Appel aux commentaires du public Version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion

Avis sur la TPS/TVH - Avis 257
Octobre 2010

La présente publication est publiée par l'Agence du revenu du Canada sous forme de version préliminaire afin d'obtenir des commentaires du public.

Vos commentaires ou suggestions doivent être envoyés au plus tard le 30 novembre 2010, à l'adresse suivante :

Directeur
Division des institutions financières et des immeubles
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
14e étage, Place de Ville, Tour A
320, rue Queen
Ottawa (ON)  K1A 0L5

Téléphone : 613-952-9248
Télécopieur : 613-990-3602

Ébauche

Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. Le dépliant RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH - Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Les renseignements dans cette publication sont fondés sur les dispositions pertinentes qui se trouvent dans le projet de loi C-9, la Loi sur l'emploi et la croissance économique, qui a reçu la sanction royale le 12 juillet 2010 et est maintenant intitulé Lois du Canada (2010), chapitre 12. La présente publication tient aussi compte des dispositions pertinentes de l'ébauche du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), publiée le 30 juin 2010, qui décrit la façon dont les institutions financières désignées, y compris les régimes de pension, doivent déclarer la TVH.

À moins d'avis contraire, toutes les références législatives dans le présent bulletin viennent de la Loi sur la taxe d'accise.

Table des matières

Introduction

En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, des remboursements de TPS/TVH sont accordés aux fiducies régies par un régime de pension interentreprises (RPI), autres que celles à l'égard desquelles au moins 10 % des cotisations patronales au RPI sont effectuées par des institutions financières désignées.

Le 26 janvier 2007, le ministère des Finances a annoncé une proposition visant à mettre en place un nouveau remboursement à l'intention des entités de gestion en vue de veiller à ce que l'allègement aux fins de la TPS/TVH pour les dépenses liées aux régimes de pension s'applique à toutes les entités de gestion. Les règles régissant le remboursement à l'intention des entités de gestion se trouvent dans le projet de loi C-9, la Loi sur l'emploi et la croissance économique, qui a reçu la sanction royale le 12 juillet 2010 et est maintenant intitulé Lois du Canada (2010), chapitre 12.

Les nouvelles règles s'appliquent aux exercices des employeurs, et aux périodes de demande de remboursement d'une entité de gestion, débutant le 23 septembre 2009 ou après. Le remboursement pour RPI est toujours accordé pour des périodes auxquelles les nouvelles règles ne s'appliquent pas (c.-à-d. les périodes débutant avant le 23 septembre 2009).

Par exemple, dans le cas d'un RPI dont les périodes de demande sont du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, il ne serait pas possible de demander un remboursement à l'intention des entités de gestion pour les périodes de demande débutant avant le 1er janvier 2010. Il faudrait plutôt demander un remboursement pour RPI pour ces périodes. Il faudrait présenter des demandes de remboursement à l'intention des entités de gestion pour les périodes de demande après le 31 décembre 2009 et il ne serait plus possible de demander de remboursements pour RPI pour les périodes suivant cette date.

Selon les nouvelles règles, toute la TPS/TVH applicable aux dépenses liées aux régimes de pension engagées par les employeurs qui participent à un régime de pension est réputée avoir été payée par l'entité de gestion du régime. L'entité de gestion aurait alors droit à un remboursement égal à 33 % de la TPS/TVH qu'elle a payée ou qu'elle est réputée avoir payée en vertu de la Loi. Le remboursement serait offert quelles que soient les modalités du régime et indépendamment du fait que l'entité soit inscrite ou non sous le régime de la TPS/TVH.

Afin de reconnaître que les employeurs peuvent assumer une partie des dépenses relatives à leur régime de pension, un mécanisme permet à l'entité de gestion et à l'ensemble des employeurs participants du régime de pension d'exercer conjointement le choix de transférer la totalité ou une partie du remboursement auquel l'entité a droit à certains ou à l'ensemble des employeurs participants qui sont des inscrits sous le régime de la TPS/TVH. Par suite de ce choix, les employeurs participants en cause peuvent déduire, dans le calcul de leur taxe nette, une somme à l'égard du montant de remboursement transféré.

Comme dans le cas du remboursement pour RPI, les seules entités de gestion qui n'ont pas droit au remboursement sont celles qui relèvent de régimes de pension auxquels 10 % ou plus des cotisations sont versées par des institutions financières désignées. Toutefois, l'entité de gestion d'un tel régime et les employeurs participants du régime pourraient exercer un choix conjoint qui permettrait aux employeurs participants de déduire, dans le calcul de leur taxe nette, une somme à l'égard de ce qui aurait constitué par ailleurs le remboursement de l'entité. Le montant de cette déduction serait restreint selon la part des cotisations totales revenant à l'employeur et le taux de recouvrement de taxe qui lui est applicable.

Partie I - Définitions

Cotisation

Le terme « cotisation » désigne une cotisation qu'une personne verse à un régime de pension et qu'elle peut déduire en application de l'alinéa 20(1)q) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu.

Employeur admissible

Un « employeur admissible » d'un régime de pension pour une année civile est un employeur participant du régime qui est un inscrit et pour qui les situations suivantes s'appliquent :

  1. il a versé des cotisations au régime de pension au cours de l'année civile précédente;
  2. dans tout autre cas, il était l'employeur d'un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l'année civile précédente.

Employeur participant

Un « employeur participant » d'un régime de pension est habituellement un employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime. Cette expression désigne aussi tout employeur qui est visé par règlement selon le paragraphe 8308(7) du Règlement de l'impôt sur le revenu, lequel s'applique, de façon générale, à certains cas où le salarié d'un employeur donné rend des services à un autre employeur contre rémunération. L'employeur qui a cotisé à un régime de pension par le passé demeure un employeur participant du régime même s'il n'y cotise plus.

Entité de gestion

Une « entité de gestion » d'un régime de pension désigne une entité du régime qui est une personne mentionnée au paragraphe a) de la définition de « régime de pension », une personne morale mentionnée au paragraphe b) de cette définition ou une personne visée par règlement. Essentiellement, il s'agit d'une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'une personne morale visée à l'alinéa 149(1)o.1) de cette loi ou d'une personne visée par règlement qui pourrait être, par exemple, une personne réputée être une fiducie ou une personne morale pour l'application de ces alinéas.

Entité de gestion admissible

L'expression « entité de gestion admissible » désigne l'entité de gestion d'un régime de pension qui n'est pas un régime à l'égard duquel l'un des faits suivants se vérifie :

  1. des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations totales au cours de la dernière année civile antérieure où des cotisations y ont été versées;
  2. il est raisonnable de s'attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations totales au cours de l'année civile subséquente où des cotisations devront y être versées.

Entité de gestion non admissible

Une « entité de gestion non admissible » est une entité de gestion qui n'est pas une « entité de gestion admissible ».

Institution financière désignée

Une « institution financière désignée » est une personne mentionnée à l'alinéa 149(1)a). Il s'agit entre autres d'une banque, d'une personne morale autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire, d'un courtier en placements ou d'assurance, d'une caisse de crédit, d'un assureur, du fonds réservé d'un assureur, de la Société d'assurance-dépôts du Canada, d'une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent, d'un régime de placement, d'un escompteur d'impôt, d'une personne morale réputée avoir exercé un choix visant les fournitures exonérées en vertu de l'article 150 et ce choix est en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d'« institution financière désignée ».

Institution financière désignée particulière (IFDP)

En vertu de la définition au paragraphe 123(1), une institution financière désignée particulière (IFDP) désigne, en tout temps, une « institution financière désignée » qui répond aux critères énoncés au paragraphe 225.2(1).

Les entités de gestion de régimes de pension dont un ou plusieurs participants résident dans une province donnée visée par la TVH et un ou plusieurs participants résident dans toute autre province sont, en règle générale, considérées comme des IFDP. Toutefois, il existe une exception à cette règle lorsqu'une entité de gestion est un petit régime de placement admissible pour un exercice de l'entité. Dans ce cas, l'entité de gestion ne serait pas une IFDP pour l'exercice à moins qu'elle n'ait exercé le choix d'être une IFDP et que ce choix est en vigueur pour l'exercice.

Une entité de gestion serait, en règle générale, un petit régime de placement admissible pour un exercice si le total de ses « montants de taxe non recouvrables » pour toutes ses périodes de déclaration dans l'exercice précédent (ou dans l'exercice qui est le premier exercice de cette entité de gestion) est égal ou inférieur à 10 000 $, calculé sur une année. Le montant de taxe non recouvrable de l'entité de gestion pour une période de déclaration de l'exercice est, en règle générale, la somme de la TPS à payer par l'entité de gestion (ou qui a été payée sans devenir exigible) pendant la période de déclaration, moins les CTI que l'entité a demandés dans la déclaration qu'elle a produite pour la période de déclaration.

Une entité de gestion qui est une IFDP serait tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH si elle exerce l'un des trois choix de déclaration (c.-à-d. choix de l'entité déclarante, choix de déclaration consolidée, choix relatif au transfert des redressements de taxe) mentionnés aux articles 54 à 58 de l'ébauche du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). Cette exigence d'inscription s'ajoute aux exigences existantes d'inscription en vertu du paragraphe 240(1). Les entités de gestion qui ont conjointement exercé le choix de déclaration consolidée pourraient utiliser un seul numéro d'inscription. Pour obtenir plus de détails sur les choix de déclaration, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE255, Choix prévus en vertu du régime de la TVH pour certaines institutions financières désignées particulières.

Tel qu'il est mentionné à la définition de l'expression « pourcentage d'attribution provinciale », les IFDP sont tenues d'utiliser la formule MAS énoncée à l'article 225.2 et dans l'ébauche du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) afin de calculer leur montant de taxe nette. L'ARC publiera un avis sur la TPS/TVH afin d'expliquer ces règles. Les IFDP sont aussi assujetties à des règles précises en ce qui a trait au remboursement à l'intention des entités de gestion.

Il faut noter que les règles énoncées à l'article 225.2 ne doivent pas être confondues avec les règles de la TVH sur le lieu de fourniture, lesquelles sont expliquées dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée - Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province. En fait, les règles sur le lieu de fourniture s'appliqueraient de la façon habituelle; toutefois, une entité de gestion qui est une IFDP serait tenue d'établir le montant de taxe provinciale à payer en utilisant la formule MAS énoncée à l'article 225.2 et dans l'ébauche du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). Si le montant établi au moyen de la formule est inférieur au montant de taxe provinciale payée ou à payer, l'IFDP pourrait déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette. Par ailleurs, si le montant établi au moyen de la formule est supérieur au montant de taxe provinciale payé ou à payer, l'IFDP pourrait être tenue d'ajouter ce montant à celui de sa taxe nette. L'ARC publiera un avis sur la TPS/TVH afin d'expliquer ces règles.

Consultez l'exemple 3 à la fin de la présente partie pour en savoir plus sur les règles de la TVH pour les IFDP.

Montant admissible

Le « montant admissible » d'une entité de gestion pour une période de demande de l'entité est un montant décrit aux paragraphes a) et b) ci-dessous, mais ne peut inclure un « montant recouvrable », comme dans les cas suivants :

Les montants admissibles incluent la TPS/TVH engagée par l'entité de gestion elle-même. Plus précisément, il s'agit des montants suivants :

la TPS/TVH à payer par l'entité au cours de la période de demande, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans devenir exigible, relativement à la fourniture, à l'importation ou au transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service qu'elle a acquis, importé ou ainsi transféré, selon le cas, en vue de sa consommation, de son utilisation ou de sa fourniture relativement à un régime de pension, à l'exclusion de ce qui suit :

Les montants admissibles incluent aussi la TPS/TVH réputée avoir été payée par l'entité de gestion sur certaines fournitures taxables réputées effectuées par un employeur (ces fournitures réputées sont expliquées à la partie IV, « Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs »). Plus particulièrement, ils incluent la TPS/TVH dans le cas suivant :

b)   elle est réputée avoir été payée par l'entité de gestion en vertu de l'article 172.1 au cours de la période de demande (tel qu'il est expliqué plus loin dans le document, une entité de gestion qui est une IFDP tout au long de la période de demande sera seulement réputée avoir payé les montants en vertu de cet article pour la partie fédérale de la TPS/TVH).

Montant de remboursement de pension

Le « montant de remboursement de pension » d'une entité de gestion pour une période de demande de l'entité correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A   représente 33 %;
B    le total de tous les montants représentant chacun un « montant admissible » de l'entité de gestion pour la période de demande.

Montant de remboursement de pension provincial

Le « montant de remboursement de pension provincial » s'applique aux IFDP qui choisissent de partager leur remboursement de pension avec des employeurs admissibles en vertu du paragraphe 261.01(5), 261.01(6) ou 261.01(9) (pour en savoir plus, consultez la partie III, « Choix »). Si une entité de gestion n'est pas une IFDP tout au long d'une période de demande, le montant de son remboursement de pension provincial pour la période correspondra à zéro.

Plus précisément, un « montant de remboursement de pension provincial » d'une entité de gestion qui est une IFDP pour une période de demande comprise dans un exercice se terminant au cours d'une année d'imposition de celle-ci correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

  1. Si l'entité est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le total des montants dont chacun s'obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

    A × B × C/D
    où :
    A   représente le montant de remboursement de pension de l'entité pour la période de demande;
    B    le « pourcentage d'attribution provinciale » de l'entité quant à la province participante donnée pour l'année d'imposition pour l'application de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);
    C    le taux de taxe applicable à la province participante;
    D   le taux fixé au paragraphe 165(1);

  2. dans les autres cas, zéro.

Consultez l'exemple 2 à la fin de la présente partie pour en savoir plus sur le calcul du montant de remboursement de pension provincial.

Règle transitoire visant la mise en place de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique

Une règle transitoire s'applique en raison de l'adhésion de l'Ontario et de la Colombie-Britannique au régime de la TVH, à compter du 1er juillet 2010. Cette règle s'applique à la période de demande d'une entité de gestion qui commence avant juillet 2010 et se termine le 1er juillet 2010 ou après. En raison de cette règle, la formule ci-dessus doit être modifiée et inclure un facteur transitoire. Le facteur transitoire est calculé comme suit : le nombre de jours dans la période de demande après le 30 juin 2010, divisé par le nombre total de jours dans la période. Pour les périodes de demande se terminant avant juillet 2010, le facteur transitoire sera zéro.

Plus précisément, lorsque l'entité de gestion est une IFDP tout au long de la période de demande, le montant du remboursement de pension provincial de l'entité pour la période de demande correspond plutôt au total de tous les montants, dont chacun est établi pour une province participante donnée selon la formule suivante :
A × B × C/D × (E - F)/E
où :
A   représente le montant de remboursement de pension de l'entité de gestion pour la période de demande;
B    le « pourcentage d'attribution provinciale » de l'entité de gestion quant à la province participante pour l'année d'imposition pour l'application de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);
C    le taux de taxe applicable à la province participante;
D   le taux fixé au paragraphe 165(1);
E   le nombre de jours dans la période de demande;
F    ce qui suit :

Règle transitoire visant la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse

Au 1er juillet 2010, le taux de la TVH en Nouvelle-Écosse est passé de 13 % à 15 % en raison de la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH, soit de 8 % à 10 %. Par conséquent, une règle transitoire supplémentaire est requise en vue de tenir compte des taux de taxe provinciale en vigueur en Nouvelle-Écosse avant juillet 2010 (8 %) et après le 30 juin 2010 (10 %). Dans le cas des périodes de demande débutant avant juillet 2010 et se terminant après le 30 juin 2010, il faudra calculer deux montants de remboursement de pension provincial pour la Nouvelle-Écosse : un au taux de 8 % et l'autre au taux de 10 %. Le montant calculé au taux de 8 % doit ensuite être multiplié par le pourcentage établi en divisant le nombre de jours qui sont compris dans la période de demande avant juillet 2010 par le nombre total de jours compris dans la période de demande. Par ailleurs, le montant calculé au taux de 10 % doit être multiplié par le pourcentage établi en divisant le nombre de jours qui sont compris dans la période de demande après le 30 juin 2010 par le nombre total de jours compris dans la période de demande.

Montant recouvrable

Le « montant recouvrable » désigne, relativement à une période de demande d'une personne, un montant de taxe qui, selon le cas :

  1. est inclus dans le calcul d'un CTI de la personne pour la période de demande;
  2. est un montant à l'égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d'un autre article de la Loi sur la taxe d'accise ou en vertu d'une autre loi fédérale;
  3. est un montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe.

Participant actif

L'expression « participant actif » s'entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, lequel énonce ce qui suit :
« participant actif » Participant à un régime de pension au cours d'une année civile qui acquiert des prestations aux termes de la disposition à prestations déterminées du régime pour tout ou partie de l'année ou qui verse, ou pour le compte duquel sont versées, des cotisations se rapportant à l'année aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime.

Période de demande

L'expression « période de demande » s'entend au sens du paragraphe 259(1). Une période de demande est une période de déclaration si l'entité de gestion est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, ou les deux premiers ou deux derniers trimestres d'un exercice, dans le cas contraire.

Pourcentage d'attribution provinciale

L'expression « pourcentage d'attribution provinciale » s'applique aux entités de gestion qui sont des IFDP. Les IFDP sont tenues de calculer des redressements de leur taxe nette pour chaque période de déclaration en utilisant la formule de la méthode d'attribution spéciale (MAS) à l'article 225.2. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH à l'intention des institutions financières désignées particulières.

Le « pourcentage d'attribution provinciale » est représenté par l'élément C de la formule MAS et doit être calculé pour chaque province participante (c.-à-d. la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario).

Une entité de gestion peut utiliser deux formules pour calculer le pourcentage d'attribution provinciale quant à chacune des provinces participantes : une formule pour les régimes à cotisations déterminées et une autre pour les régimes à prestations déterminées. Le pourcentage calculé par l'entité de gestion est ensuite utilisé pour calculer son « montant de remboursement de pension provincial ».

Dans le cas des régimes à cotisations déterminées, le pourcentage d'attribution provinciale de l'entité de gestion quant à une province participante donnée est établi en divisant la valeur des actifs du régime qui sont raisonnablement attribuables aux participants qui résident dans la province par la valeur totale des actifs du régime qui sont raisonnablement attribuables aux participants qui résident au Canada.

Dans le cas des régimes à prestations déterminées, le pourcentage d'attribution provinciale quant à une province participante donnée est établi en divisant le passif actuariel du régime qui est raisonnablement attribuable aux participants qui résident dans la province par le passif actuariel du régime qui est raisonnablement attribuable aux participants qui résident au Canada.

L'entité de gestion qui est une IFDP inscrit le pourcentage d'attribution provinciale quant à chaque province participante à la colonne B de la partie G du formulaire RC4607, Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion. Il s'agit du même pourcentage d'attribution provinciale que l'entité déclare pour chaque province dans le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières, si elle est tenue de le remplir.

Consultez l'exemple 1 à la fin de la présente partie pour en savoir plus sur le calcul du pourcentage d'attribution provinciale.

Régime de pension

Le « régime de pension » désigne un régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui, selon le cas :

  1. régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l'être pour l'application de cette loi;
  2. est un régime à l'égard duquel une personne morale est, à la fois
    1. constituée et exploitée :
      1. soit uniquement pour l'administration du régime,
      2. soit pour l'administration du régime et dans l'unique but d'administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d'agir en qualité de fiduciaire d'une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d'assurer des prestations qu'aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
    2. acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d'agrément du régime;
  3. est un régime à l'égard duquel une personne est visée par règlement pour l'application de la définition de l'expression « entité de gestion ».

À l'exception de certains cas mentionnés au paragraphe 147.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un régime de pension peut être réputé être un « régime de pension agréé » pour l'application du paragraphe 248(1) de cette loi, alors que d'autres régimes, tels que les régimes de pension à venir ou les régimes de participation différée aux bénéfices, ne sont pas considérés comme des « régimes de pension agréés ». Pour en savoir plus, consultez la Direction des régimes enregistrés (www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/cntct-fra.html).

Taux de recouvrement de taxe

Le taux de recouvrement de taxe d'un employeur admissible s'applique aux choix exercés en vertu des paragraphes 261.01(6) et 261.01(9) (dont il est question à la partie III, « Choix »). Le taux de recouvrement de taxe restreint le redressement de taxe qui peut être effectué par un employeur participant en vertu d'un de ces paragraphes.

Le « taux de recouvrement de taxe » d'une personne pour un exercice correspond, en règle générale, au pourcentage de la taxe payée par la personne au cours de son exercice qui est recouvré au cours de l'exercice sous forme de CTI ou de remboursement pour les organismes de services publics en vertu de l'article 259. Plus précisément, le « taux de recouvrement de taxe » d'une personne pour un de ses exercices correspond au moins élevé des pourcentages suivants :

(A + B)/C
où :
A   représente le total de tous les montants correspondant chacun à ce qui suit :

B    le total de tous les montants correspondant chacun à ce qui suit :

C    le total de tous les montants correspondant chacun à ce qui suit :

Exemple 1 - calcul du « pourcentage d'attribution provinciale »

Le total des actifs d'un régime de pension à cotisations déterminées attribuables à des participants qui résident au Canada s'élève à 30 000 000 $ et des participants actifs au régime résident au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. La valeur des actifs du régime attribuables aux participants actifs résidant dans chacune des provinces participantes est mentionnée dans le tableau ci-dessous et les pourcentages d'attribution provinciale sont calculés pour chacune des provinces. Il est à noter que puisque le Manitoba n'est pas une province participante, aucun pourcentage d'attribution provinciale n'est calculé pour le Manitoba.

Province
participante
A
Valeur des actifs attribuables
aux participants actifs
B
Pourcentage d'attribution provinciale
(colonne B ÷ 30 000 000 $)
C
Ontario 10 000 000 $ 33 %
Nouveau-Brunswick 3 000 000 $ 10 %
Nouvelle-Écosse 6 000 000 $ 20 %

Exemple 2 - calcul du « montant de remboursement de pension provincial »

Compte tenu des renseignements et des montants mentionnés à l'exemple 1, et en supposant que le montant de remboursement de pension (l'élément A de la formule) s'élève à 1 993 $ (voir l'exemple 5 à la partie B), le tableau suivant montre le calcul du « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion pour le régime de pension à cotisations déterminées dont il est question à l'exemple 1.

Province participante Montant du remboursement de pension ($)
A
Pourcentage d'attribution provinciale
× B
Taux de la taxe provinciale
× C
Taux de la TPS
÷ D
Total ($)
Ontario 1 993 33 % 8 % 5 %            1 052,30
Nouveau-Brunswick 1 993 10 % 8 % 5 %               318,88
Nouvelle-Écosse 1 993 20 % 10 % 5 %               797,20
Total - - - -            2 168,38

Le « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion qui est une IFDP s'élève donc à 2 168,38 $.

Exemple 3 - règles de la TVH pour les IFDP

Une fourniture taxable de 100 000 $ est effectuée au profit d'une entité de gestion située en Ontario et cette entité a un « pourcentage d'attribution provinciale » de 60 % pour l'Ontario.

Si, selon les règles de la TVH sur le lieu de fourniture, la fourniture est effectuée en Ontario, l'entité de gestion paierait 8 000 $ (100 000 $ × 8 %) à l'égard de la partie provinciale de la TVH en Ontario, mais déduirait 3 200 $ (5 000 $ × 60 % × (8 % ÷ 5 %) - 8 000 $) de son montant de taxe nette en utilisant la formule pour les IFDP mentionnée au paragraphe 225.2(2). Par conséquent, le montant de taxe provinciale que l'entité aurait à payer pour l'Ontario s'élèverait à 4 800 $ (8 000 $ - 3 200 $) (en supposant que l'entité n'a pas droit aux CTI et qu'aucun autre redressement n'est effectué).

Si le lieu de fourniture avait été le Manitoba, l'entité de gestion n'aurait eu à payer que la TPS puisqu'il n'y a pas de TVH au Manitoba. Toutefois, l'entité serait tenue de calculer le pourcentage d'attribution provinciale pour l'Ontario et d'ajouter ce montant à celui de sa taxe nette. Dans le présent exemple, l'entité ajouterait 4 800 $ (5 000 $ × 60 % × (8 % ÷ 5 %) - 0) au montant de sa taxe nette après avoir utilisé la formule au paragraphe 225.2(2).

Ces règles décourageraient, du point de vue de la TVH, l'entité de gestion de déménager de l'Ontario au Manitoba. Il faut noter que les règles pour les IFDP seraient distinctes des règles sur le lieu de fourniture et n'auraient aucune incidence sur la taxe facturée à l'entité de gestion.

Partie II - Remboursement à l'intention des entités de gestion

Tel qu'il est mentionné dans l'introduction, le nouveau remboursement à l'intention des entités de gestion remplace le remboursement applicable aux régimes de pension interentreprises pour les périodes de demande débutant le 23 septembre 2009 ou après.

En vertu de l'article 261.01 modifié, un remboursement de 33 % est accordé aux entités de gestion qui sont des entités de gestion admissibles le dernier jour d'une période de demande donnée de l'entité. Le remboursement qu'une entité de gestion admissible peut demander pour une période de demande est égal à la taxe, par ailleurs irrécouvrable, payée par l'entité qui correspond à un « montant admissible », moins la somme de tout montant remis aux employeurs admissibles à la suite d'un choix entre l'entité et les employeurs.

Lorsque plus de 10 % des cotisations au régime de pension sont ou seront effectuées par des institutions financières désignées, les entités de gestion n'auront pas droit au remboursement. Consultez la définition de l'expression « entité de gestion admissible » afin de déterminer si cette restriction s'applique.

Lorsque l'entité de gestion n'est pas une IFDP tout au long de la période de demande, le remboursement est calculé pour tous les « montants admissibles », ce qui inclut de façon générale la TPS/TVH payée par l'entité de gestion sur ses propres achats de produits et services ainsi que la taxe réputée payée sur des fournitures réputées effectuées par l'employeur à l'intention de l'entité en vertu de l'article 172.1 (les dispositions de l'article 172.1 sont décrites à la partie IV, « Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs »).

Par ailleurs, lorsque l'entité de gestion est une IFDP tout au long de la période de demande, le « montant admissible » sur lequel le remboursement est calculé inclurait seulement les montants de TPS (ou de la partie fédérale de la TVH) qui sont payés par l'entité de gestion sur ses propres achats de produits et services, ainsi que la partie fédérale de la TVH qui est réputée être payée en vertu de l'article 172.1. Cela est attribuable au fait que les IFDP n'ont pas le droit de demander un remboursement sur les montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme la partie provinciale de la TVH. Par conséquent, une entité de gestion qui est une IFDP peut seulement demander un remboursement à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH.

Exemple 4 - « montants admissibles »

L'exercice d'une entité de gestion admissible qui est un non-inscrit et qui n'est pas une IFDP se termine le 30 novembre. La première période de demande de l'entité de gestion correspond aux deux premiers trimestres de son exercice, soit du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011. Pendant cette période, l'entité de gestion paie la TPS/TVH de 10 300 $ sur des frais de gestion et d'autres dépenses qui sont par ailleurs irrécouvrables. La somme de 10 300 $ est un montant admissible.

Toutefois, si l'entité de gestion avait été une IFDP, elle devrait déterminer séparément les parties fédérales de la TPS/TVH payées sur les dépenses données, puisque seule la partie fédérale peut être considérée comme un « montant admissible ». Par exemple, si la TPS/TVH de 10 300 $ inclut la TPS ou la partie fédérale de la TVH de 3 962 $ et la partie provinciale de la TVH de 6 338 $, seules la TPS ou la partie fédérale de la TVH de 3 962 $ seraient considérées comme des montants admissibles.
Note : Si l'exercice de l'employeur participant se termine aussi le 30 novembre, aucune taxe ne sera encore réputée être payée par l'entité de gestion en vertu de l'article 172.1 puisque le paiement ne sera effectué que le dernier jour de l'exercice de l'employeur. Par conséquent, toute taxe réputée payée en vertu de l'article 172.1 sera incluse dans le calcul du remboursement pour la dernière période de demande qui comprend la période du 1er juin au 30 novembre 2011.

Comment calculer le montant de remboursement de pension

Les montants mentionnés ci-dessous permettent de calculer le remboursement et correspondent aux lignes de la partie C du formulaire RC4607, Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion.

Étape 1 : Calcul du montant à la ligne A - taxe payée ou à payer par l'entité de gestion

La première étape pour calculer le remboursement consiste à additionner tous les « montants admissibles », tel qu'il est mentionné au paragraphe a) de cette définition. Tel qu'il a déjà été mentionné, lorsque l'entité de gestion n'est pas une IFDP, ces montants incluent la TPS/TVH payée ou à payer par l'entité de gestion. Toutefois, lorsque l'entité de gestion est une IFDP tout au long de la période de demande donnée, la TPS ou la partie fédérale de la TVH payées ou à payer par l'entité sont considérées comme des montants admissibles.

Un « montant admissible » n'est pas nécessairement établi au moment où une fourniture est effectuée. Afin d'être considéré comme un montant admissible, un montant de taxe doit être à payer, ou avoir été payé sans devenir exigible, par l'entité de gestion pendant la période de demande.

Étape 2 : Calcul du montant à la ligne B - taxe réputée avoir été payée par l'entité de gestion

Le paragraphe b) de la définition de l'expression « montant admissible » comporte la taxe réputée avoir été payée par l'entité de gestion en vertu de l'article 172.1. En bref, selon l'article 172.1, à la fin de son exercice un employeur est réputé avoir effectué des fournitures taxables réputées sur lesquelles l'entité de gestion sera réputée avoir payé la TPS/TVH. Bien que l'entité de gestion n'ait pas réellement payé de taxe à l'employeur sur la fourniture réputée, la taxe réputée payée représente toutefois un montant admissible pour calculer le remboursement. Tel qu'il a déjà été mentionné, si l'entité de gestion est une IFDP au moment où les fournitures sont réputées avoir été effectuées, selon l'article 172.1, l'entité de gestion sera seulement réputée avoir payé la partie fédérale de la TVH en ce qui a trait aux fournitures.

Pour une explication plus détaillée des règles relatives à la taxe réputée payée en vertu de l'article 172.1, consultez la partie IV, « Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs ».

Étape 3 : Calcul du montant à la ligne C - montant total de taxe payée, payable ou réputée avoir été payée par l'entité de gestion

Le montant à la ligne C correspond simplement à la somme du montant à la ligne A (montant total de TPS/TVH payée ou payable par l'entité de gestion) et du montant à la ligne B (montant total de TPS/TVH réputée avoir été payée par l'entité de gestion au sens de l'article 172.1).

Étape 4 : Calcul du montant à la ligne D - total de tous les « montants recouvrables »

La définition de l'expression « montant admissible » ne comprend pas les « montants recouvrables ». Par conséquent, un redressement doit être effectué au montant de la ligne C afin d'enlever tout montant recouvrable. Le montant à la ligne D correspond à la somme de ces montants.

Un « montant recouvrable » correspond en règle générale à un montant de taxe qui entre dans le calcul d'un CTI de l'entité de gestion pour la période de demande. Il peut aussi s'agir d'un montant à l'égard duquel il est raisonnable de considérer que l'entité de gestion a obtenu ou peut obtenir un autre remboursement ou une remise et tout montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant redressé relativement à des notes de débit émises ou à des notes de crédit reçues.

Par exemple, si l'entité de gestion est un inscrit aux fins de la TPS/TVH et participe à la gestion d'immeubles commerciaux dans le cadre de ses activités d'investissement, elle peut demander des CTI en ce qui a trait à cette activité. Le cas échéant, le montant de ces CTI doit être enlevé du montant à la ligne C puisqu'il aurait été inclus à titre de « montant admissible » dans le montant à la ligne A. Le montant de ces CTI serait inclus dans le montant à la ligne D.

Étape 5 : Calcul du montant à la ligne E

Le montant à la ligne E correspond à la différence entre les montants aux lignes C et D.

Étape 6 : Calcul du montant à la ligne F - « montant de remboursement de pension »

Le montant à la ligne F correspond simplement au montant à la ligne E, multiplié par 33 % (le pourcentage de remboursement). Il représente le montant du remboursement de pension accordé à l'entité de gestion. Le montant du remboursement demandé par une entité de gestion admissible peut être assujetti à tout choix exercé avec des employeurs admissibles en vue de partager ce montant. Pour en savoir plus, consultez la partie III, « Choix ».

Exemple 5 - calcul du « montant de remboursement de pension »

Partie A - L'entité de gestion n'est pas une IFDP
Une entité de gestion admissible qui n'est pas une IFDP paie 10 300 $ de TPS/TVH sur ses achats de produits et de services pendant une période de demande. Aucune fourniture n'est effectuée par l'employeur à l'entité de gestion et le montant total de la TPS/TVH réputée payée par l'entité en vertu de l'article 172.1 à l'employeur s'élève à 6 700 $. Les redressements effectués à la TPS/TVH à la suite des notes de crédit reçues pendant la période de demande s'élèvent à 500 $. Le montant de remboursement de pension est calculé comme suit :
A + B = C             (10 300 $ + 6 700 $ = 17 000 $)
C - D = E            (17 000 $ - 500 $ = 16 500 $)
E × 33 % = F       (16 500 $ × 33 % = 5 445 $)

Les variables ci-dessus correspondent aux éléments de la partie C du formulaire RC4607, Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion.

Partie B - L'entité de gestion est une IFDP
Lorsqu'une entité de gestion est une IFDP, seules la TPS ou la partie fédérale de la TVH payées ou réputées payées sur les achats seraient considérées comme des « montants admissibles » aux lignes A et B.

Selon l'exemple précédent, la TPS/TVH de 10 300 $ payée ou à payer par l'entité de gestion comprend la TPS ou la partie fédérale de la TVH de 3 962 $ et la partie provinciale de la TVH de 6 338 $. Dans ce cas, seules la TPS ou la partie fédérale de la TVH de 3 962 $ seraient incluses à la ligne A.

De même, la ligne B pourrait seulement comporter la « partie fédérale » de la taxe réputée être payable en vertu de l'article 172.1. (Il est à noter que ce dernier montant est calculé selon les formules pertinentes mentionnées aux paragraphes 172.1(5), 172.1(6) ou 172.1(7). Ces formules sont expliquées à la partie IV, « Choix ».) En supposant que la TPS ou la partie fédérale de la TVH à la ligne B s'élève à 2 577 $ et que la note de crédit de 500 $ vise exclusivement la TPS ou la partie fédérale de la TVH, le montant de remboursement de pension serait calculé comme suit :
A + B = C             (3 962 $ + 2 577 $ = 6 539 $)
C - D = E            (6 539 $ - 500 $ = 6 039 $)
E × 33 % = F       (6 039 $ × 33 % = 1 993 $)

Les variables ci-dessus correspondent aux lignes à la partie C du formulaire RC4607, Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion.

Lorsqu'aucun choix n'a été exercé entre l'employeur et l'entité de gestion en vue de partager toute partie du montant de remboursement de pension, le montant intégral du remboursement sera demandé par l'entité de gestion.

Choix de partager un montant de remboursement de pension avec des employeurs admissibles

Une entité de gestion qui a droit à un remboursement peut choisir de transférer la totalité ou une partie du remboursement à certains ou à l'ensemble des employeurs admissibles du régime de pension. Trois différents choix sont offerts; chacun d'eux est décrit à la partie III, « Choix ». Le montant transféré serait déduit du remboursement auquel l'entité de gestion a droit et l'employeur admissible pourrait ainsi réduire le montant de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH.

Par conséquent, la dernière étape dans le calcul du remboursement consiste à déduire du montant à la ligne F tout montant de remboursement que l'entité de gestion a accepté de partager avec les employeurs admissibles du régime de pension, conformément au choix. Lorsqu'une entité de gestion choisit de partager un montant avec les employeurs admissibles, elle doit déduire du remboursement auquel elle a droit le montant partagé et les employeurs pourront effectuer les redressements nécessaires en vue de réduire le montant de leur taxe nette dans leur déclaration de TPS/TVH.

Même si une entité de gestion n'est pas une entité de gestion admissible le dernier jour d'une période de demande et n'a pas droit à un remboursement, l'entité peut toujours calculer le « montant de remboursement de pension » à la partie C du formulaire RC4607 si elle veut attribuer ce montant à ses employeurs admissibles selon un choix exercé en vertu du paragraphe 261.01(9). Si c'est le cas, les employeurs admissibles auraient le droit de déduire un montant à l'égard du montant de remboursement de pension (ainsi que du « montant de remboursement de pension provincial ») pour calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est produit. Pour en savoir plus, consultez la partie III, « Choix ».

Délais prévus

En vertu du paragraphe 261.01(3), si l'entité de gestion admissible est un inscrit, une demande de remboursement pour une période de demande doit être produite dans un délai de deux ans à compter de la date d'échéance de production de la déclaration de TPS/TVH pour cette période de demande. Si l'entité n'est pas un inscrit, elle doit produire la demande de remboursement dans un délai de deux ans à compter de la fin de la période de demande. L'entité de gestion ne peut pas présenter plus d'une demande de remboursement pour une période de demande donnée.

Partie III - Choix

Tel qu'il a déjà été mentionné, une entité de gestion qui a droit à un remboursement pourra exercer un choix (qui doit être exercé conjointement avec l'ensemble des employeurs participants du régime de pension) de transférer la totalité ou une partie du remboursement auquel l'entité a droit aux employeurs admissibles. Une entité de gestion non admissible peut aussi choisir de transférer aux employeurs admissibles des montants auxquels elle aurait eu droit à titre de remboursement si elle avait été une entité de gestion admissible. L'employeur admissible pourrait ainsi réduire le montant de sa taxe nette à l'égard du montant transféré.

Types de choix

Selon l'article 261.01, voici les trois différents types de choix qui peuvent être exercés :

Type I :     Selon le paragraphe 261.01(5), une entité de gestion admissible peut exercer le choix avec les employeurs admissibles du régime de pension exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande. Ce choix vise essentiellement à permettre à l'entité de gestion, dont les employeurs participants exercent exclusivement des activités commerciales, de transférer le remboursement auquel elle a droit dans la proportion qu'ils choisissent. Le montant transféré peut être déduit de la taxe nette de l'employeur qui exerce le choix dans sa déclaration de TPS/TVH habituelle.

Signification de l'expression « exercice exclusif d'activités commerciales »
Pour l'application du paragraphe 261.01(5), un employeur admissible exerce exclusivement des activités commerciales tout au long d'une période de demande de l'entité de gestion d'un régime de pension dans les cas suivants :

  • dans le cas d'un employeur admissible qui est une institution financière à tout moment pendant la période de demande, toutes les activités de l'employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales;
  • dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l'employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.

Type II :   Selon le paragraphe 261.01(6), une entité de gestion admissible peut exercer le choix avec les employeurs admissibles du régime de pension qui n'exercent pas tous exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande. Dans le cas des choix exercés en vertu du paragraphe 261.01(6), la proportion maximale de remboursement transférable à un employeur est déterminée en fonction de la part des cotisations totales revenant à cet employeur ou du rapport de participants actifs (c.-à-d. son « pourcentage de participation » au régime de pension). Les employeurs qui font le choix pourraient déduire un montant de leur taxe nette en ce qui a trait au montant transféré dans leurs déclarations de TPS/TVH habituelles.

Type III :  Selon le paragraphe 261.01(9), même dans le cas où une entité de gestion non admissible n'a pas droit à un remboursement, il existe tout de même un choix selon lequel les employeurs admissibles peuvent déduire un montant de leur taxe nette dans leurs déclarations de TPS/TVH habituelles. Une fois de plus, la proportion maximale du remboursement transférable à un employeur est déterminée en fonction du pourcentage de participation de l'employeur au régime de pension.

Dans le cas des choix de type II ou III, le montant que l'employeur admissible peut déduire de la taxe nette est davantage restreint par le « taux de recouvrement de taxe » de l'employeur. Le calcul du taux de recouvrement de taxe pour les choix de type II ou III est expliqué en détail aux rubriques connexes. Toutefois, en règle générale, le « taux de recouvrement de taxe » d'un employeur qui n'est pas une IFDP correspond au pourcentage établi en divisant le montant total des CTI et des remboursements pour les organismes de services publics auxquels l'employeur a droit par le montant total de la taxe payée. Lorsque l'employeur est une IFDP, son taux de recouvrement de taxe correspond essentiellement au pourcentage établi en divisant le total des CTI et des remboursements pour les organismes de services publics, à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH, auxquels l'employeur a droit par le montant total de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée par ce dernier.

Les conditions précises qui doivent être réunies pour chacun de ces types de choix sont mentionnées ci-dessous, de même que les calculs requis pour établir le montant du redressement de la taxe nette d'un employeur.

Choix de type I - Employeur admissible exerçant exclusivement des activités commerciales

(paragraphe 261.01(5) et partie E du formulaire RC4607)
Une entité de gestion peut exercer un choix de type I en vue de transférer la totalité ou une partie du montant de remboursement de pension pour une période de demande de l'entité de gestion à certains ou à l'ensemble des employeurs du régime de pension si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Le choix doit être produit par l'entité de gestion au même moment où elle produit sa demande de remboursement pour la période de demande donnée. Par conséquent, le choix est assujetti aux mêmes échéanciers que ceux de la demande de remboursement, tel qu'il est mentionné au paragraphe 261.01(3). La demande de remboursement et le choix doivent être présentés ensemble au moyen du formulaire RC4607, Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion.

Calcul du montant à déduire de la taxe nette de l'employeur

Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, le montant qu'un employeur admissible peut déduire au moment de calculer sa taxe nette correspond à la somme du montant de remboursement de pension (montant à la ligne F, décrit à l'étape 6 de la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion ») et du montant de remboursement de pension provincial, multiplié par le pourcentage du remboursement que l'entité de gestion a choisi de partager avec l'employeur (le pourcentage établi). Le pourcentage établi peut être de 0 % à 100 %, pourvu que le total des pourcentages établis attribuables à tous les employeurs qui font le choix ne dépasse pas 100 %.

Lorsque l'entité de gestion n'est pas une IFDP, le « montant de remboursement de pension » est calculé à l'égard de la TPS/TVH engagée par l'entité de gestion selon les étapes 1 à 6 à la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion », tandis que le « montant de remboursement de pension provincial » correspondrait à zéro.

Toutefois, lorsque l'entité de gestion est une IFDP, le « montant de remboursement de pension » doit seulement être calculé à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH (c.-à-d. les « montants admissibles » inclus dans les montants aux lignes A et B aux étapes 1 et 2 ne peuvent comporter la partie provinciale de la TVH). Par conséquent, lorsqu'une entité de gestion qui est une IFDP exerce un choix de partager son remboursement, le montant partagé est seulement établi à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH. En vue de permettre aux employeurs admissibles d'une entité de gestion qui est une IFDP d'obtenir un montant correspondant à l'égard de la partie provinciale de la TVH, l'entité doit calculer son « montant de remboursement de pension provincial ». Le « montant de remboursement de pension provincial » serait ajouté au « montant de remboursement de pension » et la somme de ces montants serait multipliée par le pourcentage établi de l'employeur. Le montant qui en résulterait serait ensuite déduit par l'employeur admissible dans le calcul de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période dans laquelle l'entité de gestion produit le choix.

Le « montant de remboursement de pension provincial » n'est jamais inclus dans le montant du remboursement à l'intention des entités de gestion. Il s'agit d'un montant qui est seulement utilisé pour calculer le montant total que l'employeur peut déduire dans le calcul de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH lorsqu'il exerce un choix en vertu du paragraphe 261.01(5), 261.01(6) ou 261.01(9).

Calcul du remboursement à verser à une entité de gestion

Lorsqu'un choix est exercé en vertu du paragraphe 261.01(5), le montant de remboursement à verser à l'entité de gestion, s'il y en a un, est simplement calculé comme le remboursement auquel l'entité a droit (c.-à-d. l'étape 6 et la ligne F à la partie C du formulaire RC4607), moins la somme de toutes les parties que l'entité de gestion choisit de partager avec ses employeurs. Le total de toutes les parties que l'entité a choisi de partager est déclaré à la ligne G aux parties C et E du formulaire RC4607.

Exemple 6 - choix de type I : calcul du montant à déduire de la taxe nette de l'employeur et du montant de remboursement net de l'entité de gestion

Partie A - L'entité de gestion n'est pas une IFDP
À l'exemple 5, le « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion qui n'est pas une IFDP s'élevait à 5 445 $. Lorsqu'un choix est exercé en vertu du paragraphe 261.01(5), l'étape suivante consiste à calculer toute part du montant de remboursement de pension pour lequel un choix est exercé. À la partie C du formulaire RC4607, le total de tous les montants partagés en vertu du choix se trouve à la ligne G. S'il y a seulement un employeur admissible pour le régime de pension et que l'entité de gestion accepte de partager 55 % du montant de remboursement de pension, le total de toutes les parts visées par le choix (ligne G) serait calculé comme suit :
5 445 $ × 55 % =  2 994,75 $

Ce calcul serait fait à la partie E du formulaire RC4607 et le montant total de toutes les parts visées par le choix serait inscrit à la ligne G à la partie C. (Puisqu'il s'agit d'une entité de gestion qui n'est pas une IFDP, le « montant de remboursement de pension provincial » correspond, par définition, à zéro; par conséquent, ce montant ne se trouve pas dans le calcul ci-dessus.) Le remboursement net à verser à l'entité de gestion correspond simplement au « montant de remboursement de pension », moins le total de toutes les parts visées par le choix :
5 445 $ - 2 994,75 $ = 2 450,25 $

Par conséquent, le montant de remboursement net à verser à l'entité de gestion s'élève à 2 450,25 $. Ce montant est déclaré à la ligne H à la partie C du formulaire RC4607. Par ailleurs, l'employeur admissible à qui la part a été transférée pourra demander un montant de 2 994,75 $ à titre de déduction dans le calcul de sa taxe nette dans sa déclaration pour la période de déclaration dans laquelle l'entité de gestion produit le choix.

Partie B - L'entité de gestion est une IFDP
À l'exemple 5, le « montant de remboursement de pension » d'une entité de gestion qui est une IFDP s'élève à 1 993 $. Si l'on tient compte des mêmes renseignements qui se trouvent à la partie A, la part en vertu du choix serait calculée comme suit :
1 993 $ × 55 % = 1 096,15 $

Par conséquent, le montant de remboursement net à verser à l'entité est calculé comme suit :
1 993 $ - 1 096,15 $ = 896,85 $

Le montant à déduire de la taxe nette qui peut être demandé par l'employeur admissible dans sa déclaration de TPS/TVH correspond à la somme du « montant de remboursement de pension » et du « montant de remboursement de pension provincial », multipliée par le « pourcentage établi » de l'employeur (55 % dans cet exemple). Compte tenu des renseignements et des montants aux exemples 1 et 2, le « montant de remboursement de pension provincial » s'élèverait à 2 168,38 $. Le montant à déduire de la taxe nette serait ensuite calculé comme suit :
(1 993 $ + 2 168,38 $) × 55 % = 2 288,76 $

Dans le formulaire RC4607, les parts fédérale et provinciale qui constituent ce montant à déduire de la taxe nette sont calculées séparément. La part fédérale en vertu du choix serait calculée à la partie E, tandis que la part provinciale en vertu du choix serait calculée à la partie G.

Choix de type II - Employeurs qui n'exercent pas exclusivement des activités commerciales

(paragraphe 261.01(6) et partie F du formulaire RC4607)
Une entité de gestion peut exercer un choix en vertu du paragraphe 261.01(6) de transférer la totalité ou une partie de son montant de remboursement de pension pour une période de demande de l'entité de gestion à certains ou à l'ensemble des employeurs du régime de pension si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Comme dans le cas du paragraphe 261.01(5), le choix de type II doit être produit par l'entité de gestion au même moment où elle produit sa demande de remboursement pour la période de demande donnée. Par conséquent, le choix est assujetti aux mêmes échéanciers que ceux de la demande de remboursement, tel qu'il est mentionné au paragraphe 261.01(3). La demande de remboursement et le choix doivent être présentés ensemble au moyen du formulaire RC4607.

Comme dans le cas des choix exercés en vertu du paragraphe 261.01(5), un employeur admissible peut déduire un montant de sa taxe nette à l'égard des montants de remboursement de pension que l'entité de gestion choisit de partager avec lui. Ce montant peut être déduit au moment de calculer la taxe nette de l'employeur admissible pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est produit. Le total de toutes les déductions prises par le ou les employeurs ne peut pas dépasser le montant de remboursement de pension qui pourrait autrement être demandé par l'entité de gestion.

Il est important de noter que pour un choix de type II, contrairement à un choix de type I, le montant qu'un employeur admissible peut déduire de la taxe nette est davantage restreint par son « pourcentage de participation » au régime de pension et le « taux de recouvrement de taxe » de l'employeur. À cette fin, le « pourcentage de participation » est exprimé comme suit :

  1. le pourcentage de toutes les cotisations au régime de pension effectuées par l'employeur en particulier pendant l'année civile précédant celle qui comprend la période de demande de remboursement;
  2. s'il n'y a pas de telles cotisations, le pourcentage de participants actifs au régime de pension qui sont des salariés de l'employeur en particulier pendant cette année;
  3. s'il n'y a pas de telles cotisations ni de participants actifs, le pourcentage correspond à zéro. 

Les formules utilisées pour calculer le « pourcentage de participation » de l'employeur admissible sont mentionnées à l'élément B de la formule de la « part » (élément X).

Calcul du montant à déduire de la taxe nette de l'employeur

Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur à la suite d'un choix exercé en vertu du paragraphe 261.01(6) est d'abord établi en additionnant la « part » et la « part provinciale » (ces deux expressions sont définies ci-après). La somme de ces montants est ensuite multipliée par le « taux de recouvrement de taxe » de l'employeur admissible pour l'exercice qui s'est terminé le dernier jour de la période de demande ou avant. Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur peut donc être exprimé comme suit :
(X + Y) × Z
où :
X   représente la « part » revenant à l'employeur admissible;
Y   la « part provinciale »;
Z   le « taux de recouvrement de taxe » de l'employeur admissible pour son exercice se terminant le dernier jour de la période de demande ou avant.

Élément X : part

La « part » est établie selon une formule, dont le but est de déterminer la partie maximale du « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion qui peut être partagée avec un employeur qui a exercé le choix. Le « pourcentage de participation » de l'employeur est un facteur important pour établir ce montant maximal.
Le montant maximal qui pourrait être transféré à un employeur qui a exercé le choix est établi en multipliant le « montant de remboursement de pension » par le pourcentage de participation de l'employeur. Toutefois, comme dans le cas d'un choix de type I, les parties visées par le choix doivent aussi préciser le pourcentage de ce montant maximal que l'entité de gestion a choisi de transférer à l'employeur en particulier. Il s'agit du « pourcentage établi » à l'élément C de la formule. Le « pourcentage établi » peut être de 0 % à 100 %.

La « part » sera calculée pour chaque employeur qui a exercé le choix à la partie F du formulaire RC4607. La formule à utiliser pour faire ce calcul est mentionnée ci-après. Une fois de plus, il ne faut pas oublier que, si l'entité de gestion est une IFDP, le « montant de remboursement de pension » sera seulement calculé à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH. Par contre, une entité de gestion qui n'est pas une IFDP inclurait tous les montants admissibles de la TPS/TVH dans le calcul du « montant de remboursement de pension ».

La « part » est calculée selon la formule suivante :
A × B × C
où :
A   représente le « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion pour la période de demande;
B    le « pourcentage de participation » de l'employeur admissible, lequel est établi comme suit :

(i) dans le cas où des cotisations ont été versées au régime de pension au cours de l'année civile qui précède l'année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » dans le présent paragraphe), le montant est établi selon la formule suivante :

D/E
où :
D   représente le total de tous les montants, représentant chacun une cotisation versée par l'employeur admissible au régime de pension pendant l'année civile précédente,
E   le total de tous les montants, représentant chacun une cotisation versée au régime de pension au cours de l'année civile précédente,

(ii) lorsque le sous-paragraphe (i) ne s'applique pas (c.-à-d. qu'aucune cotisation n'a été versée au régime de pension au cours de l'année civile précédente) et qu'un ou plusieurs employeurs admissibles du régime de pension étaient les employeurs d'un ou de plusieurs « participants actifs » au cours de l'année civile précédente, le montant est établi selon la formule suivante :

F/G
où :
F    représente le nombre total de salariés de l'employeur admissible au cours de l'année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime de pension pour cette année,
G   la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l'année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime de pension pour cette année,

(iii) si aucune cotisation n'a été versée au régime de pension au cours de l'année civile précédente et qu'aucun employeur n'avait de salariés qui étaient des participants actifs au régime pour cette année, le pourcentage pour chaque employeur admissible correspond à zéro;

C    représente le « pourcentage établi » pour l'employeur admissible qui a exercé le choix.

Élément Y : part provinciale

La part provinciale est établie au moyen d'une formule semblable à celle de la « part ». Le but de la formule consiste à déterminer la partie maximale du « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion dont peut profiter un employeur qui a exercé le choix. Tel qu'il a déjà été mentionné, le calcul du « montant de remboursement de pension provincial » est effectué seulement par les entités de gestion qui sont des IFDP. Par définition, le « montant de remboursement de pension provincial » d'une entité de gestion qui n'est pas une IFDP correspond à zéro. Les variables restantes de cette formule (le « pourcentage de participation » et le « pourcentage établi ») sont les mêmes que celles qui sont mentionnées pour la « part ». La « part provinciale » est calculée pour chaque employeur qui a exercé le choix à la partie G du formulaire RC4607. Voici la formule à utiliser pour ce calcul :
D × E × F
où :
D   représente le « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion pour la période de demande;
E   le « pourcentage de participation » établi pour l'élément B de la formule de l'élément X;
F    le « pourcentage établi » pour l'employeur admissible qui a exercé le choix.

Élément Z : taux de recouvrement de taxe

L'étape finale pour calculer le montant à déduire de la taxe nette d'un employeur qui a exercé le choix consiste à multiplier la somme de la part et de la part provinciale par le « taux de recouvrement de taxe » de l'employeur. Le « taux de recouvrement de taxe » d'un employeur est calculé pour l'exercice de l'employeur admissible qui s'est terminé le dernier jour de la période de demande de l'entité de gestion ou avant. Il s'agit essentiellement du pourcentage de la taxe payée par l'employeur au cours d'un exercice qui est recouvrée pendant cet exercice à titre de CTI ou de remboursement pour les organismes de services publics en vertu de l'article 259.

Il s'agit du montant (exprimé en pourcentage) établi selon la formule suivante :
(A + B)/C
où :
A   représente le total de tous les montants, représentant chacun un CTI de l'employeur pour une période de déclaration comprise dans l'exercice;
B    le total de tous les montants, représentant chacun un remboursement auquel l'employeur a droit en vertu de l'article 259 pour une période de demande comprise dans l'exercice;
C    le total de tous les montants, représentant chacun un montant de taxe à payer, ou qui a été payé sans devenir exigible, par la personne au cours de l'exercice.

Lorsque l'employeur est une IFDP tout au long de la période de déclaration, seulement la TPS ou la partie fédérale de la TVH, ou les CTI ou les remboursements relatifs à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH, sont inclus aux éléments A, B et C. Lorsque l'employeur n'est pas une IFDP tout au long de la période de déclaration, toute TPS/TVH est incluse dans ces éléments.

Calcul du montant de remboursement net à payer à l'entité de gestion

Lorsque l'entité de gestion partage son « montant de remboursement de pension » avec un employeur admissible, le montant du remboursement à payer à l'entité est réduit par le total de toutes les « parts » calculées à l'élément X. Ce calcul est fait dans le formulaire RC4607 en additionnant toutes les lignes E à la partie F et en déduisant ce total à la ligne G de la partie C. Le montant net du remboursement à payer à l'entité de gestion, s'il y en a un, sera inscrit à la ligne H de la partie C.

Exemple 7 - choix de type II : calcul du montant à déduire de la taxe nette de l'employeur et du montant de remboursement net de l'entité de gestion

Un régime de pension donné a deux employeurs (employeur K et employeur L) qui font un choix de type II avec l'entité de gestion. Le « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion pour la période de déclaration visée a été calculé avec les montants qui se trouvent à l'exemple 5.

Le total de toutes les cotisations au régime de pension pendant l'année civile précédente s'élève à 400 000 $ et les cotisations de l'employeur K et de l'employeur L au régime de pension pendant l'année civile précédente s'élèvent à 150 000 $ et à 250 000 $ respectivement. Puisque les deux employeurs ont versé des cotisations pendant l'année civile précédente, ils sont tous deux des « employeurs admissibles » et ils utiliseront la formule à l'élément B(i) de la formule de la « part » pour calculer leur « pourcentage de participation ».

De plus, les parties visées par le choix ont convenu que le « pourcentage établi » pour l'employeur K est de 50 %, tandis que celui de l'employeur L est de 70 %.

Partie A - L'entité de gestion n'est pas une IFDP
Le montant à déduire de la taxe nette d'un employeur est établi en additionnant la part et la part provinciale, puis en multipliant cette somme par le taux de recouvrement de taxe de l'employeur. Toutefois, lorsqu'une entité de gestion n'est pas une IFDP tout au long de la période de demande visée, le « montant de remboursement de pension provincial » correspond à zéro. Par conséquent, il n'y aurait pas de part provinciale. Lorsqu'une entité de gestion n'est pas une IFDP, il faut alors seulement établir la part avant d'appliquer le taux de recouvrement de taxe.

Selon l'élément B(i) de la formule de la « part », la part de l'employeur K est calculée comme suit :
A × B(i) × C

Ce calcul serait fait à la partie F du formulaire RC4607. À l'exemple 5, le « montant de remboursement de pension » pour l'entité de gestion qui n'est pas une IFDP s'élève à 5 445 $. Compte tenu de ce montant, la part dans le présent exemple serait calculée comme suit :
5 445 $ × (150 000 $ ÷ 400 000 $) × 50 % = 1 020,94 $

Le taux de recouvrement de taxe de l'employeur K est le montant le moins élevé entre 100 % et le montant établi selon la formule de l'élément Z. Si le total des CTI de l'employeur K pour les périodes de déclaration comprises dans l'exercice visé s'élève à 8 000 $, que l'employeur K n'a pas droit à un remboursement en vertu de l'article 259 au cours de l'exercice et que le montant total de la taxe qui est devenue exigible, ou qui a été payée sans devenir exigible, pendant l'exercice s'élève à 30 000 $, le taux de recouvrement de taxe de l'employeur K serait le suivant :
(8 000 $ + 0) ÷ 30 000 $ = 27 %

Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur K est calculé comme suit (la part, multipliée par son taux de recouvrement de taxe) :
1 020,94 $ × 27 % = 275,65 $

L'employeur K peut donc déduire un montant de 275,65 $ de sa taxe nette dans sa déclaration pour la période de déclaration dans laquelle l'entité de gestion produit le choix de type II.

L'employeur L fera des calculs semblables afin d'établir le montant à déduire de sa taxe nette. Selon les variables liées à l'employeur L, sa part serait calculée comme suit :
5 445 $ × (250 000 $ ÷ 400 000 $) × 70 % = 2 382,19 $

Le taux de recouvrement de taxe de l'employeur L est de 42 %. Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur L serait calculé comme suit :
2 382,19 $ × 42 % = 1 000,52 $

En dernier lieu, le remboursement net demandé par l'entité de gestion est calculé en additionnant le total des parts visées par le choix de l'employeur K et celles de l'employeur L, et en soustrayant cette somme du montant de remboursement de pension. La somme des parts visées par le choix dans cet exemple s'élève à 3 403,13 $ (1 020,94 $ + 2 382,19 $). Ce montant serait inscrit à la ligne G de la partie C du formulaire RC4607. La différence entre le montant de remboursement de pension et la somme des parts visées par le choix s'élève à 2 041,87 $ (5 445 $ - 3 403,13 $). Il s'agit du remboursement net à payer à l'entité de gestion, lequel est inscrit à la ligne H du formulaire.

Partie B - L'entité de gestion est une IFDP
Lorsque l'entité de gestion est une IFDP, le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur K en vertu d'un choix de type II serait calculé en additionnant la part et la part provinciale, puis en multipliant cette somme par son taux de recouvrement de taxe.

Conformément à la formule de la « part », la part de l'employeur K est calculée comme suit :
A × B(i) × C

Ce calcul est fait à la partie F du formulaire RC4607. Étant donné que l'entité de gestion est une IFDP, seules la TPS ou la partie fédérale de la TVH peuvent être incluses dans le calcul du « montant de remboursement de pension ». À l'exemple 5, le « montant de remboursement de pension » pour l'entité de gestion qui est une IFDP s'élève à 1 993 $. Compte tenu de ce montant, la part de l'employeur K serait calculée comme suit :
1 993 $ × (150 000 $ ÷ 400 000 $) × 50 % = 373,69 $

L'employeur K calculerait sa part provinciale de façon semblable. Si le « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion est le même que celui qui a été calculé à l'exemple 2 (2 168,38 $), l'employeur K ferait le calcul suivant :
2 168,38 $ × (150 000 $ ÷ 400 000 $) × 50 % = 406,57 $

Le taux de recouvrement de taxe de l'employeur K est le moins élevé entre 100 % et le montant établi selon la formule de l'élément Z. Si le total des CTI de l'employeur K pour les périodes de déclaration au cours de son exercice s'élève à 3 080 $, qu'il n'a pas droit à un remboursement en vertu de l'article 259 pendant l'exercice et que le total de la taxe qui est devenue exigible, ou qui a été payée sans devenir exigible, au cours de l'exercice s'élève à 11 540 $, le taux de recouvrement de taxe de l'employeur K serait le suivant :
(3 080 $ + 0) ÷ 11 540 $ = 27 %

Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur K est donc calculé comme suit :
(373,69 $ + 406,57 $) × 27 % = 210,67 $

Il s'agit du montant que l'employeur K peut déduire du montant de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH habituelle.

Le montant que l'employeur L peut déduire de sa taxe nette serait calculé de façon semblable. Sa part serait la suivante :
1 993 $ × (250 000 $ ÷ 400 000 $) × 70 % = 871,94 $

Étant donné que le « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion s'élève à 2 168,38 $ (à l'exemple 2), la part provinciale de l'employeur L serait calculée comme suit :
2 168,38 $ × (250 000 $ ÷ 400 000 $) × 70 % = 948,67 $

Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur L est donc calculé comme la somme des totaux ci-dessus, multipliée par le taux de recouvrement de taxe de l'employeur L. Le taux de recouvrement de taxe de l'employeur L est de 42 %. Par conséquent, le montant à déduire de la taxe nette serait le suivant :
(871,94 $ + 948,67 $) × 42 % = 764,66 $

Il s'agit du montant que l'employeur L peut déduire de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH habituelle.

En dernier lieu, le remboursement net à payer à l'entité de gestion est établi en additionnant les parts visées par le choix de l'employeur K et celles de l'employeur L (les lignes E à la partie F du formulaire RC4607) et en inscrivant cette somme à la ligne G du formulaire. Ce montant est ensuite soustrait du montant de remboursement de pension calculé par l'entité de gestion (ligne F à la partie C du formulaire). Il serait donc calculé comme suit :
1 993 $ - (373,69 $ + 871,94 $) = 747,37 $

Il s'agit du remboursement net à payer à l'entité de gestion, lequel est inscrit à la ligne H du formulaire RC4607.

Choix de type III - L'entité de gestion n'a pas droit à un remboursement

(paragraphe 261.01(9) et partie F du formulaire RC4607)
Essentiellement, un choix de type III permet à une entité de gestion non admissible de partager le montant de remboursement de pension auquel elle aurait eu droit si elle avait été une entité de gestion admissible. Bien qu'une entité de gestion non admissible ne puisse demander de remboursement, un choix de type III permettrait à certains ou à l'ensemble des employeurs admissibles du régime de pension de déduire un montant de leur taxe nette dans leur déclaration de TPS/TVH à l'égard du montant de remboursement de pension, ainsi qu'un « montant de remboursement de pension provincial ».

Les choix de type III sont accordés en vertu du paragraphe 261.01(9). En vertu de ces dispositions, une entité de gestion peut choisir de transférer la totalité ou une partie de son « montant de remboursement de pension » pour une période de demande de l'entité de gestion à certains ou à l'ensemble des employeurs du régime de pension si toutes les conditions suivantes s'appliquent :

Si l'entité de gestion non admissible est un inscrit, le choix doit être produit dans un délai de deux ans à compter de la date d'échéance de production de sa déclaration de TPS/TVH pour cette période de demande. Si l'entité n'est pas un inscrit, le choix doit être produit dans un délai de deux ans à compter de la fin de la période de demande. L'entité de gestion ne peut produire plus d'un choix pour toute période de demande donnée.

L'entité de gestion doit produire le choix en même temps qu'elle produit sa demande de remboursement pour la période de demande donnée. Le choix est donc assujetti aux mêmes échéanciers que ceux de la demande de remboursement, tel qu'il est mentionné au paragraphe 261.01(3). La demande de remboursement et le choix doivent être présentés ensemble au moyen du formulaire RC4607.

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, les employeurs admissibles peuvent déduire un montant de leur taxe nette à l'égard des montants visés par le choix. Ces montants peuvent être déduits de la taxe nette de l'employeur admissible pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est produit. Le total de toutes les déductions prises par le ou les employeurs ne peut pas dépasser le montant de remboursement de pension calculé par l'entité de gestion.

Calcul du montant à déduire de la taxe nette de l'employeur

Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur à la suite d'un choix exercé en vertu du paragraphe 261.01(9) est d'abord établi en additionnant la « part » et la « part provinciale » (ces deux expressions sont définies ci-après). La somme de ces montants est ensuite multipliée par le « taux de recouvrement de taxe » de l'employeur admissible pour l'exercice qui s'est terminé le dernier jour de la période de demande ou avant. Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur peut donc être exprimé comme suit :
(X + Y) × Z
où :
X   représente la « part » revenant à l'employeur admissible,
Y   la « part provinciale »,
Z   le « taux de recouvrement de taxe » de l'employeur admissible pour son exercice se terminant le dernier jour de la période de demande ou avant.

Élément X : part

La part est établie selon une formule dont le but est de déterminer la partie maximale du « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion qui peut être partagée avec un employeur qui a exercé le choix. Ce montant maximal est établi à l'égard du « pourcentage de participation » de l'employeur. À cette fin, le « pourcentage de participation » est exprimé comme suit :
1.   le pourcentage de toutes les cotisations versées par l'employeur en particulier pendant l'année civile avant celle qui comprend la période de demande de remboursement;
2.   s'il n'y a pas de telles cotisations, le pourcentage de participants actifs au régime de pension qui sont des salariés de l'employeur en particulier pendant cette année;
3.   s'il n'y a pas de telles cotisations ni de participants actifs, le pourcentage correspond à zéro.

Les formules visant à calculer le « pourcentage de participation » d'un employeur admissible sont énoncées en détail à l'élément B de la formule de la « part » ci-dessous.

Le montant maximal qui pourrait être transféré à un employeur qui a exercé le choix est établi en multipliant le « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion par le pourcentage de participation de l'employeur. Puisque l'entité de gestion ne peut demander aucune partie du montant de remboursement de pension, l'employeur admissible peut utiliser la totalité de ce montant maximal (c.-à-d. 100 %) pour calculer le montant qu'il peut déduire de sa taxe nette. Autrement dit, l'entité de gestion qui exerce le choix doit transférer la totalité du « montant de remboursement de pension » à certains ou à l'ensemble des employeurs admissibles lorsqu'un choix de type III est exercé. Chaque employeur, au moment de calculer sa part en vertu du choix à la partie F du formulaire RC4607, inscrira donc 100 % à la ligne D de cette partie.

La situation est à l'inverse de celle pour les choix de type II : puisque les entités de gestion qui exercent ces choix ont droit à un remboursement, les parties visées par le choix doivent préciser le pourcentage du montant maximal que l'entité de gestion choisit de transférer à un employeur en particulier; la différence revient à l'entité de gestion.

La « part » sera calculée pour chaque employeur qui exerce le choix à la partie F du formulaire RC4607. La formule à utiliser pour faire ce calcul est mentionnée ci-après. Si l'entité de gestion est une IFDP, le « montant de remboursement de pension » sera seulement calculé à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH. Par contre, une entité de gestion qui n'est pas une IFDP inclurait tous les montants admissibles de TPS/TVH dans le calcul du « montant de remboursement de pension ».

La « part » est calculée selon la formule suivante :
A × B
où :
A   représente le « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion pour la période de demande;
B    le « pourcentage de participation » de l'employeur admissible, lequel est établi comme suit :

(i) dans le cas où des cotisations ont été versées au régime de pension au cours de l'année civile qui précède l'année qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » dans le présent paragraphe), le montant est établi selon la formule suivante :

D/E
où :
D   représente le total de tous les montants, représentant chacun une cotisation versée par l'employeur admissible au régime de pension au cours de l'année civile précédente,
E   le total de tous les montants, représentant chacun une cotisation versée au régime de pension au cours de l'année civile précédente,

(ii) lorsque le sous-paragraphe (i) ne s'applique pas (c.-à-d. qu'aucune cotisation n'a été versée au régime de pension au cours de l'année civile précédente) et qu'un ou plusieurs employeurs admissibles du régime de pension étaient les employeurs d'un ou de plusieurs « participants actifs » au cours de l'année civile précédente, le montant est établi selon la formule suivante :

F/G
où :
F    représente le nombre total de salariés de l'employeur admissible au cours de l'année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime de pension pour cette année,
G   la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l'année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime de pension pour cette année,

(iii) si aucune cotisation n'a été versée au régime de pension au cours de l'année civile précédente et qu'aucun employeur n'avait de salariés qui étaient des participants actifs au régime pour cette année, le pourcentage pour chaque employeur admissible correspond à zéro.

Élément Y : part provinciale

La part provinciale est établie au moyen d'une formule semblable à celle de la « part ». Le but de la formule consiste à déterminer la partie maximale du « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion dont un employeur peut profiter s'il a exercé le choix. Tel qu'il a déjà été mentionné, le calcul du « montant de remboursement de pension provincial » est effectué seulement par les entités de gestion qui sont des IFDP. Par définition, le « montant de remboursement de pension provincial » d'une entité de gestion qui n'est pas une IFDP correspond à zéro. Le « pourcentage de participation » est calculé selon les formules décrites à l'élément B de la formule de la « part ». La « part provinciale » est calculée pour chaque employeur qui a exercé le choix à la partie G du formulaire RC4607. Voici la formule à utiliser pour ce calcul :
C × D
où :
C    représente le « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion pour la période de demande;
D   le « pourcentage de participation » établi pour l'élément B de la formule de l'élément X.

Élément Z : taux de recouvrement de taxe

L'étape finale pour calculer le montant à déduire de la taxe nette d'un employeur qui a exercé le choix consiste à multiplier la somme de la part et de la part provinciale par le « taux de recouvrement de taxe » de l'employeur. Le « taux de recouvrement de taxe » d'un employeur est calculé pour l'exercice de l'employeur admissible qui s'est terminé le dernier jour de la période de demande de l'entité de gestion ou avant. Il s'agit essentiellement du pourcentage de la taxe payée par l'employeur au cours d'un exercice qui est recouvrée pendant cet exercice à titre de CTI ou de remboursement pour les organismes de services publics en vertu de l'article 259. Il s'agit du montant (exprimé en pourcentage) établi selon la formule suivante :
(A + B)/C
où :
A   représente le total de tous les montants, représentant chacun un CTI de l'employeur pour une période de déclaration comprise dans l'exercice;
B    le total de tous les montants, représentant chacun un remboursement auquel l'employeur a droit en vertu de l'article 259 pour une période de demande comprise dans l'exercice;
C    le total de tous les montants, représentant chacun un montant de taxe qui devient exigible, ou qui a été payé sans devenir exigible, par la personne au cours de l'exercice.

Lorsque l'employeur est une IFDP tout au long de la période de déclaration, seuls les montants à l'égard de la TPS et/ou de la partie fédérale de la TVH sont inclus aux éléments A, B et C. Lorsque l'employeur n'est pas une IFDP tout au long de la période de déclaration, toute TPS/TVH est incluse dans ces éléments.

Rapprochement du « montant de remboursement de pension » et du total de toutes les « parts »

Lorsque l'entité de gestion non admissible transfère le « montant de remboursement de pension » à son ou ses employeurs admissibles, le total de toutes les « parts », calculé à l'élément X, ne peut dépasser le montant de remboursement de pension. À cet égard, toutes les parts visées par le choix qui sont calculées pour chaque employeur admissible aux lignes E à la partie F du formulaire RC4607 devraient être additionnées et le total devrait être inscrit à la ligne G de la partie C. Le total à la ligne G ne peut dépasser le montant de remboursement de pension à la ligne F.

Exemple 8 - choix de type III : calcul du montant à déduire de la taxe nette de l'employeur

Une entité de gestion en particulier a deux employeurs (l'employeur K et l'employeur L) et un choix de type III est exercé avec l'entité de gestion. Le « montant de remboursement de pension » de l'entité de gestion pour la période de demande visée a été calculé selon les montants qui se trouvent à l'exemple 5 ci-dessus.

Aux fins de cet exemple, présumons que le total de toutes les cotisations au régime de pension pendant l'année civile précédente s'élève à 400 000 $ et que les cotisations de l'employeur K et de l'employeur L au régime de pension au cours de l'année civile précédente s'élèvent à 150 000 $ et à 250 000 $ respectivement. Puisque les deux employeurs ont versé des cotisations pendant l'année civile précédente, ils sont tous deux des « employeurs admissibles » et ils utiliseront la formule à l'élément B(i) pour calculer leur « pourcentage de participation ».

Partie A - L'entité de gestion n'est pas une IFDP
Le montant à déduire de la taxe nette d'un employeur est établi en additionnant la part et la part provinciale, puis en multipliant cette somme par le taux de recouvrement de taxe de l'employeur. Toutefois, lorsqu'une entité de gestion n'est pas une IFDP tout au long de la période de demande visée, le « montant de remboursement de pension provincial » correspond à zéro. Par conséquent, il n'y aurait pas de part provinciale. Lorsqu'une entité de gestion n'est pas une IFDP, il faut alors seulement établir la part avant d'appliquer le taux de recouvrement de taxe.

Selon la formule de la « part », la part de l'employeur K est calculée comme suit :
A × B(i)

Ce calcul est fait à la partie F du formulaire RC4607. À l'exemple 5, le « montant de remboursement de pension » pour l'entité de gestion qui n'est pas une IFDP s'élève à 5 445 $. Compte tenu de ce montant, la part serait calculée comme suit :
5 445 $ × (150 000 $ ÷ 400 000 $) = 2 041,87 $

Le taux de recouvrement de taxe de l'employeur K est le montant le moins élevé entre 100 % et le montant établi selon la formule de l'élément Z. Si le total des CTI de l'employeur K pour les périodes de déclaration comprises dans l'exercice visé s'élève à 8 000 $, que l'employeur K n'a pas droit à un remboursement en vertu de l'article 259 au cours de l'exercice et que le montant total de la taxe qui est devenue exigible, ou qui a été payée sans devenir exigible, pendant l'exercice s'élève à 30 000 $, le taux de recouvrement de taxe de l'employeur K serait le suivant :
(8 000 $ + 0) ÷ 30 000 $ = 27 %

Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur K est calculé comme suit (la part, multipliée par son taux de recouvrement de taxe) :
2 041,87 $ × 27 % = 551,31 $

L'employeur K peut donc déduire un montant de sa taxe nette dans sa déclaration pour la période de déclaration où l'entité de gestion produit le choix de type III.

L'employeur L fera des calculs semblables afin d'établir le montant à déduire de sa taxe nette. Selon les variables liées à l'employeur L, sa part serait calculée comme suit :
5 445 $ × (250 000 $ ÷ 400 000 $) = 3 403,13 $
Le taux de recouvrement de taxe de l'employeur L est de 42 %. Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur L serait le suivant :
3 403,13 $ × 42 % = 1 429,31 $

Partie B - L'entité de gestion est une IFDP
Lorsque l'entité de gestion est une IFDP, le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur K en vertu d'un choix de type III serait calculé en additionnant la part et la part provinciale, puis en multipliant cette somme par son taux de recouvrement de taxe.

Conformément à la formule de la « part », la part de l'employeur K est calculée comme suit :
A × B(i)

Ce calcul est fait à la partie F du formulaire RC4607. Étant donné que l'entité de gestion est une IFDP, seules la TPS ou la partie fédérale de la TVH peuvent être incluses dans le calcul du « montant de remboursement de pension ». À l'exemple 5, le « montant de remboursement de pension » pour l'entité de gestion qui est une IFDP s'élève à 1 993 $. Selon ce montant, la part dans le présent exemple serait calculée comme suit :
1 993 $ × (150 000 $ ÷ 400 000 $) = 747,37 $

L'employeur K calculerait sa part provinciale de façon semblable en utilisant le « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion qui a été calculé à l'exemple 2 (2 168,38 $). L'employeur K ferait le calcul suivant :
2 168,38 $ × (150 000 $ ÷ 400 000 $) = 813,14 $

Le taux de recouvrement de taxe de l'employeur K est le moins élevé entre 100 % et le montant établi selon la formule de l'élément Z. Dans cet exemple, l'employeur K est une IFDP. Par conséquent, seules la TPS et/ou la partie fédérale de la TVH sont incluses aux éléments A, B et C de la formule du taux de recouvrement de taxe. Si le total des CTI visant seulement la TPS ou la partie fédérale de la TVH pour les périodes de déclaration de l'employeur K comprises dans son exercice s'élève à 3 080 $, que l'employeur K n'a pas droit à un remboursement en vertu de l'article 259 pendant l'exercice et que le total de la taxe qui est devenue exigible, ou qui a été payée sans devenir exigible, au cours de l'exercice s'élève à 11 540 $, le taux de recouvrement de taxe serait le suivant :
(3 080 $ + 0) ÷ 11 540 $ = 27 %

Le montant à déduire de la taxe nette pour l'employeur K est donc calculé comme suit :
(747,37 $ + 813,14 $) × 27 % = 421,34 $

Il s'agit du montant que l'employeur K peut déduire du montant de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH habituelle.

Le montant que l'employeur L peut déduire de sa taxe nette serait calculé de façon semblable. Sa part serait la suivante :
1 993 $ × (250 000 $ ÷ 400 000 $) = 1 245,63 $

Étant donné que le « montant de remboursement de pension provincial » de l'entité de gestion s'élève à 2 168,38 $ (à l'exemple 2), la part provinciale de l'employeur L serait calculée comme suit :
2 168,38 $ × (250 000 $ ÷ 400 000 $) = 1 355,24 $

Le montant à déduire de la taxe nette de l'employeur L est donc calculé comme la somme des totaux ci-dessus, multipliée par le taux de recouvrement de taxe de l'employeur L. Le taux de recouvrement de taxe de l'employeur L est de 42 %. Le montant à déduire de la taxe nette serait le suivant :
(1 245,63 $ + 1 355,24 $) × 42 % = 1 092,37 $

Il s'agit du montant que l'employeur L peut déduire de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH habituelle.

Responsabilité solidaire

Une entité de gestion et un employeur d'un régime de pension sont solidairement responsables de toute déduction à la taxe nette effectuée par l'employeur à la suite d'un des choix susmentionnés lorsque l'employeur ou l'entité de gestion sait ou aurait dû savoir que l'employeur n'avait pas droit au montant.

Exemple 9 - responsabilité solidaire

À l'exemple 6, dans le cas d'un régime de pension ayant un seul employeur, 55 % du montant de remboursement de pension a été transféré à l'employeur admissible. L'entité de gestion a calculé un montant de remboursement net de 2 450,25 $ et l'employeur avait le droit de déduire un montant de 2 994,75 $ de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH.

Si l'employeur n'a pas réellement droit au redressement de 2 994,75 $ et que l'entité de gestion savait ou aurait dû savoir que l'employeur n'avait pas droit à la totalité de ce montant (p. ex. parce que l'entité de gestion avait inclus des montants non admissibles dans le calcul du remboursement), elle serait donc solidairement responsable du montant déclaré en excès par l'employeur dans le calcul de sa taxe nette.

Par contre, si l'employeur avait déduit par erreur de sa taxe nette un montant supérieur au montant de 2 994,75 $ auquel il avait droit, mais que l'entité de gestion ne savait pas ou n'aurait pas pu savoir que l'employeur avait surévalué le montant à déduire, l'entité ne serait pas solidairement responsable pour le montant surévalué.

Partie IV - Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs

La partie II du présent document explique la façon de calculer le « montant de remboursement de pension » d'une entité de gestion. L'étape 2 de ce calcul indique les « montants admissibles » à inclure dans le montant à la ligne B du calcul du remboursement. Ces montants proviennent de certaines fournitures qui sont réputées avoir été effectuées par un employeur à la fin de son exercice en vertu de l'article 172.1. Même si l'entité de gestion ne paierait pas réellement de TPS/TVH à l'employeur sur ces fournitures réputées, selon l'article 172.1, l'entité de gestion est réputée avoir payé la TPS/TVH à l'égard de la fourniture. Cette taxe réputée peut être incluse dans le montant à la ligne B lorsque l'entité de gestion calcule son montant de remboursement de pension.

Lorsque l'entité de gestion est une IFDP, elle est réputée en vertu de l'article 172.1 avoir payé seulement la partie fédérale de la taxe réputée payée et seule cette partie de la taxe réputée peut être incluse à titre de « montant admissible » à l'étape 2 du calcul du remboursement. Par contre, si l'entité de gestion n'est pas une IFDP, les parties fédérale et provinciale de la taxe réputée payée sont incluses. Toutefois, l'employeur qui est réputé avoir effectué la fourniture est toujours réputé avoir perçu les parties fédérale et provinciale de la taxe réputée à l'égard de la fourniture, peu importe si l'entité de gestion est ou non une IFDP.

Le montant de taxe calculé à l'étape 2 est établi selon une série de règles de présomption qui sont décrites aux paragraphes 172.1(5), 172.1(6) et 172.1(7). Ces règles sont expliquées en détail dans cette section du document. Les employeurs et les entités de gestion devront tenir compte de ces règles à la fin de chaque exercice de chaque employeur d'un régime de pension à compter du 23 septembre 2009.

Avant d'expliquer l'article 172.1, il faut tenir compte de certaines définitions connexes.

Définitions supplémentaires

Activité de main-d'œuvre

Pour l'application de la définition de l'expression « ressource d'employeur », une « activité de main-d'œuvre », en ce qui concerne une personne, signifie tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

Activité de pension

La définition de l'expression « activité de pension » s'applique aux paragraphes 172.1(5) à 172.1(7). L'acquisition d'un bien ou d'un service, ou la consommation ou l'utilisation d'une ressource d'employeur dans le cadre d'une « activité de pension », sont assujetties aux règles sur les fournitures réputées qui se trouvent dans ces paragraphes. Une « activité de pension » signifie une activité (à l'exception d'une activité exclue) relative à un régime de pension qui a trait, selon le cas :

  1. à l'établissement, à la gestion ou à l'administration du régime ou d'une entité de gestion du régime;
  2. à la gestion ou à l'administration des actifs du régime.

Activité exclue

Une « activité exclue » s'applique à la définition de l'expression « activité de pension ». Les activités exclues ne sont pas des « activités de pension ». Il est important d'en tenir compte lorsqu'il est question des règles sur les fournitures réputées aux paragraphes 172.1(5) à 172.1(7) puisque l'acquisition d'un bien ou d'un service, ou la consommation ou l'utilisation de ressources d'employeur exclusivement pour des activités exclues, ne seront pas assujetties à ces règles de présomption.

La définition de l'expression « activité exclue » s'applique seulement aux règles de présomption mentionnées aux paragraphes 172.1(5) à 172.1(7). Elle ne s'applique pas à la fourniture réelle d'un bien ou d'un service par un employeur à une entité de gestion. Les fournitures réelles sont assujetties aux règles habituelles régissant la TPS/TVH.

Plus particulièrement, une « activité exclue » est une activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement dans l'un des buts suivants :

  1. l'observation par un employeur participant du régime (en sa qualité d'émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières) d'exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;
  2. l'évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l'incidence financière d'un tel projet sur un employeur participant du régime, à l'exception d'une activité qui a trait à l'établissement, au sujet du régime, d'un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;
  3. l'évaluation de l'incidence financière du régime sur l'actif et le passif d'un employeur participant du régime;
  4. la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
  5. toute fin visée par règlement.

Entité de gestion déterminée

L'expression « entité de gestion déterminée » est définie au paragraphe 172.1(4) et s'applique dans les cas où, au cours de l'exercice d'un employeur participant, ce dernier consomme ou utilise ses propres ressources pour des activités de pension du régime de pension, mais n'a pas l'intention d'effectuer de fournitures au profit de l'entité de gestion en particulier (des détails sont énoncés plus loin à la section 3, « Consommation ou utilisation d'une ressource d'employeur autrement que pour fourniture »). Dans ce cas, seule une « entité de gestion déterminée » sera réputée avoir payé la taxe et aurait le droit de demander un remboursement pour ce montant.

À cette fin, lorsqu'un employeur participant d'un régime de pension compte une seule entité de gestion, cette dernière est l'« entité de gestion déterminée » du régime. Lorsque le régime compte deux entités de gestion ou plus, l'employeur et l'une de ces entités peuvent exercer un choix conjoint afin que l'entité soit l'« entité de gestion déterminée » du régime. Bien qu'aucun des employeurs participants d'un régime de pension ne puisse avoir plus d'une entité de gestion déterminée à un moment donné, ils ne sont pas tous tenus d'avoir la même.

Facteur provincial

Le « facteur provincial » est utilisé pour établir un montant de la partie provinciale de la TVH qu'un employeur participant peut être réputé avoir perçu en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à 172.1(7). Le facteur provincial tient compte de toute association des éléments suivants : province participante, employeur participant, régime de pension de l'employeur participant et exercice de l'employeur participant.

Par exemple, un employeur participant peut avoir un facteur provincial en ce qui a trait à une province participante donnée pour l'un de ses régimes de pension et un facteur pour un de ses exercices, et aussi un autre facteur provincial en ce qui a trait à une autre province participante pour le même régime de pension et pour le même exercice.
Le paragraphe 172.1(1) définit le facteur provincial comme suit :
« facteur provincial » En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l'exercice d'une personne qui est un employeur participant du régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A   représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l'exercice;
B    ce qui suit, selon le cas :

  1. si la personne a versé au régime au cours de l'exercice des cotisations qu'elle peut déduire en application de l'alinéa 20(1)q) de la Loi de l'impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l'exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :

    [(C/D) + (E/F)]/2
    où :
    C    représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l'exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
    D   le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l'exercice relativement à ses salariés,
    E   le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
    F    le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;

  2. si l'alinéa a) ne s'applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l'exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :

    G/H
    où :
    G   représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
    H   le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;

  3. dans les autres cas, zéro.

Exemple 10 - calcul du « facteur provincial »

B Co, un fabriquant situé à Terre-Neuve-et-Labrador, avait à son emploi 1 500 participants actifs à un régime de pension à employeur unique pour l'exercice 2010-2011. Le 31 décembre 2010, 800 de ses participants actifs étaient résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, 500 étaient résidents du Nouveau-Brunswick et les 200 autres participants étaient résidents de l'Île-du-Prince-Édouard. B Co a le droit de déduire un montant de cotisation de 8 millions de dollars en vertu de l'alinéa 20(1)q) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont des montants de 2,6 millions et de 4,3 millions étaient attribuables aux cotisations versées pour les salariés résidant au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador respectivement.

Deux facteurs provinciaux doivent être calculés : un pour chacune des provinces participantes, soit le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador. Puisque B Co a versé des cotisations et emploie des participants actifs, la formule au paragraphe a) de l'élément B de la formule du « facteur provincial » sera utilisée pour calculer le facteur provincial.

Le facteur provincial pour le Nouveau-Brunswick est calculé comme suit :

  1. (2 600 000 $ ÷ 8 000 000 $) + (500 ÷ 1 500)

                    = 0,325 + 0,33
    = 0,655

  2. 0,655 ÷ 2

                    = 0,3275

  3. 0,3275 × 0,08 (le taux de taxe au Nouveau-Brunswick est de 8 %)

                    = 0,0262

Le facteur provincial pour Terre-Neuve-et-Labrador est calculé comme suit :

  1. (4 300 000 $ ÷ 8 000 000 $) + (800 $ ÷ 1 500)

                    = 0,5375 + 0,5333
    = 1,0708

  2. 1,0708 ÷ 2

                    = 0,5354

  3. 0,5354 × 0,08 (le taux de taxe à Terre-Neuve-et-Labrador est de 8 %)

                    = 0,042

Ressource d'employeur

Une « ressource d'employeur » est essentiellement tout ce qui est acquis, créé, mis au point et/ou produit par l'employeur, et inclut une « activité de main-d'œuvre » qui est requise pour faire ces choses.

Plus précisément, la ressource d'employeur d'une personne signifie ce qui suit :

Ressource exclue

La fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à un employeur est une « ressource exclue » de l'employeur si la fourniture avait plutôt été effectuée directement à une entité de gestion du régime de pension selon une opération sans lien de dépendance et qu'aucune taxe n'aurait été exigible (c.-à-d. si une seule entité de gestion du régime de pension avait eu à payer la taxe au fournisseur, la fourniture ne serait pas une ressource exclue).

Il est important pour un employeur de déterminer les « ressources exclues » puisqu'elles ne font pas partie des fournitures réputées avoir été effectuées en vertu des paragraphes 172.1(5) à 172.1(7). Puisque les ressources exclues ne font pas partie des fournitures réputées, une entité de gestion ne peut inclure toute TPS/TVH liée à la ressource exclue lorsqu'elle calcule son montant de remboursement de pension (c.-à-d. elle ne peut être incluse dans le calcul du montant à l'élément B).

Au moment de déterminer si des taxes auraient dû être payées par l'entité de gestion, toutes les dispositions qui s'appliquent à la fourniture donnée doivent être prises en compte.

De plus, la fourniture d'un bien meuble corporel à un employeur par une autre personne est considérée comme une « ressource exclue » lorsqu'elle est effectuée à l'étranger et qu'elle n'aurait pas été une fourniture taxable importée (voir la définition à l'article 217) si l'employeur avait été un inscrit n'exerçant pas exclusivement des activités commerciales. Par conséquent, le bien meuble corporel fourni à l'étranger à l'employeur puis transféré en vertu d'un certificat de livraison directe ne sera une ressource exclue que si sa fourniture n'est pas visée à l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 pour des raisons autres que le fait que l'employeur n'est pas un inscrit ou n'exerce pas des activités commerciales. Pour en savoir plus sur les fournitures taxables importées et les règles sur la livraison directe, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3.1, Assujettissement à la taxe.

Moment de l'acquisition des importations - paragraphe 172.1(3)

Le paragraphe 172.1(3) prévoit que lorsqu'un bien est fourni à l'étranger à un employeur participant et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l'article 212 devient payable relativement aux produits importés, la fourniture du bien au profit de l'employeur est réputée, pour l'application de l'article 172.1 seulement, avoir été effectuée au moment postérieur et la taxe relative à cette fourniture est réputée être devenue payable à ce même moment.

Par conséquent, lorsqu'un employeur participant acquiert un bien à l'étranger en vue de le consommer ou de l'utiliser dans le cadre de ses activités de pension et que le bien est ultérieurement importé au Canada et assujetti à la taxe prévue à l'article 212, le bien cesse d'être une ressource exclue de l'employeur et, dans la mesure où le bien est consommé ou utilisé dans le cadre d'activités de pension après l'importation, l'employeur serait réputé en avoir effectué une fourniture taxable aux termes des paragraphes 172.1(6) ou 172.1(7).

Dans le même ordre d'idées, lorsqu'un employeur participant acquiert un bien en vue de le fournir à une entité de gestion de son régime de pension et que le bien est ultérieurement importé au Canada et assujetti à la taxe prévue à l'article 212, le bien peut être assujetti aux règles sur les fournitures réputées énoncées au paragraphe 172.1(5) au moment de son importation.

Article 172.1 : Fournitures taxables réputées effectuées par l'employeur

En vertu de l'article 172.1, un employeur qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH peut être réputé avoir effectué une fourniture taxable, à tout moment au cours de l'exercice de l'employeur, dans les cas suivants :

  1. l'employeur acquiert un bien ou un service donné dans l'intention de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités de pension du régime de pension;
  2. l'employeur consomme ou utilise une ressource d'employeur en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités de pension à l'égard du régime de pension;
  3. l'employeur consomme ou utilise une de ses ressources d'employeur dans le cadre d'activités de pension et la consommation ou l'utilisation ne visent pas à effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit de l'entité de gestion en question.

Les règles qui s'appliquent à chacune de ces situations sont énoncées aux sections 1 à 3 ci-dessous.

Section 1 - Acquisition d'une ressource déterminée aux fins de fourniture - paragraphe 172.1(5)

Si un employeur participant qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH acquiert un bien ou un service (appelé « ressource déterminée ») en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion, l'employeur peut être réputé avoir effectué une fourniture taxable d'une partie ou de la totalité de ce bien ou service, selon le cas. À cette fin, la ressource déterminée ne peut être une « ressource exclue » et doit être consommée, utilisée ou fournie par l'entité de gestion dans le cadre des activités de pension du régime de pension.
Lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont réunies, on considère que deux évènements importants surviennent en vertu du paragraphe 172.1(5) :

  1. L'employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l'exercice au cours duquel l'employeur a acquis cette ressource.
  2. La taxe relative à la fourniture est réputée être devenue payable, et l'employeur est réputé avoir perçu la taxe, le dernier jour de l'exercice de l'employeur où il a acquis cette ressource. La taxe doit être calculée selon la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où l'employeur l'a acquise.

Puisque l'employeur a acquis la ressource déterminée en vue de la fournir à l'entité de gestion, il pourra demander un CTI pour de telles acquisitions pourvu que l'employeur ait payé la taxe sur la fourniture et que les conditions pour demander des CTI énoncées à l'article 169 sont réunies.

Sous réserve de l'article 169, une personne qui est un inscrit peut avoir droit aux CTI dans la mesure où un bien ou un service donné est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne. Une entité de gestion qui est un inscrit peut donc avoir droit aux CTI sous réserve des mêmes règles.

De plus, comme l'employeur est réputé avoir perçu la taxe sur la fourniture taxable de la ressource déterminée, cette taxe doit être incluse dans le calcul de la taxe nette de l'employeur pour la période qui comprend la fin de son exercice. Cette mesure sera exigée même si l'employeur a déjà facturé et perçu la taxe à l'égard d'une fourniture réelle de la ressource déterminée donnée qui a été effectuée au profit de l'entité de gestion à un moment de l'exercice.

Lorsque l'employeur avait déjà effectué la fourniture taxable réelle de la ressource déterminée, la TPS/TVH aurait été perçue et versée par l'employeur pour cette fourniture. Dans ce cas, l'employeur aurait pu demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou à payer sur l'acquisition originale de la ressource déterminée. Toutefois, aucun CTI supplémentaire ne pourra être demandé pour la fourniture taxable réputée effectuée en vertu du paragraphe 172.1(5), puisqu'un tel crédit ne pourrait être demandé plus d'une fois à l'égard de la TPS/TVH payée sur l'acquisition originale de la ressource déterminée. Par contre, les articles 232.01 et 232.02 comportent des règles selon lesquelles un employeur peut compenser la taxe réputée perçue en vertu du paragraphe 172.1(5) lorsqu'il remet une « note de redressement de taxe » à l'entité de gestion. Ces dispositions sont expliquées en détail à la partie V, « Notes de redressement de taxe ».

Si la fourniture réelle de la ressource déterminée avait été une fourniture exonérée, aucun CTI n'aurait pu être demandé par l'employeur pour toute TPS/TVH payée sur l'acquisition originale de la ressource déterminée puisque, sous réserve de l'article 169, des CTI ne peuvent être demandés si une fourniture n'est pas effectuée dans le cadre d'une activité commerciale. Même si aucun CTI ne peut être demandé à l'égard de la fourniture réelle, l'employeur pourrait tout de même demander un CTI à l'égard de la ressource déterminée selon le paragraphe 172.1(5), lequel considère que l'employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée.

Calcul de la taxe réputée perçue par l'employeur

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le montant de taxe réputée perçue est calculé selon la juste valeur marchande de la ressource déterminée au moment où l'employeur l'a acquise. Toutefois, la taxe sur cette juste valeur marchande doit être calculée comme la somme des parties fédérale et provinciale de la TPS/TVH.

La partie fédérale correspond au montant établi en multipliant la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, par le taux de taxe établi au paragraphe 165(1), lequel est de 5 %.

La partie provinciale correspond au total de tous les montants, dont chacun est établi pour une province participante en multipliant la juste valeur marchande de la ressource déterminée par le « facteur provincial » à l'égard du régime de pension et de la province participante donnée pour l'exercice où l'employeur a acquis la ressource déterminée.

Règle transitoire visant la mise en place de la TVH en Colombie-Britannique et en Ontario

Tel qu'il a été mentionné, la TVH a été mise en place en Ontario et en Colombie-Britannique, et est en vigueur depuis le 1er juillet 2010. Dans le cas de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, la partie provinciale de la taxe réputée perçue à l'égard d'une ressource déterminée est calculée selon les procédures mentionnées ci-dessus (c.-à-d. il faudra multiplier la juste valeur marchande de la ressource déterminée par le « facteur provincial » établi pour l'Ontario et/ou la Colombie-Britannique, selon le cas. Toutefois, si l'employeur a acquis la ressource déterminée en vue de la fournir avant juillet 2010, la partie provinciale de la ressource déterminée à l'égard de l'Ontario et de la Colombie-Britannique correspond à zéro.

Règle transitoire visant la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse

Au 1er juillet 2010, le taux de la TVH en Nouvelle-Écosse est passé de 13 % à 15 % en raison de la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH, soit de 8 % à 10 %. Au moment de calculer la partie provinciale de la taxe réputée perçue par l'employeur en vertu du paragraphe 172.1(5), si l'employeur a acquis une ressource déterminée pour la fournir à l'entité de gestion avant juillet 2010, le « facteur provincial » pour la Nouvelle-Écosse sera calculé avec le taux de 8 %. Par contre, si l'employeur a acquis la ressource déterminée pour la fournir à l'entité de gestion après le 30 juin 2010, le « facteur provincial » pour la Nouvelle-Écosse sera calculé avec le taux de 10 %.

Exemple 11 - calcul de la taxe réputée perçue par un employeur

Le présent exemple fait suite à l'exemple 10. B Co a acquis d'un fournisseur local à St. John's une ressource déterminée pour la fournir à une autre personne et sa juste valeur marchande s'élève à 5 000 $. La taxe réputée perçue en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus est calculée à l'égard du taux de la TPS de 5 % et des facteurs provinciaux pour chaque province participante visée. La partie fédérale est donc calculée comme suit :
5 000 $ × 0,05 = 250 $

Compte tenu des facteurs provinciaux calculés à l'exemple 10 (0,0262 pour le Nouveau-Brunswick et 0,0428 pour Terre-Neuve-et-Labrador), la partie provinciale est calculée comme suit :
(5 000 $ × 0,0262) + (5 000 $ × 0,0428) = 345 $

La taxe réputée perçue sur la ressource déterminée correspond à la somme des parties fédérale et provinciale, comme suit :
250 $ + 345 $ = 595 $

Calcul de la taxe réputée payée par l'entité de gestion

Afin de veiller à ce qu'une entité de gestion puisse, si elle y a droit, demander un CTI ou un remboursement en vertu de l'article 261.01 à l'égard des fournitures taxables réputées effectuées par l'employeur, le paragraphe 172.1(5) considère que l'entité de gestion a reçu une fourniture de la ressource déterminée (ou de la partie en cause, selon le cas) le dernier jour de l'exercice de l'employeur. De plus, l'entité de gestion est réputée, aux fins de la demande d'un CTI ou d'un remboursement en vertu de l'article 261.01, avoir payé la taxe ce même jour. La taxe réputée avoir été payée fera partie du montant à la ligne B pour le calcul du montant de remboursement de pension de l'entité de gestion.

Lorsque l'entité de gestion n'est pas une IFDP, le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé correspond au montant de taxe que l'employeur est réputé avoir perçu (c.-à-d. la somme des parties fédérale et provinciale de la TPS/TVH). Toutefois, lorsque l'entité de gestion est une IFDP au moment où elle est réputée avoir reçu la fourniture, elle est seulement réputée avoir payé la taxe correspondant au montant de la partie fédérale de la taxe que l'employeur est réputé avoir perçue.

Lorsque l'entité de gestion est une IFDP, les parties fédérale et provinciale de la taxe seront prises en compte pour calculer les redressements de la taxe nette de l'entité de gestion en vertu de l'article 225.2 à l'égard de la partie provinciale de la TVH. L'ARC publiera un avis sur la TPS/TVH qui expliquera cette règle.

Exemple 12 - calcul du montant à la ligne B du « montant de remboursement de pension » d'une entité de gestion

Tel qu'il a été mentionné à la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion », une entité de gestion qui est une IFDP peut seulement inclure la TPS ou la partie fédérale de la TVH lorsqu'elle calcule son montant de remboursement de pension. Afin de veiller à ce que seule la partie fédérale soit incluse dans le montant à la ligne B (voir l'étape 2 à la partie II), la taxe réputée payée par l'entité de gestion sur la fourniture réputée effectuée par l'employeur ne peut inclure la partie provinciale de la TVH.

À l'exemple 11, si la fourniture réputée est effectuée par l'employeur au profit d'une entité de gestion qui est une IFDP, la taxe réputée payée par l'entité de gestion correspondrait seulement à la partie fédérale de la TVH ou à 250 $. Seul ce montant pourrait être inclus au montant à la ligne B lors du calcul du montant de remboursement de l'entité de gestion.

Par contre, si l'entité de gestion n'est pas une IFDP, le total des parties fédérale et provinciale de la TVH serait inclus dans le montant de la ligne B (c.-à-d. le montant intégral de 595 $).

Restriction touchant les demandes de CTI de l'entité de gestion

Sous réserve de l'article 169, un inscrit peut avoir droit aux CTI dans la mesure où un bien ou un service donné est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne. Une entité de gestion qui est un inscrit peut donc avoir droit aux CTI sous réserve des mêmes règles.

Toutefois, lorsque l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu du paragraphe 172.1(5), l'entité est réputée avoir acquis la ressource déterminée pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales seulement dans la mesure où l'employeur a initialement acquis la ressource déterminée pour les activités de l'entité de gestion qui sont des activités commerciales. Par conséquent, si un employeur acquiert une ressource déterminée pour les activités exonérées de l'entité de gestion, cette dernière ne pourrait pas demander de CTI sur la taxe réputée payée. Toutefois, l'entité de gestion pourrait inclure ce montant dans le calcul de son montant de remboursement de pension.

Exemple 13 - application des dispositions de présomption du paragraphe 172.1(5)

Le présent exemple fait suite à l'exemple 11. La ressource déterminée correspond à du matériel informatique acheté d'un fournisseur qui se trouve à Terre-Neuve-et-Labrador. B Co a payé pour ce matériel une contrepartie de 5 000 $, plus la TVH de 13 %. De plus, à titre d'administrateur d'un régime de pension à employeur unique, B Co a acquis le matériel dans l'intention de le fournir à l'entité de gestion, une fiducie, qui l'utilisera dans le cadre de ses activités de pension exonérées. Toutefois, B Co n'a pas effectué cette fourniture avant la fin de son exercice.

Il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. D'abord, une fois que B Co a acquis le matériel en vue d'en effectuer la fourniture et a payé la taxe sur la fourniture, il peut demander un CTI pour la taxe payée sur la fourniture, sous réserve de l'article 169. Ce CTI peut être demandé pour la période de déclaration où la taxe a été payée ou est devenue exigible.

Ensuite, puisque B Co a acquis le matériel pour le fournir à la fiducie, les dispositions de présomption du paragraphe 172.1(5) doivent être prises en compte. B Co serait, à la fin de son exercice, réputé avoir perçu la taxe qui est réputée payable sur une fourniture taxable réputée du matériel. Si la juste valeur marchande du matériel s'élève à 5 000 $, la taxe réputée s'élèverait à 595 $, ce qui correspond à la somme des parties fédérale et provinciale de la TVH calculée à l'exemple 11. Cette taxe doit être incluse dans le calcul de la taxe nette de B Co pour la période de déclaration qui comprend la fin de son exercice.

En dernier lieu, selon le paragraphe 172.1(5), la fiducie est réputée avoir reçu une fourniture du matériel le dernier jour de l'exercice de l'employeur et avoir payé la taxe sur cette fourniture à ce même moment. Tel qu'il est mentionné à l'exemple 12, si la fiducie n'est pas une IFDP, elle serait réputée avoir payé la taxe correspondant au montant que l'employeur était réputé avoir perçu (595 $). Toutefois, si la fiducie est une IFDP, la taxe réputée correspondrait seulement à la partie fédérale de la TVH (250 $).

Puisque le matériel doit être utilisé dans le cadre des activités exonérées de la fiducie, cette dernière peut inclure la taxe réputée payée à titre de « montant admissible » dans le calcul du montant à l'élément B de la formule de remboursement, tel qu'il est mentionné à la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion ».

Section 2 - Consommation ou utilisation d'une ressource d'employeur aux fins de fourniture - paragraphe 172.1(6)

Un employeur participant qui est un inscrit et qui consomme ou utilise ses propres ressources (c.-à-d.  les « ressources d'employeur »), en vue d'effectuer ce qui est généralement connu comme une fourniture « interne » (appelée « fourniture de pension » dans le présent document) au profit de l'entité de gestion, est assujetti à un ensemble de règles semblables à celles qui sont mentionnées au paragraphe 172.1(5).

Plus précisément, si la fourniture de pension est effectuée pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture par l'entité de gestion dans le cadre des activités de pension, et que la ressource d'employeur n'est pas une « ressource exclue », les règles suivantes s'appliqueront à l'égard de chaque ressource d'employeur sous-jacente :

  1. L'employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d'employeur le dernier jour de son exercice dans lequel la consommation ou l'utilisation de la ressource d'employeur s'est produite.
  2. La taxe sur la fourniture mentionnée ci-dessus est réputée être devenue payable, et l'employeur est réputé avoir perçu la taxe, le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource d'employeur.

Puisque l'employeur a acquis la ressource d'employeur en vue d'effectuer une fourniture de pension au profit de l'entité de gestion, il pourra demander un CTI pour de telles acquisitions seulement s'il a payé de la taxe sur la fourniture et que les conditions pour demander des CTI énoncées à l'article 169 sont réunies.

Sous réserve de l'article 169, une personne qui est un inscrit peut avoir droit aux CTI dans la mesure où un bien ou un service donné est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne. Une entité de gestion qui est un inscrit peut donc avoir droit aux CTI sous réserve des mêmes règles.

Calcul de la taxe réputée perçue par l'employeur

L'employeur est réputé avoir perçu la TPS/TVH sur la ressource d'employeur, laquelle doit être incluse dans le calcul de la taxe nette de l'employeur pour la période de déclaration qui comprend la fin de son exercice. Cela doit être fait même si l'employeur a déjà facturé et perçu la taxe de l'entité de gestion sur une fourniture de pension réelle à un moment donné de l'exercice. Dans un tel cas, toutefois, l'article 232.02 prévoit des règles en vue de veiller, de façon générale, à ce que la taxe sur la même fourniture soit déclarée une seule fois. Ces dispositions sont mentionnées à la section 2 de la partie V, « Notes de redressement de taxe ».

Le montant de taxe réputée avoir été perçue doit être calculé sur la somme de la « partie fédérale » et de la « partie provinciale ».

La partie fédérale de la taxe sur la fourniture réputée d'une ressource d'employeur correspond au montant établi en multipliant les trois éléments suivants :

  1. la juste valeur marchande de la ressource d'employeur;
  2. la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l'employeur (à des moments de l'exercice où l'employeur était à la fois un inscrit et un employeur participant) a consommé ou utilisé la ressource d'employeur au cours de l'exercice en vue d'effectuer une fourniture de pension;
  3. le taux de la taxe indiqué au paragraphe 165(1) (5 %).

La partie provinciale de la taxe d'une ressource d'employeur correspond au total de tous les montants, dont chacun est établi pour une province participante en multipliant les trois éléments suivants :

  1. la juste valeur marchande de la ressource d'employeur;
  2. la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l'employeur (à des moments de l'exercice où l'employeur était à la fois un inscrit et un employeur participant) a consommé ou utilisé la ressource d'employeur au cours de l'exercice en vue d'effectuer la fourniture de pension;
  3. le « facteur provincial » à l'égard du régime de pension pour la province participante donnée pour l'exercice.

Calcul de la juste valeur marchande

Si la ressource d'employeur a été consommée pendant l'exercice en vue d'effectuer la fourniture de pension, la juste valeur marchande de la ressource d'employeur est établie au moment de l'exercice où l'employeur a commencé à consommer la ressource d'employeur. Toutefois, lorsque la ressource d'employeur est utilisée, mais n'est pas consommée, la juste valeur marchande doit être calculée sur l'utilisation, telle qu'elle a été déterminée le dernier jour de l'exercice. Pour en savoir plus sur la signification des termes « consommation » et « utilisation », consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.1, Règles générales d'admissibilité.

Règle transitoire visant la mise en place de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique

Une règle transitoire s'applique en raison de la mise en place de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Cette règle s'applique à l'exercice d'un employeur participant qui commence avant juillet 2010 et se termine le 1er juillet 2010 ou après. En raison de cette règle, la partie provinciale de la taxe réputée perçue par l'employeur doit aussi être multipliée par un facteur transitoire pour l'Ontario et/ou la Colombie-Britannique (selon le cas). Ce facteur transitoire correspond au nombre de jours qui sont compris dans l'exercice de l'employeur après le 30 juin 2010, divisé par le nombre total de jours compris dans l'exercice.

Règle transitoire visant la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse

Au 1er juillet 2010, le taux de la TVH en Nouvelle-Écosse est passé de 13 % à 15 % en raison de la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH, soit de 8 % à 10 %. Par conséquent, au moment de calculer la partie provinciale de la taxe réputée perçue par l'employeur, une règle transitoire supplémentaire est requise en vue de tenir compte des taux de taxe provinciale en vigueur en Nouvelle-Écosse avant juillet 2010 (8 %) et après le 30 juin 2010 (10 %).

En vertu de cette règle, il faudra calculer deux facteurs provinciaux pour la Nouvelle-Écosse pour l'exercice de l'employeur qui comprend le 1er juillet 2010 : un où l'élément A de la formule du « facteur provincial » correspond à 8 % et l'autre où l'élément A correspond à 10 %. Le facteur provincial calculé au taux de 8 % doit ensuite être multiplié par le pourcentage établi en divisant le nombre de jours qui sont compris dans l'exercice avant juillet 2010 par le nombre total de jours compris dans l'exercice. Par ailleurs, le facteur provincial calculé au taux de 10 % doit être multiplié par le pourcentage établi en divisant le nombre de jours qui sont compris dans l'exercice après le 30 juin 2010 par le nombre total de jours compris dans l'exercice. Les résultats de ces deux calculs seraient ensuite additionnés pour obtenir un seul facteur provincial pour la Nouvelle-Écosse.

Taxe réputée payée par l'entité de gestion

Afin de veiller à ce qu'une entité de gestion puisse, lorsqu'elle est admissible, demander un CTI ou un remboursement en vertu de l'article 261.01 pour les fournitures taxables réputées effectuées par l'employeur, le paragraphe 172.1(6) prévoit que l'entité de gestion est réputée avoir reçu la fourniture d'une ressource d'employeur le dernier jour de l'exercice de l'employeur. L'entité de gestion est aussi réputée, aux fins de demandes de CTI ou d'un remboursement en vertu de l'article 261.01, avoir payé la taxe ce même jour. La taxe réputée avoir été payée fera partie du montant à la ligne B du calcul de son montant de remboursement de pension.
Lorsque l'entité de gestion n'est pas une IFDP, le montant de taxe que l'entité est réputée avoir payé correspond au montant de taxe que l'employeur est réputé avoir perçu (c.-à-d. la somme des parties fédérale et provinciale). Toutefois, lorsque l'entité de gestion est une IFDP au moment où elle est réputée avoir reçu la fourniture, elle est seulement réputée avoir payé un montant de taxe correspondant à celui de la partie fédérale de la taxe que l'employeur est réputé avoir perçue.

Lorsque l'entité de gestion est une IFDP, les parties fédérale et provinciale de la taxe seront prises en compte pour calculer les redressements de la taxe nette de l'entité de gestion en vertu de l'article 225.2 à l'égard de la partie provinciale de la TVH. L'ARC publiera un avis sur la TPS/TVH qui expliquera ces règles.

Restriction touchant les demandes de CTI de l'entité de gestion

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, une personne qui est un inscrit peut avoir droit à des CTI dans la mesure où un bien ou un service donné est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, sous réserve de l'article 169. Une entité de gestion qui est un inscrit peut donc avoir droit aux CTI sous réserve des mêmes règles.

Toutefois, lorsque l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe en vertu du paragraphe 172.1(6), elle est réputée avoir acquis la ressource d'employeur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales seulement dans la mesure où l'employeur a initialement acquis la ressource d'employeur fournie dans la fourniture de pension pour les activités de l'entité de gestion qui sont des activités commerciales. Par conséquent, si un employeur acquiert une ressource d'employeur (dans le cadre d'une fourniture de pension) pour les activités exonérées de l'entité de gestion, cette dernière ne pourrait pas demander des CTI auxquels elle aurait pu avoir droit sur la taxe réputée payée. Toutefois, l'entité de gestion pourrait probablement aussi inclure ce montant dans le calcul de son montant de remboursement de pension.

Section 3 - Consommation ou utilisation d'une ressource d'employeur autrement que pour fourniture - paragraphe 172.1(7)

Le paragraphe 172.1(7) prévoit des règles semblables à celles dont il est question aux sections 1 et 2 ci-dessus. Il s'applique aux employeurs participants qui sont des inscrits, mais qui ne fournissent pas un bien ou un service donné à une entité de gestion ou qui ne consomment ou n'utilisent pas les ressources d'employeur en vue d'effectuer une fourniture à l'entité de gestion. Si, à tout moment au cours de l'exercice de l'employeur, une ressource d'employeur (autre qu'une ressource exclue) est consommée ou utilisée dans le cadre des activités de pension, mais que l'employeur n'a pas l'intention d'effectuer une fourniture à l'entité de gestion, les règles suivantes s'appliquent :

  1. L'employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d'employeur, ou de la partie en cause, le dernier jour de l'exercice de l'employeur au cours duquel la consommation ou l'utilisation de la ressource d'employeur s'est produite.
  2. La taxe sur cette fourniture est réputée être devenue payable, et l'employeur est réputé avoir perçu la taxe, le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource d'employeur.
  3. Une « entité de gestion déterminée » est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource d'employeur le dernier jour de l'exercice de l'employeur et d'avoir payé la taxe ce même jour.

Puisque l'employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable, il est présumé avoir consommé ou utilisé la ressource d'employeur dans le cadre de ses activités commerciales et peut donc demander des CTI sur les ressources d'employeur pertinentes si les conditions pour demander des CTI énoncées à l'article 169 sont réunies. Au moment de calculer sa taxe nette, l'employeur aura aussi à inclure la taxe à l'égard de la taxe réputée perçue sur la fourniture taxable réputée.

De plus, puisque l'entité de gestion déterminée est réputée avoir reçu et payé la fourniture de la ressource d'employeur, le montant de taxe réputée perçue par l'employeur devrait être inclus dans le montant à la ligne B du calcul du remboursement de pension de l'entité (consultez la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion »). Tel qu'il est mentionné aux paragraphes 172.1(5) et 172.1(6), la partie provinciale de cette taxe sera seulement incluse dans le montant à la ligne B si l'entité de gestion n'est pas une IFDP. Le montant de taxe réputée perçue sur la fourniture réputée de la ressource d'employeur est calculé comme la somme des parties fédérale et provinciale de la TVH.

Lorsque l'entité de gestion est une IFDP, les parties fédérale et provinciale de la taxe seront prises en compte pour calculer les redressements de la taxe nette de l'entité de gestion en vertu de l'article 225.2 à l'égard de la partie provinciale de la TVH. L'ARC publiera un avis sur la TPS/TVH qui expliquera ces règles.

Calcul de la taxe réputée perçue par l'employeur

La partie fédérale de la TPS/TVH correspond au montant établi en multipliant les trois éléments suivants :

  1. la juste valeur marchande de la ressource d'employeur;
  2. la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l'employeur (à des moments de l'exercice où l'employeur était à la fois un inscrit et un employeur participant) a consommé ou utilisé la ressource d'employeur au cours de l'exercice;
  3. le taux de la taxe indiqué au paragraphe 165(1) (5 %).

La partie provinciale de la TVH pour la fourniture d'une ressource d'employeur correspond au total de tous les montants, dont chacun est établi pour une province participante en multipliant les trois éléments suivants :

  1. la juste valeur marchande de la ressource d'employeur;
  2. la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l'employeur (à des moments de l'exercice où l'employeur était à la fois un inscrit et un employeur participant) a consommé ou utilisé la ressource d'employeur au cours de l'exercice;
  3. le facteur provincial à l'égard du régime de pension pour la province participante donnée pour l'exercice.

Calcul de la juste valeur marchande

Si la ressource d'employeur a été consommée au cours de l'exercice dans le cadre d'activités de pension, la juste valeur marchande de la ressource d'employeur est établie au moment de l'exercice où l'employeur a commencé à consommer la ressource d'employeur. Toutefois, lorsque la ressource d'employeur est utilisée (mais n'est pas consommée), la juste valeur marchande doit être calculée selon l'utilisation, telle qu'elle a été déterminée le dernier jour de l'exercice.

Règle transitoire visant la mise en place de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique

Une règle transitoire s'applique en raison de la mise en place de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Cette règle s'applique à l'exercice d'un employeur participant qui commence avant juillet 2010 et se termine le 1er juillet 2010 ou après. En raison de cette règle, la partie provinciale de la taxe réputée perçue par l'employeur doit aussi être multipliée par un facteur transitoire pour l'Ontario et/ou la Colombie-Britannique (selon le cas). Ce facteur transitoire correspond au nombre de jours qui sont compris dans l'exercice de l'employeur après le 30 juin 2010, divisé par le nombre total de jours compris dans l'exercice.

Règle transitoire visant la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse

Au 1er juillet 2010, le taux de la TVH en Nouvelle-Écosse est passé de 13 % à 15 % en raison de la hausse du taux de la partie provinciale de la TVH, soit de 8 % à 10 %. Par conséquent, au moment de calculer la partie provinciale de la taxe réputée perçue par l'employeur, une règle transitoire supplémentaire est requise en vue de tenir compte des taux de taxe provinciale en vigueur en Nouvelle-Écosse avant juillet 2010 (8 %) et après le 30 juin 2010 (10 %).

En vertu de cette règle, il faudra calculer deux facteurs provinciaux pour la Nouvelle-Écosse pour l'exercice de l'employeur qui comprend le 1er juillet 2010 : un où l'élément A de la formule du « facteur provincial » correspond à 8 % et l'autre où l'élément A correspond à 10 %. Le facteur provincial calculé au taux de 8 % doit ensuite être multiplié par le pourcentage établi en divisant le nombre de jours qui sont compris dans l'exercice avant juillet 2010 par le nombre total de jours compris dans l'exercice. Par ailleurs, le facteur provincial calculé au taux de 10 % doit être multiplié par le pourcentage établi en divisant le nombre de jours qui sont compris dans l'exercice après le 30 juin 2010 par le nombre total de jours compris dans l'exercice. Les résultats de ces deux calculs seraient ensuite additionnés pour obtenir un seul facteur provincial pour la Nouvelle-Écosse.

Renseignements déterminés

Si une ou certaines des règles de présomption des paragraphes 172.1(5) à 172.1(7) s'appliquent à un employeur en particulier, l'employeur est tenu de fournir les renseignements déterminés par le ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, à l'entité de gestion qui est réputée avoir payé la taxe en vertu de ces règles.

Partie V - Notes de redressement de taxe

Tel qu'il est mentionné à la partie IV, « Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs », lorsqu'un employeur est réputé avoir effectué des fournitures taxables au profit de l'entité de gestion en vertu du paragraphe 172.1(5) ou 172.1(6), mais qu'il a aussi facturé la taxe sur une fourniture réelle du même bien ou service au profit de l'entité de gestion, l'article 232.01 ou 232.02 permet à l'employeur de réduire son montant de taxe nette lorsqu'il délivre une note de redressement de taxe à l'entité de gestion.

Voici les deux buts des articles 232.01 et 232.02 :

  1. s'assurer qu'un employeur ne verse pas la taxe deux fois sur une fourniture donnée;
  2. éviter qu'une entité de gestion profite d'un remboursement ou d'un CTI deux fois sur le même bien ou service.

L'exemple suivant montre le but général et la fonction d'une note de redressement de taxe délivrée en vertu des articles 232.01 et 232.02.

Exemple 14 - aperçu du but et de la fonction d'une note de redressement de taxe

Conséquences de la fourniture réelle d'une ressource déterminée à l'égard de la TPS/TVH
Le présent exemple fait suite à l'exemple 13. B Co a fourni le matériel à la fiducie au coût d'origine (5 000 $) avant la fin de son exercice. Les règles habituelles sur la TPS/TVH s'appliqueraient à cette fourniture. Lorsque la fourniture est effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador, la fiducie paierait à B Co la TVH de 13 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture, calculée comme suit :
5 000 $ × 13 % = 650 $

B Co doit percevoir et déclarer la TVH de 650 $ dans sa déclaration pour la période de déclaration où il a effectué la fourniture. B Co, qui a initialement acquis le matériel pour le fournir à la fiducie, aurait eu droit à un CTI sous réserve de l'article 169 pour la TVH payée sur l'acquisition.

Du point de vue de la fiducie, le montant payé à B Co sur la fourniture réelle du matériel est un « montant admissible » qui peut être inclus dans le montant à la ligne A du calcul du remboursement de pension (consultez la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion »).
Conséquences d'une fourniture taxable réputée effectuée en vertu du paragraphe 172.1(5) à l'égard de la TPS/TVH
Puisque B Co a initialement acquis le matériel pour le fournir à la fiducie, les effets du paragraphe 172.1(5) doivent aussi être pris en compte. Plus particulièrement, selon le paragraphe 172.1(5), à la fin de son exercice B Co serait tenu de déclarer une deuxième fois la taxe sur le matériel. Il sera réputé avoir perçu la taxe sur une fourniture taxable réputée du matériel. Cette taxe réputée perçue par B Co serait établie comme la somme des parties fédérale et provinciale (c.-à-d. 595 $, telle qu'elle a été calculée à l'exemple 11). Ce montant doit être ajouté au montant de la taxe nette de B Co pour la période de déclaration qui comprend la fin de son exercice. Toutefois, puisque selon le paragraphe 172.1(5) B Co n'est pas réputé avoir payé de taxe, il ne peut pas demander de CTI à l'égard de la fourniture taxable réputée en vertu du paragraphe 172.1(5).

En même temps, l'entité de gestion sera réputée, aux fins de demandes de CTI ou d'un remboursement en vertu de l'article 261.01, avoir reçu la fourniture et avoir payé la taxe sur la fourniture taxable réputée. Le montant de taxe réputée payée par la fiducie est déterminé en fonction du fait qu'il s'agit ou non d'une IFDP. Si la fiducie est une IFDP, la taxe réputée correspondra à la partie fédérale de la TVH qui a été calculée à l'exemple 11 (250 $). Si la fiducie n'est pas une IFDP, la taxe réputée payée serait la somme des parties fédérale et provinciale (650 $). Quoi qu'il en soit, la taxe réputée payée serait un « montant admissible » et serait incluse dans le montant à la ligne B du calcul du remboursement de pension.

Rôle de la note de redressement de taxe
B Co est tenu de déclarer la taxe deux fois sur la fourniture du matériel : une fois sur la fourniture actuelle, pour laquelle il peut demander un CTI, et une deuxième fois sur la fourniture réputée, pour laquelle il n'a pas droit à un CTI. Par contre, la fiducie peut inclure dans son calcul de remboursement de pension deux « montants admissibles" pour le même matériel : une fois dans le montant à la ligne A pour la taxe réellement payée à B Co et une deuxième fois dans le montant à la ligne B pour la taxe réputée payée en vertu du paragraphe 172.1(5).

Afin de pouvoir compenser la taxe réputée perçue (pour laquelle il n'a pas droit à un CTI), B Co peut délivrer une note de redressement de taxe en vertu de l'article 232.01. Si B Co délivre une note de redressement de taxe, il pourrait déduire de sa taxe nette le montant indiqué dans la note de redressement de taxe (calculé en application du paragraphe 232.01(3)) dans la déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle il délivre la note de redressement de taxe. La fiducie, par contre, serait tenue de payer un montant au receveur général à l'égard des « montants admissibles » en double qui auraient pu être inclus dans le calcul de son remboursement de pension. Le montant de ce paiement est établi en vertu de l'alinéa 232.01(4)c).

L'article 232.01, lequel vise les notes de redressement de taxe délivrées à l'égard de fournitures réputées effectuées en vertu du paragraphe 172.1(5), comporte certaines règles relativement au montant d'une note de redressement de taxe et aux circonstances liées à la délivrance d'une telle note. Ces règles sont mentionnées à la section 1 ci-dessous. Les dispositions de l'article 232.02 qui s'appliquent aux fournitures réputées effectuées en vertu du paragraphe 172.1(6) sont mentionnées à la section 2.

Section 1 : Notes de redressement de taxe délivrées pour des fournitures réputées effectuées en vertu du paragraphe 172.1(5)

Tel qu'il est mentionné à l'exemple ci-dessus, un employeur peut délivrer une note de redressement de taxe à l'entité de gestion si la taxe devient exigible, ou a été payée sans devenir exigible, par l'entité de gestion sur la fourniture réelle d'une ressource déterminée effectuée par l'employeur et que les dispositions de présomption en vertu du paragraphe 172.1(5) s'appliquent. Une fois de plus, voici brièvement ces dispositions de présomption :

Lorsqu'il délivre la note de redressement de taxe, l'employeur doit s'assurer qu'elle est établie en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et qu'elle contient les renseignements déterminés par lui. Chaque employeur qui délivre une note de redressement de taxe en vertu du paragraphe 232.01(3) doit conserver une preuve satisfaisante en vue d'établir qu'il avait le droit de délivrer cette note de redressement de taxe pour un montant donné. Cette exigence s'applique pour une période de six ans après le jour où la note de redressement de taxe est délivrée.

Calcul du montant indiqué dans la note de redressement de taxe

Le paragraphe 232.01(4) comporte une formule pour calculer le montant maximal d'une note de redressement de taxe (appelé « montant de taxe global ») un jour donné pour une ressource déterminée donnée. Le montant de taxe global d'une note de redressement de taxe correspond à la somme de deux montants : le montant de taxe fédérale de la note de redressement de taxe et le montant de taxe provinciale de la note de redressement de taxe.

Le montant de taxe fédérale est établi selon la formule suivante :
A - B

L'élément A représente un montant à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH (s'il y a lieu) et l'élément B représente le montant de taxe fédérale de toute note de redressement de taxe déjà délivrée pour la même ressource déterminée. Voici les règles précises qui s'appliquent à ces deux éléments :

L'élément A est calculé comme le moins élevé des deux montants suivants :

  1. la partie fédérale de la taxe à l'égard de la ressource déterminée, telle qu'elle est établie en vertu de l'alinéa 172.1(5)c) (consultez l'exemple 11);
  2. tous les montants de taxe fédérale (c.-à-d. la TPS ou la partie fédérale de la TVH) qui devaient être payés, ou qui ont été payés sans devenir exigibles, par l'entité de gestion à l'employeur, au plus tard le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, sur la fourniture réelle de la même ressource déterminée, ou de la partie en cause.

L'élément B correspond à la somme de tous les montants, dont chacun est un montant de taxe fédérale d'une autre note de redressement de taxe déjà délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) à l'égard de la ressource déterminée.

Le montant de taxe provinciale est établi selon la formule suivante :
C - D

L'élément C représente un redressement pour la partie provinciale de la TVH (s'il y a lieu) et l'élément D représente le montant de toute note de redressement de taxe antérieure délivrée pour la même ressource déterminée. Voici les règles précises qui s'appliquent à ces deux éléments :

L'élément C est le moins élevé des deux montants suivants :

  1. toute partie provinciale de la TVH à l'égard de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, telle qu'elle est établie en vertu de l'alinéa 172.1(5)c) (consultez l'exemple 11);
  2. tous les montants de taxe provinciale (c.-à-d. la partie provinciale de la TVH) qui sont devenus exigibles, ou qui ont été payés sans devenir exigibles, par l'entité de gestion à l'employeur, au plus tard le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, sur la fourniture réelle de la même ressource déterminée.

L'élément D correspond à la somme de tous les montants, dont chacun est un montant de taxe provinciale d'une autre note de redressement de taxe déjà délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) à l'égard de la ressource déterminée, ou de la partie en cause.

Exemple 15 - calcul du montant de taxe global de la note de redressement de taxe

Le présent exemple fait suite aux exemples précédents. B Co a fourni le matériel au coût d'origine à l'entité de gestion avant la fin de son exercice. La TVH payée ou à payer par l'entité de gestion sur la fourniture réelle était donc de 13 % de 5 000 $, ou 650 $. La partie fédérale de la TVH incluse dans ce montant correspond à 250 $ (5 000 $ × 5 %), tandis que la partie provinciale de la TVH correspond à 400 $ (5 000 $ × 8 %).

Si les dispositions de présomption du paragraphe 172.1(5) s'appliquent, B Co pourrait délivrer une note de redressement de taxe à l'égard du matériel. Au moyen des formules visant à calculer le montant de taxe fédérale et le montant de taxe provinciale, le montant de la note de redressement de taxe serait calculé comme suit.

L'élément A correspond au moins élevé des deux montants suivants : la partie fédérale de la TVH calculée en vertu de l'alinéa 172.1(5)c) (consultez l'exemple 11) et la partie fédérale de la taxe réellement payée par l'entité de gestion sur la fourniture réelle effectuée par l'employeur. Puisque ces deux montants correspondent à 250 $, l'élément A du montant de taxe fédérale s'élève à 250 $.

De même, l'élément C correspond au moins élevé des deux montants suivants : la partie provinciale de la TVH calculée en vertu de l'alinéa 172.1(5)c) (345 $ - consultez l'exemple 11) et la partie provinciale de la TVH réellement payée par l'entité de gestion sur la fourniture réelle par l'employeur (400 $). Puisque le montant calculé en vertu de l'alinéa 172.1(5)c) est le moins élevé de ces deux montants, l'élément C du montant de taxe provinciale s'élève à 345 $.

Si B Co n'a pas déjà délivré d'autres notes de redressement de taxe à l'égard du matériel, les éléments B et D correspondront à zéro. Toutefois, si une note de redressement de taxe avait déjà été délivrée à l'égard du matériel, les montants respectifs de taxe fédérale et de taxe provinciale de la note précédente devraient être soustraits des montants calculés pour les éléments A et C.

Compte tenu de ces montants aux éléments A et C, le montant de taxe global de la note de redressement de taxe est le suivant :
250 $ + 345 $ = 595 $

Redressements à effectuer

Lorsqu'un employeur délivre une note de redressement de taxe, l'employeur, l'entité de gestion et les employeurs qui ont exercé un choix en vertu de l'article 261.01 avec l'entité de gestion doivent effectuer divers redressements à leur taxe nette ou à leur demande de remboursement.

Redressement effectué par l'employeur

Selon l'alinéa 232.01(5)a), l'employeur qui a délivré une note de redressement de taxe peut déduire un montant correspondant au montant de taxe global de la note de redressement de taxe au moment de calculer sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée à l'entité de gestion.

Exemple 16 - compensation de la taxe réputée perçue avec le montant de la note de redressement de taxe

À l'exemple 14, la taxe réputée perçue par B Co en vertu du paragraphe 172.1(5) a été calculée à 595 $. Puisque ce montant est réputé avoir été perçu au cours de la période de déclaration qui comprend la fin de l'exercice de B Co, il doit être ajouté au montant de la taxe nette de B Co pour cette période.

Toutefois, lorsque B Co délivre une note de redressement de taxe à la fiducie, il peut réduire le montant de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il délivre la note. Puisque le montant de la note de redressement de taxe calculé à l'exemple 15 a aussi été établi à 595 $, B Co pourrait déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration dans laquelle la note a été délivrée. Par conséquent, si B Co délivre une note de redressement de taxe à la fin de l'exercice en question, il pourrait compenser entièrement la taxe réputée perçue par le montant indiqué dans la note de redressement de taxe dans sa déclaration de TPS/TVH qui comprend la fin de l'exercice.

Redressements effectués par l'entité de gestion

Il existe deux redressements possibles qu'une entité de gestion qui reçoit une note de redressement de taxe de l'employeur doit effectuer à sa taxe nette. Cela dépend de la situation qui s'applique parmi les deux suivantes lorsque la taxe est réputée payée par l'entité de gestion en vertu du paragraphe 172.1(5) :

  1. l'entité peut demander la taxe à titre de CTI (p. ex. parce que la fourniture de la ressource déterminée sur laquelle la taxe est réputée payée devait être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d'activités commerciales de l'entité de gestion);
  2. il s'agit d'un « montant admissible » qui est inclus dans le calcul du remboursement de l'entité de gestion (c.-à-d. le montant à la ligne B, étape 2, partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion »).

Redressement 1 : Lorsque l'entité de gestion a droit à un CTI sur la taxe réputée payée, en vertu de l'alinéa 232.01(5)b) l'entité de gestion doit ajouter, au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration dans laquelle elle reçoit la note de redressement de taxe, un montant établi selon la formule suivante :
A × B
où :
A   représente le montant du CTI;
B    le montant établi en divisant l'un des montants qui suivent, selon le cas :

par le montant total de taxe réputée payée pour la ressource déterminée en vertu du paragraphe 172.1(5) (consultez l'exemple 12).

Exemple 17 - redressement du CTI effectué par l'entité de gestion

Le montant de taxe réputée payée par la fiducie en vertu du paragraphe 172.1(5) est établi en fonction du fait qu'il s'agit ou non d'une IFDP. À l'exemple 12, il a été déterminé que la taxe réputée payée par la fiducie, s'il s'agit d'une IFDP, s'élèverait à 250 $ et, si ce n'est pas le cas, le montant s'élèverait à 595 $.

Si B Co a acquis le matériel pour l'utiliser dans le cadre d'activités commerciales de la fiducie, cette dernière pourrait, sous réserve de l'article 169, avoir droit à un CTI correspondant pour la taxe réputée payée sur la fourniture taxable réputée effectuée par B Co. Cela s'ajouterait au CTI qu'elle aurait probablement pu demander sur la fourniture taxable réelle effectuée au profit de la fiducie par l'employeur plus tôt au cours de l'exercice.

À l'exemple 15, le montant de taxe global de la note de redressement de taxe calculé par B Co s'élève à 595 $, dont le montant de taxe fédérale s'élève à 250 $.

Si la fiducie est une IFDP le jour où elle est réputée avoir payé la taxe, en vertu de l'alinéa 232.01(5)b) elle serait tenue d'ajouter, au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration dans laquelle elle reçoit la note de redressement de taxe, un montant établi en multipliant le CTI par la fraction obtenue en divisant le montant de taxe fédérale par la taxe réputée payée sur le matériel. Compte tenu des résultats aux exemples 12 et 15, ce montant est calculé comme suit :
250 $ ÷ 250 $ = 1 

La fiducie serait donc tenue d'ajouter le montant suivant à celui de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle B Co a délivré la note de redressement de taxe :
250 $ × 1 = 250 $

Il s'agit du montant intégral du CTI que la fiducie aurait pu demander sur la taxe réputée payée en vertu du paragraphe 172.1(5).
Si la fiducie n'est pas une IFDP, en vertu de l'alinéa 232.01(5)b) elle serait tenue d'ajouter, au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration dans laquelle elle reçoit la note de redressement de taxe, un montant établi en multipliant le CTI par le montant établi en divisant le montant de taxe global par la taxe réputée payée sur le matériel. Compte tenu des résultats aux exemples 12 et 15, ce montant est calculé comme suit :
595 $ ÷ 595 $ = 1

Par conséquent, la fiducie serait tenue d'ajouter le montant suivant au montant de sa taxe nette dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle B Co a délivré la note de redressement de taxe :
595 $ × 1 = 595 $

Ce redressement correspond au montant intégral du CTI que la fiducie aurait pu demander sur la taxe réputée payée en vertu du paragraphe 172.1(5).

Redressement 2 : Lorsque l'entité de gestion a le droit de demander un remboursement pour la taxe réputée payée, l'alinéa 232.01(5)c) s'applique. Selon cette disposition, l'entité de gestion est tenue d'effectuer un paiement en ce qui a trait au remboursement qu'elle pourrait demander sur la taxe réputée payée, dans la mesure où la taxe réputée est réduite par le montant indiqué dans la note de redressement de taxe (consultez la rubrique « Rôle de la note de redressement de taxe » à l'exemple 14).

L'alinéa 232.01(5)c) exige expressément que le paiement soit effectué si toute partie de la taxe réputée payée correspond à un « montant admissible » de l'entité de gestion pour une période de demande donnée (c.-à-d. la taxe réputée payée est incluse dans le montant de la ligne B à l'étape 2 de la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion »), et que l'entité de gestion était une entité de gestion admissible le dernier jour de la période de demande.

Il importe de noter que l'entité de gestion serait tenue d'effectuer le paiement même si elle n'a pas inclus le montant admissible dans le calcul de son remboursement. Tant que la totalité ou une partie de la taxe réputée payée est un « montant admissible » d'une entité de gestion admissible, l'entité sera tenue d'effectuer le paiement. Selon l'alinéa 232.01(5)c), l'entité de gestion doit effectuer le paiement au receveur général au plus tard le dernier jour de la période de demande de l'entité suivant la période où l'employeur a délivré la note de redressement de taxe.

Le montant du paiement est établi selon la formule suivante :
A × B × C × D
où :
A   représente la partie de la taxe réputée payée sur la ressource déterminée donnée qui est un « montant admissible » de l'entité de gestion pour la période de demande;
B    33 %;
C    le montant établi en divisant l'un des deux montants suivants, selon le cas :

par le montant total de la taxe réputée;

D   le montant établi en divisant la différence entre les deux montants suivants :

par le montant de remboursement de pension de l'entité de gestion pour la période de demande donnée.

Exemple 18 - paiement de redressement requis de l'entité de gestion à l'égard d'un remboursement

Le montant du paiement requis de la fiducie dépendra du fait qu'il s'agit ou non d'une IFDP.

Partie A - La fiducie n'est pas une IFDP le jour où elle est réputée avoir payé la taxe
Lorsque la fiducie n'est pas une IFDP, la taxe réputée payée sur la fourniture réputée du matériel à l'exemple 12 est établie à 595 $, dont le montant intégral est un « montant admissible ». Il s'agit de l'élément A de la formule.

Tel qu'il est mentionné dans la formule, l'élément B correspond à 33 %.

À l'exemple 15, le montant de taxe global de la note de redressement de taxe s'élève aussi à 595 $. Puisque la taxe réputée à l'élément A s'élève à 595 $, l'élément C correspond à ce qui suit :
595 $ ÷ 595 $ = 1

Compte tenu des renseignements à l'exemple 6, présumons que le « montant de remboursement de pension » de la fiducie pour la période de demande s'élève à 5 445 $ et qu'un choix de type I est exercé pour partager 55 % de ce montant avec B Co. Le total de toutes les parts visées par le choix est calculé comme suit :
5 445 $ × 55 % = 2 994,75 $

En ce qui a trait à l'élément D, la différence entre le montant de remboursement de pension et la part correspond à ce qui suit :
5 445 $ - 2 994,75 $ = 2 450,25 $

L'élément D est donc calculé comme suit :
2 450,25 $ ÷ 5 445 $ = 45 %

Selon la formule, la fiducie serait tenue d'effectuer un paiement au receveur général au plus tard le dernier jour de la période de demande de la fiducie suivant la période dans laquelle B Co a délivré la note de redressement de taxe, comme suit :
595 $ × 0,33 × 1 × 0,45 = 88,36 $

Partie B - La fiducie est une IFDP le jour où elle est réputée avoir payé la taxe
Lorsque la fiducie est une IFDP, la taxe réputée payée sur la fourniture réputée du matériel, selon l'exemple 12, s'élève à 250 $, dont le montant intégral est un « montant admissible ». Il s'agit de l'élément A de la formule.

À l'exemple 15, le montant de taxe fédérale de la note de redressement de taxe s'élève aussi à 250 $. Puisque la taxe réputée à l'élément A s'élève à 250 $, l'élément C est calculé comme suit :
250 $ ÷ 250 $ = 1

Compte tenu des renseignements à l'exemple 6, présumons que le « montant de remboursement de pension » pour la période de demande s'élève à 1 993 $ et qu'un choix de type I est exercé pour partager 55 % de ce montant avec B Co. Le total de toutes les parts visées par le choix est calculé comme suit :
1 993 $ × 55 % = 1 096,15 $

En ce qui a trait à l'élément D, la différence entre le montant de remboursement de pension et la part est calculée comme suit :
1 993 $ - 1 096,15 $ = 896,85 $

L'élément D est donc calculé comme suit :
896,85 $ ÷ 1 993 $ = 45 %

Selon la formule, la fiducie serait tenue d'effectuer un paiement au receveur général au plus tard le dernier jour de la période de demande de la fiducie suivant la période dans laquelle l'employeur a délivré la note de redressement de taxe, comme suit :
250 $ × 0,33 × 1 × 0,45 = 37,13 $

Par conséquent, la fiducie qui est une IFDP est tenue d'effectuer un paiement de 37,13 $ au receveur général. Si la fiducie n'était pas une IFDP le jour où elle est réputée avoir payé la taxe, ce montant aurait été de 88,36 $. Ces montants représentent la partie du remboursement de l'entité de gestion qui a été demandée à l'égard du matériel et qui est incluse dans le montant à l'élément B de la formule de remboursement (c.-à-d. la taxe réputée payée à l'étape 2 de la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion »).

La formule selon laquelle les montants à l'exemple 18 ont été calculés tient compte du fait que la fiducie a seulement demandé un remboursement net correspondant à 45 % du montant admissible total inclus dans le montant à l'élément B de la formule de remboursement (c.-à-d. la taxe réputée payée à l'étape 2 de la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion »). La différence de 55 % du montant admissible total a été transférée à B Co en vertu d'un choix de type I. Tel qu'il a déjà été mentionné, l'employeur aurait pu déduire ce dernier montant de sa taxe nette pour la période de déclaration dans laquelle l'entité de gestion a produit le choix. Afin de veiller à ce que le montant intégral de la taxe réputée qui est incluse dans le montant à l'élément B soit pris en compte, l'employeur devra ajouter le montant correspondant à la différence de 55 % du montant admissible total dans le calcul de sa taxe nette. Plus de détails sont fournis ci-après.

Redressements requis des employeurs qui ont exercé un choix de partager le remboursement

Les employeurs qui exercent un choix de type I, II ou III (consultez la partie III, « Choix ») en vue de partager un remboursement avec l'entité de gestion doivent ajouter de nouveau un montant à l'égard de la part de la taxe réputée payée par l'entité de gestion qui était inclus dans le montant à la ligne B du calcul de remboursement de l'entité de gestion (consultez l'étape 2 de la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion ») lorsqu'une note de redressement de taxe a été délivrée à l'égard de la taxe réputée. Plus particulièrement, en vertu de l'alinéa 232.01(5)d), l'employeur qui fait une déduction dans le calcul de sa taxe nette à la suite du choix doit ajouter de nouveau le montant déduit de sa taxe nette dans la mesure où la taxe réputée payée est réduite selon le montant indiqué dans la note de redressement de taxe.

Le montant établi en vertu de l'alinéa 232.01(5)d) doit être ajouté au montant de la taxe nette de l'employeur pour sa période de déclaration qui comprend le jour où il délivre la note de redressement de taxe.

Le montant de ce redressement est établi selon la formule suivante :
A × B × C × D
où :
A   représente la partie de la taxe réputée payée qui est un « montant admissible » de l'entité de gestion pour la période de demande donnée;
B    33 %;

C    le montant établi en divisant l'un des deux montants suivants, selon le cas :

par le montant total de la taxe réputée;
D   le montant établi en divisant les montants suivants :

  1. le montant du redressement de la taxe nette (déduction) établi en vertu du paragraphe 261.01(5), 261.01(6) ou 261.01(9) pour l'employeur participant pour la période de demande donnée,
  2. par l'un des deux montants suivants, selon le cas :
    • lorsque l'entité de gestion était une IFDP le jour où elle est réputée avoir payé la taxe, la somme du montant de remboursement de pension pour l'entité de gestion pour la période de demande donnée et le montant de remboursement de pension provincial pour l'entité de gestion pour la période de demande donnée,
    • lorsque l'entité de gestion n'était pas une IFDP ce jour-là, le montant de remboursement de pension pour l'entité de gestion pour la période de demande donnée.
Exemple 19 - redressement de l'employeur à la suite d'un choix

À l'exemple 18, la fiducie était tenue d'effectuer un paiement au receveur général selon le montant indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée par B Co. Par contre, puisque la fiducie a choisi de partager 55 % de ce remboursement avec B Co selon un choix de type I, elle était seulement tenue de payer de nouveau 45 % du montant. Puisque B Co aurait pu déduire le montant partagé de sa taxe nette pour la période de déclaration dans laquelle l'entité de gestion a produit le choix de type I, il serait tenu d'ajouter de nouveau cette partie au montant de sa taxe nette pour la période de déclaration dans laquelle la note de redressement de taxe a été délivrée.

Le calcul du montant à ajouter de nouveau à celui de la taxe nette de la fiducie dépend du fait qu'il s'agit ou non d'une IFDP.

Partie A - La fiducie n'est pas une IFDP le jour où elle est réputée avoir payé la taxe
Compte tenu des renseignements à l'exemple 18, l'élément A correspond à la taxe réputée payée sur le matériel. Lorsque la fiducie n'est pas une IFDP, ce montant s'élève à 595 $.

Tel qu'il est indiqué dans la formule, l'élément B correspond à 33 %.

L'élément C est calculé de la même façon qu'à l'exemple 18. Le montant de taxe global de la note de redressement de taxe s'élève à 595 $. Puisque la taxe réputée à l'élément A correspond à 595 $, l'élément C est calculé comme suit :
595 $ ÷ 595 $ = 1

Le montant de remboursement de pension de la fiducie pour la période de demande s'élève à 5 445 $. Puisqu'un choix de type I a été exercé pour partager 55 % de ce montant avec B Co, la part visée par le choix est calculée comme suit :
5 445 $ × 55 % = 2 994,75 $

Par conséquent, B Co aurait pu demander une déduction de 2 994,75 $ dans le calcul de sa taxe nette dans sa déclaration pour la période de déclaration où la fiducie a produit le choix.

L'élément D est donc calculé comme suit :
2 994,75 $ ÷ 5 445 $ = 55 %

Le montant qui doit être ajouté à celui de la taxe nette de B Co est donc calculé comme suit :
595 $ × 0,33 × 1 × 0,55 = 107,99 $
Partie B - La fiducie est une IFDP le jour où elle est réputée avoir payé la taxe
Compte tenu des montants à l'exemple 18, l'élément A correspond à la taxe réputée payée sur le matériel. Lorsque la fiducie est une IFDP, ce montant s'élève à 250 $.

Tel qu'il est indiqué dans la formule, l'élément B correspond à 33 %.

L'élément C est calculé de la même façon qu'à l'exemple 18. Le montant de taxe fédérale de la note de redressement de taxe s'élève à 250 $. Puisque la taxe réputée à l'élément A s'élève à 250 $, l'élément C est calculé comme suit :
250 $ ÷ 250 $ = 1

Une fois de plus, en tenant compte des montants calculés à l'exemple 6, le montant de remboursement de pension de la fiducie pour la période de demande s'élève à 1 993 $, tandis que le montant de remboursement de pension provincial s'élève à 2 168,38 $. Puisqu'un choix de type I a été exercé pour partager 55 % de ce montant avec B Co, la part visée par le choix est calculée comme suit :
(1 993 $ + 2 168,38 $) × 55 % = 2 288,76 $

Par conséquent, B Co aurait pu demander une déduction de 2 288,76 $ dans le calcul de sa taxe nette dans sa déclaration pour la période de déclaration où la fiducie a produit le choix.

L'élément D est donc calculé comme suit :
2 288,76 $ ÷ (1 993 $ + 2 168,38 $) = 55 %

Le montant de redressement de la taxe nette de B Co est donc calculé comme suit :
250 $ × 0,33 × 1 × 0,55 = 45,38 $

Ce montant doit être ajouté à celui de la taxe nette de B Co pour la période de déclaration dans laquelle il délivre la note de redressement de taxe.

Remarque : Puisque dans cet exemple les parties ont exercé un choix de type I, l'élément D correspond simplement au « pourcentage établi » du montant de remboursement de pension que les parties choisissent de partager (c.-à-d. tel qu'il est indiqué à la ligne B de la partie E du formulaire RC4607). Tel qu'il est énoncé à la partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion », un employeur peut utiliser le montant intégral de ce pourcentage à titre de déduction dans le calcul de la taxe nette lorsque les parties exercent un choix de type I. Toutefois, dans le cas des choix de type II et III, le pourcentage établi peut être réduit selon le pourcentage de participation de l'employeur, puis selon son taux de recouvrement de taxe. Par conséquent, l'élément D ne correspondra pas nécessairement au pourcentage établi indiqué à la ligne D de la partie F du formulaire RC4607. Dans bien des cas, il sera inférieur à ce montant.

Redressements corrélatifs à la taxe nette requis des entités de gestion qui sont des IFDP
Lorsqu'une entité de gestion qui reçoit une note de redressement de taxe en vertu de l'article 232.01 est une IFDP, elle sera tenue d'effectuer certains redressements en vue de calculer sa taxe nette en vertu de l'article 225.2 et de l'ébauche du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) à l'égard de la partie provinciale de la TVH. Ces redressements, énoncés à l'article 46 de l'ébauche du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), visent tout ce qui suit :

  • le montant de la partie fédérale indiqué dans la note de redressement de taxe - division (vi)(A) de l'élément G2 de l'article 46;
  • le montant de la partie provinciale indiqué dans la note de redressement de taxe - division (vii)(A) de l'élément G1 de l'article 46;
  • le montant que l'entité de gestion a été tenue d'inclure dans le calcul de sa taxe nette à la suite de la note de redressement de taxe à l'égard d'un CTI auquel elle avait droit - division (iv)(A) de l'élément G3 de l'article 46;
  • le montant que l'entité de gestion a été tenue de payer au receveur général à la suite de la note de redressement de taxe à l'égard d'un remboursement de pension auquel elle avait droit - division (iv)(C) de l'élément G3 de l'article 46.

L'ARC publiera un avis sur la TPS/TVH qui expliquera ces règles.

Avis, responsabilité et cotisations

Lorsqu'un employeur délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion et que, selon l'alinéa 232.01(5)d), les employeurs participants doivent ajouter un montant à celui de la taxe nette, l'entité doit aviser chacun de ces employeurs que la note de redressement a été délivrée. Cet avis doit être établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivré d'une manière qu'il estime acceptable. Il est nécessaire afin d'attirer l'attention des employeurs participants sur le fait qu'ils doivent effectuer les redressements appropriés.

De plus, lorsque l'employeur participant est tenu d'ajouter un montant à celui de sa taxe nette en vertu de l'alinéa 232.01(5)d), l'entité de gestion est solidairement responsable avec l'employeur du paiement du montant au receveur général, et une cotisation peut être établie à cet égard. Il existe aussi des règles spéciales afin de veiller à ce que ces montants soient payés lorsqu'un employeur autrement responsable cesse d'exister au plus tard à la date où la note de redressement de taxe est délivrée. Dans ce cas, l'entité de gestion est responsable du paiement du montant en question.

Section 2 : Notes de redressement de taxe délivrées pour des fournitures réputées effectuées en vertu du paragraphe 172.1(6)

Certaines des dispositions de l'article 232.02 sont semblables à celles de l'article 232.01, car elles décrivent les règles qui s'appliquent aux notes de redressement de taxe délivrées dans des situations où une fourniture interne réelle (appelée « fourniture de pension » - consultez la section 2 à la partie IV, « Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs ») a été effectuée et les règles de présomption en vertu du paragraphe 172.1(6) s'appliquent tel qu'il est énoncé à la partie IV. Une fois de plus, voici ces dernières dispositions de présomption :

En vertu du paragraphe 232.02(2), un employeur peut délivrer une note de redressement de taxe à l'entité de gestion dans les deux cas suivants : un employeur participant du régime de pension est réputé en vertu du paragraphe 172.1(6) avoir effectué une ou plusieurs fournitures taxables de ses propres ressources (« ressources d'employeur ») qui ont été consommées ou utilisées en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service (une « fourniture réelle ») au profit d'une entité de gestion du régime de pension; et la taxe devient exigible, ou a été payée sans devenir exigible, par l'entité de gestion sur une fourniture de pension réelle de la ressource d'employeur par l'employeur.

L'employeur est tenu de délivrer une note de redressement de taxe en la forme déterminée par le ministre du Revenu national, qui contient les renseignements déterminés par lui et est délivrée d'une manière qu'il estime acceptable. Chaque employeur qui délivre une note de redressement de taxe en vertu du paragraphe 232.02(2) doit conserver une preuve satisfaisante en vue d'établir qu'il avait le droit de délivrer une note de redressement de taxe pour un montant donné. Cette exigence existe pour une période de six ans après le jour où la note de redressement de taxe est délivrée.

Calcul du montant indiqué dans la note de redressement de taxe

Le calcul du montant indiqué dans la note de redressement de taxe en vertu du paragraphe 232.02(3) est semblable à celui du paragraphe 232.01(4).
Le paragraphe 232.02(3) comporte une formule pour calculer le montant maximal d'une note de redressement de taxe (appelé le montant de taxe global) un jour donné à l'égard des ressources d'employeur. Le montant de taxe global d'une note de redressement de taxe correspond à la somme des deux montants suivants : le montant de taxe fédérale indiqué dans la note et le montant de taxe provinciale indiqué dans la note.

Le montant de taxe fédérale est établi selon la formule suivante :
A - B
où :
A   représente le redressement pour la partie fédérale de la TVH, lequel est calculé comme le moins élevé des deux montants suivants :

  1. le total de tous les montants, représentant chacun un montant de la partie fédérale de la taxe à l'égard des ressources d'employeur tel qu'il est établi en vertu de l'alinéa 172.1(6)c) (il s'agit du montant calculé selon la formule mentionnée sous la rubrique « Calcul de la taxe réputée perçue par l'employeur » à la section 2 de la partie IV, « Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs »);
  2. le total de tous les montants de taxe à payer, ou qui ont été payés sans devenir exigibles, par l'entité de gestion à l'employeur au plus tard le jour où cette taxe est réputée avoir été payée sur la fourniture réputée effectuée par l'employeur, sur une fourniture de pension réelle (tel qu'il est mentionné à la section 2 de la partie IV);

B    le total de tous les montants, représentant chacun un montant de taxe fédérale indiqué dans toute autre note de redressement de taxe déjà délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) à l'égard des ressources d'employeur consommées ou utilisées en vue d'effectuer une fourniture de pension réelle.

Le montant de taxe provinciale est établi selon la formule suivante :
C - D
où :
C    représente le redressement pour la partie provinciale de la TVH, lequel est calculé comme le moins élevé des deux montants suivants :

  1. le total de tous les montants, représentant chacun un montant de la partie provinciale de la taxe à l'égard d'une ressource d'employeur consommée ou utilisée pour effectuer la fourniture réelle, tel qu'il est établi en vertu de l'alinéa 172.1(6)c) (il s'agit du montant calculé au moyen de la formule mentionnée sous la rubrique « Calcul de la taxe réputée perçue par l'employeur » à la section 2 de la partie IV du présent document);
  2. le total de tous les montants de la partie provinciale de la TVH à payer, ou qui a été payée sans devenir exigible, par l'entité de gestion à l'employeur au plus tard le jour où la taxe est réputée avoir été payée sur la fourniture réputée effectuée par l'employeur, pour une fourniture réelle (tel qu'il est mentionné à la section 2 de la partie IV);

D   le total de tous les montants, représentant chacun un montant de taxe provinciale indiqué dans toute autre note de redressement de taxe déjà délivrée en vertu de l'alinéa 232.02(2) à l'égard des ressources d'employeur consommées ou utilisées en vue d'effectuer la fourniture de pension réelle.

Redressements à effectuer

Lorsqu'un employeur délivre une note de redressement de taxe en vertu du paragraphe 232.02(2), et que l'entité de gestion est réputée avoir reçu et payé la taxe à l'égard d'une ressource d'employeur en vertu du paragraphe 172.1(6), à ce moment-là, l'employeur, l'entité de gestion et les employeurs qui ont exercé un choix en vertu de l'article 261.01 avec l'entité de gestion doivent effectuer divers redressements à leur taxe nette ou à leur demande de remboursement.

Redressement effectué par l'employeur

Lorsque l'employeur délivre une note de redressement de taxe, en vertu de l'alinéa 232.02(4)a), l'employeur peut déduire un montant correspondant au montant de taxe global indiqué dans la note en vue de calculer sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée à l'entité de gestion.

Redressements effectués par l'entité de gestion

Il existe deux redressements possibles qu'une entité de gestion qui reçoit une note de redressement de taxe de l'employeur doit effectuer à sa taxe nette. Cela dépend si la taxe réputée payée par l'entité de gestion en vertu du paragraphe 172.1(6) pouvait être demandée par l'entité à titre de CTI (p. ex. puisque la fourniture de pension sur laquelle la taxe est réputée payée devait être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre des activités commerciales de l'entité de gestion), ou était un « montant admissible » pour lequel un remboursement pouvait être demandé.

Lorsque l'entité de gestion avait droit à un CTI sur la taxe réputée payée, en vertu de l'alinéa 232.02(4)b), elle est tenue d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration dans laquelle elle reçoit la note de redressement de taxe, un montant établi selon la formule suivante :
A × B
où :
A   représente le montant du CTI;
B    le montant établi en divisant l'un des montants suivants, selon le cas :

par le total de tous les montants, représentant chacun un montant de taxe réputée payée à l'égard d'une ressource d'employeur consommée ou utilisée en vue d'effectuer la fourniture de pension réelle.

Lorsque l'entité de gestion a le droit de demander un remboursement pour la taxe réputée payée en vertu du paragraphe 172.1(6), l'alinéa 232.02(4)c) s'applique. Cette disposition exige que l'entité de gestion effectue un paiement à l'égard du remboursement qu'elle pourrait demander sur la taxe réputée payée, dans la mesure où le montant de taxe réputée est réduit par celui qui est indiqué dans la note de redressement de taxe.

En vertu de l'alinéa 232.02(4)c), le paiement doit être effectué si toute partie de la taxe réputée payée représente un « montant admissible » de l'entité de gestion pour une période de demande donnée, et que l'entité de gestion était une entité de gestion admissible le dernier jour de la période de demande.

Il importe de noter que l'entité de gestion serait tenue d'effectuer le paiement même si elle n'a pas inclus le montant admissible dans le calcul de son remboursement. Tant que la totalité ou une partie de la taxe réputée payée est un « montant admissible » d'une entité de gestion admissible, l'entité sera tenue d'effectuer le paiement. Selon l'alinéa 232.02(4)c), l'entité de gestion doit effectuer le paiement au receveur général au plus tard le dernier jour de la période de demande de l'entité suivant la période où l'employeur a délivré la note de redressement de taxe.

Le montant du paiement est établi selon la formule suivante :
A × B × C × D
où :
A   représente le total de tous les montants, représentant chacun la partie d'un montant de taxe réputée qui est un « montant admissible » de l'entité de gestion pour la période de demande;
B    33 %;
C    le montant établi en divisant l'un des deux montants suivants, selon le cas :

par le montant total de taxe réputée;
D   représente le montant établi en divisant la différence entre les deux montants suivants :

par le montant de remboursement de pension pour l'entité de gestion pour la période de demande donnée.

Redressements requis par les employeurs participants à la suite d'un choix

Les employeurs qui délivrent une note de redressement de taxe pour les ressources d'employeur consommées ou utilisées en vue d'effectuer une fourniture de pension réelle et qui ont exercé un choix de type I, II ou III seront tenus d'effectuer un autre redressement à leur taxe nette.

Le redressement requis découle du fait que la taxe réputée payée par l'entité de gestion sur les ressources d'employeur correspond à un « montant admissible » qui peut être inclus dans le calcul du remboursement de l'entité de gestion (le montant à la ligne B, étape 2, partie II, « Remboursement à l'intention des entités de gestion »). Si le montant de remboursement était partagé avec l'employeur en vertu d'un des choix susmentionnés, l'employeur aurait droit à une déduction de la taxe nette à l'égard du montant partagé. Si l'entité de gestion gardait une partie du montant de remboursement, elle serait tenue d'effectuer un paiement au receveur général à l'égard de cette partie. De même, la partie du montant admissible utilisée à titre de déduction dans le calcul de la taxe nette par l'employeur doit être ajoutée de nouveau au montant de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où il délivre la note de redressement de taxe.

Le montant à ajouter est établi en vertu de l'alinéa 232.02(4)d) selon la formule suivante :
A × B × C × D
où :
A   représente le total de tous les montants, représentant chacun la partie d'un montant de taxe réputée qui est un « montant admissible » de l'entité de gestion pour la période de demande;
B    33 %;
C    le montant établi en divisant l'un des deux montants suivants, selon le cas :

par le montant total de la taxe réputée;
D   le montant établi en divisant les montants suivants :

  1. le montant du redressement de la taxe nette (déduction) établi en vertu du paragraphe 261.01(5), 261.01(6) ou 261.01(9) pour l'employeur participant pour la période de demande donnée,
  2. par l'un des deux montants suivants, selon le cas :
    • lorsque l'entité de gestion était une IFDP le premier jour où un montant de taxe est réputé avoir été payé, la somme du montant de remboursement de pension pour l'entité de gestion pour la période de demande donnée et du montant de remboursement de pension provincial pour l'entité de gestion pour la période de demande donnée,
    • lorsque l'entité de gestion n'était pas une IFDP ce jour-là, le montant de remboursement de pension pour l'entité de gestion pour la période de demande donnée.

Redressements corrélatifs à la taxe nette requis des entités de gestion qui sont des IFDP
Lorsqu'une entité de gestion qui reçoit une note de redressement de taxe en vertu de l'article 232.02 est une IFDP, elle sera tenue d'effectuer certains redressements en vue de calculer sa taxe nette en vertu de l'article 225.2 et de l'ébauche du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) à l'égard de la partie provinciale de la TVH. Ces redressements, mentionnés à l'article 46 de l'ébauche du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), visent tout ce qui suit :

  • le montant de la partie fédérale indiqué dans la note de redressement de taxe - division (vi)(B) de l'élément G2 de l'article 46;
  • le montant de la partie provinciale indiqué dans la note de redressement de taxe - division (vii)(B) de l'élément G1 de l'article 46;
  • le montant que l'entité de gestion a été tenue d'inclure dans le calcul de sa taxe nette à la suite de la note de redressement de taxe à l'égard d'un CTI auquel elle avait droit - division (iv)(B) de l'élément G3 de l'article 46;
  • le montant que l'entité de gestion a été tenue de payer au receveur général à la suite de la note de redressement de taxe à l'égard d'un remboursement de pension auquel elle avait droit - division (iv)(D) de l'élément G3 de l'article 46.

L'ARC publiera un avis sur la TPS/TVH qui expliquera ces règles.

Avis, responsabilité et cotisations

Lorsqu'un employeur délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion et que, selon l'alinéa 232.02(4)d), les employeurs participants doivent ajouter un montant à celui de leur taxe nette, l'entité doit aviser chacun de ces employeurs que la note de redressement a été délivrée. Cet avis doit être établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivré d'une manière qu'il estime acceptable. Il est nécessaire afin d'attirer l'attention des employeurs participants sur le fait qu'ils doivent effectuer les redressements appropriés.

De plus, lorsque l'employeur participant est tenu d'ajouter un montant à celui de sa taxe nette en vertu de l'alinéa 232.02(4)d), l'entité de gestion est solidairement responsable, avec l'employeur du paiement du montant au receveur général, et une cotisation peut être établie à cet égard. Il existe aussi des règles spéciales afin de veiller à ce que ces montants soient payés lorsqu'un employeur autrement responsable cesse d'exister au plus tard à la date où la note de redressement de taxe est délivrée. Dans ce cas, l'entité de gestion est responsable du paiement du montant en question.

Demandes de renseignements par téléphone


Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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