Budget 2016 – Restrictions à l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel et le carburant aviation
Juin 2016
Le présent avis a pour but de fournir des renseignements sur deux modifications proposées à la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) qui sont incluses dans le budget fédéral déposé par le ministre des Finances le 22 mars 2016. La première modification se rapporte au combustible utilisé comme huile à chauffage et la deuxième traite du combustible diesel et du carburant aviation destinés à produire de l’électricité. Ces deux modifications entreraient en vigueur le 1er juillet 2016.
Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, les dispositions législatives s’appliqueront. Si l’information ci-incluse ne traite pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.
Les observations dans la présente publication ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
La Loi sur la taxe d’accise (la Loi) renferme des dispositions d’allègement de la taxe d’accise imposée sur le combustible diesel lorsqu’il est utilisé dans des circonstances particulières. Notamment, le combustible diesel peut être utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité. Le budget déposé par le ministre des Finances le 22 mars 2016 renferme des mesures proposées selon lesquelles l’allègement de la taxe d’accise serait annulé à compter du 1er juillet 2016 dans certaines circonstances. Ces mesures sont incluses dans le projet de loi C-15, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, qui a été adopté en deuxième lecture et renvoyé à un comité à la Chambre des communes le 10 mai 2016.
Combustible utilisé comme huile à chauffage
Selon les mesures administratives actuelles, l’exonération de la taxe d’accise pour l’huile à chauffage s’applique au combustible diesel qui est acheté pour produire de la chaleur, peu importe à quelle fin, y compris en vue d’un procédé industriel. Le budget propose de retirer, après le 30 juin 2016, l’exonération prévue pour l’huile combustible achetée pour être utilisée comme huile à chauffage dans le cadre d’un procédé industriel. Selon les dispositions proposées, l’huile à chauffage serait définie comme de l’huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une structure semblable.
Cette mesure s’appliquerait au combustible livré ou importé après le 30 juin 2016. Elle s’appliquerait également au combustible livré ou importé avant le 1er juillet 2016, qui n’est pas utilisé, ni destiné à l’être, après le 30 juin 2016, comme huile à chauffage au sens de la nouvelle définition proposée reproduite ci-dessous :
L’« huile à chauffage » signifierait l’huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel, y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise.
L’ajout de cette nouvelle définition ferait en sorte que l’« huile à chauffage » soit clairement exclue de la définition de « combustible diesel ».
Le terme « exclusivement » serait interprété comme voulant dire seulement ou à 100 % à ces fins.
Les exemples suivants sont des habitations et des immeubles : les appartements, les condominiums, les usines, les maisons mobiles, les immeubles de bureaux et les entrepôts.
La liste suivante comprend des exemples de situations où l’huile combustible ne donnerait plus droit à une exonération ou à un remboursement de la taxe d’accise à compter du 1er juillet 2016 :
- le combustible diesel destiné à assurer la réfrigération des conteneurs frigorifiques des camions utilisés pour transporter de la nourriture;
- le combustible diesel utilisé pour chauffer l’agrégat lors de la fabrication d’asphalte;
- le combustible diesel utilisé dans le cadre d’un procédé industriel pour la fabrication d’explosifs.
Période transitoire et remboursements
La nouvelle définition d’huile à chauffage entraînerait une règle transitoire qui s’appliquerait au remboursement de paiements prévu à l’alinéa 68.01(1)a) de la Loi. Les modifications proposées aux sous-alinéas 68.01(1)a)(i) et (ii) de la Loi prévoiraient le droit à un remboursement à l’intention des vendeurs et des acheteurs de combustible diesel, pendant et après la période transitoire prévue du 23 mars 2016 au 30 juin 2016. Pour avoir droit à un remboursement, un vendeur doit d’abord obtenir un certificat d’exemption auprès de l’acheteur, qui atteste que le combustible diesel est destiné à être utilisé exclusivement comme huile à chauffage avant le 1er juillet 2026 ou à être utilisé exclusivement, après le 30 juin 2016, comme huile à chauffage au sens de la nouvelle définition proposée. De plus, le vendeur doit être fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible diesel exclusivement tel qu’il l’atteste. L’utilisation de tels certificats est une pratique établie depuis longtemps. La ministre peut verser un remboursement à un acheteur si le vendeur ne peut pas en demander un.
Combustible diesel et carburant aviation utilisés pour produire de l’électricité
Le combustible diesel et le carburant aviation consommés à des fins motrices sont actuellement assujettis à la taxe d’accise. De fait, le « combustible diesel devant servir à la production d’électricité, sauf lorsque l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule », est exonéré de la taxe d’accise en vertu de l’alinéa 23(8)c) de la Loi.
Le paragraphe 23(8)c) modifié, tel qu’il est proposé, serait ainsi libellé après le 30 juin 2016 : « dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule ». Par conséquent, aucun allègement de la taxe d’accise ne s’appliquerait au combustible utilisé pour produire de l’électricité dans un véhicule donné, peu importe la fin à laquelle l’électricité est utilisée. Par suite de cette mesure, à compter du 1er juillet 2016, les exonérations ou les remboursements de la taxe d’accise actuellement offerts pour la partie du combustible consommé dans un véhicule qui est destiné à la prestation de « services hôteliers » seraient retirés.
L’expression « véhicule » n’est pas définie dans la Loi. Un véhicule peut comprendre un avion, un bateau, un autobus, un traversier, un chariot élévateur, un chaland automoteur, un navire, une locomotive, du matériel ferroviaire, un camion ou une semi-remorque.
Remboursements
La modification proposée à l’alinéa 68.01(1)b) de la Loi donnerait droit à un remboursement à l’intention de l’acheteur « dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité […] à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule ». Les personnes qui demandent le remboursement doivent pouvoir fournir des documents à l’appui qui démontrent la quantité de combustible diesel qui a été utilisé pour produire de l’électricité.
Revente ou usage qui rend taxable
Lorsque les personnes achètent au Canada ou importent, avant juillet 2016, du combustible qui est exonéré de la taxe d’accise et qu’ils le détiennent en stock, elles auraient à établir la taxe par autocotisation si elles revendent, après juin 2016, le combustible à des fins taxables en vertu des modifications législatives proposées relativement au combustible diesel utilisé comme huile à chauffage et au combustible diesel ou au carburant aviation utilisés pour produire de l’électricité.
La taxe d’accise devient payable par toute personne qui vend ou affecte le combustible, après juin 2016, à une fin qui le rend taxable, selon ce qui suit :
- lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;
- lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.
Versement de la taxe d’accise
Les personnes qui doivent verser la taxe d’accise doivent remplir le formulaire B200, Déclaration de la taxe d’accise, et l’envoyer à l’adresse indiquée sur le formulaire.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur les taxes d’accise en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et des règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les taxes d'accise et autres prélèvements.
Pour demander un renseignement général ou technique sur les taxes d’accise et autres prélèvements ou une décision ou une interprétation relatives à ces taxes, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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