Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard – Arrangements de services funéraires payés d'avance, accords de prévoyance pour services de cimetière et biens servant à l'inhumation
Info TPS/TVH GI-142
Février 2013
Il a été proposé par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard qu'une taxe de vente harmonisée (TVH) soit mise en place le 1er avril 2013.
Le taux de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard serait de 14 % et consisterait en une partie fédérale de 5 % et une partie provinciale de 9 %.
Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales proposées dans le budget 2012-2013 de l'Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement) et dans le Revenue Tax Guide RTG185, Implementation of the Harmonized Sales Tax in Prince Edward Island (en anglais seulement).
Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent document d'information explique si la taxe sur les produits et services (TPS) ou la TVH s'appliquerait à des fournitures taxables de services funéraires fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance ou de services de cimetière fournis en vertu d'un accord de prévoyance conclu avant le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard. De plus, il explique si la TPS ou la TVH s'appliquerait aux fournitures taxables de biens servant à l'inhumation effectuées dans cette province avant cette date.
Consultez les documents suivants pour en savoir plus sur le moment où la TPS/TVH s'appliquerait aux fournitures de services funéraires effectués en vertu d'arrangements payés d'avance ou de services de cimetière effectués en vertu d'accords de prévoyance lorsque le montant payable pour le service est mis en fiducie :
- le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-091, Application de la TPS/TVH aux arrangements de services funéraires payés d'avance;
- le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-093, Application de la TPS/TVH aux droits d'inhumation et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière.
Le statut fiscal des fournitures de services funéraires, de services de cimetière et de biens servant à l'inhumation varie selon la personne qui effectue la fourniture (telle qu'un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme de services publics). Le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-093 fournit des renseignements détaillés relativement aux services et aux biens fournis par de telles personnes.
Les renseignements fournis dans le présent document ne s'appliquent pas à d'autres types de services ou de biens. Pour en savoir plus, consultez les publications suivantes :
- GI-135, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard – Services;
- GI-136, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard – Biens meubles incorporels;
- Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard – Produits qui sera publié sous peu.
Sens des expressions et termes importants utilisés dans le présent document
Avant d'expliquer les règles selon lesquelles la TPS ou la TVH s'appliquerait aux services funéraires fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance, aux services de cimetière fournis en vertu d'un accord de prévoyance et aux fournitures de biens servant à l'inhumation, il est important de bien saisir le sens des expressions et termes importants utilisés dans le présent document.
Un « accord de prévoyance » signifie un accord selon lequel un exploitant s'entend avec un acquéreur pour la fourniture de certains services de cimetière en ce qui a trait à un ou plusieurs particuliers nommés lors de leur décès. Pour l'application du présent document d'information, les accords de prévoyance doivent être conclus par écrit et peuvent inclure des documents électroniques imprimables.
Un « arrangement payé d'avance » signifie un accord selon lequel un exploitant s'entend avec un acquéreur pour la fourniture de certains services funéraires en ce qui a trait à un ou plusieurs particuliers nommés lors de leur décès. Pour l'application du présent document d'information, les arrangements payés d'avance doivent être conclus par écrit et peuvent inclure des documents électroniques imprimables.
Un « bien servant à l'inhumation » s'entend d'un immeuble qui sert à l'inhumation de dépouilles mortelles ou de vestiges de crémation, c'est-à-dire les endroits suivants :
- une concession ou un lot dans un cimetière;
- un tombeau, une crypte, un compartiment ou un caveau dans un mausolée;
- une niche ou un compartiment dans un columbarium;
- tout autre endroit semblable utilisé pour l'inhumation de restes humains.
L'« exploitant » désigne l'exploitant d'un salon funéraire ou d'un lieu d'inhumation.
Le « lieu d'inhumation » comprend un cimetière, un mausolée ou un columbarium.
Les « services de cimetière » désignent les services qui sont, ou doivent être, fournis relativement à des lieux d'inhumation. Il s'agit entre autres de l'ouverture d'une tombe, du scellement d'une tombe et de l'inhumation de restes humains. De plus, cela comprend des biens tels que les caveaux d'inhumation, les urnes, les pierres tombales, les doublures ou les repères qui sont utilisés dans un cimetière, un mausolée ou un columbarium, mais non les biens servant à l'inhumation.
Consultez les définitions de « biens de cimetière » et de « services de cimetière » à l'annexe 1 du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-093, Application de la TPS/TVH aux droits d'inhumation et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière , pour obtenir plus d'exemples de biens et de services compris dans la définition de « services de cimetière » aux fins du présent document.
Les « services funéraires » désignent les services qui sont, ou doivent être, fournis relativement aux funérailles ou à la disposition du corps d'un particulier décédé. Il s'agit entre autres de biens et de services tels que ceux qui sont fournis pour s'occuper du particulier décédé et de son embaumement ou qui sont liés aux funérailles du particulier décédé et à son transport. De plus, cela comprend des biens tels que les cercueils, les pierres tombales ou tout autre bien (comme un monument) lié aux funérailles, ou à la disposition du corps d'un particulier décédé (comme l'enterrement ou la crémation).
- tous les fournisseurs sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH;
- toutes les fournitures sont des fournitures taxables effectuées à l'Île-du-Prince-Édouard;
- aucun montant n'est payé sans être devenu dû.
Services funéraires et de cimetière
En vue de déterminer si la TPS ou la TVH s'appliquerait à des services funéraires fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance ou à des services de cimetière fournis en vertu d'un accord de prévoyance, conclu avant le 1er avril 2013 (date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard), les exploitants auraient à tenir compte de ce qui suit :
- le moment où l'arrangement ou l'accord est conclu;
- s'il était raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement ou l'accord a été conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services funéraires ou de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier;
- le moment où les services funéraires ou de cimetière sont fournis en vertu de l'arrangement ou de l'accord.
Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si la TPS ou la TVH s'appliquerait aux services (autres que les services funéraires ou de cimetière) fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance ou d'un accord de prévoyance, consultez la section « Autres services » du présent document.
Arrangements payés d'avance ou accords de prévoyance conclus avant septembre 1990
Peu importe le moment où les services funéraires ou de cimetière sont fournis, ni la TPS ni la TVH ne s'appliqueraient aux services fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance ou d'un accord de prévoyance conclu avant septembre 1990. Cette règle ne s'appliquerait que s'il était raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement ou l'accord a été conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services funéraires ou de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier.
Exemple 1
L'exploitant d'un salon funéraire à l'Île-du-Prince-Édouard a conclu un arrangement de services funéraires payés d'avance avec un acquéreur en août 1990 en vue de fournir des services funéraires lors du décès d'un particulier. Il était raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement a été conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services funéraires soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Le particulier décède en juin 2013 et l'exploitant fournit les services funéraires en vertu de l'arrangement.
Bien que les services funéraires soient fournis le 1er avril 2013 ou après, ni la TPS ni la TVH ne s'appliqueraient, puisque les services funéraires sont fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance conclu avant septembre 1990 et qu'il était raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement a été conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services funéraires soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier.
Arrangements payés d'avance ou accords de prévoyance conclus après août 1990 et avant avril 2013
La TPS s'appliquerait aux services funéraires ou de cimetière fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance ou d'un accord de prévoyance conclu après août 1990 et avant avril 2013.
Peu importe le moment où les services funéraires ou de cimetière sont fournis, la partie provinciale de la TVH ne s'appliquerait pas à des services funéraires ou de cimetière fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance ou d'un accord de prévoyance conclu avant avril 2013. Cette règle s'appliquerait seulement s'il était raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement ou l'accord a été conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services funéraires ou de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier.
Exemple 2
En mars 2013, l'exploitant d'un lieu d'inhumation à l'Île-du-Prince-Édouard conclut un accord de prévoyance avec un acquéreur en vue de fournir des services de cimetière lors du décès d'un particulier. Il est raisonnable de s'attendre, au moment où l'accord de prévoyance est conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Le particulier décède en février 2018 et l'exploitant fournit les services de cimetière en vertu de l'accord de prévoyance.
La partie fédérale de la TVH, qui est l'équivalent de la TPS, s'appliquerait aux services de cimetière, puisque ces services sont fournis en vertu d'un accord de prévoyance conclu après août 1990.
La partie provinciale de la TVH ne s'appliquerait pas aux services de cimetière, puisque ces services sont fournis en vertu d'un accord de prévoyance conclu avant avril 2013 et qu'il était raisonnable de s'attendre, au moment où l'accord de prévoyance a été conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier.
Arrangements payés d'avance ou accords de prévoyance conclus le 1er avril 2013 ou après
La TVH s'appliquerait aux services funéraires ou de cimetière fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance ou d'un accord de prévoyance conclu le 1er avril 2013 ou après.
Exemple 3
En juillet 2013, l'exploitant d'un salon funéraire à l'Île-du-Prince-Édouard conclut avec un acquéreur un arrangement de services funéraires payés d'avance en vue de fournir des services funéraires lors du décès d'un particulier. Il est raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement de services funéraires est conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services funéraires soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier. Le particulier décède en janvier 2023 et l'exploitant fournit les services funéraires en vertu de l'arrangement payé d'avance.
La TVH s'appliquerait aux services funéraires, puisque ces services sont fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance conclu le 1er avril 2013 ou après.
Montants payés (ou mis en fiducie) avant le décès du particulier
En règle générale, au moment où un exploitant conclut un arrangement payé d'avance ou un accord de prévoyance avec un acquéreur, ce dernier accepte l'une des options suivantes :
- il paie, avant le décès du particulier, la totalité du montant pour les services funéraires ou de cimetière en faisant un paiement forfaitaire à l'exploitant;
- il paie, avant le décès du particulier, une partie ou la totalité du montant pour les services funéraires ou de cimetière en faisant une série de paiements (p. ex. versements échelonnés) à l'exploitant;
- il achète une police d'assurance selon laquelle la somme assurée lors du décès du particulier sera payable à l'exploitant pour les services funéraires ou de cimetière.
Si, au moment où l'arrangement payé d'avance ou l'accord de prévoyance est conclu, l'acquéreur accepte l'une des options ci-dessus, l'ARC juge raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement ou l'accord est conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services funéraires ou de cimetière soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier.
Exemple 4
En mars 2013, l'exploitant d'un lieu d'inhumation à l'Île-du-Prince-Édouard conclut avec un acquéreur un accord de prévoyance en vue de fournir des services de cimetière lors du décès d'un particulier. Au moment où l'accord de prévoyance est conclu, l'acquéreur accepte d'effectuer un paiement forfaitaire à l'exploitant le 2 avril 2013. L'acquéreur effectue le paiement forfaitaire à l'exploitant le 2 avril 2013 et le particulier décède en novembre 2013. L'exploitant fournit les services de cimetière en vertu de l'accord de prévoyance.
La partie fédérale de la TVH, qui est l'équivalent de la TPS, s'appliquerait aux services de cimetière, puisque ces services sont fournis en vertu d'un accord de prévoyance conclu après août 1990.
La partie provinciale de la TVH ne s'appliquerait pas aux services de cimetière parce que (1) ces services sont fournis en vertu d'un accord de prévoyance conclu avant avril 2013 et que, (2) comme il a été convenu qu'un paiement forfaitaire serait fait à l'exploitant avant le décès du particulier, il est raisonnable de s'attendre, au moment où l'accord de prévoyance est conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier.
Exemple 5
En février 2013, l'exploitant d'un lieu d'inhumation à l'Île-du-Prince-Édouard conclut avec un acquéreur un accord de prévoyance en vue de fournir des services de cimetière lors du décès d'un particulier. Au moment où l'accord de prévoyance est conclu, l'acquéreur accepte de faire le jour même un paiement initial à l'exploitant, puis de faire 15 versements trimestriels à l'exploitant à compter du 1er avril 2013. Le particulier décède en décembre 2015 et, à ce moment, l'acquéreur a seulement fait 11 des 15 versements à l'exploitant aux dates prévues par l'accord. La succession du particulier décédé verse le reste du montant à payer pour les services de cimetière à l'exploitant et ce dernier fournit les services en vertu de l'accord de prévoyance.
La partie fédérale de la TVH, qui est l'équivalent de la TPS, s'appliquerait aux services de cimetière, puisque ces services sont fournis en vertu d'un accord de prévoyance conclu après août 1990.
La partie provinciale de la TVH ne s'appliquerait pas aux services de cimetière parce que ces services sont fournis en vertu d'un accord de prévoyance conclu avant avril 2013 et que, comme il a été convenu qu'une série de paiements seraient faits à l'exploitant avant le décès du particulier, il est raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement a été conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier.
Autres services
Certains exploitants exigent des frais pour d'autres services qui ne sont pas des services funéraires ou de cimetière, mais qui sont fournis relativement à des arrangements payés d'avance ou à des accords de prévoyance. Il s'agit entre autres de frais de préparation, d'administration, d'annulation et de frais relatifs aux versements échelonnés (aussi appelés « frais financiers » ou « frais de service »).
Comme les montants ne visent pas des services funéraires ou de cimetière, les règles transitoires générales pour les services s'appliqueraient en vue de déterminer si la TPS ou la TVH s'appliquerait aux autres services effectués au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.
En vue de déterminer si la TPS ou la TVH s'appliquerait à d'autres services, les exploitants auraient à tenir compte de tout ce qui suit :
- le moment où le service est effectué;
- le moment où un montant relatif au service devient dû;
- si un montant est payé sans être devenu dû.
Consultez l'annexe pour en savoir plus sur le moment où un montant devient dû et le moment où un montant est payé sans être devenu dû.
Lorsque 90 % du service ou plus est effectué avant avril 2013
Seule la TPS s'appliquerait à tout montant qui devient dû, ou qui est payé sans être devenu dû, pour un service dont la totalité ou presque (90 % ou plus) est effectuée avant avril 2013. Les exploitants déclareraient la TPS dans leur déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.
Lorsque plus de 10 % du service est effectué le 1er avril 2013 ou après
Lorsque plus de 10 % du service est effectué le 1er avril 2013 ou après, les règles suivantes s'appliqueraient :
- La TPS s'appliquerait à tout montant qui devient dû, ou qui est payé sans être devenu dû, le 8 novembre 2012 ou avant.
- La TPS s'appliquerait à tout montant qui devient dû, ou qui est payé sans être devenu dû, après le 8 novembre 2012 et avant février 2013. Toutefois, certains acquéreurs qui ne sont pas des consommateurs pourraient avoir à établir par autocotisation la partie provinciale de 9 % de la TVH. Pour en savoir plus, consultez la section « Établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation » de l'Info TPS/TVH GI-135, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard – Services.
- Lorsqu'un montant devient dû, ou est payé sans être devenu dû, le 1er février 2013 ou après, les deux règles suivantes s'appliqueraient :
- la TPS s'appliquerait à tout montant qui vise la partie du service qui a été effectuée avant avril 2013;
- la TVH s'appliquerait à tout montant qui vise la partie du service qui a été effectuée le 1er avril 2013 ou après.
Exemple 6
En février 2013, l'exploitant d'un salon funéraire à l'Île-du-Prince-Édouard conclut avec un acquéreur un arrangement de services funéraires payés d'avance en vue de fournir des services funéraires lors du décès d'un particulier. L'acquéreur accepte de faire des versements trimestriels à l'exploitant à compter du 1er avril 2013 et de payer des frais administratifs distincts le 1er avril 2013 pour un service autre que des services funéraires ou de cimetière. L'autre service est entièrement effectué en avril 2013. L'acquéreur effectue le premier versement trimestriel et le paiement des frais administratifs à l'exploitant le 1er avril 2013.
La TVH s'appliquerait aux frais administratifs, puisque les frais sont devenus dus le 1er avril 2013 ou après et qu'aucune partie de l'autre service n'est effectuée avant avril 2013.
Déclaration de la TPS/TVH facturée sur d'autres services
Les règles précédentes déterminent si la TPS ou la TVH s'appliquerait à la fourniture de services (autres que les services funéraires ou de cimetière). Les règles qui suivent déterminent qui aurait à déclarer la taxe et le moment où il faudrait la déclarer lorsque 10 % ou plus de l'autre service est effectué le 1er avril 2013 ou après.
Après le 8 novembre 2012 et avant février 2013
Lorsqu'un montant devient dû, ou est payé sans être devenu dû, après le 8 novembre 2012 et avant février 2013, l'exploitant facturerait la TPS à l'acquéreur et la déclarerait dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles. Certains acquéreurs auraient à établir par autocotisation la partie provinciale de 9 % de la TVH. Pour en savoir plus, consultez la section « Établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation » de l'Info TPS/TVH GI-135, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard – Services.
Le 1er février 2013 ou après et avant avril 2013
Lorsque la TPS s'appliquerait à un service ou à une partie d'un service, l'exploitant la déclarerait dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.
Lorsque la TVH s'appliquerait à un service ou à une partie d'un service, l'exploitant déclarerait tout ce qui suit :
- la partie fédérale de 5 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles;
- la partie provinciale de 9 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013.
Le 1er avril 2013 ou après
Lorsqu'un montant devient dû, ou est payé sans être devenu dû, le 1er avril 2013 ou après, l'exploitant déclarerait la TPS/TVH dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.
Services funéraires et de cimetière fournis lors du décès
En règle générale, un arrangement payé d'avance ou un accord de prévoyance énonce certains services funéraires ou de cimetière qui seront fournis par l'exploitant lors du décès du particulier. L'allégement de la TPS et de la partie provinciale de la TVH, dont il est question aux sections « Arrangements payés d'avance ou accords de prévoyance conclus avant septembre 1990 » et « Arrangements payés d'avance ou accords de prévoyance conclus après août 1990 et avant avril 2013 » du présent document, s'appliquerait seulement aux services funéraires et de cimetière compris dans l'arrangement ou l'accord et non pas à d'autres services funéraires ou de cimetière fournis lors du décès. Les règles transitoires générales pour les services, qui sont énoncées à la section « Autres services » du présent document, s'appliqueraient en vue de déterminer si la TPS ou la TVH s'appliquerait aux services funéraires ou de cimetière fournis lors du décès (qui ne sont pas compris dans l'arrangement payé d'avance ou l'accord de prévoyance) lorsque les services sont effectués au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.
Amélioration ou ajout de services
Il arrive souvent que la succession d'un particulier décédé demande à l'exploitant d'améliorer certains des services funéraires compris dans l'arrangement payé d'avance ou certains des services de cimetière compris dans l'accord de prévoyance, ou de fournir des services funéraires ou de cimetière supplémentaires qui n'étaient pas compris dans l'arrangement ou l'accord.
Peu importe le moment où l'arrangement payé d'avance ou l'accord de prévoyance a été conclu, voici ce qui s'applique lorsque, à la demande de la succession du particulier décédé, l'exploitant doit faire l'un des changements ci-dessous :
- lorsqu'il faut remplacer, le 1er avril 2013 ou après, un certain service funéraire ou de cimetière inclus dans l'arrangement ou l'accord par un service funéraire ou de cimetière du même genre, mais dont la valeur est supérieure, la TVH s'appliquerait au montant qui représente la différence entre les montants à payer pour ces services;
- lorsque de nouveaux services funéraires ou de cimetière sont ajoutés, le 1er avril 2013 ou après, et fournis relativement à l'arrangement ou à l'accord, la TVH s'appliquerait à tout montant à payer pour ces nouveaux services.
Exemple 7
En avril 2007, l'exploitant d'un salon funéraire à l'Île-du-Prince-Édouard a conclu avec un acquéreur un arrangement de services funéraires payés d'avance en vue de fournir des services funéraires lors du décès d'un particulier. Au moment où l'accord de prévoyance a été conclu, l'acquéreur a accepté de faire un paiement initial à l'exploitant le jour même et de faire 15 versements trimestriels à l'exploitant à compter du 1er juillet 2007. L'acquéreur a fait tous les versements prévus dans l'arrangement payé d'avance. Le particulier décède en mai 2013 et, à la demande de la succession, l'exploitant remplace le cercueil initialement prévu dans l'arrangement par un cercueil de plus grande valeur et fournit le reste des services funéraires en vertu de l'arrangement payé d'avance.
La partie fédérale de la TVH, qui est l'équivalent de la TPS, s'appliquerait aux services funéraires, puisque ces services sont fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance conclu après août 1990. La partie provinciale de la TVH ne s'appliquerait pas aux services funéraires parce que (1) ces services sont fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance conclu avant avril 2013 et que, (2) comme il a été convenu qu'une série de paiements seraient faits à l'exploitant avant le décès du particulier, il était raisonnable de s'attendre, au moment où l'arrangement a été conclu, à ce que la totalité, ou une partie, du montant à verser pour les services soit payée (ou mise en fiducie) avant le décès du particulier.
La TVH s'appliquerait au montant qui représente la différence entre le montant à payer pour le nouveau cercueil et le montant du cercueil qui devait initialement être fourni en vertu de l'arrangement.
Annulation des arrangements payés d'avance ou des accords de prévoyance
Lors du décès d'un particulier, certains exploitants annulent l'arrangement payé d'avance ou l'accord de prévoyance et le remplacent par un arrangement selon les besoins. Lorsque cela se produit, les services funéraires ou de cimetière ne sont plus fournis en vertu d'un arrangement payé d'avance ou d'un accord de prévoyance.
Peu importe le moment où un arrangement payé d'avance ou un accord de prévoyance est conclu, si un tel arrangement ou accord est annulé le 1er avril 2013 ou après et est remplacé par un arrangement selon les besoins, la TVH s'appliquerait à tout montant à payer pour les services funéraires ou de cimetière fournis en vertu de cet arrangement.
Si un arrangement selon les besoins est conclu le 1er avril 2013 ou après seulement en vue de respecter un arrangement payé d'avance ou un accord de prévoyance en vertu duquel des services funéraires ou de cimetière n'étaient pas assujettis à la partie provinciale de la TVH et en vue de convertir les prix dans le cadre d'un tel accord à des prix de détail en vigueur lors du décès du particulier, la partie provinciale de la TVH ne s'appliquerait pas à tout montant à payer pour les services funéraires compris dans l'arrangement payé d'avance ou les services de cimetière compris dans l'accord de prévoyance. Toutefois, voici ce qui s'applique lorsque, à la demande de la succession du particulier décédé, l'exploitant doit faire l'un des changements ci-dessous :
- lorsqu'il faut remplacer un certain service funéraire ou de cimetière inclus dans l'arrangement payé d'avance ou dans l'accord de prévoyance par un service funéraire ou de cimetière du même genre, mais dont la valeur est supérieure, la TVH s'appliquerait au montant qui représente la différence entre les montants à payer pour ces services;
- lorsque de nouveaux services funéraires ou de cimetière sont fournis relativement à l'arrangement payé d'avance ou à l'accord de prévoyance, la TVH s'appliquerait à tout montant à payer pour ces nouveaux services.
Exemple 8
En décembre 2011, l'exploitant d'un salon funéraire à l'Île-du-Prince-Édouard a conclu avec un acquéreur un arrangement de services funéraires payés d'avance en vue de fournir des services funéraires lors du décès d'un particulier. Au moment où l'arrangement a été conclu, l'acquéreur a fait un paiement forfaitaire à l'exploitant pour payer les services funéraires. Au moment du décès du particulier en avril 2013, l'exploitant annule l'arrangement payé d'avance et conclut un arrangement selon les besoins avec la succession du particulier décédé. L'arrangement selon les besoins n'a pas été conclu afin de réaliser l'arrangement payé d'avance et de convertir les prix exigés dans cet arrangement aux prix de détail en vigueur au moment du décès du particulier.
Comme l'arrangement de services funéraires payés d'avance a été annulé, la TVH s'appliquerait à tout montant exigé pour les services funéraires en vertu de l'arrangement selon les besoins.
Biens servant à l'inhumation
Un bien servant à l'inhumation est une forme d'immeuble aux fins de la TPS/TVH. Les exploitants de lieux d'inhumation fournissent en général les biens servant à l'inhumation par bail, licence ou accord semblable. Étant donné l'utilisation et le but particuliers du lot, de la crypte, de la niche, etc., et le fait que l'acquéreur ait peu de contrôle, voire aucun, relativement à ce bien, ces fournitures d'immeubles sont en règle générale effectuées par licence.
Le statut fiscal de la fourniture d'un bien servant à l'inhumation peut varier selon la personne qui effectue la fourniture (p. ex. organismes de bienfaisance, institutions publiques ou organismes de services publics). Le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-093, Application de la TPS/TVH aux droits d'inhumation et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière, donne des détails sur la fourniture d'un bien servant à l'inhumation et les services connexes fournis par de telles personnes.
La TPS s'appliquerait aux fournitures taxables de biens servant à l'inhumation fournis par bail, licence ou accord semblable établi en vertu d'une convention écrite conclue avant avril 2013, peu importe le moment où le montant à payer pour les biens servant à l'inhumation devient dû, ou est payé sans être devenu dû.
La TVH s'appliquerait aux fournitures taxables de biens servant à l'inhumation fournis par bail, licence ou accord semblable établi en vertu d'une convention écrite conclue le 1er avril 2013 ou après, peu importe le moment où le montant à payer pour les biens servant à l'inhumation devient dû, ou est payé sans être devenu dû.
Exemple 9
L'exploitant d'un lieu d'inhumation à l'Île-du-Prince-Édouard fournit des biens servant à l'inhumation à un particulier par bail, licence ou accord semblable établi en vertu d'une convention écrite conclue en mars 2013.
Comme les biens servant à l'inhumation sont fournis en vertu d'une convention écrite conclue avant le 1er avril 2013, la TPS s'appliquerait à tout montant à payer pour la fourniture de ces biens.
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Annexe – Moment où un montant devient dû ou est payé sans être devenu dû
Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient dû et quand il est payé sans être devenu dû. Ces règles s'appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels.
Montant devient dû
Le montant à payer pour une fourniture devient dû le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :
- la date indiquée sur la facture délivrée pour le montant;
- le jour où le fournisseur remet une facture pour la première fois relativement au montant;
- si la facture est remise en retard pour des raisons injustifiées, le jour où la facture aurait été remise s'il n'y avait pas eu de retard;
- le jour où l'acquéreur doit payer ce montant aux termes d'une convention écrite.
Exemple 1
Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 31 janvier. Le 15 janvier, le fournisseur délivre une facture qui est datée du 15 janvier.
Le montant devient dû le 15 janvier parce qu'il s'agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où une facture est délivrée et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes de la convention écrite.
Montant payé sans être devenu dû
Un montant est payé sans être devenu dû dans l'une des situations suivantes :
- l'acheteur paie le montant pour une fourniture avant la date indiquée sur la facture ou avant que cette dernière soit délivrée, ou aurait été délivrée, par le fournisseur;
- l'acheteur paie le montant pour une fourniture avant d'être tenu de le payer aux termes d'une convention écrite et aucune facture n'est délivrée.
Exemple 2
Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client pour un service à effectuer pendant l'année. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total pour la fourniture le 31 janvier. Aucune facture n'est délivrée. Le client paie le montant total le 15 janvier. Dans ce cas, le 31 janvier est la date à laquelle le montant devient dû et le 15 janvier est la date à laquelle le montant est payé sans être devenu dû.
Lorsqu'il y a plus d'une facture ou plus d'un paiement
Il arrive parfois que plus d'un montant devienne dû ou soit payé sans être devenu dû; par exemple, lorsqu'un fournisseur délivre plus d'une facture ou lorsque le client est tenu d'effectuer plus d'un paiement aux termes d'une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique. Le fournisseur ne peut pas appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour la fourniture.
Exemple 3
Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client pour un service. Aux termes de la convention, le client est tenu d'effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique au montant payé.
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