Projets de zone grise assujettis à une évaluation fédérale sur le territoire inuit ou naskapi

Les projets de zone grise, les projets non mentionnés à l’annexe 1 ou l’annexe 2 du chapitre 23 de la Convention de la baie James et du Nord québécois, doivent faire l’objet d’une évaluation fédérale.

Processus fédéral d’évaluation et d’examen sur le territoire des Inuits et des Naskapis -- Chapitre 23 — “Projets de nature fédérale en zone grise”
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Processus fédéral d’évaluation et d’examen

Processus d’évaluation

1. Le promoteur doit présenter des renseignements préliminaires à l’Administrateur fédéral, comme indiqué dans le Guide à l’intention des promoteurs (chapitre 23).

2. L’Administrateur fédéral présente les renseignements préliminaires qu’il reçoit au Comité de selection.

3. Le Comité de selection détermine si le projet est susceptible d’avoir des impacts sur les collectivités inuites ou naskapies ou sur les ressources fauniques de leurs territoires. Il recommande ensuite à l’Administrateur fédéral de procéder à un examen si nécessaire. Il peut demander des renseignements supplémentaires au promoteur, au besoin. Des consultations publiques peuvent avoir lieu à ce stade.

4. Si le Comité de selection recommande de mener un examen, il prépare une directive sur la portée de l’évaluation d’impact.

  1. Si l’Administrateur fédéral décide de ne pas soumettre le projet à un processus d’examen fédéral, il en avise le promoteur et le processus prend fin.
  2. Si l’Administrateur fédéral décide de soumettre le projet à un processus d’examen fédéral, il transmet la décision au promoteur avec la directive préparée par le Comité de selection.

Processus d’examen

5. Le promoteur prépare son rapport d’étude d’impact conformément à la directive.

6. Le promoteur présente son rapport d’étude d’impact à l’Administrateur fédéral.

7. L’Administrateur fédéral transmet le rapport d’étude d’impact au Comité fédéral d’examen au nord du 55e parallèle (communément appelé COFEX-Nord) et précise le mandat qu’il lui confie. Le COFEX-Nord envoie une copie à l’Administration régionale Kativik.

8. Le COFEX-Nord vérifie la conformité du rapport d’évaluation d’impact avec la directive. Il peut demander des renseignements supplémentaires au promoteur, au besoin. Des consultations publiques peuvent avoir lieu à ce stade. Le COFEX-Nord examine le rapport, les consultations publiques et tout autre document pertinent. Enfin, il formule une recommandation à savoir si l’Administrateur fédéral doit ou non autoriser le projet et à quelles conditions.

9. Sur la base de la recommandation, l’Administrateur fédéral décide d’autoriser ou non le projet et en détermine les conditions, y compris les mesures de surveillance et de suivi environnemental et social.

10. L’Administrateur fédéral informe le promoteur de la décision. Si le projet est autorisé, le promoteur doit respecter les conditions, notamment les mesures de surveillance et de suivi. Si le projet est refusé, le promoteur ne peut pas aller de l’avant avec son projet.

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