Droit aux CTI relatifs aux frais de démarrage - Biens en immobilisations admissibles

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-019R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Émis le 4 septembre 1992
Révisé le 4 août 1999

Sujet

Droit aux CTI relatifs aux frais de démarrage - biens en immobilisations admissibles

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphes 123(1) « teneur en taxe », 169(1), 171(1), 171(2) et 171.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise

Numéro(s) de dossier du Système de Codage National

11650-1

Date d'entrée en vigueur

le 1er janvier 1991 pour la TPS

le 1er avril 1997 pour la TVH

Question et décision

Lorsqu'un petit fournisseur devient un inscrit, il peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH à l'égard d'un bien détenu par lui à ce moment-là. Si une personne a payé la taxe à l'égard de loyers ou de services avant ce moment-là, elle peut réclamer un CTI seulement dans la mesure où le bien loué ou le service doit être fourni après ce moment-là.

Une personne peut engager plusieurs dépenses au cours de l'établissement d'une nouvelle entreprise, même avant que des fournitures taxables soient effectuées. En conséquence, la personne peut devenir un inscrit seulement après que les frais de démarrage ont été engagés. Si ces dépenses sont liées à des services qui ont déjà été fournis, aucun crédit de taxe ne sera disponible en vertu de la règle générale. Certains de ces frais peuvent être perçus comme étant des dépenses en immobilisations admissibles pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les paragraphes 171(1) et 171.1(2) permettent à une personne qui devient un inscrit de réclamer un CTI à l'égard de la teneur en taxe du bien détenu par elle à ce moment-là en présumant que le bien est acquis après que la personne devient un inscrit. En ce qui a trait aux services, le paragraphe 171(2) permet un CTI à l'égard de la taxe payable sur les services qui sont fournis après que la personne est devenu un inscrit. En général, aucun CTI n'est disponible lorsque les services ont été fournis avant l'inscription.

Toutefois, certaines des dépenses, qui habituellement seraient considérées comme des fournitures de services, peuvent être traitées comme des « dépenses en immobilisations admissibles » pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Relativement à l'établissement d'une entreprise, ces dépenses peuvent comprendre les dépenses exigées par la constitution, comme les services juridiques et comptables et les frais de réglementation. La liste établie dans le bulletin IT-143R est très précise et ne contient pas toutes les dépenses engagées relativement au démarrage d'une entreprise.

Ces dépenses peuvent être considérées comme engagées relativement à un bien en immobilisation admissible et répondent donc à la définition de bien que donne la Loi sur la taxe d'accise. Le cas échéant, le bien peut donner droit à un CTI en application du paragraphe 171(1) ou 171.1(2).

Si les inscrits ont besoin de plus amples renseignements au sujet des dépenses qui peuvent être considérées comme des dépenses en immobilisations admissibles, ils devront s'adresser à Revenu Canada, Impôt ou consulter le bulletin d'interprétation, Impôt IT-143R intitulé « Sens de l'expression dépense en immobilisations admissible »

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