L’acceptation d’un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable contre une pénalité imposée en application du paragraphe 280(1) ou de l’article 280.1 de la Loi sur la taxe d’accise, respectivement pour défaut de verser ou de payer un montant dans le délai prévu ou pour défaut de produire une déclaration dans le délai prévu
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-237
Date d’émission : Le 28 juillet 2008
Note : La présente version remplace celle émise le 29 mai 2000, intitulée L’acceptation d’une défense basée sur la diligence raisonnable pour une pénalité imposée en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d’accise pour défaut de verser un montant au moment prévu.
Références législatives : Paragraphe 280(1), article 280.1 et paragraphe 281.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise
Numéro(s) de dossier du système de codage national : 11675-1
Date d'entrée en vigueur : Le 29 septembre 1998 pour une pénalité imposée en application du paragraphe 280(1) et le 1er avril 2007 pour une pénalité imposée en application de l’article 280.1, de la Loi sur la taxe d’accise
À noter qu’il se peut que le présent énoncé de politique, bien que correct au moment où il a été émis, n’ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Question
Le présent énoncé de politique donne un aperçu de la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à l'acceptation d'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable contre une pénalité imposée en application du paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Loi). Ce paragraphe prévoit qu'une personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant dans le délai prévu par la partie IX de la Loi est tenue de payer une pénalité de 6 % par année et des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ce montant.
L'imposition d'une pénalité en application du paragraphe 280(1) de la Loi ne suppose pas nécessairement que la personne avait préalablement l'intention d'éviter la taxe. La pénalité s'applique automatiquement en vertu de la disposition étant donné que celle-ci stipule que la personne « est tenue de payer » la pénalité applicable au montant omis.
Le présent énoncé de politique donne également un aperçu de la position de l'ARC relativement à l'acceptation d'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable contre une pénalité imposée en application de l'article 280.1 de la Loi. Cet article prévoit qu'une personne qui ne produit pas une déclaration dans le délai prévu est passible de payer une pénalité qui est basée sur le montant non versé ou non payé faisant l'objet de la déclaration donnée.
La pénalité est égale à la somme des deux montants suivants :
a) 1 % du montant en souffrance dans la déclaration;
b) 25 % du montant calculé en a), dont le produit est multiplié par le nombre de mois entiers où la déclaration est en retard, jusqu'à concurrence de 12 mois.
La pénalité pour défaut de produire s'applique selon ce qui suit :
- à toute déclaration qui doit être produite le 1er avril 2007 ou après;
- à toute déclaration devant être produite avant le 1er avril 2007 et qui n'a pas été produite au plus tard le 31 mars 2007. Dans un tel cas, la déclaration est réputée devoir être produite le 31 mars 2007 ou avant, mais seulement aux fins du calcul de cette pénalité.
Il est déterminé que la pénalité prévue en application de l'article 280.1 pour défaut de produire une déclaration dans le délai prévu doit entrer en vigueur soit à compter du jour où la déclaration devait être produite, soit le 1er avril 2007, selon la date qui vient en dernier lieu.
Décision
La Loi ne prévoit pas particulièrement un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable lorsqu'une pénalité est imposée en application du paragraphe 280(1) ou de l'article 280.1 de la Loi. L'ARC accepte qu'une telle pénalité ne soit pas exigible dans les cas où elle établit qu'une personne a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions données. Dans ces cas, l'ARC n'imposera pas une pénalité prévue en vertu d'une de ces dispositions ou, si la pénalité a déjà été imposée, l'ARC l'annulera. L'acceptation d'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable a pour seul effet d'annuler les pénalités prévues au paragraphe 280(1) et à l'article 280.1 de la Loi et n'entraînera pas l'annulation des intérêts à payer en application de l'article 280.
Il incombe à la personne qui soutient avoir fait preuve de diligence raisonnable de le démontrer à l'ARC. L'ARC ne peut pas proposer de critères à appliquer pour établir ceci, étant donné que chacun est fondé sur les faits particuliers de la personne. Toutefois, le fait que l'ARC examine les motifs pour lesquels un versement ou un paiement était insuffisant ou a été effectué en retard, ou une déclaration est produite en retard, l'aidera très souvent à établir si une personne a fait preuve de diligence raisonnable.
Discussion
Établissement de diligence raisonnable
Pour que l'ARC accepte un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, il faut que la personne ait fait une tentative sincère et démontrable que l'on pourrait s'attendre qu'une personne raisonnablement avisée fasse pour se conformer à l'exigence de verser ou de payer le montant dans le délai prévu ou à celle de produire une déclaration dans le délai prévu. Une personne sera considérée par l'ARC comme ayant fait preuve de diligence raisonnable si elle peut clairement démontrer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires raisonnables, du mieux qu'elle peut, pour s'assurer que le montant juste a été versé ou payé dans le délai prévu et/ou que la déclaration a été produite dans le délai prévu.
L'ARC peut accepter un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable dans n'importe laquelle des situations suivantes :
- une personne a versé ou payé un montant inférieur à celui réellement dû, qu'elle a obtenu par suite d'une mauvaise supposition qu'elle a faite en se basant sur une partie de la Loi qui a suscité une incertitude véritable;
- une personne est un acquéreur qui a omis de déclarer et de verser la taxe par autocotisation, et cette omission peut être attribuée à une mauvaise supposition qu'elle a faite en se basant sur une partie de la Loi qui a suscité une incertitude véritable;
- une personne croyait, pour des motifs raisonnables, à une situation de fait inexistante qui, si elle avait existé, aurait rendu son action ou son omission innocente. En d'autres mots, la personne avait une croyance raisonnable, mais erronée, en une situation de fait.
Peu importe la situation, pour qu'une personne soit considérée comme ayant fait preuve de diligence raisonnable, il doit être clairement démontré que malgré qu'elle ait fait une mauvaise supposition ou qu'elle ait eu une croyance erronée en une situation de fait, elle a pris toutes les mesures nécessaires raisonnables, du mieux qu'elle peut, pour s'assurer que le montant exact est versé ou payé, ou que la déclaration est produite, dans le délai prévu.
Restrictions liées à l'application du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable
Erreurs mathématiques ou registres insuffisants
L'ARC pourrait ne pas accepter un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable si une personne a fait des erreurs mathématiques dans le calcul d'un montant ou si l'ARC a établi que cette personne avait omis de tenir des registres en bonne et due forme.
Conseils erronés donnés par un tiers
En règle générale, l'ARC n'acceptera pas un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable dans le cas où une personne s'est fiée uniquement aux conseils d'un tiers et que ces conseils se sont avérés erronés au plan technique. Toutefois, si les mesures prises par le représentant autorisé d'une personne viennent corroborer le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, l'ARC tiendra compte de ces mesures au moment d'établir si la personne a fait preuve de diligence raisonnable. Le cas échéant, l'ARC pourrait considérer comme un facteur déterminant le niveau de connaissances en matière fiscale d'une personne lorsqu'elle établira si la personne a fait preuve de diligence raisonnable.
Versement ou paiement remis en retard
Si la personne a versé ou payé le montant exact après l'échéance, l'ARC n'acceptera pas en général un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Notamment, si l'ARC établit qu'une personne s'est conformée à l'obligation de percevoir le montant exact tel qu'il était exigé, mais qu'elle a omis de verser ce montant dans le délai prévu, le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable ne sera pas accepté. La position de l'ARC est la suivante : si une personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables pour s'assurer que le montant exact était payé avant l'échéance, elle n'a pas fait preuve de diligence raisonnable.
Admissibilité à un allègement en vertu des lignes directrices d'allègement pour les contribuables
Dans les cas où l'on a établi que la pénalité prévue au paragraphe 280(1) ou celle prévue à l'article 280.1 est exigible, il peut exister des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la personne qui pourraient l'avoir empêchée de se soumettre aux obligations prévues dans la Loi. Dans de tels cas, la personne peut demander à l'ARC de renoncer à la pénalité et aux intérêts ou de les annuler. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Annulation ou renonciation – Pénalités et/ou intérêts (16.3).
Application de la diligence raisonnable à une situation d'opération sans effet fiscal
Dans le cas d'une « opération sans effet fiscal », où la pénalité de 6 % et les intérêts se limitent à un total de 4 % de la taxe non perçue et que l'ARC a établi que la personne avait fait preuve de diligence raisonnable, la pénalité restante sera annulée. Pour plus de renseignements sur les « opérations sans effet fiscal », consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d'opérations sans effet fiscal (16.3.1).
Exemples
Les exemples qui suivent ne visent pas à établir des normes définitives sur lesquelles l'ARC se basera pour accepter ou non un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. L'ARC basera sa décision au cas par cas en fonction des faits propres à chaque situation.
Exemple 1
Énoncé des faits
- Un inscrit produit une déclaration de TPS/TVH dans le délai prévu et verse la taxe nette à partir des calculs qu'il effectue.
- L'inscrit fait une erreur de calcul sur la déclaration, ce qui entraîne un versement insuffisant de taxe nette.
- En plus du montant de taxe nette qui n'a pas été versé, l'inscrit doit payer une pénalité de 6 % par année et des intérêts au taux réglementaire.
- L'inscrit soutient qu'il n'a pas délibérément omis de verser le montant de taxe nette au complet et qu'il a tout simplement commis une erreur de calcul du montant de taxe nette à verser.
Décision
Dans ce cas, l'ARC n'acceptera pas le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable pour faire annuler la pénalité.
Justification
Même si l'inscrit a commis des erreurs qui ne sont pas attribuables à une faute lourde, ni intentionnelles, le fait d'effectuer des erreurs involontaires ne suffit pas en soi à justifier l'acceptation d'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Pour qu'une telle défense soit acceptée, il faut établir, à l'aide d'une preuve affirmative, que toutes les mesures nécessaires raisonnables ont été prises pour qu'aucune erreur ne soit commise. Dans ce cas, l'inscrit a payé ou versé un montant insuffisant simplement parce qu'il a commis une erreur de calcul du montant de taxe nette à verser et non pas parce que la loi était complexe ou peu claire.
Exemple 2
Énoncé des faits
- Un inscrit s'occupant principalement des activités quotidiennes de son entreprise engage un cabinet d'experts-comptables externe pour tenir compte de la TPS/TVH et préparer les déclarations.
- L'inscrit signe chaque déclaration remplie qu'a préparée le comptable, joint le versement indiqué sur la déclaration et poste la déclaration dans le délai prévu.
- Au moment de la vérification, l'ARC établit que des erreurs ont été effectuées sur plusieurs déclarations et, en conséquence, elle a établi une cotisation supplémentaire au titre de la taxe nette, à laquelle s'ajoutent la pénalité de 6 % et les intérêts prévus au paragraphe 280(1).
- Le cabinet d'experts-comptables ne fournit aucune preuve crédible démontrant qu'elle a pris toutes les mesures en ce sens pour le compte de l'inscrit qui pourraient corroborer le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable qu'utilise l'inscrit.
Décision
Au regard de tous les faits, l'inscrit n'est pas considéré comme ayant fait preuve de diligence raisonnable parce qu'il n'a pas veillé à ce que le montant exact de taxe nette soit versé dans le délai prévu.
Justification
Les personnes sont responsables de se familiariser avec leurs obligations en vertu de la Loi et de s'assurer qu'elles se soumettent à ces obligations. L'inscrit s'est fié uniquement à un cabinet d'experts-comptables qui était incapable de respecter ces obligations ou de fournir une preuve qui appuierait la défense de l'inscrit basée sur la diligence raisonnable.
Dans ce cas, les mesures prises par l'inscrit ne satisfont pas à l'exigence de « diligence raisonnable » dont il faut faire preuve pour qu'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable puisse être accepté. L'inscrit demeure obligé de verser le montant exact de taxe nette malgré le fait que ce sont les comptables qui ont omis d'établir le montant exact pour le compte de l'inscrit.
Exemple 3
Énoncé des faits
- En juillet 2006, un inscrit, qui est propriétaire unique, démarre un magasin de matériel d'entraînement aux poids et haltères situé en Ontario. Il vend des produits qui sont taxables au taux de 6 %, ainsi que des produits détaxés (assujettis à la taxe au taux de 0 %).
- En septembre 2006, l'inscrit commence à stocker une « barre énergétique » à saveur de chocolat. Cette barre renferme les ingrédients suivants : du glucose, du sirop de maïs, du fructose, du riz brun, de l'avoine, du riz croquant, de l'huile de soja hydrogénée et du carraghénane. De plus, elle est enrobée d'une couche de chocolat qui représentant 5 % du contenu total.
- La brochure relative au produit décrit la barre comme étant « une source délicieuse d'énergie pour le déjeuner, le repas du midi ou à n'importe quel moment ».
- L'inscrit vérifie les autres produits dans le magasin qui sont désignés comme des « substituts de repas » et il établit que la taxe n'est pas exigée sur ce genre d'articles.
- L'inscrit demande au représentant du distributeur de la barre si celle-ci est assujettie ou non à la taxe au taux de 6 %. Le représentant l'informe que la barre n'est pas taxable étant donné qu'elle est considérée comme un « substitut de repas » plutôt que comme une « friandise ».
- L'inscrit communique avec un bureau local de l'ARC et demande à un représentant si la taxe devrait être exigée ou non sur les « substituts de repas ». Le représentant de l'ARC, qui fonde sa décision sur les renseignements restreints que lui fournit l'inscrit, confirme que les « substituts de repas » sont détaxés.
- L'inscrit examine certaines publications de l'ARC, mais il n'en tire aucune conclusion sur le statut fiscal de la barre.
- L'inscrit consulte la Loi sur la taxe d'accise. En examinant l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi ayant pour titre « Produits alimentaires de base », l'inscrit constate que les fournitures d'aliments destinés à la consommation humaine sont détaxées, sauf pour les exceptions qui y sont énumérées et dont une consiste en des « confiseries qui peuvent être classées comme bonbons ».
- Pour être encore plus certain, l'inscrit vérifie auprès d'un comptable, qui lui fournit un avis écrit où il indique que si la barre constitue un « substitut de repas », elle est détaxée et l'inscrit ne devrait pas exiger la taxe.
- À la lumière des renseignements obtenus, l'inscrit estime que les barres sont détaxées et les vend sans exiger la taxe.
- Dans le cadre d'une vérification effectuée par l'ARC en janvier 2007, le vérificateur détermine que ces barres énergétiques ne sont pas des « substituts de repas » et sont assujetties à la taxe au taux de 6 %.
- L'ARC établit une cotisation renfermant les montants qui auraient dû être perçus sur les ventes de ces barres, ainsi qu'une pénalité de 6 % et les intérêts au taux réglementaire.
- L'inscrit présente une demande à l'ARC pour que celle-ci envisage l'annulation de la pénalité en fonction d'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable.
Décision
Au regard de tous les faits, l'ARC acceptera le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable utilisé par l'inscrit et annulera la pénalité.
Justification
En cherchant à établir si la taxe devait ou non être imposée sur un article, l'inscrit a pris toutes les mesures nécessaires et il a fait preuve de diligence et de compétence comme le ferait une personne avisée en pareilles circonstances. L'inscrit a cherché à obtenir des renseignements sur le produit, a comparé le produit à des articles qui, à son avis, étaient classés semblablement, a consulté les publications de l'ARC ainsi que la Loi, et a questionné le distributeur du produit. De plus, l'inscrit a cherché à obtenir un avis officiel auprès d'un comptable et, sans le vouloir, il a fourni des renseignements incomplets en vue d'obtenir un avis auprès de représentants de l'ARC.
Exemple 4
Énoncé des faits
- Un inscrit qui est propriétaire unique remplit une déclaration de TPS/TVH dans laquelle il déclare le montant de TPS/TVH perçu. L'inscrit a l'intention de poster la déclaration, accompagnée du versement exact, avant la date d'échéance.
- Un décès survient dans la famille immédiate de l'inscrit avant la date d'échéance de production de cette déclaration. Il doit assumer les responsabilités d'exécuteur testamentaire.
- L'inscrit délègue temporairement les tâches de comptabilité à un employé à temps partiel.
- L'employé à temps partiel poste la déclaration en retard et verse le montant exact.
- L'ARC impose une pénalité de 6 % par année ainsi que les intérêts au taux réglementaire, étant donné que l'inscrit a omis de verser le montant dans le délai prévu.
- L'inscrit soutient que des circonstances extraordinaires indépendantes de sa volonté l'ont empêché de produire sa déclaration et de verser le montant exact à temps.
Décision
Au regard de tous les faits, l'ARC n'accepterait pas le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable étant donné que la pénalité était exigible dans ce cas. Toutefois, l'inscrit pourrait avoir droit à l'annulation de la pénalité et des intérêts en vertu des lignes directrices d'allègement des contribuables qui sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts (16.3)
Exemple 5
Énoncé des faits
- Un inscrit qui est propriétaire unique remplit une déclaration de TPS/TVH dans laquelle il déclare le montant de TPS/TVH perçu. L'inscrit a l'intention de poster la déclaration, accompagnée du versement exact, avant la date d'échéance.
- Un décès survient dans la famille immédiate de l'inscrit avant la date d'échéance de production de cette déclaration. Il doit assumer les responsabilités d'exécuteur testamentaire.
- L'inscrit délègue temporairement les tâches de comptabilité à un employé à temps partiel.
- L'employé à temps partiel poste la déclaration en retard et verse le montant exact.
- L'ARC impose une pénalité de 1 % par année à l'inscrit pour avoir omis de produire la déclaration au plus tard à la date d'échéance, ainsi que les intérêts au taux réglementaire étant donné que l'inscrit a omis de verser le montant dans le délai prévu.
- L'inscrit soutient que des circonstances extraordinaires indépendantes de sa volonté l'ont empêché de produire sa déclaration et de verser le montant exact à temps.
Décision
Au regard de tous les faits, l'ARC n'accepterait pas le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable étant donné que la pénalité était exigible dans ce cas. Toutefois, l'inscrit pourrait avoir droit à l'annulation de la pénalité et des intérêts en vertu des lignes directrices d'allègement des contribuables qui sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts (16.3).
Exemple 6
Énoncé des faits
- Un inscrit qui est propriétaire unique remplit une déclaration de TPS/TVH dans laquelle il déclare le montant de TPS/TVH perçu.
- L'inscrit remet sa déclaration, et verse le montant de taxe nette, à son institution financière avant la date d'échéance prévue de la déclaration et du versement de taxe nette, et obtient un reçu à cet effet.
- À cause d'un problème avec le système informatique de l'institution financière, la déclaration et le paiement sont traités seulement après la date d'échéance de la déclaration. En conséquence, l'ARC impose à l'inscrit une pénalité de 1 % pour avoir omis de produire la déclaration au plus tard à la date d'échéance, ainsi que des intérêts au taux réglementaire étant donné que l'inscrit a omis de verser le montant dans le délai prévu.
- L'inscrit soutient qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour produire sa déclaration et verser le montant de taxe nette dû.
Décision
L'ARC accepterait le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable et annulerait la pénalité de 1 % imposée.
Justification
Au regard de tous les faits, l'inscrit croyait, pour des motifs raisonnables, que l'institution financière avait remis à temps la déclaration et le versement à l'ARC. Par conséquent, l'inscrit a fait preuve de diligence raisonnable. Toutefois, le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable ne pourrait pas être utilisé relativement au montant d'intérêts imposés. L'inscrit pourrait avoir droit à l'annulation des intérêts en vertu des lignes directrices d'allègement des contribuables qui sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts (16.3).
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