3.4.1 Pertes de spiritueux
Avril 2004
Aperçu
Le présent mémorandum explique comment la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) s'applique aux spiritueux égarés et aux spiritueux dont on ne peut pas rendre compte. Il donne aussi des renseignements sur l'endroit dans la déclaration des droits d'accise où il faut tenir compte de ces pertes.
Avertissement
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements.
Table des matières
Généralités
Exonération du droit d'accise
1. L'exonération du droit d'accise peut être accordée aux titulaires de licence de spiritueux, aux utilisateurs agréés et aux exploitants agréés d'entrepôt d'accise qui perdent des spiritueux dans les circonstances prévues par règlement. Toutefois, le droit d'accise est exigible sur les spiritueux qui sont perdus dans des circonstances autres que celles prévues par règlement et sur les spiritueux dont il ne peut être rendu compte. Les circonstances prévues par règlement sont décrites aux paragraphes 13 et 15 de ce mémorandum.
Exception
paragr. 127(3)
2. Le droit d'accise n'est pas exigible dans les circonstances où le titulaire de licence ou d'agrément qui est responsable des spiritueux en vrac est déclaré coupable d'une infraction ou est passible d'une pénalité.
3. Des renseignements supplémentaires sur ces types de titulaires de licence ou d'agrément sont donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Producteurs et emballeurs de spiritueux (3.1.1), Utilisateurs agréés (3.1.2) et Entrepôts d'accise (8.1.1).
Spiritueux dont il ne peut être rendu compte
Spiritueux en vrac égarés
paragr. 127(1) et (2)
4. La personne responsable de spiritueux en vrac doit payer le droit d'accise sur toute partie des spiritueux dont elle ne peut pas rendre compte comme étant en la possession d'un titulaire de licence de spiritueux, d'un utilisateur agréé ou d'un détenteur autorisé d'alcool. La personne responsable des spiritueux doit payer le droit d'accise au moment où il ne peut pas rendre compte de ceux-ci.
Sens de « responsable »
art. 2
- 5. « Responsable » se dit d'une personne qui est responsable d'alcool en vrac en application des articles 104 à 121 de la Loi. De façon générale, la personne responsable de spiritueux en vrac est le titulaire de licence de spiritueux ou l'utilisateur agréé qui est le propriétaire des spiritueux ou qui en a été le dernier propriétaire. Dans les cas où les spiritueux n'ont jamais appartenu à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de spiritueux qui les a produits ou importés ou l'utilisateur agréé qui les a importés en est responsable.
Spiritueux emballés égarés
paragr. 129(1)
6. Le droit d'accise est exigible sur les spiritueux emballés non acquittés si l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou l'utilisateur agréé qui reçoit les spiritueux ne peut en rendre compte d'aucune des façons suivantes :
(a) comme se trouvant dans l'entrepôt d'accise de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou dans le local déterminé de l'utilisateur agréé;
(b) comme ayant été sortis, utilisés ou détruits conformément à la Loi;
(c) comme ayant été perdus dans les circonstances prévues par règlement (consulter le paragraphe 15 de ce mémorandum).
Moment où le droit est exigible
paragr. 129(2)
7. Le droit d'accise est exigible de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou de l'utilisateur agréé au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.
8. Des renseignements supplémentaires sur l'imposition et le paiement des droits d'accise sur les spiritueux seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Imposition des droits d'accise et responsabilité en matière de spiritueux (3.2.2).
Pertes de spiritueux dans les circonstances prévues par règlement
Circonstances et conditions prévues par règlement
9. La Loi prévoit l'exonération du droit d'accise sur les spiritueux en vrac et les spiritueux emballés qui sont perdus dans les circonstances prévues par règlement, dans la mesure où le titulaire de licence ou d'agrément qui est responsable des spiritueux, ou qui les a en sa possession, a rempli toutes les conditions prévues par règlement. Les circonstances et les conditions en question sont énoncées dans le Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé (le Règlement).
10. Les spiritueux qui sont perdus dans des circonstances autres que celles prévues par règlement (comme le vol) ne sont pas exonérés du droit d'accise.
Obligation de communiquer avec l'ARC
11. Si une personne perd une quantité de spiritueux supérieure à ce qui est considéré comme étant une perte normale, elle doit communiquer immédiatement avec son bureau régional des droits d'accise pour faire confirmer la perte par un agent des droits d'accise. Des renseignements supplémentaires sur les coordonnées des bureaux régionaux sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des Droits d'accise (1.1.2).
Spiritueux en vrac
Fin de la responsabilité
al. 109f)
12. La personne qui est responsable de spiritueux en vrac (consulter le paragraphe 5 du présent mémorandum) cesse d'en être responsable si ces spiritueux sont perdus dans les circonstances prévues par règlement et que la personne remplit toutes les conditions prévues par règlement. Étant donné que la personne cesse d'être responsable des spiritueux, elle n'a pas à payer le droit d'accise.
Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé
art. 2
13. Les circonstances prévues par le Règlement dans lesquelles des spiritueux en vrac peuvent être perdus sont les suivantes à condition que la personne responsable des spiritueux au moment de la perte tienne des registres, aux termes de l'article 206 de la Loi, pour justifier la perte :
(a) le feu;
(b) la réduction due à l'évaporation;
(c) les opérations relatives à la fabrication de spiritueux en vrac, notamment le vieillissement, le mélange et le soutirage, la redistillation, la réduction et la mise en cuve;
(d) les opérations relatives à la manutention, notamment les opérations de magasin et l'emballage;
(e) le transfert des spiritueux entre des titulaires de licence ou d'agrément ou bien entre un titulaire de licence ou d'agrément et un détenteur autorisé d'alcool. Dans ce contexte-ci, « titulaire de licence ou d'agrément » correspond à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé.
Spiritueux emballés
Exonération du droit d'accise
al. 129(1)c)
- 14. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un utilisateur agréé n'a pas à payer le droit d'accise sur les spiritueux emballés reçus si les spiritueux sont perdus dans les circonstances prévues par règlement et que l'exploitant ou l'utilisateur remplit toutes les conditions prévues par règlement.
Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé
art. 3
15. Les circonstances prévues par le Règlement qui visent les spiritueux emballés sont les pertes à la suite d'un bris qui survient :
(a) soit alors que les spiritueux se trouvent dans le contenant original non ouvert entreposé dans un entrepôt d'accise ou dans le local déterminé d'un utilisateur agréé, pourvu que l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou l'utilisateur agréé tienne les registres qui fournissent des preuves à l'appui du bris;
(b) soit pendant le transfert des spiritueux emballés entre des entrepôts d'accise ou entre un entrepôt d'accise et le local déterminé d'un utilisateur agréé.
Déclaration des pertes
Pertes survenues dans des circonstances autres que celles prévues par règlement
16. Les pertes dont on ne peut pas rendre compte comme étant survenues dans des circonstances prévues par règlement doivent être indiquées dans la déclaration mensuelle applicable de la façon qui suit :
- Déclaration des droits d'accise (Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262) - À la page 2, sous la rubrique « Déductions de l'inventaire : Droits acquittés », à la ligne « Autres (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue. Il faut indiquer le droit d'accise exigible sur cette perte à la ligne 4 ou 5 de la page 1 de la déclaration.
- Déclaration des droits d'accise - Utilisateur agréé (B263) - À la page 2, sous la rubrique « Diminutions de l'inventaire », à la ligne « Autre (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue. Il faut indiquer le droit d'accise exigible sur cette perte à la ligne 4 ou 5 de la page 1 de la déclaration.
- Déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de spiritueux (B266) - À la page 2, sous la rubrique « Diminutions de l'inventaire en vrac », à la ligne « Autre », dans la case « Droits acquittés (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue. Il faut indiquer le droit d'accise exigible sur cette perte à la ligne 4 ou 5 de la page 1 de la déclaration.
Pertes survenues dans les circonstances prévues par règlement
17. Les pertes dont on peut rendre compte comme étant survenues dans des circonstances prévues par règlement doivent être indiquées dans la déclaration mensuelle applicable de la façon qui suit :
- Déclaration des droits d'accise (Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262) - À la page 2, sous la rubrique « Déductions de l'inventaire : Droits non acquittés », à la ligne « Bris », il faut préciser la quantité perdue.
- Déclaration des droits d'accise - Utilisateur agréé (B263) - À la page 2, sous la rubrique « Diminutions de l'inventaire », à la ligne « Autre (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue.
- Déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de spiritueux (B266) - À la page 2, sous la rubrique « Diminutions de l'inventaire en vrac », à la ligne « Autre », dans la case « Droits non acquittés (Préciser) », il faut préciser la raison de la perte et la quantité perdue.
Tenue de registres et versement des droits d'accise
Tenue de registres
paragr. 206(1)
18. Toute personne qui possède une licence ou un agrément en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle se conforme à la Loi.
19. Un titulaire de licence ou d'agrément qui omet de rendre compte en bonne et due forme des spiritueux perdus pendant qu'il les a en sa possession peut faire l'objet de mesures d'exécution ou d'une cotisation portant sur son obligation de payer les droits d'accise sur le montant des spiritueux perdus.
20. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).
Infractions et pénalités
Omission de se conformer
21. Toute personne qui ne se conforme pas aux modalités de sa licence, de son agrément ou de son autorisation peut être coupable d'une infraction ou être passible d'une peine aux termes de la Loi.
Contrôle d'application
partie 6
22. Des renseignements sur les infractions et les pénalités seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Infractions et pénalités liées aux spiritueux (3.9.1) et Infractions d'ordre administratif et pénalités (12.9.1).
Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC.
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