2021-2022 Rapport sur les résultats ministériels : Raison d’être, mandat et rôle : qui sommes-nous et que faisons-nous - Agence d’évaluation d’impact du Canada

Raison d’être

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence), anciennement l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, réalise des évaluations environnementales et des évaluations d’impact de grande qualité pour éclairer une prise de décisions sur les grands projets, à l’appui du développement durable. Les évaluations d’impact et les évaluations environnementales sont des outils de planification et de prise de décision qui :

Mandat et rôle

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) est entrée en vigueur le 28 août 2019, élargissant le mandat de l’Agence et ses responsabilités en tant qu’organisme fédéral responsable de la réalisation et de l’administration des évaluations. En vertu de la LEI, l’Agence est responsable de l’évaluation des effets environnementaux, sociaux, économiques et sur la santé des projets désignés, qu’ils soient positifs ou négatifs. Elle est également coordinatrice de la Couronne en matière de consultation des Autochtones relativement sur les projets désignés en vertu de la LEI.

La LEI a remplacé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Elle comprend des dispositions transitoires pour les évaluations environnementales qui ont commencé aux termes de la loi précédente. Il incombe à l’Agence de veiller à ce que ces évaluations transitoires soient achevées dans les meilleurs délais en vertu de la LCEE 2012. Les évaluations environnementales menées en vertu de la LCEE 2012 examinent si les projets désignés sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs importants qui relèvent de l’autorité législative du Parlement.

Les évaluations d’impact menées en vertu de la LEI examinent si les projets désignés qui relèvent de l’autorité législative du Parlement sont dans l’intérêt public. La prise de décisions en vertu de la LEI doit prendre en compte un certain nombre d’éléments, notamment les effets positifs et négatifs des activités d’un projet et cinq éléments d’intérêt public :

Une fois la décision prise, il incombe à l’Agence de vérifier que le promoteur d’un projet se conforme aux conditions mentionnées dans les déclarations de décision. L’Agence est également responsable de faire le suivi et de préparer le rapport des programmes de suivi et des plans de gestion adaptative afin de vérifier l’exactitude des prévisions et de déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation.

L’Agence coordonne les consultations de la Couronne d’un bout à l’autre du processus d’évaluation d’impact, dirigeant les consultations du gouvernement du Canada auprès des peuples autochtones pour répondre aux exigences législatives de la LEI et à l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder, en vertu de la common law. À cet égard, la LEI exige de l’Agence qu’elle appuie l’engagement du gouvernement du Canada de faire respecter les droits des peuples autochtones et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

En vertu de la LEI, les impacts possibles sur les peuples autochtones et sur leurs droits doivent être pris en compte dans l’évaluation d’impact d’un projet désigné. Elle exige également la prise en compte des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones à des points de décision clés du processus d’évaluation d’impact, notamment les décisions concernant :

La LEI exige également de l’Agence qu’elle prenne en compte tout savoir autochtone fourni et qu’elle démontre comment elle en a tenu compte.

Les évaluations environnementales et d’impact éclairent la prise de décisions du gouvernement et appuient le développement durable. Elles le font en mettant en évidence les occasions d’éviter, de réduire ou de gérer les effets négatifs possibles d’un projet et en renforçant les effets positifs potentiels avant que celui-ci ne soit entrepris.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut renvoyer l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission d’examen indépendante s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Si un projet désigné comprend des activités concrètes réglementées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre doit renvoyer l’évaluation d’impact à une commission d’examen. L’Agence soutient le travail des commissions d’examen indépendantes en fournissant un soutien technique, procédural et administratif par le truchement d’un secrétariat.

Lorsqu’un projet est assujetti à une évaluation par plus d’un ordre de gouvernement, l’Agence coordonne ses efforts avec les provinces et les territoires afin de déterminer les moyens les plus efficaces et efficients d’atteindre l’objectif d’« un projet, une évaluation ». Le ministre peut approuver le remplacement d’une évaluation fédérale par le processus d’une autre instance, à la demande de l’instance, s’il estime qu’il s’agit d’un remplacement approprié.

L’Agence collabore avec des partenaires internationaux pour promouvoir les principes de la LEI et elle travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada et d’autres ministères fédéraux à des activités liées à l’évaluation d’impact dans les accords multilatéraux. Elle joue également un rôle directement lié aux responsabilités du Canada en matière d’évaluation d’impact dans un contexte transfrontalier et soutient le président de l’Agence, qui est le point de contact du Canada en vertu de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.

Les évaluations régionales et les évaluations stratégiques représentent deux types additionnels d’évaluations rendues possibles grâce à la LEI. Les évaluations régionales examinent les effets des activités concrètes actuelles et prévues dans une région précise. Quant aux évaluations stratégiques, elles examinent l’impact des politiques, plans, questions et programmes fédéraux propres à la réalisation d’évaluations d’impact. Aux termes de la LEI, ces évaluations appuient la stratégie du gouvernement du Canada sur la prise en compte des effets cumulatifs. Elles s’appuient sur la disposition précédente LCEE 2012, qui permettait au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de nommer un comité pour mener une étude régionale.

Les évaluations régionales permettent au gouvernement du Canada d’aller au-delà de la portée des évaluations d’impact propres aux différents projets afin de comprendre le contexte régional et de déterminer les pressions exercées par le développement et leurs effets dans les régions où des projets sont réalisés ou le développement est prévu. Les effets pris en compte dans ces types d’évaluations peuvent comprendre les effets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie, y compris les effets cumulatifs.

Les évaluations stratégiques évaluent les politiques, plans ou programmes fédéraux existants ou proposés qui peuvent causer des problèmes découlant de l’évaluation d’impact des projets ou y contribuer, ainsi que des questions stratégiques plus vastes pertinentes pour la réalisation d’une évaluation d’impact.

La LEI reconnaît l’importance d’une participation significative du public et exige que des occasions de participation du public soient fournies tout au long du processus d’évaluation, conformément à la loi, aux règlements, aux politiques et aux orientations établis par l’Agence. L’Agence procède à une mobilisation sur des enjeux et des évaluations particulières et elle met en œuvre la stratégie nationale de mobilisation et de sensibilisation dont l’objectif est d’écouter la population canadienne et les peuples autochtones et d’apprendre auprès d’eux, pour adapter et améliorer les processus, les politiques et les programmes de l’Agence en conséquent.

L’Agence est également responsable de diriger les activités d’examen des projets fédéraux en vertu des régimes de protection environnementale et sociale prévus aux articles 22 et 23 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois. Parce qu’ils sont des accords sur des revendications territoriales globales protégées par la Constitution, l’Agence appuie son président qui en tant qu’administrateur fédéral, doit examiner et déterminer si les projets de nature fédérale proposés en vertu de ces conventions devaient être mis en œuvre et, le cas échéant, à quelles conditions.

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