Accord visant à modifier l’Accord entre le Canada et la Colombie-Britannique sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada – 2021 à 2026

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Modification 1

Entre:

  • sa Majesté la Reine du chef du Canada (ci-après « le Canada » ou « le gouvernement du Canada ») représentée par le ministre de l'Emploi et du Développement social (« le Canada ») représenté par la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (ci-après « la ministre fédérale »); et
  • le gouvernement de la Colombie-Britannique (ci-après « la Colombie‑Britannique ») représenté par la ministre du Développement de l'enfance et de la famille (ci-après « la ministre provinciale »).

Appelés collectivement « les parties ».

Préambule

Attendu que les parties ont conclu l'Accord entre le Canada et la Colombie‑Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada (l'Accord) le 8 juillet 2021.

Attendu que, au moment de signer l'Accord, les parties ont convenu que pour l'exercice financier 2021 à 2022, à la demande de la Colombie‑Britannique et sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor du Canada, la Colombie‑Britannique pourra conserver et reporter à l'exercice financier suivant les fonds non dépensés de la contribution annuelle versée à la Colombie‑Britannique, jusqu'à concurrence de 75 %.

Attendu que la Colombie‑Britannique a signalé que depuis la signature de l'Accord, en raison de divers problèmes de mise en œuvre, il lui a été difficile de profiter des fonds alloués pour l'exercice financier 2021 à 2022.

Attendu que, pour l'exercice financier 2021 à 2022, les parties ont convenu d'augmenter le montant que la Colombie‑Britannique pouvait reporter de 75 % à 89 % de l'exercice financier 2021 à 2022 à l'exercice financier 2022 à 2023, ce qui représente un montant supplémentaire de 50,26 millions de dollars.

Par conséquent, les parties conviennent de modifier le présent accord comme suit :

  1. l'article 4 est modifiée, et l'article 4.6 se lit désormais comme suit :

« 4.6.1 Pour l'exercice financier 2021 à 2022, à la demande de la Colombie‑Britannique et sous réserve de l'obtention de l'approbation du Conseil du Trésor du Canada par Emploi et Développement social Canada, la Colombie‑Britannique pourra conserver et reporter à l'exercice financier suivant jusqu'à 89 % des fonds non dépensés de la contribution annuelle qui lui est payable conformément à l'article 4.2. Au-delà de ce pourcentage, les fonds non dépensés constituent un paiement excédentaire assujetti à l'article 4.7.

4.6.2 Pour l'exercice financier 2022 à 2023, à la demande de la Colombie‑Britannique et sous réserve de l'obtention de l'approbation du Conseil du Trésor du Canada par Emploi et Développement social Canada, la Colombie‑Britannique pourra conserver et reporter à l'exercice financier suivant jusqu'à concurrence de 75 % des fonds non dépensés de la contribution annuelle qui lui est payable conformément à l'article 4.2. Au-delà de ce pourcentage, les fonds non dépensés constituent un paiement excédentaire assujetti à l'article 4.7.

4.6.3 À compter de l'exercice financier 2023 à 2024, à la demande de la Colombie-Britannique et sous réserve de l'obtention de l'approbation du Conseil du Trésor du Canada par Emploi et Développement social Canada, la Colombie‑Britannique pourra conserver et reporter à l'exercice financier suivant jusqu'à concurrence de 10 % des fonds non dépensés de la contribution annuelle qui lui est payable conformément à l'article 4.2. Au-delà de ce pourcentage, les fonds non dépensés constituent un paiement excédentaire assujetti à l'article 4.7.

4.6.4 La Colombie-Britannique pourra uniquement se servir du montant reporté à l'exercice financier suivant pour les dépenses liées aux secteurs d'investissement admissibles effectuées conformément à l'article 2.2 et engagées au cours de même exercice financier.

4.6.5 Il est entendu que tout montant reporté selon les articles 4.6.1 à 4.6.3 viendra s'ajouter au montant maximal payable à la Colombie‑Britannique conformément à l'article 4.2 du présent accord durant l'exercice financier au cours duquel le financement est reporté.

4.6.6 Tous les montants reportés à l'exercice financier suivant, en application des articles 4.6.1 à 4.6.3, doivent être dépensés avant la fin de l'exercice financier en question. La Colombie‑Britannique n'a pas le droit de conserver les montants reportés qui n'ont pas été dépensés après la fin de l'exercice financier, ni aucune somme restante de la contribution du Canada payable en application de l'article 4.2 qui n'aura pas été dépensée à la fin de l'exercice financier en question et qui n'est pas reportée conformément aux articles 4.6.1 à 4.6.3. Ces montants constituent des dettes envers le Canada et devront être remboursés, conformément à l'article 4.7. »

  1. l'article 12 est modifiée, et l'article 12.1 se lit désormais comme suit :

« 12.1 Le présent accord, y compris les annexes 1, 2 et 3, constitue la totalité de l'accord conclu par les parties relativement à son objet. »

  1. l'Accord demeure inchangé à tout autre égard;
  2. le présent accord de modification doit être lu en parallèle avec l'Accord et doit prendre effet comme si ses dispositions faisaient partie intégrante de l'Accord;
  3. le présent accord de modification doit prendre effet au moment de sa signature par les parties.

Signé au nom du Canada par la sous-ministre adjointe principale de la Direction générale des politiques stratégiques et de service d'Emploi et Développement social Canada à Ottawa en ce 9e jour de mars 2022.

[Signé par] Catherine Adam, sous-ministre adjointe principale de la Direction générale des politiques stratégiques et de service.

Signé au nom de la Colombie‑Britannique par la sous-ministre adjointe du Développement de l'enfance et de la famille à Victoria en ce 31e jour de mars 2022.

[Signé par] Kevena Hall, sous-ministre adjointe du Développement de l'enfance et de la famille.

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