Exploitation d'une entreprise au Canada

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-051R2

Il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date de révision

Le 29 avril 2005. Cet énoncé de politique remplace le P-051R1 daté du 8 mars 1999.

Renvoi(s) à la loi

Définition de « établissement » au paragraphe 123(1); paragraphes 143(1), 240(1) et 240(4) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Numéro de dossier du système de codage national

11635-3

Date d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991 pour la TPS et le 1er avril 1997 pour la TVH

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les femmes et les hommes.


Table des matières


Question

La question est de savoir si une personne non résidente exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH. Il est important d'établir ceci si le non-résident est tenu de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir la TPS/TVH sur ses fournitures taxables.

Décision

L'expression « exploitation d'une entreprise au Canada » n'est pas définie dans la Loi. La question de savoir si une personne exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH est une question de fait qui exige que tous les faits pertinents soient pris en considération. Le présent énoncé de politique expose les facteurs et principes dont il faut tenir compte pour faire cette détermination, que ce soit dans un contexte traditionnel ou dans un environnement de commerce électronique.

Discussion

Toute personne non résidente qui exploite une entreprise au Canada, sauf un petit fournisseur, doit être inscrite aux fins de la TPS/TVH si elle effectue une fourniture taxable au Canada Note 1 .

Si une personne non résidente n'exploite pas une entreprise au Canada et n'a pas choisi de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, les fournitures effectuées au Canada par le non-résident sont réputées effectuées à l'étranger Note 2 et le non-résident n'est donc pas tenu de percevoir la taxe sur ces fournitures. La taxe peut néanmoins devoir être payée sur l'importation taxable de produits Note 3 ou peut devoir faire l'objet d'une autocotisation par les résidents canadiens à l'égard des fournitures taxables importées de biens meubles incorporels et de services Note 4 . Lorsqu'une personne non inscrite et non résidente achète des produits au Canada auprès d'un inscrit pour les fournir subséquemment à des acquéreurs au Canada, l'inscrit peut avoir la responsabilité de percevoir auprès du non-résident la taxe généralement calculée sur la juste valeur marchande des produits, conformément aux règles de la TPS/TVH régissant les livraisons directes Note 5 .

Même si une personne non résidente n'exploite pas une entreprise au Canada, elle peut choisir de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH si, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise à l'étranger, elle fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes visant la fourniture, par le non résident, de biens meubles corporels devant être exportés ou livrés au Canada ou si elle a conclu un accord visant la fourniture, par la personne, de services devant être rendus au Canada ou de biens meubles incorporels devant être utilisés au Canada Note 6 .

Avant de déterminer si une personne non résidente « exploite une entreprise au Canada », il faut établir si elle a une « entreprise » et si cette entreprise est « exploitée ».

Il importe d'abord de souligner que la définition d'« entreprise » donnée dans la Loi, telle qu'elle est transcrite à la section suivante, diffère de la définition de ce terme donnée dans la Loi de l'impôt sur le revenu Note 7 . La Loi ne renferme pas la définition étendue de l'expression « exploiter une entreprise » que contient la Loi de l'impôt sur le revenu Note 8 . Par conséquent, une personne non résidente considérée comme exploitant une entreprise aux fins de l'impôt sur le revenu n'est pas nécessairement considérée comme exploitant une entreprise aux fins de la TPS/TVH. Cependant, contrairement à ce que renferme la définition dans la Loi de l'impôt sur le revenu, la définition d'« entreprise » figurant dans la Loi inclut aussi toute activité exercée de façon régulière ou continue qui comporte la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. Par conséquent, s'il est établi qu'une personne non résidente exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH, cela ne signifie pas nécessairement que le non-résident est considéré comme exploitant une entreprise au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu.

Il est également important de souligner que des dispositions particulières de la Loi font qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si certaines personnes exploitent une entreprise au Canada conformément à la présente politique. Par exemple, toute personne qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est automatiquement tenue de s'inscrire à la TPS/TVH et doit demander à être inscrite avant d'effectuer de telles fournitures Note 9 . De la même façon, toute personne (sauf un petit fournisseur) qui fait, par l'intermédiaire d'un salarié ou d'un mandataire ou au moyen d'une publicité s'adressant au marché canadien, des démarches au Canada pour obtenir des commandes de biens visés par règlement (comme des revues, des livres ou des périodiques) qui sont à envoyer par la poste ou par messager à un acquéreur à une adresse au Canada est réputée exploiter une entreprise au Canada et doit être inscrite Note 10 .

Exploitation d'une entreprise

La Loi définit une « entreprise » comme suit Note 11  :

« Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois. »

Cette définition comprend explicitement toute activité exercée de façon régulière ou continue qui comporte la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. Pour déterminer si une personne qui fournit des biens par bail est considérée comme exploitant une entreprise aux fins de la TPS/TVH, il est important de tenir compte de cet aspect de la définition de même que la présence de l'un ou l'autre des facteurs indiqués plus loin à la section Lignes directrices.

La définition mentionne seulement ce que le terme « entreprise » comprend. Par conséquent, ce qui constitue une entreprise aux fins de la TPS/TVH ne se limite pas à la définition, mais englobe aussi l'acceptation courante du terme « entreprise » établie par la jurisprudence comme suit : « … tout ce qui occupe le temps et l'attention, et constitue le travail d'une personne à des fins lucratives, est une entreprise ». Comme il est indiqué ci-dessus, la définition étendue de « entreprise » dans la Loi prévoit qu'une entreprise peut exister « avec ou sans but lucratif ».

Les tribunaux ont statué que, pour qu'une entreprise soit exploitée, les activités en question doivent être réputées survenir de façon régulière ou continue. Il n'y a pas de critère ni de seuil précis établissant le nombre d'activités qui constituent une activité « régulière », ni la durée nécessaire pour qu'une activité soit « continue ». Chaque cas doit être examiné selon les faits qui lui sont propres, y compris les activités antérieures de la personne et ses intentions.

Exploitation d'une entreprise au Canada

Le simple fait qu'une personne non résidente entreprend une activité visée par la définition de « entreprise » ne signifie pas que l'entreprise est exploitée au Canada.

Il est important de souligner qu'une personne non résidente peut être considérée comme exploitant une entreprise au Canada même si cette personne peut ne pas avoir d'établissement stable Note 12 au Canada Note 13 . L'énoncé de politique sur la TPS/TVH Sens de l'expression « établissement stable » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) (P-208R) Note 14 donne plus de renseignements sur la façon dont l'ARC interprète l'expression « établissement stable ».

Lignes directrices

Les facteurs qui seront pris en considération pour déterminer si une personne non résidente exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH dans une situation donnée comprennent les suivants :

L'importance ou la pertinence d'un facteur donné dans un cas particulier dépend de la nature de l'activité commerciale examinée et, comme toujours, des faits et circonstances propres à chaque cas. Le fait de déterminer si un non-résident exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH n'implique pas seulement l'application mécanique d'une méthode numérique basée simplement sur le fait qu'un nombre particulier des facteurs susmentionnés s'appliquent à une situation donnée. Il faut plutôt faire preuve de jugement au moment d'établir l'importance que revêt chaque facteur par rapport au type de fourniture qui est effectuée dans le contexte des faits pertinents.

Par exemple, les facteurs qui sont pertinents pour déterminer si un non-résident qui fournit des biens par bail exploite une entreprise au Canada différeront de ceux qui sont pertinents pour déterminer si un non-résident qui fournit des services exploite une entreprise au Canada. Dans le cas de la fourniture de biens par bail, les facteurs qui revêtent habituellement plus d'importance comprennent l'endroit où les biens sont acquis par le bailleur non résident et l'endroit où les biens sont livrés au locataire. Dans le cas de la fourniture d'un service qui est le principal objet du marché (par opposition à un service qui est simplement accessoire à la fourniture de biens), les facteurs qui revêtent habituellement plus d'importance comprennent l'endroit où le service est exécuté et l'endroit où les employés se trouvent.

Certains des facteurs qui sont pertinents pour les entreprises qui ont des transactions commerciales conventionnelles peuvent ne pas s'appliquer aux entreprises qui font du commerce électronique (c.-à-d. qui effectuent des fournitures par des moyens électroniques, par le biais d'Internet). Cela est le cas des facteurs qui se rattachent à une présence physique au Canada, comme l'endroit où les produits sont fabriqués. De plus, certains facteurs doivent être interprétés de manière à tenir compte de la nature particulière du commerce électronique. Par exemple, pour établir l'endroit où le paiement est effectué, il pourrait être indiqué, selon les circonstances, de tenir compte de l'endroit où a lieu l'approbation visant le transfert électronique de fonds, plutôt que l'endroit où les chèques sont mis à la poste ou reçus.

En règle générale, une personne non résidente doit avoir une présence significative au Canada pour être considérée comme exploitant une entreprise au Canada. En règle générale, lorsque des transactions isolées ont lieu au Canada dans le cadre d'une entreprise qui est exploitée par une personne non résidente à l'étranger, il se peut que cette dernière ne soit pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada, étant donné que les facteurs susmentionnés ne seront pas respectés dans une mesure suffisante.

Exemples

EXEMPLE No 1 – LOCATION DE BIENS MEUBLES CORPORELS

Énoncé des faits

1. Un bailleur non résident qui a une entreprise de location à l'étranger conclut un accord de cession-bail pour acheter un moyen de transport et le fournir par bail à un inscrit résident qui utilisera le moyen de transport en partie au Canada. Le bail entre en vigueur le jour où l'accord est conclu.

2. Aux termes de l'accord, la livraison du moyen de transport vendu au bailleur non résident a lieu au Canada.

3. Le locataire a la possession physique du moyen de transport lorsque l'accord est conclu.

4. L'accord est conclu à l'étranger.

5. Le moyen de transport doit être maintenu par le locataire à ses propres frais.

6. Le bailleur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

7. Les paiements sont faits au bailleur non résident à l'étranger.

8. Le bailleur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure pas dans un annuaire au Canada.

9. Le bailleur non résident ne sollicite pas des commandes au Canada.

LOCATION DE BIENS MEUBLES CORPORELS

Location de biens meubles corporels

Décision

Le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

Aux fins de la TPS/TVH, une « entreprise » comprend toute activité exercée de façon régulière ou continue qui comporte la fourniture de biens par bail. Le bailleur non résident est considéré comme exploitant une entreprise consistant à fournir des biens meubles corporels par bail. Aux fins de la TPS/TVH, la fourniture de biens en vertu d'un bail est considérée comme étant effectuée de façon régulière et continue. Le bailleur non résident est considéré comme ayant effectué une fourniture distincte du bien pour chaque période à laquelle un paiement de location est attribuable Note 16 . De plus, la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un bien meuble corporel est réputée être la fourniture du bien meuble corporel Note 17 .

Dans ce cas, la livraison du moyen de transport au bailleur et au locataire en vertu de l'accord a lieu au Canada et le moyen de transport est basé au Canada pendant la durée du bail. À la lumière de ces faits et selon l'application des dispositions relatives à la TPS/TVH se rattachant à la fourniture d'un bien par bail que le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada Note 18 .

EXEMPLE No 2 – LOCATION DE BIENS MEUBLES CORPORELS

Énoncé des faits

1. Un bailleur non résident qui exploite une entreprise consistant à fournir de l'équipement industriel à l'étranger par bail conclut un accord visant la fourniture d'équipement par bail à un inscrit résident.

2. La convention de bail visant l'équipement est conclue à l'étranger.

3. En vertu de la convention de bail, le locataire acquiert la possession de l'équipement à l'étranger au début du bail. Le bailleur importe par la suite l'équipement afin de l'utiliser dans ses installations au Canada.

4. Aux termes de la convention de bail, le locataire est responsable de l'ensemble de l'entretien et du service relatif à l'équipement pour la durée du bail.

5. Le bailleur non résident ne sollicite pas d'affaires au Canada.

6. Le bailleur non résident n'a pas de mandataires ou d'employés au Canada ni d'installations (soit de gestion, de vente ou de service) de quelque sorte au Canada.

7. Le bailleur non résident ne figure dans aucun annuaire au Canada.

8. Le bailleur non résident a un compte bancaire au Canada.

9. Les paiements de location sont faits au Canada.

LOCATION DE BIENS MEUBLES CORPORELS

Location de biens meubles corporels

Décision

Le bailleur non résident n'exploite pas une entreprise au Canada.

Justification

Les seuls facteurs présents au Canada dans ce cas sont l'endroit où les paiements sont faits et un compte bancaire. Ces facteurs sont insuffisants pour permettre de conclure que le non-résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 3 – LOCATION DE BIENS MEUBLES CORPORELS

Énoncé des faits

1. Un bailleur non résident qui exploite une entreprise consistant à louer des biens meubles corporels à l'étranger conclut un accord visant la fourniture par bail d'une pièce d'équipement industriel à un inscrit résident qui utilisera l'équipement dans son installation au Canada.

2. Le bailleur non résident acquiert l'équipement à l'étranger d'un fournisseur non résident.

3. Le locataire obtient la possession physique de l'équipement à son installation au Canada au début du bail.

4. La convention de bail est conclue au Canada.

5. L'équipement doit être maintenu par le locataire à ses propres frais.

6. Le bailleur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

7. Le bailleur non résident ne figure pas dans un annuaire au Canada.

8. Le non-résident ne sollicite pas d'affaires au Canada.

9. Les paiements en vertu du bail sont faits au Canada.

10. Le bailleur non résident a un compte bancaire au Canada.

LOCATION DE BIENS MEUBLES CORPORELS

Location de biens meubles corporels

Décision

Le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

Dans ce cas, la livraison de l'équipement au locataire a lieu au Canada, l'endroit où le marché est conclu est au Canada, les paiements sont faits au Canada et le bailleur non résident a un compte bancaire au Canada. De plus, l'équipement est situé au Canada pendant la durée du bail. À la lumière de ces faits et selon l'application des dispositions relatives à la TPS/TVH se rattachant à la fourniture de biens par bail, le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 4 – CESSION DE BAIL

Énoncé des faits

1. Un inscrit résident (le « bailleur original ») qui exploite une entreprise consistant à louer des biens meubles corporels conclut un accord visant la fourniture par bail d'une pièce d'équipement industriel à un autre inscrit résident (le « locataire ») qui utilisera l'équipement à son installation au Canada.

2. En vertu du bail, la possession de l'équipement est donnée au locataire au Canada.

3. Le bailleur original conclut par la suite un accord (l'« accord ») pour vendre, céder et transférer tous les droits, titre et intérêts dans le bail et l'équipement à un non-résident non inscrit (le « bailleur non résident »), ce qui fait que le non-résident devient le nouveau bailleur de l'équipement.

4. Aux termes de l'accord, la livraison de l'équipement vendu au bailleur non résident a lieu au Canada.

5. Le locataire a la possession physique de l'équipement au Canada lorsque l'accord est conclue.

6. L'accord est conclu à l'étranger.

7. Selon les termes du bail avec le bailleur original, l'équipement doit être maintenu par le locataire à ses propres frais.

8. Le bailleur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

9. Les paiements de location sont perçus par le bailleur original au Canada pour le compte du bailleur non résident. Le bailleur original transmet les paiements de location au bailleur non résident.

10. Le bailleur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure pas dans un annuaire au Canada.

11. Le bailleur non résident ne sollicite pas d'affaires au Canada.

CESSION DE BAIL

Cession de bail

Décision

Le non-résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

Dans ce cas, le non-résident acquiert l'équipement au Canada, le locataire a acquis la possession de l'équipement au Canada et l'équipement est également situé au Canada pour la durée du bail. Les paiements de location sont aussi faits au Canada. À la lumière de ces faits et selon l'application des dispositions relatives à la TPS/TVH se rattachant à la fourniture de biens par bail, indiquent que le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 5 – RENOUVELLEMENT DE BAIL

Énoncé des faits

1. Un bailleur non résident qui exploite une entreprise consistant à fournir de l'équipement industriel par bail à l'étranger conclut une accord pour la fourniture d'équipement par bail à un inscrit résident.

2. La convention de bail visant l'équipement est conclue à l'étranger.

3. En vertu de la convention de bail, le locataire acquiert la possession de l'équipement à l'étranger au début du bail. Le locataire importe par la suite l'équipement afin de l'utiliser dans ses installations au Canada.

4. À la fin de la durée de la convention de bail, le locataire choisit de renouveler et de prolonger le bail, tel que prévu par une clause de la convention de bail originale.

5. L'équipement est en la possession du locataire à son installation au Canada au moment du renouvellement.

6. Aux termes du bail, le locataire est responsable de l'ensemble de la maintenance et du service relatif à l'équipement pour la durée du bail.

7. Le bailleur non résident ne sollicite pas d'affaires au Canada.

8. Le bailleur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada ni d'installations (soit de gestion, de vente ou de service) de quelque sorte au Canada.

9. Le bailleur non résident ne figure dans aucun annuaire au Canada.

10. Le bailleur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada.

11. Les paiements de location sont faits à l'étranger.

RENOUVELLEMENT DE BAIL

Renouvellement de bail

Décision

Le bailleur non résident n'exploite pas une entreprise au Canada.

Justification

Lorsque la convention de bail a d'abord été conclue, il n'y avait pas suffisamment de facteurs présents au Canada, dans ce cas, pour permettre de conclure que le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada. En ce qui concerne le renouvellement subséquent du bail, bien que le locataire ait la possession physique de l'équipement au Canada, il n'y a pas suffisamment de facteurs présents au Canada pour permettre de conclure que le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 6 – LOCATION D'IMMEUBLE

Énoncé des faits

1. Une entreprise de location non résidente achète un édifice commercial existant au Canada où des locaux à bureaux sont loués à des entreprises.

2. En vertu d'une convention de bail qui est conclue à l'étranger, le bailleur non résident loue l'ensemble de l'édifice à un inscrit. L'inscrit à son tour loue les bureaux individuels à des locataires commerciaux et est entièrement responsable de la gestion de l'édifice à ses propres frais.

3. La participation du bailleur non résident se limite essentiellement à la réception des paiements de location mensuels de l'inscrit. Ces paiements sont faits à l'étranger.

4. L'édifice commercial est le seul actif que le bailleur non résident possède au Canada.

5. Le bailleur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

6. Le bailleur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure pas dans un annuaire au Canada.

7. Le bailleur non résident ne sollicite pas des commandes au Canada.

LOCATION D'IMMEUBLE

Location d'immeuble

Décision

Le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

À la lumière du fait que l'édifice est situé au Canada et selon l'application des dispositions relatives à la TPS/TVH se rattachant à la fourniture de biens par bail, le bailleur non résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 7 – FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Énoncé des faits

1. Un fabricant non résident fournit des produits par vente partout dans le monde, y compris au Canada.

2. Les produits sont fabriqués par le fabricant non résident à un endroit à l'étranger.

3. Le fabricant non résident sollicite des commandes pour la fourniture de produits au Canada par le biais d'une publicité s'adressant au marché canadien.

4. Le marché visant la fourniture de produits est conclu à l'étranger.

5. La livraison des produits aux acquéreurs a lieu au Canada.

6. Le paiement pour les produits est fait à l'étranger.

7. Le fabricant non résident n'a pas de compte bancaire au Canada.

8. Le fabricant non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

9. Les stocks de produits du fabricant non résident sont situés à l'étranger.

FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Fourniture de produits par vente

Décision

Le fabricant non résident n'exploite pas une entreprise au Canada.

Justification

Les seuls facteurs présents au Canada dans ce cas sont l'endroit où se fait la livraison et la sollicitation. Ces facteurs sont insuffisants pour permettre de conclure que le fabricant non résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 8 – FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Énoncé des faits

1. Une personne non résidente fournit des produits par vente à l'échelle mondiale, y compris au Canada.

2. Un fournisseur non résident achète les produits à l'étranger.

3. Le fournisseur non résident sollicite des commandes pour fournir les produits au Canada par le biais d'une publicité s'adressant au marché canadien.

4. Un représentant indépendant au Canada accepte les commandes pour les produits et conclut des marchés pour le compte du fournisseur non résident.

5. La livraison des produits aux acquéreurs a lieu au Canada.

6. Le paiement pour les produits est fait à l'étranger.

7. Le fournisseur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada.

8. Le fournisseur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

9. Les stocks de produits du fournisseur non résident sont situés à l'étranger.

FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Fourniture de produits par vente

Décision

Le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

Le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada en raison du fait que l'endroit où le marché est conclu est au Canada, que les produits sont livrés au Canada et que le fournisseure non résident sollicite des commandes au Canada.

EXEMPLE No 9 – FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Énoncé des faits

1. Une personne non résidente fournit des produits par vente partout dans le monde, y compris au Canada.

2. Le fournisseure non résident sollicite des commandes pour la fourniture de produits au Canada par le biais d'une publicité s'adressant au marché canadien.

3. Le marché visant la fourniture de produits est conclu à l'étranger.

4. Le paiement pour les produits est fait à l'étranger.

5. Le fournisseur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada.

6. Le fournisseur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

7. Les produits sont fabriqués à l'étranger.

8. Le fournisseur non résident tient des stocks de produits existants pour la vente à un entrepôt au Canada où il loue un espace.

9. Sur réception des commandes à l'étranger, le fournisseur non résident prend des dispositions pour que les produits soient expédiés de l'entrepôt aux clients au Canada.

10. La livraison des produits aux clients a lieu au Canada.

FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Fourniture de produits par vente

Décision

Le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

Le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada en raison du fait qu'il a des stocks de produits à vendre au Canada, que les produits sont livrés au Canada et qu'il sollicite des commandes au Canada.

EXEMPLE No 10 – FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Énoncé des faits

1. À mesure qu'un non-résident reçoit des commandes de ses clients situés au Canada, il achète des produits d'un inscrit au Canada aux fins de revente aux clients.

2. L'inscrit livre les produits directement aux clients du fournisseur non résident au Canada pour le compte de ce dernier.

3. Le fournisseur non résident ne sollicite pas des commandes pour la fourniture de ses produits au Canada.

4. Le marché visant la fourniture des produits par le fournisseur non résident est conclu à l'étranger.

5. Le paiement pour les produits est fait à l'étranger par les clients.

6. Le fournisseur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada.

7. Le fournisseur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Fourniture de produits par vente

Décision

Le fournisseur non résident n'exploite pas une entreprise au Canada.

Justification

Les seuls facteurs présents au Canada, dans ce cas, sont l'endroit où les produits sont achetés et livrés. Ces facteurs sont insuffisants pour permettre de conclure que le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 11 – FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Énoncé des faits

1. Un fabricant non résident fournit de la machinerie industrielle hautement spécialisée par vente partout dans le monde, y compris au Canada.

2. La machinerie doit être installée par le fabricant non résident et, aux termes de la convention d'achat et de vente, doit être fournie installée par ce dernier.

3. Les employés du fabricant non résident entrent au Canada pour installer la machinerie aux installations des acheteurs. L'installation exige que le travail soit fait sur une brève période.

4. Le fabricant non résident sollicite des commandes pour la fourniture de la machinerie au Canada au moyen d'une publicité s'adressant au marché canadien.

5. Le marché visant la fourniture de la machinerie est conclu à l'étranger.

6. La livraison de la machinerie aux acheteurs a lieu au Canada.

7. Le paiement de la machinerie est fait à l'étranger.

8. Le fabricant non résident n'a pas de compte bancaire au Canada.

9. Le fabricant non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada mis à part les employés qui installent la machinerie.

FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Fourniture de produits par vente

Décision

Le fabricant non résident n'exploite pas une entreprise au Canada.

Justification

Les seuls facteurs présents au Canada, dans ce cas, sont l'endroit où la machinerie est livrée et où les commandes sont sollicitées. Ces facteurs ne sont pas suffisants pour permettre de conclure que le fabricant non résident exploite une entreprise au Canada. Même si ses employés sont au Canada pour installer la machinerie, la fourniture effectuée consiste en la fourniture d'un bien meuble corporel à l'égard duquel l'installation est simplement accessoire.

EXEMPLE No 12 – FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Énoncé des faits

1. Une personne non résidente fournit des produits par vente partout dans le monde, y compris le Canada.

2. Le fournisseur non résident acquiert les services d'un fabricant au Canada pour fabriquer les produits.

3. Le fournisseur non résident achète, au Canada, auprès de plusieurs inscrits les matières premières nécessaires pour fabriquer les produits et il demande aux fournisseurs des matières premières de les lui expédier pour les utiliser dans le processus de fabrication.

4. Le fournisseur non résident tient un stock des produits fabriqués au Canada aux locaux du fabricant qui sert à remplir les commandes anticipées des produits à livrer au Canada et à l'étranger.

5. Le fournisseur non résident sollicite des commandes pour la fourniture des produits au Canada.

6. Les marchés visant la fourniture des produits sont conclus à l'étranger.

7. Le paiement pour les produits est fait à l'étranger par les clients.

8. Le fournisseur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada.

9. Le fournisseur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Fourniture de produits par vente

Décision

Le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

Le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada en raison du fait qu'il achète les matières premières au Canada, que les produits sont fabriqués au Canada, qu'il a des stocks de produits à vendre au Canada, qu'un certain nombre des produits sont livrés au Canada et qu'il sollicite des commandes pour la fourniture des produits au Canada.

EXEMPLE No 13 – FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Faits

1. Une personne non résidente fournit des produits par vente partout dans le monde.

2. Le fournisseur non résident acquiert les services d'un fabricant au Canada pour fabriquer les produits.

3. Le fournisseur non résident achète, au Canada, auprès de plusieurs inscrits les matières premières nécessaires pour fabriquer les produits et il demande aux fournisseurs des matières premières de les lui expédier pour les utiliser dans le processus de fabrication.

4. Les produits sont fabriqués au Canada pour le fournisseur non résident afin de donner suite à des commandes existantes qu'il a reçues de clients non résidents.

5. Bien que les produits soient livrés au Canada à certains des clients du fournisseur non résident, les produits sont exportés dans tous les cas.

6. Le marché visant la fourniture des produits est conclu à l'étranger.

7. Le paiement pour les produits est fait à l'étranger par les clients.

8. Le fournisseur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada.

9. Le fournisseur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

10. Le fournisseur non résident ne sollicite pas des commandes pour la fourniture des produits au Canada.

FOURNITURE DE PRODUITS PAR VENTE

Fourniture de produits par vente

Décision

Le fournisseur non résident n'exploite pas d'entreprise au Canada.

Justification

Les seuls facteurs présents au Canada, dans ce cas, sont l'endroit où les matières premières sont achetées, l'endroit où les produits sont fabriqués et, dans certains cas, l'endroit où les produits sont livrés (bien que certains produits soient exportés). Ces facteurs ne sont pas suffisants pour permettre de conclure que le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 14 – COMMERCE ÉLECTRONIQUE – PRODUITS NUMÉRISÉS

Énoncé des faits

1. Une personne non résidente fournit des fichiers audio téléchargeables par le biais de son site Web.

2. Le site Web du fournisseur non résident est hébergé sur son propre serveur situé à son bureau principal qui se trouve à l'étranger.

3. Son site Web est annoncé sur Internet et les publicités s'adressent au marché canadien.

4. Le site Web et le serveur sont entièrement interactifs : le client au Canada peut voir des listes de produits de musique et d'autres publicités, passer des commandes (y compris le paiement pour les fichiers audio choisis) et télécharger des copies des fichiers audio choisis sans aucun contact avec le personnel du fournisseur non résident.

5. Le marché est conclu au Canada.

6. Le client paie par carte de crédit et un fournisseur de service indépendant situé au Canada traite les paiements pour le fournisseur non résident.

7. Une fois les fichiers audio reçus par le client, ils peuvent être utilisés au Canada.

8. Tout le service à la clientèle et le soutien technique sont fournis par téléphone ou par courriel par le personnel du fournisseur non résident situé au bureau principal à l'étranger.

9. Le fournisseur non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

10. Le fournisseur non résident n'a pas de locaux ou d'équipement au Canada.

11. Le fournisseur non résident n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure dans aucun annuaire d'entreprises au Canada.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE – PRODUITS NUMÉRISÉS

Commerce électronique - Produits numérisés

Décision

Le fournisseur non-résident n'exploite pas une entreprise au Canada.

Justification

Les seuls facteurs présents au Canada, dans ce cas, sont l'endroit où le marché est conclu, l'endroit de sollicitation et l'endroit de paiement. Ces facteurs ne sont pas suffisants pour permettre de conclure que le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 15 – COMMERCE ÉLECTRONIQUE – APPLICATIONS LOGICIELLES

Énoncé des faits

1. Une personne non résidente fournit le droit d'utiliser différentes applications logicielles à des clients au Canada.

2. Le fournisseur non résident possède un site Web entreposé sur un serveur au Canada.

3. Un fournisseur de service Internet indépendant possède et exploite le serveur qui héberge le site Web et qui y donne accès; le serveur n'est donc pas à la disposition du fournisseur non résident.

4. Le fournisseur non résident annonce ses applications logicielles sur son site Web, qui s'adresse au marché canadien; il annonce aussi ses applications logicielles et son site Web dans des journaux canadiens.

5. Les applications logicielles sont entreposées sur le serveur comme faisant partie du site Web.

6. Les clients au Canada peuvent commander les applications logicielles en remplissant et en soumettant des formulaires de commande en ligne.

7. Une fois qu'un formulaire est soumis, la commande est traitée automatiquement et le client obtient le droit d'accéder aux applications logicielles choisies. L'accès des clients est contrôlé et surveillé au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe générés par ordinateur.

8. Les clients reçoivent automatiquement une facture électronique établie selon le nombre d'heures pendant lesquelles les applications sont utilisées; ils peuvent payer par carte de crédit ou par chèque.

9. Le marché est conclu au Canada.

10. Un fournisseur de service indépendant situé au Canada traite les paiements pour le fournisseur non résident.

11. Un entrepreneur indépendant situé au Canada fournit le soutien après vente aux clients pour le compte du fournisseur non résident.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE – APPLICATIONS LOGICIELLES

Commerce électronique - Applications logicielles

Décision

Le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

En plus du fait que des entrepreneurs indépendants situés au Canada sont utilisés pour le soutien après vente, le fournisseur non résident exploite une entreprise au Canada en raison du fait qu'il sollicite des commandes au Canada, les paiements sont traités au Canada, l'endroit où le marché est conclu est au Canada et les activités sont exercées au moyen d'un site Web interactif et automatisé hébergé sur un serveur au Canada.

EXEMPLE No 16 – COMMERCE ÉLECTRONIQUE – HÉBERGEMENT D'APPLICATIONS

Énoncé des faits

1. Pour un droit annuel unique, un fournisseur de services applicatifs (FSA) non résident fournit l'accès à une application logicielle basée très spécialisée sur le Web, qu'il héberge sur ses serveurs à l'étranger. Le logiciel suit et traite les données en temps réel du client pour lui permettre de gérer ses stocks plus efficacement.

2. Le FSA non résident fournit à ses clients un soutien technique qui leur permet d'interagir par téléphone ou par courriel avec ses techniciens situés à l'étranger.

3. Le FSA non résident a des clients dans divers pays, y compris au Canada.

4. Chacun des clients du FSA non résident peut accéder à distance à l'application logicielle et l'utiliser sur Internet au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe uniques.

5. Le site Web du FSA non résident comprend de la publicité s'adressant expressément au marché canadien.

6. L'accord visant la fourniture aux clients au Canada est conclu en direct au Canada.

7. Le paiement pour la fourniture est fait à l'étranger.

8. Le FSA non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

9. Le FSA non résident n'a pas de locaux ou d'équipement au Canada.

10. Le FSA non résident n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure dans aucun annuaire d'entreprises au Canada.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE – HÉBERGEMENT D'APPLICATIONS

Commerce électronique - Hébergement d'applications

Décision

Le FSA non résident n'exploite pas une entreprise au Canada.

Justification

Les seuls facteurs qui sont présents au Canada dans ce cas sont l'endroit où les commandes sont sollicitées et l'endroit où le marché est conclu. Ces facteurs ne sont pas suffisants pour permettre de conclure que le FSA non-résident exploite une entreprise au Canada.

EXEMPLE No 17 – COMMERCE ÉLECTRONIQUE – HÉBERGEMENT DE SITE WEB

Énoncé des faits

1. Un fournisseur de service Internet (FSI) non résident exploite une entreprise consistant à héberger des sites Web pour ses clients qui sont situés dans différents pays, y compris le Canada.

2. Le serveur sur lequel les sites Web sont hébergés est situé de façon permanente à un endroit donné au Canada.

3. Le serveur appartient au FSI non résident.

4. Des employés du FSI non résident sont venus au Canada pour installer le serveur à l'endroit donné.

5. Il n'est pas nécessaire que des employés se trouvent à l'endroit du serveur pour que ce dernier fonctionne de façon continue.

6. Le paiement de la fourniture est fait à l'étranger.

7. Le FSI non résident n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada, à l'exception de ceux qui ont installé le serveur.

8. Le FSI non résident n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure dans aucun annuaire d'entreprises au Canada.

9. L'endroit où les marchés sont conclus se trouve à l'étranger.

10. Les clients du FAI non résident se situent dans plusieurs pays, y compris le Canada.

HÉBERGEMENT DE SITE WEB

Hébergement de site web

Décision

Le FSI non résident exploite une entreprise au Canada.

Justification

Le service à fournir doit être rendu au Canada. Aux fins de la TPS/TVH, la fourniture d'un service sera considéré comme étant effectuée au Canada si le service comprend des opérations que l'équipement du fournisseur accomplies et que l'équipement est situé au Canada. Dans ce cas, le service d'hébergement de site Web est rendu par le biais du serveur situé au Canada qui appartient au FSI non résident. Le serveur consiste en de l'équipement automatisé qui fonctionne seul et qui ne requiert pas la présence d'employés sur place pour fonctionner de façon continue. Le service est également important par rapport à l'ensemble des activités du FSI non résident, qui consistent en l'hébergement de sites Web.

Il est important de noter que le serveur du FSI non résident qui est situé au Canada constitue un établissement permanent au Canada Note 19 . De plus, le FSI non résident serait considéré comme un résident du Canada pour ce qui est de ses activités d'hébergement exercées par le biais de cet établissement Note 20 . Par conséquent, le FSI non résident serait tenu de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH à titre de résident par suite des fournitures taxables de services d'hébergement de site Web qu'il effectue par le biais de l'établissement stable, sauf s'il est un petit fournisseur Note 21 .

EXEMPLE No 18 – FOURNITURE DE SERVICES

Énoncé des faits

1. Une importante société internationale non résidente spécialisée dans la fourniture de services d'ingénierie extracôtiers a conclu un marché avec un inscrit canadien pour fournir des services sur une installation de forage pétrolier à un port canadien. Le marché est le seul marché de la société non résidente au Canada.

2. Le marché prévoit qu'un employé de la société non résidente doit entrer au Canada pour une période d'une semaine pour travailler à l'installation.

3. La société non résidente ne sollicite pas des commandes au Canada.

4. Le marché visant la fourniture est conclu à l'étranger.

5. Le paiement de la fourniture est fait à l'étranger.

6. La société non résidente ne figure dans aucun annuaire et n'a pas de comptes bancaires, d'employés ou de bureaux au Canada.

7. À l'exception de l'employé qui entre au Canada de façon temporaire pour exécuter le service, la société non résidente n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

FOURNITURE DE SERVICES

Fourniture de services

Décision

La société non résidente n'exploite pas une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH.

Justification

Même si un employé de la société non résidente entre au Canada pour rendre un service qui est l'objet du marché, dans le contexte des faits et de l'ensemble de l'activité d'entreprise de la société non résidente, cela n'est pas suffisant pour permettre de conclure que la société non résidente exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH.

EXEMPLE No 19 – FOURNITURE DE SERVICES

Énoncé des faits

1. Une entreprise non résidente spécialisée dans le nettoyage d'installations de production d'énergie a conclu un marché avec un inscrit pour nettoyer les installations de production d'énergie au Canada de cet inscrit.

2. Le service fourni est de nature exhaustive et exige un équipement et des connaissances très spécialisés.

3. En raison de la complexité du projet et de la taille des installations, il faudra au moins un mois pour terminer le projet.

4. Dix employés de l'entreprise non résidente entreront au Canada pour exécuter le service.

5. L'entreprise non résidente importera l'équipement nécessaire pour exécuter le service.

6. Le marché est conclu à l'étranger.

7. L'entreprise non résidente sollicite des commandes au Canada au moyen d'une publicité s'adressant au marché canadien.

8. Le paiement de la fourniture est fait à l'étranger.

9. L'entreprise non résidente n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada, exception faite de ceux qui exécutent le service de nettoyage.

10. L'entreprise non résidente n'a pas de locaux ou d'équipement au Canada, exception faite de l'équipement importé temporairement pour exécuter le service.

11. L'entreprise non résidente n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure dans aucun annuaire d'entreprises au Canada.

FOURNITURE DE SERVICES

Fourniture de services

Décision

L'entreprise non résidente exploite une entreprise au Canada.

Justification

Le service à être fourni doit être exécuté au Canada et plusieurs employés de l'entreprise non résidente entrent au Canada pour exécuter ce service. L'entreprise non résidente exploite une entreprise au Canada en raison de ces faits, de l'importance du service relatif à l'ensemble des activités de l'entreprise non résidente et aussi du fait que cette entreprise sollicite des commandes au Canada.

EXEMPLE No 20 – FOURNITURE DE SERVICES

Énoncé des faits

1. Une entreprise non résidente exploite une entreprise consistant à fournir des services consultatifs et de la formation sur la façon d'améliorer la productivité des entreprises.

2. Habituellement, dans le cadre de la fourniture effectuée par l'entreprise non-résidente, des employés de cette entreprise visitent d'abord les locaux d'un client pour analyser les opérations de production existantes. L'entreprise non résidente fait ensuite des recommandations à la direction du client en ce qui concerne la façon d'améliorer sa productivité. L'entreprise fournit ensuite une séance de formation poussée aux employés du client sur les méthodes à utiliser pour améliorer la productivité, compte tenu des opérations particulières du client. Les employés de cette entreprise non résidente restent ensuite aux locaux du client pour une certaine période afin de superviser la mise en œuvre des nouvelles méthodes de travail recommandées et de répondre aux questions du client.

3. Selon le nombre d'employés que compte le client et la nature des travaux concernés, l'entreprise peut habituellement entreprendre seulement un seul marché à la fois.

4. L'entreprise non résidente obtient un marché pour fournir ses services à une entreprise canadienne. Il s'agit du seul marché de l'entreprise non résidente au Canada.

5. Le marché exige que cinq employés de l'entreprise non résidente entrent au Canada et soient présents aux locaux de l'entreprise canadienne pour exécuter le service. Les travaux devant être entrepris par les employés comprennent une analyse de deux semaines des opérations du client, suivie de la présentation d'une séance de formation d'un mois à tous les employés du client et d'une évaluation de la mise en œuvre des recommandations qui est étalée sur deux semaines. Les employés de l'entreprise non résidente seront donc présents aux locaux du client pour une période d'au moins deux mois.

6. Le marché visant le service est conclu à l'étranger.

7. L'entreprise non résidente ne sollicite pas des commandes au Canada.

8. Le paiement de la fourniture est fait à l'étranger.

9. L'entreprise non résidente n'a pas de locaux au Canada.

10. L'entreprise non résidente n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure dans aucun annuaire d'entreprises au Canada.

FOURNITURE DE SERVICES

Fourniture de services

Décision

L'entreprise non résidente exploite une entreprise au Canada.

Justification

Le service qui doit être fourni doit être exécuté au Canada et plusieurs employés de l'entreprise non résidente entrent au Canada pour exécuter ce service. L'entreprise non résidente exploite une entreprise au Canada en raison de ces faits et de l'importance du service relatif à l'ensemble des activités de l'entreprise non résidente.

EXEMPLE No 21 – FOURNITURE DE SERVICES

Énoncé des faits

1. Une grande entreprise de peinture non résidente obtient un marché pour peinturer l'intérieur de l'édifice commercial d'une entreprise canadienne au Canada. Les travaux devraient prendre environ sept mois.

2. L'entreprise non résidente est située à l'étranger et n'a pas d'employés pour faire le travail. Par conséquent, comme le permettent les conditions du marché, cette entreprise non résidente donne en sous-traitance l'ensemble du travail à une entreprise de peinture canadienne qui est un inscrit.

3. L'entreprise canadienne est un entrepreneur qui exploite une entreprise au Canada. Aux termes du marché de sous-traitance avec l'entreprise non résidente, l'entreprise canadienne peut entreprendre les travaux comme il le souhaite. La seule exigence est que le travail doit être fait dans les délais convenus et dans la couleur précisée dans le marché entre l'entreprise non résidente et le propriétaire de l'édifice canadien.

4. L'entreprise non résidente ne sera pas au Canada pour superviser les travaux devant être faits au Canada par l'inscrit. La participation du non-résident à la fourniture se limitera à communiquer occasionnellement avec l'entreprise canadienne à partir de l'étranger pour savoir comment progressent les travaux à faire.

5. Le marché entre l'entreprise non résidente et le propriétaire de l'édifice canadien est conclu à l'étranger.

6. Le marché de sous-traitance entre l'entreprise non résidente et l'entreprise canadienne est conclu au Canada.

7. Le paiement par le propriétaire de l'édifice pour la fourniture effectuée par l'entreprise non résidente est fait à l'étranger.

8. Le paiement par l'entreprise non résidente pour la fourniture effectuée par l'entreprise canadienne est fait au Canada.

9. L'entreprise non résidente n'a pas de mandataires ni d'employés au Canada.

10. L'entreprise non résidente ne sollicite pas des commandes au Canada.

11. L'entreprise non résidente n'a pas de locaux ou d'équipement au Canada.

12. L'entreprise non résidente n'a pas de compte bancaire au Canada et ne figure dans aucun annuaire d'entreprises au Canada.

FOURNITURE DE SERVICES

Fourniture de services

Décision

L'entreprise non résidente n'exploite pas une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH.

Justification

Il n'y a pas de facteurs présents au Canada, dans ce cas, pour permettre de conclure que l'entreprise non résidente exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH. En particulier, l'entreprise non résidente n'a pas de présence au Canada sous forme d'employés ou de mandataires au Canada.

Il est important de noter que l'entreprise de peinture canadienne dans ce cas serait tenue de percevoir la TPS/TVH auprès de l'entreprise non résidente relativement à la fourniture taxable de service de peinture qui est effectuée au Canada. Si l'entreprise non résidente s'inscrivait volontairement, elle aurait droit à un crédit de taxe sur les intrants pour la taxe à payer sur la fourniture effectuée par l'entreprise de peinture canadienne. L'entreprise non résidente serait également tenue de percevoir la taxe sur les fournitures de service de peinture qu'elle effectue au propriétaire de l'édifice.


Notes

1 Paragraphe 240(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »)

2 Paragraphe 143(1) de la Loi

3 Section III de la Loi

4 Section IV de la Loi

5 Article 179 de la Loi

6 Paragraphe 240(3) de la Loi

7 Paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

8 L'article 253 de la Loi de l'impôt sur le revenu stipule ce qui suit : « Pour l'application de la présente loi, la personne — personne non-résidente ou fiducie à laquelle la partie XII.2 s'applique — qui exerce les activités ou effectue les dispositions suivantes au cours d'une année d'imposition est réputée, en ce qui concerne ces activités ou dispositions, exploiter une entreprise au Canada au cours de l'année:

a) elle produit, cultive, extrait, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu'elle l'ait ou non exporté sans le vendre avant l'exportation;

b) elle sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l'entremise d'un mandataire ou préposé, que le contrat ou l'opération ait dû être parachevé au Canada ou à l'étranger ou en partie au Canada et en partie à l'étranger;

c) elle dispose :

(i) soit d'un avoir minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à la disposition est inclus en application des alinéas 66.2(1)a) ou 66.4(1)a),

(ii) soit d'un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou un droit ou une option y afférent,

(iii) soit d'un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non. »

9 Paragraphe 240(2) de la Loi

10 Paragraphe 240(4) de la Loi

11 Paragraphe 123(1) de la Loi

12 Paragraphe 123(1) de la Loi

13 Voir l'exemple no 15

14 Un non-résident qui a un établissement stable au Canada est considéré comme étant un résident pour ce qui est—et seulement pour ce qui est—des activités qu'elle exploite par l'entremise de cet établissement. Ceci a pour effet de faire en sorte que le non-résident doive s'inscrire aux fins de la TPS/TVH à titre de résident s'il effectue des fournitures taxables par l'entremise de l'établissement stable, sauf s'il est un petit fournisseur.

15 Dans la présente politique, toute mention de l'« endroit où le marché est conclu » renvoie à l'endroit où le marché ou l'accord est considéré comme étant effectué aux termes d'une loi.

16 Paragraphe 136.1(1) de la Loi

17 Paragraphe 136(1) de la Loi

18 Le bailleur non résident dans ce cas serait considéré comme exploitant une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH à compter du jour où il a conclu un accord de cession-bail.

19 Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez l'exemple no 6 dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH Sens de l'expression « établissement stable » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) (P-208R).

20 Paragraphe 132(2) de la Loi

21 Article 148 de la Loi

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