Taxe de vente harmonisée – Exigences de divulgation à l'intention des constructeurs à l'Île-du-Prince-Édouard
Info TPS/TVH GI-153
Mars 2013
Il a été proposé par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard qu'une taxe de vente harmonisée (TVH) soit mise en place le 1er avril 2013.
Le taux de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard serait de 14 % et consisterait en une partie fédérale de 5 % et une partie provinciale de 9 %.
Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales proposées dans le budget 2012-2013 de l'Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement) et dans le Revenue Tax Guide RTG185, Implementation of the Harmonized Sales Tax in Prince Edward Island (en anglais seulement).
Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent document explique les exigences de divulgation proposées pour un constructeur qui vend une habitation neuve ou ayant fait l'objet de rénovations majeures à l'Île-du-Prince-Édouard ou qui effectue la revente d'une habitation qui a déjà bénéficié de droits acquis, laquelle serait assujettie à la TVH de 14 %.
Les définitions de certains termes et expressions aux fins de la TPS (p. ex. constructeur, immeuble d'habitation, logement en copropriété, immeuble d'habitation en copropriété et rénovations majeures) s'appliqueraient en général en vertu du régime de la TVH, de même que les politiques actuelles de l'ARC sur l'application de la TPS à l'égard des habitations. Bon nombre de ces termes et concepts importants sont traités dans le guide RC4052, Renseignements sur la TPS/TVH pour l'industrie de la construction résidentielle, et dans l'Info TPS/TVH GI-005, Vente d'une résidence par un constructeur qui est un particulier.
Habitations neuves
L'expression « habitations neuves » qui est utilisée dans le présent document signifie les habitations nouvellement construites ou ayant fait l'objet de rénovations majeures. Le traitement aux fins de la TPS/TVH des habitations ayant fait l'objet de rénovations majeures est habituellement le même que celui accordé aux habitations neuves. D'importantes modifications doivent être apportées à l'habitation afin que la définition de « rénovation majeure » puisse s'appliquer. Pour obtenir des explications détaillées des facteurs dont il faut tenir compte afin de déterminer si une rénovation majeure a été faite, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-092, Rénovations majeures et remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves.
Exigences de divulgation à l'intention des constructeurs
Les exigences de divulgation à l'intention des constructeurs énoncées dans ce document s'appliqueraient seulement à la vente taxable par un constructeur d'une habitation neuve dans les situations suivantes :
- il faudrait que la TVH soit payée sur la vente;
- le constructeur serait tenu de percevoir la taxe payable sur la vente;
- le contrat de vente écrit pour l'habitation a été conclu par le constructeur et l'acheteur après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013.
Si le constructeur et l'acheteur signent le contrat de vente écrit à différentes dates, aux fins de l'application des exigences de divulgation, le contrat est conclu à la date de signature de la dernière partie visée par le contrat écrit (c.-à-d. le constructeur ou l'acheteur).
Pour obtenir plus de détails sur la façon dont la TVH s'appliquerait aux ventes d'habitations neuves, consultez l'Info TPS/TVH GI-146, Taxe de vente harmonisée – Renseignements pour les constructeurs d'habitations neuves à l'Île-du-Prince-Édouard.
Si un constructeur effectue la vente taxable d'une habitation neuve à l'Île-du-Prince-Édouard, il serait tenu de divulguer, dans le contrat de vente écrit, les renseignements suivants :
- si la partie provinciale de la TVH s'appliquerait à la vente;
- si le prix convenu comprend le remboursement transitoire de la taxe de vente provinciale pour habitations neuves, s'il y a lieu.
Si la vente de l'habitation neuve par le constructeur est assujettie à la TVH et que ce dernier est tenu de percevoir cette taxe, mais qu'il ne remplit pas les exigences de divulgation énoncées dans le contrat écrit, le prix de vente (c.-à-d. la contrepartie, telle qu'elle est établie dans le contrat, avant que l'on tienne compte de la TPS, de la TVH ou de tout remboursement pour habitations neuves) serait réputé comprendre la partie provinciale de la TVH.
L'acheteur ne serait pas tenu de payer la partie provinciale de la TVH en plus du prix convenu dans le contrat. Le constructeur serait réputé avoir perçu la partie provinciale de la TVH qui correspond à 9 % de 100/109, multiplié par le prix de vente.
Il faudrait que ce montant soit compris dans le calcul de la taxe nette du constructeur pour la période de déclaration qui comporte l'une des dates suivantes : le jour où la propriété de l'habitation est transférée à l'acheteur ou le jour où la possession est transférée à l'acheteur, selon la date qui vient en premier lieu en vertu du contrat.
Exemple 1
Vous êtes le constructeur d'une maison neuve située à l'Île-du-Prince-Édouard. En janvier 2013, vous concluez un contrat de vente écrit pour la vente de la maison. En vertu du contrat, la possession et la propriété sont transférées à l'acheteur le 15 mai 2013. L'acheteur convient de payer la somme de 350 000 $ pour l'achat. Ce montant tient compte de la TPS de 5 % et du remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH, que l'acheteur a le droit de demander et que vous lui avez payé ou crédité. Toutefois, le contrat ne mentionne pas si la partie provinciale de la TVH a été appliquée.
La vente de la maison serait assujettie à la TVH de 14 %. Toutefois, puisque le contrat de vente écrit ne mentionne pas que la partie provinciale de la TVH s'appliquerait, le prix de vente (c.-à-d. le prix établi dans le contrat avant de tenir compte de la TPS et du remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves) serait réputé comprendre la partie provinciale de la TVH :
Prix convenu déduction faite du remboursement (c.-à-d. de la TPS de 5 % et du remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS ou la partie fédérale de la TVH) | 350 000,00 $ |
Prix de vente (avant de tenir compte de la TPS et du remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS ou la partie fédérale de la TVH*) | 339 147,28 $ |
TPS de 5 % du prix de vente | 16 957,36 $ |
Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves – 36 % de la TPS payée | 6 104,65 $ |
Partie provinciale de la TVH que vous seriez réputé avoir perçue – prix de vente multiplié par 100/109 × 9 % | 28 002,99 $ |
Vous auriez à inclure la partie provinciale de la TVH que vous seriez considéré avoir perçue dans le calcul de votre taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le 15 mai 2013.
*En vue de déterminer la contrepartie d'une maison lorsque la TPS de 5 % et le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves sont pris en compte, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19.3.1.2, Prix convenu déduction faite du remboursement – TPS de 5 %.
Exemple 2
Vous êtes le constructeur d'un immeuble d'habitation en copropriété neuf à l'Île-du-Prince-Édouard. En février 2013, vous concluez un contrat de vente écrit pour la vente d'un logement en copropriété dans l'immeuble. En vertu du contrat, la possession du logement est transférée à l'acheteur le 30 novembre 2013 et la possession est transférée peu de temps après. L'acheteur convient de payer la somme de 630 000 $ pour le logement. Puisque la contrepartie est supérieure à 450 000 $, aucun remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves n'est offert. Le contrat mentionne que le prix comprend la TPS; toutefois, il ne mentionne pas la partie provinciale de la TVH.
La vente du logement en copropriété serait assujettie à la TVH de 14 %. Toutefois, puisque le contrat de vente écrit ne mentionne pas que la partie provinciale de la TVH s'appliquerait, le prix de vente (c.-à-d. le prix établi dans le contrat avant de tenir compte de la TPS) serait réputé comprendre la partie provinciale de la TVH :
Prix convenu, incluant la TPS de 5 % | $630,000.00 |
Prix de vente (avant la TPS) | $600,000.00 |
TPS de 5 % du prix de vente | $30,000.00 |
Partie provinciale de la TVH que vous seriez réputé avoir perçue – prix de vente × 100/109 × 9 % | $49,541.28 |
Vous auriez à inclure la partie provinciale de la TVH que vous seriez réputé avoir perçue dans le calcul de votre taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le 30 novembre 2013.
Ventes d'habitations neuves bénéficiant de droits acquis
Lorsque la vente d'une habitation neuve à l'Île-du-Prince-Édouard bénéficierait de droits acquis, le constructeur ne serait pas tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH sur la vente de l'habitation neuve même si la propriété et la possession sont toutes les deux transférées à l'acheteur après mars 2013. La TPS au taux de 5 % s'appliquera à la vente. Pour en savoir plus sur les ventes d'habitations bénéficiant de droits acquis, consultez l'Info TPS/TVH GI-144, Taxe de vente harmonisée – Acheteurs d'habitations neuves à l'Île-du-Prince-Édouard.
Revente d'habitations neuves bénéficiant de droits acquis
Une personne qui achète une habitation bénéficiant de droits acquis pourrait être considérée comme le constructeur de cette habitation aux fins de la TPS/TVH en raison des circonstances ou de son intention au moment de l'achat de l'habitation neuve.
Lorsqu'un acheteur (c.-à-d. le revendeur) d'une habitation bénéficiant de droits acquis est réputé être le « constructeur » de l'habitation neuve aux fins de la TPS/TVH, la revente de l'habitation neuve par ce revendeur est taxable. Si la revente est effectuée en vertu d'un contrat de vente écrit conclu après le 8 novembre 2012 et que la taxe sur la vente devient payable après mars 2013, la partie provinciale de la TVH s'appliquerait.
Le revendeur d'une habitation neuve qui bénéficiait de droits acquis au moment où elle a été achetée serait tenu de remplir les mêmes exigences de divulgation que celles qui ont déjà été mentionnées lorsqu'il conclut un contrat de vente écrit avec un acheteur pour la revente taxable de l'habitation neuve (c.-à-d. le revendeur serait tenu de divulguer si la partie provinciale de la TVH s'appliquerait ou non à la revente et si le prix convenu comprend le remboursement transitoire de la taxe de vente provinciale pour habitations neuves, s'il y a lieu).
Lorsque le revendeur ne remplit pas les exigences de divulgation énoncées dans le contrat de vente écrit entre le revendeur et l'acheteur, le prix de vente (c.-à-d. la contrepartie, telle qu'elle est établie dans le contrat, avant que l'on tienne compte de la TPS, de la TVH ou de tout remboursement pour habitations neuves) serait réputé comprendre la partie provinciale de la TVH.
L'acheteur ne serait pas tenu de payer la partie provinciale de la TVH en plus du prix convenu dans le contrat.
Le revendeur serait réputé avoir perçu la partie provinciale de la TVH qui correspond à 9 % de 100/109, multiplié par le prix de vente.
Il faudrait que ce montant soit compris dans le calcul de la taxe nette du revendeur pour la période de déclaration qui comporte l'une des dates suivantes : le jour où la propriété de l'habitation est transférée à l'acheteur ou le jour où la possession est transférée à l'acheteur, selon la date qui vient en premier lieu en vertu du contrat.
Lorsque la revente d'une habitation par un revendeur qui est reconnu comme un « premier revendeur » est assujettie à la TVH, ce premier revendeur aurait le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement égal à une portion de la contrepartie qu'il a payée pour cette habitation qui bénéficiait de droits acquis au moment de l'achat. Pour en savoir plus, consultez l'Info TPS/TVH GI-146, Taxe de vente harmonisée – Renseignements pour les constructeurs d'habitations neuves à l'Île-du-Prince-Édouard.
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
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