’est pas nécessaire qu’une évaluation régionale ou stratégique pertinente soit terminée avant d’entreprendre l’évaluation d’impact d’un projet désigné. Les évaluations régionales et stratégiques sont des outils qui peuvent éclairer les évaluations d’impact de multiples façons, notamment en fournissant des données de référence, en relevant des mesures d’atténuation importantes ou en aidant à la planification du déroulement. Pour en savoir plus sur l’évaluation régionale, consultez la fiche d’information Évaluation régionale en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, renseignez-vous sur l’évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que sur l’évaluation régionale de la région Cercle de feu. Pour en savoir plus sur l’évaluation stratégique, renseignez-vous sur l’évaluation stratégique des changements climatiques et l’évaluation stratégique de l’exploitation minière du charbon thermique. |
q) toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet; |
Une collectivité autochtone peut entreprendre, ou avoir déjà terminé, l’évaluation d’un projet dans le cadre de ses propres lois ou d’autres processus. Si les conclusions d’une évaluation dirigée par des Autochtones sont communiquées à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada en ce qui a trait au projet désigné, alors cette évaluation doit être prise en compte dans l’évaluation d’impact fédérale. Une évaluation dirigée par une collectivité autochtone peut également être entreprise en collaboration avec l’Agence dans le cadre d’une évaluation d’impact réalisée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’évaluation d’un projet par un corps dirigeant autochtone peut comprendre l’examen des répercussions propres à son territoire, à ses droits ou au bien-être de sa collectivité et prendre diverses formes, comme l’étude de l’utilisation traditionnelle des terres ou l’évaluation de la santé d’une collectivité. Les évaluations réalisées par un corps dirigeant autochtone peuvent être établies pour un projet désigné particulier ou revêtir un intérêt plus vaste pertinent au projet désigné et au territoire de la collectivité. Il convient de noter, en particulier, que la portée d’une évaluation menée par un corps dirigeant autochtone peut dépasser la portée des éléments à examiner en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et les éléments à examiner dans une évaluation effectuée par un corps dirigeant autochtone peuvent ne pas se limiter à la portée des éléments à examiner en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Pour en savoir plus, consultez l’orientation : Collaboration avec les peuples autochtones au cours des évaluations d’impact. |
r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance [ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition d’instance à l’article 2] qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet; |
Comme le prévoit la Loi sur l’évaluation d’impact, des instances peuvent étudier les répercussions dans une région et créer des plans pour éclairer des aspects du développement au sein d’une région. Des exemples peuvent inclure des plans d’utilisation des terres provinciales ou des initiatives fédérales, comme le Plan de protection des océans. Ces études ou plans entrepris relativement à une région géographique particulière peuvent fournir un contexte, des données et des renseignements importants pouvant soutenir des évaluations d’impact robustes fondées sur des données probantes. Lorsqu’une instance ou un corps dirigeant autochtone fournit une étude ou un plan, l’étude ou le plan doivent être pris en compte dans l’évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Toute étude ou tout plan peut fournir un vaste éventail de renseignements utiles à prendre en compte et peut contribuer à éclairer ou à soutenir l’analyse d’autres éléments à examiner selon l’article 22, ou la décision d’intérêt public. |
s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires; |
Pour comprendre comment les projets peuvent influer différemment sur divers groupes de personnes, une évaluation d’impact doit appliquer une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) à l’évaluation des effets positifs et négatifs d’un projet. L’ACS+ est un cadre d’analyse qui pose d’importantes questions sur la façon dont les projets peuvent avoir des effets sur divers groupes. Elle examine d’éventuels effets disproportionnés selon le sexe et le genre, comme son nom l’indique, en plus d’éventuels effets disproportionnés sur des groupes représentés par la composante « + » de l’acronyme « ACS+ », qui comprend des groupes identifiés par l’âge, le lieu de résidence, l’ethnicité, le statut socioéconomique, la situation professionnelle ou un handicap. Pour en savoir plus, consultez le document d’orientation : Analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l’évaluation d’impact et la fiche de renseignement L’analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l’évaluation d’impact. |
t) tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte. |
Au cours des premières étapes de l’évaluation d’impact, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada ou la commission d’examen peut prendre connaissance d’autres questions importantes qui devraient être prises en compte dans l’évaluation. Ces questions peuvent être soulevées au cours de périodes de consultation publique, au cours de consultations auprès des groupes autochtones, dans le cadre d’une expertise fournie par des autorités fédérales ou au moyen de communications avec le promoteur. Les évaluations d’impact étant propres à un projet, la nature d’un projet peut exiger que d’autres éléments soient pris en compte en plus de ceux susmentionnés. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada va clairement et attentivement décrire ces autres éléments dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact, afin que les promoteurs en soient informés aussi tôt que possible. |
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