Application de la TPS/TVH aux fournitures de stationnement par les organismes de bienfaisance et les organismes du secteur public
Avis sur la TPS/TVH - Avis 285
Juillet 2014
Dans le présent avis, les renvois à la partie V.1 et à la partie VI visent l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et tous les renvois législatifs visent la Loi, à moins d’indication contraire. Les renvois aux modifications législatives visent le projet de loi C-31, Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, lequel a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. Bien que les modifications législatives incluent plusieurs mesures relatives à la TPS/TVH, le présent avis porte seulement sur les modifications relatives aux fournitures d’aires de stationnement effectuées par des organismes de bienfaisance et des organismes du secteur public, tel qu’il est énoncé aux articles 56 à 60 du projet de loi C-31.
Généralités
1. Quelle est la nature des modifications législatives à l’égard de la fourniture d’une aire de stationnement à un hôpital public?
Les détails des dispositions d’exonération pour les fournitures d’aires de stationnement à un hôpital public sont énoncés à la section « Les modifications législatives relatives aux fournitures d’aires de stationnement » du présent document. En règle générale, la fourniture d’une aire de stationnement à un hôpital public est exonérée lorsque la fourniture est effectuée par un organisme de bienfaisance ou un organisme du secteur public (p. ex. une administration hospitalière) au profit de personnes telles que les patients, les visiteurs et les particuliers qui font du bénévolat à l’hôpital. Les fournitures d’aires de stationnement au profit d’employés de l’hôpital et de professionnels de la santé sont généralement taxables.
Pour que l’exonération s’applique, soit toutes les aires de stationnement de la zone de stationnement déterminéeNote de bas de page 1 doivent être réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public, soit il doit être raisonnable de s’attendre à ce que le parc de stationnement soit utilisé, au cours de l’année civile où la fourniture de l’aire de stationnement est effectuée, principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public (p. ex. un parc de stationnement payant près de l’édifice de l’hôpital). Il s’agit de la condition générale qui doit être remplie afin que l’exonération s’applique.
La fourniture d’une aire de stationnement dans un tel parc de stationnement pourrait être exonérée. Toutefois, la fourniture d’une aire de stationnement n’est pas exonérée lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
- La totalité ou la presque totalité des aires de stationnement dans le parc de stationnement où se trouve l’aire de stationnement sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à l’hôpital à titre professionnel (p. ex. la fourniture de l’aire de stationnement dans un parc de stationnement n’est pas exonérée lorsque le parc est réservé à l’usage des employés de l’hôpital).
- L’aire de stationnement, ou le montant à payer pour l’aire de stationnement, est conditionnel à l’utilisation de cette aire par une personne qui se rend à l’hôpital à titre professionnel (p. ex. si seuls les employés de l’hôpital ont le droit de stationner dans le parc, ou si les employés de l’hôpital paient un montant différent pour stationner dans le parc par rapport aux autres personnes, la fourniture ne sera pas exonérée).
- La convention portant sur la fourniture de l’aire de stationnement est conclue à l’avance, l’aire de stationnement est disponible pour une durée de plus de 24 heures et l’aire de stationnement sera utilisée par une personne qui se rend à l’hôpital à titre professionnel (p. ex. si un employé de l’hôpital achète un laissez-passer de stationnement mensuel à l’avance, la fourniture ne sera pas exonérée).
- Le fournisseur de l’aire de stationnement a produit un choix relativement à l’immeuble aux termes de l’article 211 de la Loi qui inclut le parc de stationnement.
En fait, l’exonération s’applique en général à la fourniture d’une aire de stationnement à des personnes qui se rendent à l’hôpital à titre de patients, de visiteurs ou de bénévoles de l’hôpital, à moins que la totalité ou la presque totalité du parc de stationnement ne soit réservée aux employés de l’hôpital.
2. a) Qu’est-ce qu’un organisme de bienfaisance?
Un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), à l’exclusion d’une institution publique. Une institution publique signifie un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de « municipalité ». Par conséquent, aux fins du présent document, un organisme de bienfaisance n’inclut pas, par exemple, une administration hospitalière qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la LIR.
b) Qu’est-ce qu’un organisme du secteur public?
Dans le présent document, un organisme du secteur public signifie un gouvernement, un organisme à but non lucratif, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université. Il n’inclut pas un organisme de bienfaisance.
3. Quels articles de la Loi sont touchés par les modifications législatives?
Les modifications législatives visent les fournitures énumérées à l’annexe V de la Loi. Il s’agit plus précisément de ce qui suit aux termes des modifications législatives :
- L’alinéa 1o) de la partie V.1 est ajouté en vue d’exclure de l’exonération générale pour les organismes de bienfaisance certaines fournitures d’aires de stationnement lorsqu’un organisme de bienfaisance est affilié (consultez la description à la réponse à la question 8 du présent document) avec une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université et que l’on peut s’attendre à ce que la zone de stationnement où se trouve l’aire de stationnement soit utilisée, au cours de l’année civile où la fourniture est effectuée, principalement par des particuliers qui se rendent au bien, lequel appartient à de telles personnes ou est exploité par ces dernières.
- L’article 5 de la partie V.1 est modifié en vue d’exclure expressément de l’exonération prévue à cet article la fourniture d’une aire de stationnement effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie dans le cadre d’une entreprise exploitée par un organisme de bienfaisance, même si la totalité ou la presque totalité des fournitures d’aires de stationnement de l’organisme de bienfaisance sont effectuées sans contrepartie.
- L’article 7 de la partie V.1 est ajouté en vue d’exonérer certaines fournitures d’aires de stationnement effectuées par un organisme de bienfaisance à un hôpital public.
- L’article 25.1 de la partie VI, qui est semblable à l’article 7 de la partie V.1, est ajouté en vue d’exonérer les fournitures de certaines aires de stationnement à un hôpital public lorsqu’elles sont effectuées par un organisme du secteur public.
Certaines autres modifications ont aussi été incluses dans les modifications législatives. Par exemple, la définition de « zone de stationnement déterminée » a été ajoutée à l’article 1 de la partie VI; les modifications comportent une disposition qui peut réduire l’étendue de l’exclusion à l’exonération prévue à l’alinéa 1o) de la partie V.1 à l’égard des fournitures effectuées après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014; des dispositions ont aussi été ajoutées afin de rendre compte des montants de TPS/TVH perçus par des organismes de bienfaisance sur certaines fournitures de stationnement effectuées après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014.
4. Quand les modifications législatives sont-elles entrées en vigueur?
Les modifications s’appliquent comme suit :
- L’alinéa 1o) de la partie V.1 s’applique généralement à une fourniture effectuée après le 21 mars 2013. [Certaines fournitures effectuées après cette date et avant le 25 janvier 2014, qui seraient des fournitures taxables en raison de l’exclusion prévue à l’alinéa 1o), demeurent exonérées. Consultez les réponses aux questions 8 et 9 du présent document.]
- Les articles 5 et 7 de la partie V.1 s’appliquent à une fourniture effectuée après le 21 mars 2013.
- La définition de « zone de stationnement déterminée » entre en vigueur le 21 mars 2013.
- L’article 25.1 de la partie VI s’applique à une fourniture effectuée après le 24 janvier 2014.
Les modifications législatives relatives aux fournitures d’aires de stationnement
5. Qu’est-ce qu’une « zone de stationnement déterminée »? Si un bien comporte plus d’un parc de stationnement, est-ce que chacun des parcs est considéré comme une zone de stationnement déterminée ou sont-ils collectivement considérés comme une zone de stationnement déterminée?
L’article 1 de la partie VI définit une « zone de stationnement déterminée » relativement à la fourniture d’une aire de stationnement comme l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies en vue d’être utilisées pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement était inoccupé et qu’aucune d’elles n’était réservée à l’usage d’utilisateurs particuliers.
En règle générale, la convention portant sur la fourniture d’une aire de stationnement (p. ex. un billet délivré à l’entrée d’un parc de stationnement particulier) restreint la personne au stationnement dans ce parc. Si tel est le cas, la zone de stationnement déterminée correspondrait au parc de stationnement particulier. De même, lorsqu’une convention portant sur la fourniture d’une aire de stationnement permet l’accès à une zone qui serait autrement interdite (p. ex. avec un laissez-passer de stationnement) et seulement à cette zone, la zone de stationnement déterminée correspondrait à cette zone de stationnement particulière.
Toutefois, si un billet ou un laissez-passer permet à une personne de stationner dans plus d’une zone de stationnement, toutes les zones où la personne peut stationner aux termes de la convention représenteraient la zone de stationnement déterminée. Par exemple, si une personne qui détient un laissez-passer a le droit de stationner dans n’importe lequel de deux parcs de stationnement, les deux parcs ensemble représenteraient la zone de stationnement déterminée.
6. Aux fins des modifications législatives, que signifient les expressions « à titre professionnel » et « autrement qu’à titre professionnel »?
L’expression « à titre professionnel » n’est pas définie dans la Loi et aucune définition n’est incluse dans les modifications législatives; toutefois, il s’agit en général du but dans lequel une personne se rend à un hôpital public.
Lorsqu’il s’agit de se rendre à un hôpital public, l’expression « à titre professionnel » est interprétée de façon à inclure un but lié au travail pour lequel une personne se rend à l’hôpital, telle qu’un employé de l’hôpital (le personnel médical et le personnel de soutien), les employés contractuels (le personnel médical ou autre) et les autres personnes qui peuvent se rendre à l’hôpital public pour des raisons professionnelles (p. ex. les livreurs).
Par conséquent, l’expression « autrement qu’à titre professionnel » est interprétée de façon à signifier le fait de se rendre à un hôpital public à des fins autres que celles liées au travail. Par exemple, les patients, les visiteurs et les bénévoles d’un hôpital public se rendent habituellement à l’hôpital autrement qu’à titre professionnel.
7. Les modifications législatives s’appliquent à l’égard d’une zone de stationnement déterminée à un hôpital public. Qu’est-ce qu’un hôpital public?
L’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-245, Établissement des « ...activités exercées par un organisme dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public » aux fins du remboursement de 83 % prévu pour les organismes de services publics et applicables aux administrations hospitalière, fournit des renseignements sur les hôpitaux publics. Pour l’application de la Loi, un hôpital public est un immeuble ou un groupe d’immeubles qui fait partie d’une même structure organisationnelle exploitée par l’administration hospitalière dans le but de fournir des traitements médicaux ou chirurgicaux aux gens malades ou blessés, y compris des soins de courte durée, de longue durée ou de réadaptation. Un hôpital public englobe toutes les caractéristiques suivantes :
- Les services rendus par les médecins, le personnel infirmier et les professionnels paramédicaux sont offerts en tout temps pour permettre l’examen et le diagnostic de patients ainsi que les traitements médicaux et les soins donnés aux patients.
- Le personnel et le matériel de soins de santé sont utilisés pour rendre des services de soins de santé au public. Cela inclut les établissements prévus pour les services de laboratoire et de radiologie ainsi que pour tout autre service de diagnostic, l’administration de médicaments, l’utilisation de salles d’opération et de travail, les fournitures et le matériel médicaux et chirurgicaux.
- Des lits et des services destinés aux malades hospitalisés leur sont fournis afin de leur permettre de recevoir des services de diagnostic, des traitements médicaux et des soins. Les services aux malades hospitalisés sont aussi fournis dans l’hôpital public afin de veiller à leurs besoins vitaux et à leur confort. Ce type de services peut inclure des services infirmiers de 24 heures et des services d’alimentation et de buanderie.
- L’hôpital reçoit du financement de soutien et d’immobilisation de la part des gouvernements provinciaux ou territoriaux pour la prestation de services aux malades hospitalisés et externes qui sont couverts par une assurance gouvernementale.
- L’administration hospitalière exploite l’hôpital public conformément aux lois provinciales ou territoriales visant les hôpitaux.
Les établissements qui ne possèdent pas toutes les caractéristiques susmentionnées ne sont pas des hôpitaux publics aux fins de la Loi.
8. L’alinéa 1o) de la partie V.1 exclut de l’exonération la fourniture d’une aire de stationnement lorsque certaines conditions s’appliquent. Quelles sont ces conditions?
Pour que la fourniture d’une aire de stationnement soit exclue de l’exonération prévue à l’article 1 de la partie V.1, les conditions suivantes doivent être remplies :
- La fourniture de l’aire de stationnement doit être effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance.
- Au moment où l’aire de stationnement est fournie, il doit être raisonnable de s’attendre à ce que, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, la zone de stationnement déterminée relativement à l’aire de stationnement soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à un bien d’une municipalité, d’une administration scolaire, d’une administration hospitalière, d’un collège public ou d’une université, ou à un établissement exploité par cette personne.
- L’organisme de bienfaisance doit être affilié avec une ou plusieurs des personnes mentionnées au sous-alinéa (ii) (consultez la discussion ci-après sur la signification du terme « affilié »).
- La fourniture est effectuée après le 21 mars 2013.
Même lorsque la fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance respecte ces conditions, il est possible qu’une fourniture effectuée après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 ne soit pas exclue de l’exonération prévue à l’article 1 de la partie V.1. Cela est attribuable à la disposition d’entrée en vigueur prévues par les modifications législatives.Note de bas de page 2 Une fourniture effectuée au cours de cette période est toujours exonérée lorsque les circonstances décrites à la réponse à la question 9 du présent document s’appliquent. Dans le cas d’une fourniture effectuée après le 24 janvier 2014, elle est exclue de l’exonération prévue à l’article 1 de la partie V.1 lorsque l’alinéa 1o) s’applique. Toutefois, la fourniture pourrait être exonérée aux termes de l’article 7 de la partie V.1.
Un organisme de bienfaisance est affilié avec une personne mentionnée au sous-alinéa (ii) ci-dessus si au moins une des conditions suivantes est remplie :
- D’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au sous-alinéa (ii).
- L’organisme de bienfaisance et une personne mentionnée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un accord relatif à l’utilisation des aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée.
- Une personne mentionnée au sous-alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée.
9. Tel qu’il est mentionné dans l’encadré à la réponse à la question 8, la fourniture d’une aire de stationnement qui est exclue de l’exonération en vertu de l’alinéa 1o) de la partie V.1 peut toujours être exonérée lorsqu’elle est effectuée après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014. Dans quelles circonstances une telle fourniture n’est-elle pas incluse à l’alinéa 1o) de la partie V.1 (c.-à-d. qu’elle n’est pas exclue de l’exonération prévue à l’article 1 de la partie V.1)?
En ce qui a trait à une fourniture qui serait autrement incluse à l’alinéa 1o), si la fourniture est effectuée après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014, elle est seulement exclue de l’exonération prévue à l’article 1 de la partie V.1 si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- L’aire de stationnement est située dans un bien pour lequel il est raisonnable de s’attendre à ce que, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, les aires de stationnement qui s’y trouvent seront utilisées principalement par des particuliers qui se rendent à un bien d’une municipalité, d’une administration scolaire, d’une administration hospitalière, d’un collège public ou d’une université, ou à un établissement exploité par cette personne.
- L’organisme de bienfaisance est affilié avec l’une ou plusieurs des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) relativement aux aires de stationnement situées dans le bien donné.
L’exemple qui suit vise une situation où une fourniture qui serait autrement exclue de l’exonération prévue à l’alinéa 1o) de la partie V.1, est toujours exonérée aux termes de l’article 1 de la partie V.1 en raison de la disposition d’entrée en vigueur à cet alinéa.
Exemple
Un organisme de bienfaisance qui est affilié avec un hôpital exploite deux parcs de stationnement situés sur le terrain de l’hôpital. Le premier parc de stationnement, qui est géré par l’administration hospitalière, est réservé à l’usage exclusif des employés de l’hôpital. Le deuxième parc de stationnement, qui est beaucoup plus grand, est situé à une certaine distance de l’édifice de l’hôpital et de l’autre côté de la rue d’un édifice où se trouve une entreprise spécialisée dans la recherche médicale. Il y a un nombre limité d’aires de stationnement à l’édifice où se trouve l’entreprise spécialisée dans la recherche médicale et le deuxième parc de stationnement est utilisé exclusivement par les employés de cette entreprise. Il s’agit des deux seules zones de stationnement sur le terrain de l’hôpital. Toutes les aires de stationnement sont fournies par licence pour une contrepartie dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance.
Au moment de déterminer si les aires de stationnement dans un bien sont utilisées principalement par des particuliers qui se rendent à un bien de l’administration hospitalière, l’organisme de bienfaisance pourra considérer le « bien » comme étant soit les aires de stationnement situées seulement dans la zone de stationnement réservée à l’usage des employés de l’hôpital, soit toutes les aires de stationnement dans les deux parcs de stationnement.
Si l’organisme de bienfaisance considérait le « bien » comme étant seulement la zone de stationnement réservée à l’usage des employés de l’hôpital, on s’attendra donc à ce que les aires de stationnement dans ce bien soient utilisées principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital et les fournitures d’aires de stationnement effectuées après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 seront exclues de l’exonération prévue à l’article 1, et il s’agira de fournitures taxables. Les fournitures d’aires de stationnement dans le deuxième parc de stationnement seront exonérées, puisqu’on ne s’attend pas à ce que ce parc de stationnement soit utilisé principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital. Par contre, si l’organisme de bienfaisance considérait le « bien » comme étant les deux parcs de stationnement, on ne s’attend pas à ce que les deux parcs ensemble soient utilisés principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital et les fournitures d’aires de stationnement dans ces deux parcs seront exonérées aux termes de l’article 1 de la partie V.1.
10. L’article 5 de la partie V.1 prévoit l’exonération de certaines fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance lorsque la totalité ou la presque totalité des fournitures sont effectuées sans contrepartie. Cette exonération s’applique-t-elle à la fourniture d’une aire de stationnement effectuée pour une contrepartie si la totalité ou la presque totalité des fournitures d’aires de stationnement sont effectuées sans contrepartie par l’organisme de bienfaisance?
Lorsqu’un organisme de bienfaisance fournit, après le 21 mars 2013, une aire de stationnement par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance, la fourniture n’est pas exonérée aux termes de l’article 5 de la partie V.1 même si la presque totalité des fournitures d’aires de stationnement sont effectuées pour une contrepartie par l’organisme. Toutefois, la fourniture d’une aire de stationnement effectuée sans contrepartie peut être exonérée aux termes de l’article 1 ou 7 de la partie V.1.
11. Les articles 7 de la partie V.1 et 25.1 de la partie VI prévoient tous les deux l’exonération de certaines fournitures d’aires de stationnement effectuées par bail, licence ou accord semblable lorsqu’elles sont effectuées par un organisme de bienfaisance ou un organisme du secteur public, respectivement. Quelles sont les conditions précises prévues à ces articles?
La fourniture d’une aire de stationnement par bail, licence ou accord semblable est exonérée lorsque toutes les conditions prévues à l’article applicable sont remplies. Bien que l’article 7 de la partie V.1 s’applique aux organismes de bienfaisance et que l’article 25.1 de la partie VI s’applique aux organismes du secteur public qui ne sont pas des organismes de bienfaisance, les conditions relatives aux exonérations sont les mêmes pour les deux articles.
PREMIÈRE CONDITION [alinéas 7a) et 25.1a), selon le cas]
Les alinéas 7a) de la partie V.1 et 25.1a) de la partie VI prévoient l’une des deux exigences suivantes :
- toutes les aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public;
- au moment où l’aire de stationnement est fournie, il est raisonnable de s’attendre à ce que, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, la zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public.
Si aucune de ces deux exigences susmentionnées n’est remplie, la fourniture de l’aire de stationnement ne sera pas exonérée aux termes de l’article 7 de la partie V.1 ou 25.1 de la partie VI, selon le cas. Si l’une de ces exigences est remplie, il faut alors déterminer si la deuxième et la troisième conditions sont remplies.
DEUXIÈME CONDITION [alinéas 7b) et 25.1b), selon le cas]
La fourniture d’une aire de stationnement dans une zone de stationnement déterminée respecte la condition énoncée à l’alinéa 7b) ou 25.1b), selon le cas, seulement s’il ne s’avère pas que l’un des sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) dans les articles applicables décrit les conditions selon lesquelles l’aire de stationnement est fournie.
Il faut tenir compte de ce qui suit :
(i) Est-ce que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel?
Lorsque la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement sont réservées à l’usage des employés de l’hôpital ou d’autres personnes qui se rendent à un hôpital public à titre professionnel, il s’avère que le sous-alinéa b)(i) décrit les conditions selon lesquelles les aires de stationnement sont fournies. Une telle fourniture n’est pas exonérée aux termes de l’article 7 de la partie V.1 ou 25.1 de la partie VI. Lorsque la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement ne sont pas réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à l’hôpital public à titre professionnel (p. ex. le parc de stationnement est offert au grand public), le sous-alinéa b)(i) de l’un des articles, selon le cas, ne décrit pas les conditions selon lesquelles les aires de stationnement sont fournies. Il faut déterminer si les sous-alinéas b)(ii) et (iii) de l’un des articles sont respectés.
(ii) La fourniture ou la contrepartie de la fourniture est-elle conditionnelle à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel?
Lorsque la fourniture d’aires de stationnement est effectuée seulement au profit de personnes qui se rendent à un hôpital public à titre professionnel ou que des frais de stationnement spéciaux s’appliquent parce que la personne se rend à l’hôpital à titre professionnel, il s’avère donc que le sous-alinéa b)(ii) de l’un des articles, selon le cas, décrit les conditions selon lesquelles les aires de stationnement sont fournies. De même, lorsque la fourniture d’une aire de stationnement est effectuée seulement au profit de personnes qui se rendent à un établissement autre qu’un hôpital public, il s’avère que le sous-alinéa b)(ii) de l’un des articles décrit les conditions selon lesquelles l’aire de stationnement est fournie. Par exemple, si un certain nombre d’aires de stationnement à un hôpital public sont fournies à des étudiants d’une faculté sur le campus où se trouve l’hôpital, ces fournitures d’aires de stationnement seraient décrites au sous-alinéa b)(ii). De telles fournitures d’aires de stationnement ne sont pas exonérées aux fins de l’article 7 de la partie V.1 ou 25.1 de la partie VI.
Lorsque la fourniture d’une aire de stationnement n’est pas conditionnelle à l’utilisation de l’aire de stationnement soit par un particulier qui ne se rend pas à un hôpital public, soit par un particulier qui se rend à un hôpital public à titre professionnel ou lorsque le montant exigé pour le stationnement ne dépend pas du fait que la personne se rend à un établissement autre que l’hôpital public ou que la personne se rend à un hôpital public à titre professionnel, le sous-alinéa b)(ii) de l’un des articles, selon le cas, ne décrit pas les conditions selon lesquelles l’aire de stationnement est fournie et la fourniture peut être exonérée. Il faut déterminer si le sous-alinéa b)(iii) de l’un des articles est respecté.
(iii) La convention portant sur l’aire de stationnement est-elle conclue à l’avance et, selon cette convention, l’utilisation de l’aire de stationnement est-elle permise pour une durée totale de plus de 24 heures par une personne autre qu’un particulier qui se rend à l’hôpital public autrement qu’à titre professionnel?
Lorsqu’il s’avère qu’une personne qui se rend à un hôpital public à titre professionnel conclut une convention à l’avance pour utiliser l’aire de stationnement pour une durée totale de plus de 24 heures (p. ex. un laissez-passer hebdomadaire ou mensuel pour les employés de l’hôpital), la condition au sous-alinéa b)(iii) de l’un des articles, selon le cas, n’est pas remplie. De même, lorsqu’une personne qui ne se rend pas à un hôpital public conclut une convention à l’avance pour utiliser l’aire de stationnement pour une durée totale de plus de 24 heures (p. ex. un laissez-passer hebdomadaire ou mensuel pour un particulier qui se rend à la faculté d’un université, mais pas à l’hôpital public qui est situé sur le même campus), le sous-alinéa b)(iii) de l’un des articles décrit les conditions selon lesquelles l’aire de stationnement est fournie. Une telle fourniture de l’aire de stationnement n’est pas exonérée aux termes de l’article 7 de la partie V.1 ou 25.1 de la partie VI.
Si un particulier se rend à l’hôpital autrement qu’à titre professionnel (p. ex. un visiteur de l’hôpital) et qu’il conclut une convention à l’avance pour utiliser une aire de stationnement pour plus de 24 heures, la condition énoncée au sous-alinéa (iii) est remplie et la fourniture peut être exonérée.
Pour résumer, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
- la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée ne sont pas réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à l’hôpital public à titre professionnel ou de particuliers qui ne se rendent pas à l’hôpital public;
- la fourniture ou la contrepartie de la fourniture de l’aire de stationnement n’est pas conditionnelle à l’utilisation de l’aire par un particulier qui se rend à un établissement autre que l’hôpital public ou qui se rend à l’hôpital public à titre professionnel;
- un particulier conclut une convention à l’avance et, selon cette convention, peut utiliser une aire de stationnement dans la zone de stationnement déterminée pour une période totale de plus de 24 heures et l’utilisation n’est pas faite par une personne qui se rend à l’hôpital public à titre professionnel ou par une personne qui ne se rend pas à l’hôpital public.
Le cas échéant, les conditions énoncées à l’alinéa 7b) de la partie V.1 ou 25.1b) de la partie VI, selon le cas, sont respectées et il faut déterminer si la troisième condition est remplie. Si l’un des sous-alinéas b)(i) à (iii) de l’article 7 de la partie V.1 ou 25.1 de la partie VI, selon le cas, s’applique, la fourniture n’est pas exonérée.
TROISIÈME CONDITION [alinéas 7c) et 25.1c), selon le cas]
Les alinéas 7c) de la partie V.1 et 25.1c) de la partie VI prévoient chacun qu’un choix aux termes de l’article 211 ne peut pas être en vigueur relativement au bien qui inclut l’aire de stationnement si la fourniture de l’aire de stationnement doit être exonérée aux termes de l’article applicable. Par conséquent, si un choix aux termes de l’article 211 est en vigueur relativement au bien où est située l’aire de stationnement, la condition énoncée à l’alinéa 7c) ou 25.1c), selon le cas, n’est pas remplie et la fourniture n’est pas exonérée aux termes de l’une de ces deux alinéas.
Exemples
12. Quand est-il raisonnable de s’attendre à ce qu’une zone de stationnement déterminée sera utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public?
Le terme « principalement » signifie en général plus de 50 %.
L’emplacement du parc de stationnement peut aider à établir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public. Par exemple, si un parc de stationnement est situé dans un bien donné d’un hôpital public et qu’il y a peu d’autres immeubles de bureaux ou d’entreprises tout près pour lesquels un stationnement serait requis, il peut être raisonnable de s’attendre à ce que le parc de stationnement sera utilisé principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital public.
Voici d’autres facteurs qui peuvent aider à déterminer si une zone de stationnement déterminée sera utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital public :
- les frais de stationnement à l’hôpital public sont plus élevés que les frais de stationnement d’autres parcs de stationnement semblables tout près de l’hôpital, c.-à-d. que les particuliers sont disposés à payer un montant plus élevé parce que les aires de stationnement sont plus près de l’hôpital où ils se rendent;
- la signalisation dans la zone de stationnement déterminée montre que la zone est réservée aux particuliers qui se rendent à l’hôpital.
Aucun facteur ne permet de déterminer à lui seul si une zone de stationnement déterminée sera utilisée principalement par un particulier qui se rend à un hôpital public et tous les faits liés à une situation donnée devraient être pris en compte au moment de déterminer l’utilisation.
Il pourrait ne pas être raisonnable de s’attendre à ce qu’une zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public lorsque cette zone de stationnement est située à une certaine distance d’un hôpital et qu’elle est utilisée par des personnes qui travaillent près de la zone de stationnement, mais pas à l’hôpital. Par exemple, présumons qu’une zone de stationnement déterminée est située à une certaine distance de l’édifice de l’hôpital et de l’autre côté de la rue d’un édifice où se trouve une entreprise spécialisée dans la recherche médicale. Il y a un nombre limité d’aires de stationnement à l’édifice où se trouve l’entreprise spécialisée, et les employés de cette entreprise utilisent le parc de stationnement. Dans un tel cas, il ne serait généralement pas raisonnable de s’attendre à ce que le parc de stationnement soit utilisé par des particuliers qui se rendent à l’hôpital.
Dans d’autres situations, un fournisseur pourrait vendre des laissez-passer de stationnement mensuels à des personnes qui, à sa connaissance, ne devraient pas se rendre à un hôpital public (p. ex. les employés d’une entreprise qui est située près de l’hôpital). Un tel facteur devrait être pris en compte lorsqu’il s’agit d’établir si une zone de stationnement déterminée sera utilisée principalement par des personnes qui se rendent à un hôpital public.
13. L’édifice de l’hôpital qui est situé sur le terrain d’un hôpital public est démoli. La zone de stationnement existante continuera d’être utilisée afin de fournir des aires de stationnement jusqu’à ce que la construction d’un nouvel hôpital soit terminée. Il n’y a pas de restrictions quant aux personnes qui peuvent stationner dans la zone, c.-à-d. que les aires de stationnement sont offertes au public. Les fournitures d’aires de stationnement sont-elles exonérées si elles sont effectuées par un organisme de bienfaisance ou une administration hospitalière?
Les aires de stationnement dans le parc de stationnement ne sont pas réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public. Selon le moment où l’hôpital est démoli et celui où la construction du nouvel hôpital est terminée, il pourrait ne pas être raisonnable de s’attendre à ce qu’au cours d’une année civile donnée le parc soit utilisé principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public. Si cette attente n’est pas respectée pour une année civile donnée, les fournitures d’aires de stationnement sont exclues de l’exonération prévue soit à l’article 7 de la partie V.1, soit à l’article 25.1 de la partie VI.
14. Un fournisseur qui est un organisme de bienfaisance ou une administration hospitalière aurait-il besoin de savoir si un particulier qui stationne dans une zone de stationnement déterminée se rend à un hôpital public et si ce particulier s’y rend à titre professionnel avant de pouvoir établir si la fourniture de l’aire de stationnement effectuée au profit du particulier est exonérée?
La fourniture d’une aire de stationnement est exonérée lorsque toutes les conditions de l’exonération applicable sont remplies. Selon les alinéas 7a) de la partie V.1 et 25.1a) de la partie VI, soit toutes les aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée doivent être réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public, soit il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public. Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la fourniture de l’aire de stationnement ne sera pas exonérée aux termes de l’article 7 de la partie V.1 ou 25.1 de la partie VI, selon le cas.
Dans le cas de certains parcs de stationnement, il n’est pas nécessaire que le fournisseur sache si le particulier qui utilise l’aire de stationnement se rend à un hôpital public à titre professionnel ou autrement. Étudiez l’exemple qui suit.
Un particulier utilise un parc de stationnement d’un hôpital public qui est une zone de stationnement déterminée et qui n’est pas réservé à l’usage de particuliers qui se rendent à l’hôpital. Tous les particuliers paient le même montant pour stationner dans le parc; un billet est délivré lorsque la personne entre dans le parc de stationnement et le particulier doit payer lorsqu’il quitte le parc. Le particulier ne se rend pas à l’hôpital et visite plutôt un établissement de l’autre côté de la rue de l’hôpital. S’il est raisonnable de s’attendre à ce que le parc de stationnement soit utilisé principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public pour l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, la fourniture sera exonérée dans la mesure où un choix aux fins de l’article 211 n’est pas en vigueur relativement au bien qui inclut le parc de stationnement. Dans ce cas, même si le particulier ne se rend pas à l’hôpital, la fourniture est exonérée. De même, si une aire de stationnement dans ce parc de stationnement était fournie à un particulier qui se rend à l’hôpital à titre professionnel, la fourniture serait exonérée.
15. Y a-t-il des circonstances où la fourniture d’une aire de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance ou un autre organisme du secteur public (p. ex. une administration hospitalière) est assujettie à la TPS/TVH lorsqu’elle est effectuée au profit d’un patient ou d’un visiteur d’un hôpital public? Il faut présumer que l’aire de stationnement est située dans une zone de stationnement déterminée et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital public.
Oui. Si le fournisseur a produit un choix aux termes de l’article 211 relativement au bien qui inclut la zone de stationnement déterminée, la fourniture de l’aire de stationnement serait exclue de l’exonération prévue aux articles 7 de la partie V.1 et 25.1 de la partie VI. La fourniture de l’aire de stationnement serait taxable aux fins de la TPS/TVH.
16. a) Si un organisme de bienfaisance a perçu un montant au titre de la TPS/TVH sur ses fournitures d’aires de stationnement effectuées après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 et que selon l’article 7 de la partie V.1 les fournitures d’aires de stationnement seraient exonérées, l’organisme de bienfaisance est-il tenu de rendre compte de la TPS/TVH qu’il a perçue dans le calcul de sa taxe nette?
Non. L’organisme de bienfaisance est considéré ne pas avoir perçu la TPS/TVH sur les fournitures et n’a pas à inclure le montant dans le calcul de sa taxe nette. Si un montant a été inclus dans le calcul de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance et que la déclaration de TPS/TVH dans laquelle le montant a été déclaré a fait l’objet d’une cotisation, l’organisme de bienfaisance peut demander par écrit que le ministre établisse une nouvelle cotisation à l’égard de sa taxe nette afin de rendre compte du montant que l’organisme de bienfaisance ne serait pas tenu d’inclure dans le calcul de sa taxe nette. La demande écrite devrait être présentée dans un délai d’un an après le 19 juin 2014. Si le montant a été inclus dans le calcul de sa taxe nette et que la déclaration de TPS/TVH dans laquelle le montant a été déclaré n’a pas fait l’objet d’une cotisation, l’organisme de bienfaisance aurait en général le droit de demander un remboursement pour le montant.
La demande écrite de modification d’une déclaration de TPS/TVH serait envoyée au centre fiscal de l’organisme de bienfaisance et doit comporter tous les détails de la modification proposée. Pour des renseignements sur la modification de déclarations de TPS/TVH déjà produites, consultez www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/bspsbch/rtrns/djstmnts/menu-fra.html.
Il importe de noter que si un organisme de bienfaisance perçoit un montant au titre de la TPS/TVH à l’égard de la fourniture exonérée d’une aire de stationnement effectuée après le 24 janvier 2014, ce montant doit être inclus dans le calcul de sa taxe nette.
b) Si une personne a payé la TPS/TVH à l’égard de la fourniture d’une aire de stationnement effectuée par l’organisme de bienfaisance après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014, et que la fourniture est exonérée aux termes de l’article 7 de la partie V.1, la personne peut-elle recevoir un remboursement du montant payé au titre de la TPS/TVH?
Oui. La personne peut demander à l’organisme de bienfaisance un remboursement ou un crédit pour le montant. Il s’agit habituellement de la façon la plus simple de récupérer le montant. Si la personne ne peut pas obtenir de remboursement ou de crédit de l’organisme de bienfaisance, elle peut présenter une demande de remboursement du montant au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, en utilisant le code de motif 1. La personne devra joindre à sa demande de remboursement le reçu pour la fourniture de l’aire de stationnement. La personne ne recevra pas de remboursement si le montant total du remboursement demandé s’élève à deux dollars ou moins. Pour obtenir des renseignements sur la façon de demander un remboursement pour les montants payés par erreur, consultez le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.
17. Un organisme de bienfaisance exploite un parc de stationnement dans le cadre d’une activité qu’il exerce. Le parc de stationnement est situé sur les lieux d’une maison de repos. Bien que les aires de stationnement ne soient pas réservées à l’usage des employés ou des visiteurs de la maison de repos, il est raisonnable de s’attendre à ce que le parc soit utilisé principalement par des particuliers qui se rendent à la maison de repos. La maison de repos est exploitée par une administration hospitalière.
a) Les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance sont-elles exonérées aux termes de l’article 7 de la partie V.1?
Non. Comme la maison de repos n’est pas un hôpital public, l’exonération prévue à l’article 7 de la partie V.1 ne s’applique pas.
b) Les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance sont-elles exonérées aux termes de l’article 1 de la partie V.1?
Les fournitures peuvent être exonérées aux termes de l’article 1 de la partie V.1. Toutefois, selon que l’organisme de bienfaisance est ou non affilié avec l’administration hospitalière ou tout autre organisme du secteur public, les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance seraient exclues de l’exonération prévue à l’article 1 de la partie V.1 en application de l’alinéa 1o) et seraient assujetties à la taxe si l’une des conditions suivantes est remplie :
- D’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit de l’administration hospitalière ou de toute autre administration hospitalière, ou d’une municipalité, d’une administration scolaire, d’un collège public ou d’une université.
- L’organisme de bienfaisance et une personne nommée au sous-alinéa (i) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, une convention relative à l’utilisation du parc de stationnement.
- Une personne nommée au sous-alinéa (i) accomplit des fonctions relatives aux fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance.
c) Si l’administration hospitalière, plutôt que l’organisme de bienfaisance, effectue les fournitures d’aires de stationnement, les fournitures seraient-elles exonérées aux termes de l’article 25.1 de la partie VI?
Non. Comme la maison de repos n’est pas un hôpital public, l’exonération prévue à l’article 25.1 de la partie VI ne s’applique pas.
18. Un organisme de bienfaisance effectue des fournitures d’aires de stationnement par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie à un hôpital public. Les fournitures sont effectuées dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH. L’organisme de bienfaisance n’a pas produit de choix aux termes de l’article 211 relativement à la zone de stationnement déterminée où sont situées les aires de stationnement. L’organisme de bienfaisance est affilié avec l’administration hospitalière, car il utilise une partie appréciable de son revenu au profit de l’administration hospitalière. Avant le 22 mars 2013, les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance étaient exonérées de la TPS/TVH aux termes de l’article 1 de la partie V.1.
Selon les renseignements contenus dans l’avis de motion de voies et moyens du 21 mars 2013, l’organisme de bienfaisance a commencé à exiger la TPS/TVH sur les fournitures d’aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée qui ont été effectuées après cette date. Dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui inclut le 22 mars 2013, l’organisme de bienfaisance a demandé le remboursement de montants à titre de crédits de taxe sur les intrants (CTI) selon la règle de changement d’utilisation prévue au paragraphe 199(3). L’organisme de bienfaisance a aussi demandé des CTI à l’égard de la TPS/TVH payable sur une amélioration apportée au parc de stationnement en juin 2013. Selon les modifications législatives, les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance avant le 21 mars 2013, à cette date ou après cette date sont exonérées. L’organisme de bienfaisance est-il tenu de rembourser les montants qu’il a demandés à titre de CTI à l’égard du changement d’utilisation du bien, c.-à-d. l’amélioration apportée au bien?
Oui. Comme l’organisme de bienfaisance n’a jamais commencé à utiliser le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales (aux termes des modifications législatives, les fournitures demeurent exonérées en tout temps), il n’y a pas de fondement pour demander un CTI dans le cas d’un changement d’utilisation du bien. De même, aucun CTI n’est accordé aux termes de l’alinéa b) de la description de l’élément B au paragraphe 169(1) à l’égard de l’amélioration apportée au bien.
Vous trouverez des renseignements sur la modification de déclarations déjà produites (p. ex. pour réduire des montants demandés à titre de CTI) à www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/bspsbch/rtrns/djstmnts/menu-fra.html. Bien que de telles modifications puissent habituellement donner lieu à des pénalités et intérêts, l’ARC est autorisée à renoncer aux pénalités et intérêts dans certaines circonstances. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3, Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts.
19. Un organisme de bienfaisance dont l’entreprise consiste uniquement à effectuer des fournitures exonérées n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH. Selon les renseignements contenus dans l’avis de motion de voies et moyens du 21 mars 2013, l’organisme de bienfaisance effectuerait des fournitures taxables d’aires de stationnement. L’organisme de bienfaisance s’est inscrit aux fins de la TPS/TVH en date du 1er juillet 2013 (il était un petit fournisseur avant cette date) et a commencé à exiger la TPS/TVH sur les fournitures d’aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée qui ont été effectuées à cette date ou après. L’organisme de bienfaisance est un déclarant annuel aux fins de la TPS/TVH et son exercice se termine le 31 décembre. Si les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance sont exonérées aux termes de l’article 7 de la partie V.1 et qu’il n’effectue aucune autre fourniture taxable, aura-t-il le droit d’annuler son inscription aux fins de la TPS/TVH?
L’inscription d’une personne aux fins de la TPS/TVH peut être annulée si l’ARC considère qu’elle n’est pas requise. Un organisme de bienfaisance qui souhaite annuler son inscription peut communiquer par écrit avec son bureau des services fiscaux de l’ARC pour demander l’annulation de l’inscription. Pour en savoir plus sur l’annulation de l’inscription aux fins de la TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2.7, Annulation de l’inscription.
20. La fourniture d’une aire de stationnement effectuée avant le 25 janvier 2014 par un organisme du secteur public est-elle taxable aux fins de la TPS/TVH?
Oui. Avant le 25 janvier 2014, la fourniture d’une aire de stationnement, effectuée par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par une administration hospitalière, un organisme à but non lucratif, une administration scolaire, une université ou un collège public, était exclue de l’exonération prévue à l’article 25 de la partie VI et était une fourniture taxable aux fins de la TPS/TVH.
21. Si un organisme du secteur public (p. ex. une administration hospitalière) percevait la TPS/TVH sur ses fournitures d’aires de stationnement effectuées après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 et que selon les modifications législatives la fourniture d’une aire de stationnement est exonérée aux termes de l’article 25.1 de la partie VI, l’organisme du secteur public est-il tenu de verser la TPS/TVH qu’il a perçue?
Oui. Avant le 25 janvier 2014, les fournitures d’aires de stationnement effectuées par un organisme du secteur public étaient exclues de l’exonération prévue à l’article 25 de la partie VI. Dans ce cas, l’organisme du secteur public a bien perçu la TPS/TVH et il doit verser cette taxe. L’exonération prévue à l’article 25.1 de la partie VI s’applique aux fournitures de certaines aires de stationnement effectuées après le 24 janvier 2014.
22. Une administration hospitalière exploite un hôpital public où est situé un parc de stationnement qui est une zone de stationnement déterminée. Le parc de stationnement est utilisé exclusivement pour fournir des aires de stationnement aux employés de l’hôpital. Les fournitures d’aires de stationnement sont-elles exonérées aux termes de l’article 25.1 de la partie VI?
Non. Pour que l’exonération prévue à l’article 25.1 de la partie VI s’applique, les trois conditions énoncées dans cet article doivent être remplies (consultez la réponse à la question 11 du présent document). Bien que la première condition liée à l’exonération soit remplie (c.-à-d. que toutes les aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public), la deuxième condition ne l’est pas; c’est-à-dire que toutes les aires de stationnement sont réservées à l’usage de personnes qui se rendent à l’hôpital à titre professionnel. Par conséquent, l’exonération à l’article 25.1 de la partie VI ne s’applique pas et les fournitures sont taxables aux fins de la TPS/TVH.
23. Une administration hospitalière a une zone de stationnement déterminée qui est généralement réservée à l’usage des employés de l’hôpital. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital public qui est exploité par l’administration hospitalière. L’administration hospitalière permet aussi aux particuliers qui ont un lien de parenté avec des patients recevant des soins palliatifs d’acheter un laissez-passer de stationnement leur permettant de stationner dans cette zone qui est autrement réservée à d’autres utilisateurs. De tels particuliers paient le même montant pour les aires de stationnement que les employés de l’hôpital. Aucun choix aux termes de l’article 211 n’est en vigueur à l’égard de la zone de stationnement déterminée. La vente du laissez-passer de stationnement à de tels particuliers est-elle exonérée aux termes de l’article 25.1 de la partie VI?
Si moins de la presque totalité (c.-à-d. moins de 90 %) des aires de stationnement dans la zone de stationnement déterminée sont réservées à l’usage des employés de l’hôpital, la fourniture d’une aire de stationnement à un particulier qui a un lien de parenté avec un patient recevant des soins palliatifs serait exonérée aux termes de l’article 25.1 de la partie VI. Si la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement sont réservées à l’usage des employés de l’hôpital, les fournitures de laissez-passer à de tels particuliers sont taxables aux fins de la TPS/TVH.
24. Une administration hospitalière vend à l’avance des laissez-passer de stationnement donnant droit à l’utilisation d’une aire de stationnement dans une zone de stationnement déterminée. Les laissez-passer de stationnement permettent à des particuliers d’utiliser des aires de stationnement à différentes périodes pour une durée totale de plus de 24 heures. Les laissez-passer de stationnement sont délivrés au moyen d’une machine, sont vendus par un caissier à l’hôpital ou peuvent être achetés en ligne. L’administration hospitalière ne sait pas si le particulier qui achète un tel laissez-passer se rend à l’hôpital public à titre professionnel. La contrepartie à payer pour le laissez-passer de stationnement est la même pour tous les acheteurs. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital. Aucun choix aux termes de l’article 211 n’est en vigueur à l’égard de la parcelle de terrain qui inclut la zone de stationnement déterminée. L’administration hospitalière est-elle tenue d’exiger la TPS/TVH sur la vente des laissez-passer de stationnement?
Si l’administration hospitalière n’exige pas la taxe sur la vente du laissez-passer de stationnement et qu’il ne peut être confirmé qu’il s’agit d’une fourniture exonérée, l’administration hospitalière peut être redevable de la taxe sur la fourniture. Si un particulier qui achète un tel laissez-passer paie la TPS/TVH et ne se rend pas à l’hôpital à titre professionnel, il peut demander à l’administration hospitalière un remboursement ou un crédit pour ce montant.
25. Une administration hospitalière effectue des fournitures d’aires de stationnement par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. Les aires de stationnement sont situées dans une zone de stationnement déterminée à un hôpital public et le bien appartient à l’administration hospitalière. Aucun choix aux termes de l’article 211 n’est en vigueur à l’égard du bien qui inclut les aires de stationnement. L’exonération prévue à l’article 25.1 de la partie VI s’applique aux fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’administration hospitalière après le 24 janvier 2014. Avant le 25 janvier 2014, les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’administration hospitalière étaient exclues de l’exonération prévue à l’alinéa 25g) de la partie VI.
a) L’administration hospitalière est-elle tenue de rendre compte de la TPS/TVH dans le cas d’un changement d’utilisation aux termes des dispositions prévues au paragraphe 200(2)?
L’administration hospitalière serait tenue de rendre compte de la taxe aux termes du paragraphe 200(2) seulement si le bien cesse d’être utilisé principalement dans le cadre d’activités commerciales et est utilisé principalement à d’autres fins. Par conséquent, le « bien » représente généralement la parcelle de terrain officiellement décrite qui inclut la zone de stationnement déterminée. Si le « bien » est seulement une zone de stationnement déterminée (p. ex. la zone de stationnement déterminée est elle-même une parcelle de terrain officiellement décrite), les règles de changement d’utilisation s’appliqueraient lorsque l’administration hospitalière cesse d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales et l’utilise pour effectuer des fournitures exonérées. Toutefois, si le « bien » représente l’ensemble du terrain de l’hôpital (p. ex. le parc de stationnement et tous les terrains se trouvent sur une parcelle de terrain officiellement décrite), il ne s’avérerait généralement pas que le bien est utilisé principalement dans le cadre d’activités commerciales avant que les fournitures d’aires de stationnement deviennent exonérées. Si tel est le cas, l’administration hospitalière n’aurait pas à rendre compte de la taxe aux termes du paragraphe 200(2).
Aux termes du paragraphe 200(2), tel qu’il s’applique à une administration hospitalière qui n’a pas fait de choix aux termes de l’article 211 à l’égard de l’immobilisation (immeuble), lorsque l’administration hospitalière utilisait l’immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et a commencé à l’utiliser principalement à d’autres fins, l’administration hospitalière est réputée avoir effectué une vente taxable du bien et avoir perçu la taxe sur la vente correspondant à la teneur en taxe du bien au moment du changement d’utilisation. L’administration hospitalière est aussi réputée avoir acheté le bien et payé la taxe correspondant à la teneur en taxe.
b) Si l’administration hospitalière dans cet exemple doit rendre compte de la taxe aux termes du paragraphe 200(2) à l’égard d’un changement d’utilisation du bien, le calcul au sous-alinéa (iii) de la description de l’élément B à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » sera-t-il effectué en présumant que l’administration hospitalière aurait eu droit à un remboursement selon le pourcentage établi et le pourcentage provincial établi?
Oui. Si l’administration hospitalière avait acquis le bien et y avait apporté des améliorations pour l’utiliser exclusivement dans le cadre d’activités non commerciales, elle aurait droit à un remboursement pour les organismes de services publics pour la taxe payable sur la dernière acquisition du bien et sur toute amélioration apportée au bien depuis la dernière acquisition.
c) Si l’administration hospitalière dans cet exemple doit rendre compte de la taxe aux termes du paragraphe 200(2) à l’égard d’un changement d’utilisation du bien, peut-elle demander un remboursement à titre d’administration hospitalière à l’égard de la taxe qu’elle est réputée avoir payée aux termes de ce paragraphe?
Non. La définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe 259(1) exclut la plupart des montants de la taxe réputée payée, y compris toute taxe réputée avoir été payée aux termes du paragraphe 200(2).
d) Si un choix aux termes de l’article 211 est en vigueur à l’égard du bien qui inclut la zone de stationnement déterminée, les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’administration hospitalière seraient-elles exonérées aux termes de l’article 25.1 de la partie VI pour les fournitures effectuées après le 24 janvier 2014?
Non. Les fournitures d’aires de stationnement continueraient d’être taxables aux fins de la TPS/TVH. Si un choix fait aux termes de l’article 211 est en vigueur à l’égard du bien qui inclut la zone de stationnement déterminée, l’exonération aux termes de l’article 25.1 ne s’applique pas et les fournitures d’aires de stationnement sont taxables aux fins de la TPS/TVH.
26. Une administration hospitalière loue une zone de stationnement déterminée à une société à but lucratif sans lien de dépendance (c.-à-d. la société n’est pas un organisme de bienfaisance ou un organisme du secteur public) pour une période de trois ans. La zone de stationnement déterminée comporte des édifices, des structures et d’autres améliorations qui doivent de toute évidence servir dans le cadre des activités de fourniture d’aires de stationnement. La zone de stationnement déterminée se trouve sur une seule parcelle de terrain que l’administration hospitalière utilise principalement pour effectuer des fournitures exonérées. La société effectuera des fournitures d’aires de stationnement au profit de particuliers. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à l’hôpital public.
a) La location de la zone de stationnement déterminée par l’administration hospitalière au profit de la société est-elle assujettie à la TPS/TVH?
La location d’une installation de stationnement en entier n’est généralement pas exonérée aux fins de l’article 25.1 de la partie VI. Cette exonération s’applique à certaines fournitures d’aires de stationnement individuelles, alors que la fourniture par l’administration hospitalière dans cet exemple correspond à la fourniture d’une installation de stationnement en entier (c.-à-d. plus que de simples fournitures d’aires de stationnement). Si l’administration hospitalière n’a pas produit de choix aux termes de l’article 211 à l’égard de la parcelle de terrain qui inclut la zone de stationnement déterminée, la fourniture au profit de la société peut être exonérée aux termes de l’article 25 de la partie VI [il importe de noter que l’alinéa 25d) peut s’appliquer en vue d’exclure la fourniture de l’exonération]. Si un choix fait aux termes de l’article 211 est en vigueur à l’égard de cette parcelle de terrain, la fourniture au profit de la société serait assujettie à la TPS/TVH.
b) Les fournitures d’aires de stationnement effectuées par la société sont-elles assujetties à la taxe, puisqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à un hôpital public?
L’exonération prévue à l’article 25.1 de la partie VI s’applique seulement lorsque la fourniture est effectuée par un organisme du secteur public. Comme les fournitures dans le présent exemple sont effectuées par une personne qui n’est pas un organisme du secteur public, elles ne sont pas exonérées aux termes de l’article 25.1 de la partie VI et sont assujetties à la TPS/TVH.
27. Une université est propriétaire d’un parc de stationnement (une zone de stationnement déterminée) situé sur le campus. Il est raisonnable de s’attendre à ce que le parc de stationnement soit utilisé principalement par des étudiants, des employés et d’autres personnes qui se rendent à l’université et qu’il ne soit pas utilisé principalement par des personnes qui se rendent à un hôpital public. L’université conclut une convention avec un organisme de bienfaisance afin de louer le parc de stationnement à l’organisme, qui effectuera les fournitures d’aires de stationnement dans le parc de stationnement. L’organisme de bienfaisance effectue les fournitures d’aires de stationnement par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance, lequel est inscrit aux fins de la TPS/TVH. L’organisme de bienfaisance exige un taux horaire ou quotidien pour les fournitures d’aires de stationnement. L’université demeure responsable de tous les frais d’entretien et des coûts en capital associés au parc de stationnement. L’organisme de bienfaisance n’a pas produit de choix aux termes de l’article 211 relativement au bien qu’il a loué de l’université. En ce qui a trait à la fourniture d’une aire de stationnement effectuée par l’organisme de bienfaisance après le 24 janvier 2014, la fourniture est-elle exonérée?
Les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance sont exclues de l’exonération prévue à l’article 1 de la partie V.1 en application de l’alinéa 1o) pour les raisons suivantes : l’organisme de bienfaisance effectue les fournitures d’aires de stationnement par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite; on s’attend à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à l’université; de plus, l’organisme de bienfaisance est affilié avec l’université (c.-à-d. que les deux ont conclu une convention relativement à l’utilisation des aires de stationnement et l’université est responsable de l’entretien du parc de stationnement). Par conséquent, les fournitures ne sont pas exonérées aux termes de l’article 1 de la partie V.1. L’exonération prévue à l’article 7 de la partie V.1 ne s’applique pas, puisque cet article s’applique seulement à certaines fournitures d’aires de stationnement à un hôpital public. Comme aucune autre exonération ne s’applique, les fournitures d’aires de stationnement par l’organisme de bienfaisance sont taxables aux fins de la TPS/TVH.
28. Un organisme de bienfaisance (un organisme d’église) exerce des activités au centre-ville. La parcelle de terrain qui inclut l’église comporte aussi un parc de stationnement. Les personnes qui se rendent à l’église stationnent gratuitement. À d’autres moments, l’organisme de bienfaisance fournit des aires de stationnement à un taux horaire ou quotidien dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite. L’organisme de bienfaisance n’est pas affilié (tel qu’il est décrit à la réponse à la question 8) avec un organisme du secteur public et n’a pas produit de choix aux termes de l’article 211 relativement à la parcelle de terrain. Les fournitures d’aires de stationnement effectuées par l’organisme de bienfaisance sont-elles exclues de l’exonération en application de l’alinéa 1o) de la partie V.1?
Non. Comme l’organisme de bienfaisance n’est pas affilié avec un organisme du secteur public, il n’est pas pertinent de déterminer si les particuliers qui utilisent les aires de stationnement se rendent à un bien d’un organisme du secteur public. L’exclusion prévue à l’alinéa 1o) ne s’applique pas et la fourniture est exonérée aux termes de l’article 1 de la partie V.1.
29. Une église qui est un organisme de bienfaisance est propriétaire d’un parc de stationnement qui est utilisé par les paroissiens qui se rendent à la messe les fins de semaine. Durant la semaine, le parc de stationnement est en grande partie inutilisé, bien que quelques aires de stationnement soient utilisées par les employés de l’église. L’église n’exige pas de frais des paroissiens ou des employés qui stationnent dans le parc. Elle entretient aussi le parc de stationnement en assurant le déneigement en hiver et en le gardant propre tout au long de l’année. Il arrive parfois en été, pendant une fin de semaine ou plusieurs jours, que des festivals de musique soient organisés à des emplacements près de l’église. À ces occasions, l’église exige des frais des particuliers qui stationnent dans le parc de stationnement. Un préposé perçoit les frais de stationnement lorsque les véhicules entrent dans le parc de stationnement. L’organisme de bienfaisance n’est pas affilié (tel qu’il est décrit à la réponse à la question 8) avec un organisme du secteur public et il n’a pas produit de choix aux termes de l’article 211 relativement à la parcelle de terrain. Les fournitures pour lesquelles l’église exige des frais de stationnement sont-elles exonérées?
Les fournitures d’aires de stationnement effectuées après le 21 mars 2013 pour une contrepartie ne seraient pas exonérées aux termes de l’article 5 de la partie V.1. Bien que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement soient fournies sans contrepartie, les fournitures effectuées après le 21 mars 2013 pour lesquelles l’église exige des frais seraient, si elles sont effectuées dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’église, exclues de l’exonération prévue à l’article 5 de la partie V.1 en application de l’alinéa 5b). Toutefois, la fourniture dans ce cas serait exonérée aux termes de l’article 1 de la partie V.1, puisque l’organisme de bienfaisance n’est pas affilié avec un organisme du secteur public et qu’aucune autre exception de l’exonération prévue à l’article 1 ne s’applique.
Pour en savoir plus
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.
Détails de la page
- Date de modification :