Version préliminaire de l’énoncé de politique sur la TPS/TVH, Admissibilité des administrations hospitalières à un remboursement prévu pour les organismes de services publics pour la TPS/TVH dans le cadre d’activités de recherche

TPS/TVH - Avis 274

Références législatives : Loi sur la taxe d'accise : Paragraphe 123(1), définitions des termes et expressions « administration hospitalière », « administration scolaire », « collège public », « institution publique », « organisme à but non lucratif », « organisme de bienfaisance », « organisme de services publics » et « université »; articles 165 et 169, paragraphe 259(1), définitions des expressions « exploitant d'établissement », « fournisseur externe », « organisme à but non lucratif admissible », « organisme de bienfaisance », « organisme déterminé de services publics », « pourcentage établi », « pourcentage provincial établi » et « taxe exigée non admise au crédit »; paragraphes 259(3), 259(4.1), 259(4.2), 259(4.21), 259(7), article 1 de la partie V.1 de l'annexe V et article 2 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise et le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH).

Numéro de dossier du système de codage national : 11880-7

Date d'entrée en vigueur : Le 1er avril 2012

À noter qu'i l se peut que le présent énoncé de politique, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Question

La présente politique énonce la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) par rapport à l'admissibilité des administrations hospitalières à un remboursement de 83 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH ainsi qu'à tout remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH pour la taxe exigée non admise au crédit qui est engagée par les administrations hospitalières dans le cadre de leurs activités de recherche.

En règle générale, l'expression « taxe exigée non admise au crédit » signifie la TPS/TVH payée ou payable sur des achats pour lesquels on ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants ou autre remboursement ou remise de taxe en application d'une loi fédérale, sauf un remboursement pour les organismes de services publics.

Dans le présent énoncé de politique, les mentions du remboursement de 83 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH ainsi que de tout remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH visent les remboursements offerts aux administrations hospitalières relativement à l'exploitation d'un hôpital public seulement. Le présent document ne tient pas compte des remboursements offerts aux administrations hospitalières pour la taxe engagée dans le cadre de l'exploitation d'un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement dans l'établissement admissible d'une autre personne ou de fournitures connexes et/ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, selon la définition de ces termes à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Décision

Les activités de recherche liées aux soins donnés aux patients hospitalisés et aux patients externes d'un hôpital public sont considérées comme des activités exercées par une administration hospitalière dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public. Dans la mesure où les activités de recherche d'une administration hospitalière sont liées à des soins donnés à des patients dans un hôpital public, la taxe exigée non admise au crédit pour les biens et services consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de ces activités donnera généralement droit à un remboursement de 83 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH. Les activités de recherche effectuées par une administration hospitalière qui sont liées aux soins donnés aux patients dans un hôpital public donneront aussi droit au remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH, lequel peut être de 0 % à 87 %. Pour chaque province participante (notamment la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse ou l'Ontario) où l'administration hospitalière réside, le remboursement est seulement offert dans la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l'administration hospitalière avait l'intention, au moment considéré, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service lors d'activités exercées dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public dans la province participante.

La question de savoir si certaines activités de recherche effectuées par des administrations hospitalières sont liées aux soins donnés aux patients, et donnent donc droit à un remboursement de 83 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH ainsi qu'à un remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH, sera une question de fait. La présente politique fournit des directives supplémentaires aux administrations hospitalières au moyen de lignes directrices sur l'application du remboursement pour les organismes de services publics offert aux administrations hospitalières dans le cadre des activités de recherche qu'elles exercent.

Des exemples d'activités de recherche qui sont, et qui ne sont pas, considérées être liées à des soins donnés à des patients pour l'application du remboursement pour les organismes de services publics se trouvent sous la rubrique « Recherche et activités dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public ».

Discussion

Selon le paragraphe 123(1) de la Loi, une « administration hospitalière » est une institution qui administre un hôpital public et qui a été désignée par le ministre du Revenu national comme administration hospitalière. Le mémorandum sur la TPS/TVH 25.2, Désignation d'administrations hospitalières, énonce les lignes directrices administratives à suivre et les critères d'admissibilité à remplir pour qu'une institution soit désignée comme une administration hospitalière.

Aux termes du paragraphe 259(4.1), une administration hospitalière qui est institution publique Note de bas de page 1 ou un organisme à but non lucratif admissible Note 2 peut demander un remboursement pour les organismes de services publics de 83 % pour la TPS exigée non admise au crédit et pour la partie fédérale de la TVH exigée non admise au crédit qui sont liées aux biens ou aux services dans la mesure où elle avait l'intention de les consommer, de les utiliser ou de les fournir dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public. Si l'administration hospitalière réside dans une province participante, elle pourrait aussi avoir droit à un remboursement correspondant pour la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit engagée dans le cadre de cette activité dans la province participante.

Tel qu'il est mentionné dans le tableau ci-dessous, l'admissibilité d'une administration hospitalière à un remboursement de la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit dans le cadre de ces activités sera déterminée selon la province participante.

Taux du remboursement pour les organismes de services publics pour les administrations hospitalières dans les provinces participantes
TPS ou partie fédérale de la TVH Partie provinciale de la TVH
Résident de la Nouvelle-Écosse Résident du Nouveau-Brunswick Résident de Terre-Neuve-et-Labrador Résident de l'Ontario Résident de la Colombie-Britannique
83 % 83 % 0 % 0 % 87 % 58 %

L'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-245, Établissement des « …activités exercées par un organisme dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public » aux fins du remboursement de 83 % prévu pour les organismes de services publics et applicable aux administrations hospitalières, a été publié le 17 août 2005 afin de fournir des lignes directrices aux administrations hospitalières pour demander ce remboursement

Répartition des remboursements par les administrations hospitalières

Une administration hospitalière est un organisme déterminé de services publics Note de bas de page 3. Un organisme déterminé de services publics qui est aussi une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible est tenu, aux termes des paragraphes 259(4.1), (4.2) et (4.21), et du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), de répartir les remboursements pour sa taxe exigée non admise au crédit, selon la nature de ses activités.

Une administration hospitalière qui est une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible a en général le droit de demander un remboursement de 50 % de sa TPS et de la partie fédérale de sa TVH exigées non admises au crédit. Aux termes du paragraphe 259(4.1), l'administration hospitalière peut demander un remboursement supplémentaire de 33 % (pour un total de 83 %) pour certaines activités qu'elle a effectuées à titre d'administration hospitalière, comme les activités exercées dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public.

De plus, une administration hospitalière qui est aussi une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible et qui réside dans une province participante pourrait avoir droit à un remboursement partiel de la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit.

Exemple

Une administration hospitalière qui réside en Ontario et qui est aussi une institution publique exploite un hôpital public et un établissement de soins de longue durée. Elle achète de l'équipement médical qui sera utilisé dans chacun des établissements. Comme il s'agit d'une institution publique, elle a droit à un remboursement de 50 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH exigées non admises au crédit pour l'équipement.

Comme il s'agit d'une administration hospitalière, elle a droit à un remboursement supplémentaire de 33 % (pour un total de 83 %) de la TPS et de la partie fédérale de la TVH exigées non admises au crédit pour l'équipement qui a été acquis en vue d'être utilisé dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public.

De plus, comme il s'agit d'une institution publique qui réside en Ontario, elle a droit à un remboursement de 82 % de la partie provinciale de la TVH exigée non admise au crédit pour l'équipement acquis en vue d'être utilisé dans l'établissement de soins de longue durée en Ontario. Comme il s'agit d'une administration hospitalière en Ontario, elle a droit à un remboursement de 87 % de la partie provinciale de la TVH exigée non admises au crédit pour l'équipement qui a été acquis en vue d'être utilisé dans l'exploitation de l'hôpital public en Ontario.

Qu'est-ce qu'un « hôpital public » pour l'application de la Loi?

Pour l'application de la Loi, un hôpital public doit remplir les conditions suivantes :

Les établissements qui ne possèdent pas toutes les caractéristiques susmentionnées ne sont pas considérés comme des hôpitaux publics aux fins de la définition d'une administration hospitalière et de l'admissibilité au remboursement de 83 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH, et au remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH pour les taxes engagées lors d'activités dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public. Toutefois, d'autres remboursements pour les organismes de services publics pourraient être offerts pour la taxe exigée non admise au crédit dans le cadre de l'exploitation de l'établissement, comme le remboursement de 50 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH, et le remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH pour les institutions publiques ou les organismes à but non lucratif admissibles.

Que sont les activités d'exploitation d'un hôpital public pour l'application de la Loi?

Selon l'ARC, les « activités d'exploitation d'un hôpital public » sont les activités liées aux soins donnés aux patients. 

Pour l'application de la Loi, un « patient » est un particulier qui reçoit des soins et des traitements dans un hôpital public, et qui figure comme patient au registre de l'hôpital ou dans un autre registre officiel. Cela inclut les patients hospitalisés et les patients externes.

Consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-245 pour en savoir plus sur la politique de l'ARC relativement aux activités dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public aux fins du remboursement pour les organismes de services publics.

Application de la TPS/TVH aux services de recherche

Les services de recherche peuvent ou non être assujettis à la TPS/TVH selon la personne qui les fournit.

Les services de recherche fournis par les chercheurs, les organismes à but non lucratif
(y compris les organismes à but non lucratif admissibles qui ont été désignés comme administrations hospitalières) ou les sociétés privées sont généralement assujettis à la TPS/TVH. Par conséquent, les chercheurs, les organismes à but non lucratif et les sociétés privées qui fournissent des services de recherche taxables doivent facturer, percevoir et verser la TPS/TVH sur la contrepartie payée ou payable pour leurs services s'ils sont inscrits aux fins de la TPS/TVH ou s'ils doivent l'être.

Exemple

Une administration hospitalière conclut une convention avec un chercheur afin qu'il participe à un projet de recherche. Si ce particulier est inscrit, ou est tenu d'être inscrit aux fins de la TPS/TVH, les services fournis à l'administration hospitalière seront assujettis à la TPS/TVH.

Les services de recherche fournis par les organismes de bienfaisance et par les institutions publiques, telles que les administrations hospitalières ou les universités qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés, sont exonérés.

Exemple

Une administration hospitalière qui est une institution publique conclut une convention avec un établissement pharmaceutique afin de mener des essais cliniques pour un nouveau vaccin. L'administration hospitalière ne facturera pas la TPS/TVH sur la contrepartie payée par l'établissement pharmaceutique pour ces services exonérés.

Récupération de la TPS/TVH

Une administration hospitalière a le droit de demander des remboursements pour la taxe exigée non admise au crédit dans la prestation de services de recherche exonérés.

Notamment, une administration hospitalière qui est une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible et qui réside dans une province non participante a en général le droit de demander un remboursement de 50 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH exigées non admises au crédit. Comme il s'agit d'un organisme déterminé de services publics, l'administration hospitalière a le droit, en vertu du paragraphe 259(4.1), de demander un remboursement supplémentaire de 33 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH exigées non admises au crédit relativement à certaines activités qu'elle a effectuées à titre d'organisme déterminé de services publics, ce qui comprend les activités exercées dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public.

Par conséquent, une administration hospitalière qui est une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible et qui réside dans une province non participante peut demander un remboursement de 83 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH exigées non admises au crédit qu'elle a engagées lors d'activités de recherche exercées dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public.

De même, une administration hospitalière qui est une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible et qui réside dans une province participante aura droit à un remboursement de 50 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH exigées non admises au crédit qu'elle a engagées. Comme il s'agit d'un organisme déterminé de services publics, l'administration hospitalière aura droit à un remboursement supplémentaire de 33 % (pour un total de 83 %) de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH exigées non admises au crédit qu'elle a engagées lors d'activités de recherche exercées dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public. Elle peut aussi avoir droit au remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH, lequel peut être de 0 % à 87 %. Ce remboursement est offert dans la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l'administration hospitalière avait l'intention, au moment considéré, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service lors d'activités exercées dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public dans la province participante. Consultez le tableau sous la rubrique « Discussion ».

Remboursements pour les achats effectués pour d'autres organisations

Des règles distinctes s'appliquent lorsqu'un organisme déterminé de services publics acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre d'activités exonérées qu'exerce un autre organisme déterminé de services publics. Dans ce cas, le taux de remboursement que l'organisme déterminé de services publics qui effectue les achats peut utiliser est celui qui s'applique à l'organisme qui utilisera, consommera ou fournira principalement ce bien ou service.

Par conséquent, une administration hospitalière qui acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre d'activités exonérées qu'exerce un autre organisme déterminé de services publics utilisera le taux de remboursement de cet autre organisme.

Exemple

Une administration hospitalière au Québec achète des fournitures de laboratoire qui seront utilisées principalement par un institut de recherche affilié qui se trouve au Québec et qui est un organisme de bienfaisance. L'administration hospitalière a droit à un remboursement de 50 % de la TPS exigée non admise au crédit relativement à ces fournitures.

Exemple

Une université de la Saskatchewan achète un appareil d'IRM qui sera principalement utilisé par une administration hospitalière de la Saskatchewan dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public. L'université a droit à un remboursement de 83 % de la TPS exigée non admise au crédit relativement à cet appareil.

Note : Les organismes de bienfaisance ne sont pas des organismes déterminés de services publics; par conséquent, le taux de remboursement de la taxe exigée non admise au crédit pour les biens ou les services acquis par un organisme de bienfaisance demeure à 50 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH payées ou payables même si les biens ou les services ont été acquis principalement pour être consommés, utilisés ou fournis par une administration hospitalière ou par un autre organisme déterminé de services publics. De plus, un organisme de bienfaisance aura seulement le droit de demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH payée ou payable selon le taux de remboursement prévu pour les organismes de bienfaisance dans ce genre de situation.

Exemple

Un organisme de bienfaisance à l'Île-du-Prince-Édouard achète du matériel informatique qui sera principalement utilisé par une administration hospitalière résidant à l'Île-du-Prince-Édouard et qui mène des recherches dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public. L'organisme de bienfaisance a droit à un remboursement de 50 % de la TPS exigée non admise au crédit relativement à ce matériel.

Recherche et activités dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public

La recherche en santé au Canada vise divers partenaires, méthodologies et étapes de développement. Le but ultime de cette recherche est de conserver et d'améliorer la santé, de prévenir les maladies, de perfectionner les outils de diagnostic, les traitements et les progrès, d'alléger les souffrances et d'améliorer la qualité de vie et le mieux-être des personnes. Toutefois, les aspects de la recherche en santé menée par des administrations hospitalières ne donnent pas tous droit, en vertu de la Loi, au remboursement de 83 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH, ni au remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH.  

Selon la position de l'ARC, les activités d'exploitation d'un hôpital public désignent les activités qui sont liées aux soins donnés aux patients. Par conséquent, afin que les activités de recherche donnent droit à ces remboursements, elles doivent être liées aux soins qui sont donnés aux patients admis dans un hôpital public exploité par l'administration hospitalière. Il s'agit des patients actuellement hospitalisés ainsi que des patients externes.

Exemples d'activités de recherche des administrations hospitalières qui sont liées aux soins donnés aux patients et qui donnent droit à un remboursement de 83 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH, ainsi qu'à un remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH dans les provinces participantes

Bien que l'ARC comprenne qu'il n'existe pas de catégories clairement déterminées par rapport à la recherche en santé, les activités de recherche des administrations hospitalières qui donneront généralement droit à ce remboursement sont celles qui sont effectuées par ces dernières dans le but d'améliorer le diagnostic et le traitement de leurs patients hospitalisés et de leurs patients externes.

Il peut s'agir des types suivants de recherches menées dans le cadre de soins donnés à des patients :

De plus, les activités suivantes donneraient droit à ce remboursement, mais seulement dans la mesure où elles sont menées dans le cadre de recherches liées à la prestation de soins aux patients :

Exemples d'activités de recherche des administrations hospitalières qui ne sont pas liées aux soins donnés à des patients et qui en général donnent droit à un remboursement de 50 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH, ainsi qu'à un remboursement correspondant de la partie provinciale de la TVH dans les provinces participantes

Détails de la page

Date de modification :