Protocole d'entente entre l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Bureau de l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique concernant la substitution des évaluations environnementales (2013)
Préambule
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique ont tous deux mis en place, par l'entremise de lois, de solides processus d'évaluation environnementale qui comprennent l'évaluation des effets environnementaux, les délais accordés au gouvernement pour l'examen et sa prise de décision, la participation du public et les conditions d'approbation, et qui sont soutenus par des activités d'exécution, de contrôle d'application et de suivi;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique s'engagent à mener une consultation efficace et significative auprès des collectivités autochtones;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique s'engagent à réaliser les évaluations environnementales et la consultation auprès des Autochtones avec la même rigueur;
ATTENDU QUE les parties reconnaissent que la substitution signifie que deux décisions d'évaluation environnementale seront prises pour chaque projet, une par le gouvernement du Canada et l'autre par le gouvernement de la Colombie-Britannique, sur la base du processus d'évaluation environnementale suivi par le BEE;
ATTENDU QUE la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) confère au ministre fédéral de l'Environnement (le ministre fédéral) le pouvoir d'autoriser la substitution du processus d'évaluation environnementale mené conformément à la LCEE 2012 par le processus d'évaluation environnementale mené en conformité avec l'Environmental Assessment Act (EAA) de la Colombie-Britannique si le ministre fédéral estime que certaines conditions sont remplies et que le processus de l'EAA serait un substitut indiqué;
ET ATTENDU QUE les parties souhaitent rendre les évaluations environnementales plus claires et plus prévisibles pour tous les participants aux évaluations environnementales de substitution et faciliter l'utilisation efficace des ressources en vue de réaliser ces évaluations en temps opportun.
EN CONSÉQUENCE, l'Agence et le BEE conviennent de ce qui suit :
1. Objectifs
- Le présent protocole d'entente vise à :
- faciliter l'échange d'information entre les parties en ce qui a trait à des projets pouvant nécessiter une évaluation environnementale conformément à la LCEE 2012 et l'EAA et qui pourraient faire l'objet d'une substitution;
- décrire les rôles et responsabilités des parties en vue de permettre que des décisions opportunes et éclairées relatives à la substitution soient prises par le ministre fédéral;
- établir une structure administrative qui facilitera des évaluations environnementales de substitution efficientes et efficaces, débouchant sur des décisions d'évaluation environnementale prises par les ministres fédéral et provincial respectifs.
2. Coordination préalable aux demandes de substitution
- Dès qu'elles sont informées d'un projet pouvant nécessiter une évaluation environnementale conformément à la LCEE 2012 et à l'EAA, les parties mettront en commun et analyseront les renseignements disponibles en vue de faciliter la prise en compte opportune et efficace de la substitution, y compris, selon le cas :
- savoir si le projet peut faire l'objet d'une substitution ou est décrit au sein d'une catégorie de projets pour laquelle le ministre fédéral a déjà autorisé la substitution;
- les descriptions de projet;
- l'information relative à la planification de la consultation auprès des Autochtones;
- savoir si une évaluation environnementale effectuée par une commission d'examen serait indiqué dans les circonstances;
- toute opinion reçue de la part de participants potentiels concernant le processus d'évaluation environnementale, y compris la substitution du processus du BEE à celui prévu par la LCEE 2012;
- savoir si une évaluation environnementale pourrait être requise ou non et connaître le moment prévu du début du processus environnemental de chacune des parties.
- Une fois que le BEE a signifié par écrit à l'Agence que la Colombie-Britannique entend demander la substitution, ils feront part dans leur communication avec le promoteur, les collectivités autochtones, le public et d'autres intervenants intéressés à l'évaluation environnementale que le processus d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique peut être substitué à celui de la LCEE 2012.
3. Demande de substitution
- Une demande de substitution, y compris pour une catégorie de projets désignés, prendra la forme d'une lettre en provenance du ministre de la Colombie-Britannique responsable de l'EAA, de son sous-ministre ou du directeur administratif conformément à l'EAA (un ministre de la Colombie-Britannique). La lettre confirmera l'engagement de la Colombie-Britannique à entreprendre l'évaluation environnementale du projet conformément au présent protocole d'entente.
- Le ministre fédéral avisera le ministre de la Colombie-Britannique par écrit de sa décision relative à la substitution.
- Les parties conviennent que pour apporter plus de précison et rassurer les participants à l'évaluation environnementale d'un projet, la meilleure pratique serait de prendre une décision relative à la substitution au moment, ou le plus près possible du moment, où l'Agence décide si une évaluation environnementale est requise ou non en vertu de la LCEE 2012 ou si un projet a été désigné par le ministre fédéral conformément au par. 14(2) de la LCEE 2012 aux fins d'une évaluation environnementale.
- Lorsque le ministre de la Colombie-Britannique présente une demande de substitution avant que l'Agence cherche à obtenir des commentaires du public sur la description de projet, l'Agence :
- donnera son avis en appui de la décision du ministre fédéral concernant la substitution en temps opportun, afin de permettre à ce dernier de prendre une décision relative à la substitution au moment, ou le plus près possible du moment, où l'Agence décide si une évaluation environnementale est requise ou non en vertu de la LCEE 2012;
- ne tiendra pas de période de consultation publique sur l'ébauche de lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental du projet, à moins que le ministre fédéral décide que la substitution n'est pas autorisée.
- Lorsque que le ministre de la Colombie-Britannique présente une demande de substitution après que l'Agence ait cherché à obtenir des commentaires du public sur une description de projet ou après qu'un projet ait été désigné par le ministre fédéral conformément au paragraphe 14(2) de la LCEE 2012, l'Agence donnera son avis en appui de la décision du ministre fédéral quant à l'autorisation de la substitution dans les 45 jours suivant la réception de la demande.
- En donnant son avis au ministre fédéral, l'Agence peut indiquer des intérêts de compétence fédérale, comme la possibilité d'effets environnementaux transfrontaliers ou des changements à l'environnement susceptibles de toucher des territoires domaniaux, que le ministre fédéral peut examiner afin de déterminer :
- si le processus d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique serait un substitut indiqué dans le contexte du projet désigné en question;
- s'il devrait fixer d'autres conditions pour tenir compte des intérêts de compétence fédérale, avant de déterminer si le processus d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique constitue un substitut adéquat;
- si le renvoi de l'évaluation environnementale à une commission d'examen est dans l'intérêt du public.
- Au cas où le ministre fédéral décide que la substitution n'est pas autorisée, les parties discuteront des modalités permettant d'effectuer une évaluation coopérative ou d'établir une commission d'examen conjoint.
- Si le ministre de la Colombie-Britannique présente une demande de substitution pour une catégorie de projets désignés, l'Agence donnera son avis en appui de la décision du ministre fédéral quant à l'autorisation de la substitution de la catégorie de projets désignés dans les 90 jours suivant la réception de la demande.
- Le BEE avisera l'Agence par écrit s'il est d'avis qu'un projet est décrit dans une catégorie de projets désignés dont la substitution est autorisée par le ministre fédéral.
- Dans les 10 jours suivant la réception de l'avis du BEE, l'Agence avisera le BEE si elle est d'accord que le projet proposé est décrit dans la catégorie pertinente de projets désignés.
- Dans les 45 jours suivant la réception d'une description de projet adéquate de la part du promoteur d'un projet, décrit comme faisant partie d'une catégorie de projets désignés dont la substitution est autorisée par le ministre fédéral, l'Agence confirmera au BEE :
- si une évaluation environnementale du projet conformément à la LCEE 2012 est requise ou non;
- si elle a donné ou si elle donnera son avis au ministre fédéral quant à savoir si le renvoi d'une évaluation environnementale à une commission d'examen est dans l'intérêt du public.
- Si l'on cherche à renvoyer une évaluation environnementale à une commission d'examen, les parties entreprendront l'analyse du bien-fondé d'un examen par une commission d'examen conjoint, en attendant la décision du ministre fédéral.
- Si les circonstances empêchent l'Agence de respecter les délais fixés en d), e), h), j) ou k), l'Agence en avisera le BEE.
4. Exigences relatives à une évaluation environnementale de substitution
- Au cas où le ministre fédéral autorise la substitution du processus fédéral par celui de la Colombie-Britannique pour un projet désigné ou une catégorie de projets conformément à l'article 32 de la LCEE 2012, le ministre de la Colombie-Britannique, le directeur administratif ou leurs délégués, le cas échéant :
- prendront en compte les éléments énoncés au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012 au moment d'effectuer l'évaluation environnementale;
- s'assureront que tout arrêté conforme aux articles 11, 13 et 14 ou 15 de l'EAA exige les éléments énoncés au paragraphe 19(1);
- présenteront un rapport d'évaluation environnementale renfermant les constatations et conclusions de l'évaluation environnementale en ce qui a trait au respect des éléments énoncés au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012.
- En réalisant une évaluation environnementale de substitution, le BEE :
- demandera que les ministères fédéraux possédant l'expertise ou les connaissances voulues relativement au projet participent au processus d'évaluation environnementale;
- donnera au public l'occasion de participer au processus d'évaluation environnementale et donnera accès aux dossiers concernant l'évaluation afin de permettre une participation significative du public.
- Le BEE présentera à l'Agence un rapport d'évaluation environnementale dans des délais permettant au ministre fédéral de prendre sa décision relative à l'évaluation environnementale en respectant les échéanciers fixés dans la LCEE 2012 et rendra le rapport public.
- Les parties reconnaissent que les engagements énoncés aux alinéas 4a) à c) représentent la politique générale du BEE en ce qui a trait aux évaluations environnementale substituées, et que rien dans les alinéas 4a) à c) n'entrave le pouvoir discrétionnaire des décideurs prévus par la loi.
5. Délégation procédurale de la consultation auprès des Autochtones
- Les parties reconnaissent les obligations respectives du Canada et de la Colombie-Britannique de consulter et, le cas échéant, de proposer des accommodements lorsque la Couronne envisage des mesures susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis.
- L'autorisation écrite du ministre relative à une demande de substitution d'un processus d'évaluation environnementale comprendra aussi, le cas échéant, la délégation procédurale à la Colombie-Britannique de la collecte d'information auprès des collectivités autochtones concernant l'impact du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, et des façons d'empêcher, d'atténuer ou de régler de quelque autre façon ces impacts, s'il y a lieu.
- Les parties reconnaissent que, nonobstant la délégation des aspects procéduraux de la consultation, le Canada et la Colombie-Britannique conservent chacun la responsabilité de veiller à ce que l'obligation de consulter soit remplie, y compris la détermination des collectivités autochtones à consulter et celle de la portée, du contenu et du caractère adéquat de la consultation.
- Les détails de la délégation procédurale sont énoncés dans l'annexe au présent protocole d'entente.
- Toute consultation menée par la Colombie-Britannique auprès de Métis ou d'organismes représentant des Métis en Colombie-Britannique dans le cadre d'une évaluation environnementale de substitution est considérée comme étant menée au nom du gouvernement du Canada et ne devrait en aucune façon être interprétée comme une reconnaissance par la Colombie-Britannique du fait qu'elle est redevable d'une obligation de consultation ou d'accommodement envers les Métis de la Colombie-Britannique conformément à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
6. Échange d'information au cours d'une évaluation environnementale de substitution
- Afin de faciliter l'échange efficace et efficient d'information tout le long d'une évaluation environnementale de substitution, l'Agence nommera une personne chargée de servir d'agent de liaison (agent de liaison de l'Agence) auprès de la personne désignée par le BEE pour effectuer l'évaluation environnementale du projet (responsable de projet du BEE).
- Le responsable de projet du BEE et l'agent de liaison de l'Agence collaboreront afin de dresser la liste des ministères fédéraux possédant l'expertise ou les connaissances voulues relativement au projet et des personnes-ressources au sein de ces ministères afin de trouver des représentants pour se joindre au groupe de travail chargé de l'évaluation environnementale.
- Le responsable de projet du BEE communiquera avec l'agent de liaison de l'Agence et, au besoin, sollicitera ses commentaires sur des points essentiels de l'évaluation environnementale de substitution, y compris avant de finaliser les exigences concernant l'information liée à la demande, sur réception d'une demande du promoteur, et une fois l'ébauche de rapport d'évaluation terminée.
- Le responsable de projet du BEE tiendra l'agent de liaison de l'Agence au courant des progrès de l'évaluation environnementale par rapport à l'échéance pour la production du rapport d'évaluation environnementale.
- Les parties s'échangeront mutuellement :
- toute autorisation, arrêté ou tout autre texte réglementaire conformément à la LCEE 2012 ou à l'EAA pertinent à l'évaluation environnementale de substitution;
- dans la mesure du possible, un préavis des avis publics et des communiqués aux médias.
7. Production du rapport d'évaluation et du dossier de la consultation auprès des Autochtones
- Afin de contribuer à la préparation de matériel à l'appui des décisions de chacun des gouvernements lors de la production d'une ébauche de rapport d'évaluation, le responsable de projet du BEE organisera une séance d'information avec l'agent de liaison de l'Agence afin de présenter :
- l'ébauche du rapport d'évaluation, y compris les conclusions relatives à l'importance des effets environnementaux selon la définition des paragraphes 5(1) et 5(2) de la LCEE 2012, aux mesures d'atténuation relatives à ces effets et à toute proposition de conditions à imposer au promoteur;
- l'ébauche du matériel relatif à la consultation auprès des Autochtones, y compris les points énumérés à l'annexe, s'il y a lieu.
- À la suite de la séance d'information prévue à l'alinéa 7a), mais avant de finaliser la documentation à l'appui des décisions de chacun des gouvernements, l'Agence et le BEE examineront les conditions proposées afin d'empêcher ou d'atténuer les effets environnementaux et d'empêcher, d'atténuer ou de prévoir des mesures d'acommodement d'une autre façon les impacts sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis.
- En respectant les échéances convenues entre les parties, le responsable de projet du BEE :
- remettra à l'agent de liaison de l'Agence un rapport d'évaluation final, y compris un résumé du rapport d'évaluation dans les deux langues officielles et la documentation finale relative à la consultation auprès des Autochtones dont il est question dans l'annexe;
- coordonnera ses efforts avec l'agent de liaison de l'Agence afin de proposer une séance d'information conjointe au président de l'Agence et au directeur administratif du BEE.
8. Coordination des décisions et des annonces
- Les parties se tiendront mutuellement au courant de leur processus de prise de décision respectif.
- Les parties coordonneront dans la mesure du possible l'annonce des décisions relatives à l'évaluation environnementale par les ministres fédéral et provincial.
9. Surveillance et suivi
- Les parties coordonneront dans la mesure du possible leurs activités respectives de surveillance de la conformité et de suivi, y compris l'élaboration de plans de gestion conjointe de la conformité et la détermination des rôles et des responsabilités.
10. Dispositions générales
- Le présent protocole d'entente constitue l'entente mutuelle entre les parties, sans toutefois nécessairement créer d'obligations juridiquement exigibles. Il ne crée aucun nouveau pouvoir ni aucune nouvelle obligation juridique, pas plus qu'il ne modifie les pouvoirs et obligations établis par la LCEE 2012 et l'EAA.
Comité directeur de la mise en oeuvre
- Les parties nommeront chacune un représentant qui co-présidera un comité directeur chargé de faciliter l'atteinte des objectifs du présent protocole d'entente et d'en gérer la mise en oeuvre en :
- rédigeant un cadre de référence qui devra être approuvé par les signataires du protocole d'entente;
- élaborant des procédures opérationnelles, des pratiques exemplaires, des documents d'orientation et de la formation conjointe pour appuyer la mise en oeuvre du présent protocole d'entente;
- surveillant en permanence la mise en application des évaluations environnementales de substitution afin de déceler des possibilités d'améliorer leur prestation et d'apporter, au besoin, des modifications au présent protocole d'entente;
- en résolvant les différences dans l'interprétation du présent protocole d'entente ou celles qui découlent d'évaluations environnementales de substitution qui ne peuvent être résolues par le responsable de projet du BEE et l'agent de liaison de l'Agence.
Équivalence
- Les parties conviennent d'explorer à une date ultérieure la mise en oeuvre de l'équivalence, telle qu'elle est prévue dans la LCEE 2012.
Entrée en vigueur
- Le présent protocole d'entente entrera en vigueur dès sa signature par les parties. Les parties peuvent signer le présent protocole d'entente sur des exemplaires distincts.
Révisions
- Le présent protocole d'entente peut être modifié à n'importe quel moment par entente consignée par écrit entre les parties.
Résiliation
- À la suite de consultations entre les parties, le présent protocole d'entente peut être résilié par l'une ou l'autre partie 45 jours après qu'elle en ait avisé l'autre partie par écrit. Toute décision de résiliation du présent protocole d'entente n'aura aucun effet sur les évaluations environnementales de substitution autorisées par le ministre fédéral.
Signatures
______________________________________________
Dave Nikolejsin
Sous-ministre associé
Bureau des évaluations environnementales
___________________________
Date (Signée le 5 février 2013)
______________________________________________
Elaine Feldman
Présidente
Agence canadienne d'évaluation environnementale
___________________________
Date (Signée le 6 mars 2013)
Annexe
Délégation procédurale de la consultation auprès des Autochtones
- Une fois la substitution autorisée par le ministre fédéral, l'Agence, en consultation avec le BEE, écrira aux collectivités autochtones pour les avertir de la substitution de l'évaluation environnementale et de la délégation au BEE des aspects procéduraux de la consultation auprès des Autochtones pour l'évaluation environnementale.
- Le responsable de projet du BEE collaborera avec l'agent de liaison de l'Agence à la détermination des collectivités autochtones à consulter et de la nature de la consultation proposée.
- La consultation des collectivités autochtones peut survenir à diverses étapes du processus d'évaluation environnementale et peut être menée par le BEE ou un promoteur, selon les directives données par le BEE.
- La nature de la consultation dépendra des circonstances, y compris des évaluations de la solidité des droits ancestraux éventuellement revendiqués, et de la gravité des impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, et le processus peut offrir la possibilité aux collectivités autochtones :
- de participer aux groupes de travail sur les projets;
- d'examiner et de commenter l'ébauche d'arrêté conformément à l'article 11, qui impose au promoteur l'obligation juridique d'entreprendre certaines activités de consultation, y compris l'élaboration d'un plan de consultation et des activités de consultation qui seront entreprises par le BEE;
- d'examiner et de commenter l'ébauche de plan de consultation du promoteur;
- d'examiner et de commenter l'ébauche d'exigences relatives à l'information que doit comprendre la demande du promoteur;
- d'examiner et de commenter la demande du promoteur;
- d'examiner et de commenter l'ébauche de rapport d'évaluation préparée par le BEE;
- de prendre part à des discussions de gouvernement à gouvernement.
- Au cours du processus d'évaluation environnementale, le BEE demandera que les ministères fédéraux qui possèdent de l'expertise ou les connaissances voulues relativement au projet participent au processus d'évaluation environnementale. Par leur participation au(x) groupe(s) de travail sur le projet et par leur examen des commentaires remis par des collectivités autochtones sur l'ébauche d'exigences relatives à l'information que doit comprendre la demande du promoteur, sur la demande du promoteur et sur l'ébauche de rapport d'évaluation environnementale, les ministères fédéraux auront l'occasion de se pencher sur les enjeux soulevées par des collectivités autochtones et d'y répondre. De surcroît, le BEE communiquera aux participants fédéraux un tableau de suivi des enjeux ou un document semblable, qui est également mis à la disposition des collectivités autochtones et fait le suivi des commentaires et des réponses, y compris les préoccupations des collectivités autochtones et les mesures prises afin d'y répondre. Le tableau de suivi des enjeux peut aussi servir à déterminer les enjeux reliés aux processus fédéraux subséquents de délivrance de permis ou les enjeux en marge de l'évaluation environnementale qui peuvent être pertinents pour le gouvernement fédéral.
- Le responsable de projet du BEE remettra des copies des documents suivants à l'agent de liaison de l'Agence :
- des lettres d'avis aux collectivités autochtones relatives aux arrêtés pris conformément aux articles 10 et 11 de l'EAA;
- le plan de consultation et les rapports préparés par le promoteur;
- le tableau de suivi des enjeux aux étapes ci-après :
- pendant l'examen de l'ébauche des exigences concernant l'information liée à la demande;
- pendant l'examen de la demande du promoteur;
- au moment où l'ébauche de sommaire de consultation faisant partie de l'ébauche de rapport d'évaluation environnementale est remise à l'agent de liaison de l'Agence;
- à la conclusion de l'évaluation environnementale;
- dans les versions préliminaire et définitive des sommaires de la consultation.
- Le cas échéant, l'agent de liaison de l'Agence et le responsable de projet du BEE analyseront les points soulevés au cours du processus de consultation auprès des Autochtones qui peuvent être renvoyés au gouvernement fédéral.
- Le BEE continuera à mettre une aide financière à la disposition des collectivités autochtones pendant la phase antérieure à la demande et celle de l'examen de la demande selon le processus d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique. L'Agence et BEE mettront au point un mécanisme administratif qui permettra à l'Agence de fournir des fonds au BEE, que ce dernier combinera à ses propres fonds pour les offrir aux groupes autochtones en vue de favoriser les activités de consultation relatives aux évaluations de substitution, comme le décrit l'Annexe.
- Le BEE conservera tous les dossiers pertinents relatifs à la consultation des Autochtones au cours de l'évaluation environnementale, y compris la correspondance, les résumés de rencontres et les notes au dossier et veillera à ce que l'Agence puisse consulter tous ces dossiers sur demande.
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