Importation de publications visées par règlement et agents d'abonnement
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-185R
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Date d'émission
Émis le 29 août 1995
Révisé le 25 juin 1999
Sujet
Importation de publications visées par règlement et agents d'abonnement
Renvoi(s) à la Loi
[Lorsque les renseignements fournis dans la présente politique reflètent des propositions de modifications à la loi, il sont placés entre crochets].
Paragraphe 123(1) - définition de « acquéreur »
Article 143.1 de la LTA
Paragraphe 240(4) de la LTA
Paragraphe 241(1) de la LTA
Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit non résident. L'avis de motion de voies et moyens publié le 26 novembre 1997 propose que l'ancien titre du règlement, Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit non résident, soit remplacé par :
[RÈGLEMENT SUR LA FOURNITURE DE PUBLICATIONS PAR UN INSCRIT (TPS/TVH)]. Réputé être entré en vigueur
le 1er janvier 1993.
Numéro de dossier du Système de Codage National
11645-2; 1645-2-1
Date d'entrée en vigueur
le 1er juin 1995 pour la TPS
le 1er avril 1997 pour la TVH
Question et décision
L'article 143.1 de la LTA stipule que la fourniture d'un bien meuble corporel visé par règlement par une personne qui est inscrite est réputée effectuée au Canada si le bien est envoyé à l'acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada. Le paragraphe 240(4) de la LTA stipule qu'est réputée exploiter une entreprise au Canada et est tenue d'être inscrite la personne qui, résidant au Canada ou non, y offre de fournir, par l'intermédiaire d'un salarié, d'un mandataire ou au moyen d'une publicité s'adressant au marché canadien, des biens visés par règlement aux fins de l'article 143.1 de la LTA qui sont à envoyer à un acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, ou fait, par semblable intermédiaire ou moyen, des démarches pour obtenir des commandes de tels biens.
Le ministère des Finances a proposé d'apporter des modifications au Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit non résident. Notamment, le titre du Règlement devient [RÈGLEMENT SUR LA FOURNITURE DE PUBLICATIONS PAR UN INSCRIT (TPS/TVH)]. Les dispositions de la LTA en vertu desquelles le Règlement est constitué (ancien paragraphe 143(2)) se trouvent maintenant au paragraphe 143.1. Le Règlement continue de viser les publications auxquelles s'applique le paragraphe 143.1 de la LTA. En vertu des alinéas 3a) et b) du Règlement :
a) les livres, journaux, périodiques, revues et toute autre publication imprimée semblable [autres que les publications visées par l'article 1 de l'annexe VII de la Loi];
b) les [enregistrements sonores] liés à une publication visée par l'alinéa a) et qui accompagnent la publication au moment de sa présentation à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes;
sont des biens meubles corporels visés par règlement.
Pour ce qui est du paragraphe 240(4) de la LTA, on se demande qui effectue la fourniture lorsqu'un agent d'abonnement participe à la transaction, c-à-d. lorsqu'une personne commande une publication par l'intermédiaire d'un agent d'abonnement plutôt que de l'éditeur. Le Ministère est d'avis qu'en règle générale, l'agent d'abonnement fournit les biens visés par règlement au résident canadien à titre de mandant agissant pour son propre compte et non à titre de mandataire de l'éditeur.
La position du Ministère est donc que si un agent d'abonnement fait véritablement des démarches dans le but d'obtenir des abonnements et s'il n'est pas un petit fournisseur, les dispositions de l'article 143.1 de la LTA et le Règlement connexe ainsi que le paragraphe 240(4) de la LTA s'appliquent à la fourniture effectuée par l'agent d'abonnement.
Si un lien de mandataire existe entre l'éditeur et l'agent d'abonnement, il incombera à l'agent d'abonnement de démontrer qu'il ne vend pas l'abonnement pour son propre compte.
L'article 143.1 de la LTA est aussi applicable lorsque l'éditeur vend directement à un consommateur canadien et qu'un agent d'abonnement ne participe pas à la transaction.
EXEMPLE DE DÉCISION 1
Voici les faits et les transactions, tels que nous les comprenons :
Exposé des faits
1. La société A est un agent d'abonnement non résident inscrit.
2. La société A achète des livres auprès d'éditeurs de livres et les vend pour son propre compte à des consommateurs résidant au Canada.
3. La société B est un éditeur non résident inscrit.
4. La société C est résidente du Canada.
Transactions
1. La société C conclut un marché avec la société A dans le but d'acquérir un livre publié par la société B.
2. La société A communique avec la société B dans le but d'acquérir le livre pour la société C. La société A conclut un marché avec la société B prévoyant le prix du livre et la commission.
3. La société C paye à la société A le prix du livre, le service de communication avec l'éditeur pour le paiement et l'expédition du livre, et le paiement de la TPS qui s'applique au livre et au service.
4. La société A verse ensuite à la société B le montant stipulé dans le marché qu'elles ont conclu.
5. La société B envoie le livre directement à la société C à une adresse au Canada.
Décision rendue
À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que la taxe est payable par la société C et doit être perçue et versée par la société A aux termes des dispositions de la section II de la Loi sur la taxe d'accise.
Justification
La société A est réputée être le fournisseur du livre à la société C, car la société A achète le livre de la société B et le revend à l'acquéreur, la société C, non comme mandataire, mais comme mandant. À titre de fournisseur, la société A perçoit et verse la taxe que doit payer la société C.
EXEMPLE DE DÉCISION 2
Voici les faits et les transactions, tels que nous les comprenons :
Exposé des faits
1. La société X est l'éditeur non résident inscrit de Belles bicyclettes, une revue.
2. La société X vend des abonnements de ses revues directement à des consommateurs résidant au Canada.
3. La société Y est résidente du Canada.
Transactions
1. La société Y commande à la société X un abonnement de 12 mois de la revue Belles bicyclettes.
2. La société X vend l'abonnement à la société Y.
3. La société X envoie directement la revue Belles bicyclettes à la société Y à une adresse au Canada.
Décision rendue
À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que la taxe doit être payée par la société Y et versée par la société X aux termes des dispositions de la section II de la Loi sur la taxe d'accise.
Justification
La société X est réputée être le fournisseur de l'abonnement à la revue à la société Y, car la société X vend l'abonnement à la revue directement à l'acquéreur, la société Y. À titre de fournisseur, la société X perçoit et verse la taxe que doit payer la société Y.
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