Moment où les arrangements de services funéraires payés d'avance sont assujettis à la TPS/TVH

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-091R
Novembre 2008

Note : La présente version remplace celle datée de décembre 2002.

Les renseignements dans le présent bulletin ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). En cas d'incertitude pour une question donnée en matière de TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078), que vous pouvez obtenir dans le site Web de l'ARC.

Pour en savoir plus sur l'application du taux réduit de la TPS/TVH aux fournitures de services funéraires effectuées aux termes d'un arrangement de services funéraires payés d'avance conclu avant 2008, consultez les Infos TPS/TVH Application du taux réduit de la TPS/TVH aux arrangements de services funéraires payés d'avance et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière (GI-016) [qui traite de la réduction du taux de la TPS de 7 % à 6 % et de celui de la TVH de 15 % à 14 %, qui a eu lieu en juillet 2006] et Application du taux réduit de la TPS/TVH (2008) aux arrangements de services funéraires payés d'avance et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière  (GI‑040) [qui traite de la réduction du taux de la TPS de 6 % à 5 % et de celui de la TVH de 14 % à 13 %, qui a eu lieu en janvier 2008].

Table des matières

Introduction

Le présent bulletin explique à quel moment la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) s'applique aux fournitures de services funéraires effectuées aux termes d'un arrangement payé d'avance. L'application de la taxe aux biens et aux services de cimetière est traitée dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Application de la TPS/TVH aux droits d'inhumation et aux accords de prévoyance pour biens ou services de cimetière (B‑093).

Arrangements de services funéraires payés d'avance

Les arrangements de services funéraires payés d'avance ont pour objet de financer des biens (p. ex. des marchandises funéraires) ou des services qui seront fournis à une date ultérieure à la suite du décès d'un particulier. Plus précisément, il s'agit d'un arrangement en vertu duquel un fournisseur de produits ou de services funéraires établit un accord avec une personne et par lequel il s'engage à fournir des biens ou des services déterminés à un ou à plusieurs particuliers au moment de leur décès, qui sont expressément désignés dans l'arrangement. Ce dernier est généralement financé par des versements déposés en fiducie ou par l'achat d'une police d'assurance. Le total des versements et des intérêts (accumulés dans la fiducie) ou du produit de l'assurance se rapproche généralement de la valeur de la contrepartie et de la taxe qui devra par la suite être payée au fournisseur en vertu de l'arrangement. Lorsque les biens ou services sont fournis, le produit de l'assurance ou les versements détenus en fiducie sont imputés à la contrepartie des biens ou des services et à la taxe à payer.

Aux fins du présent bulletin, l'expression « services funéraires » comprend la livraison d'un cercueil, d'une pierre tombale ou de tout autre bien (comme un monument) lié aux funérailles, ou à la disposition du corps d'une personne décédée (comme l'enterrement ou la crémation).

Les services funéraires comprennent aussi les biens et les services suivants, lorsqu'ils sont fournis dans le cadre d'un arrangement visant la prestation de services funéraires :

Par souci de commodité, l'expression « salon funéraire » dans le présent bulletin désigne le fournisseur de services funéraires. Il est à noter que le fournisseur peut aussi être une autre entité, tel que le fournisseur d'un service de transfert, qui fournit n'importe quels biens ou services—autres que les biens ou services de cimetière—se rapportant aux funérailles ou à la disposition du corps d'une personne décédée.

Le présent bulletin s'applique aux arrangements écrits de services funéraires payés d'avance qui servent à financer des services funéraires dans les conditions suivantes :

On traite aussi de l'achat d'une police d'assurance en vertu d'arrangements de services funéraires payés d'avance à la partie « Financement au moyen d'une police d'assurance ».

Montants détenus en fiducie

Généralement, lorsqu'un accord visant la fourniture d'un bien ou d'un service est établi et que cet accord précise que l'acquéreur a l'obligation de payer un montant avant que le bien ou le service soit réellement fourni, la TPS/TVH est exigible sur ce montant payé d'avance au moment où ce montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Cependant, si, conformément aux lois provinciales ou à un arrangement de services funéraires payés d'avance ou parce qu'il s'agit du cours normal des opérations du salon funéraire, ce dernier dépose en fiducie une partie ou la totalité des versements qu'il reçoit aux termes de l'arrangement, ces versements ne sont pas considérés comme des paiements anticipés. Par conséquent, le salon funéraire ne rend pas compte de la TPS/TVH sur ces versements même s'ils sont détenus pour une brève période avant d'être versés dans un compte en fiducie.

Le salon funéraire doit tenir compte de la TPS/TVH calculée sur tout montant retiré du compte en fiducie au moment d'établir sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Si le montant payé ou dû au salon funéraire représente le total de la contrepartie et de la taxe (c.-à-d. que le montant est considéré incluant la taxe), le salon funéraire doit tenir compte de la partie du montant qui représente la TPS/TVH au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé au salon funéraire ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Tout montant supplémentaire que l'acquéreur ou la succession du défunt doit payer au moment où les services funéraires sont rendus sera également assujetti à la TPS/TVH à ce moment.

Montants non détenus en fiducie

Les lois provinciales régissant les arrangements de services funéraires payés d'avance et les montants connexes devant être détenus en fiducie peuvent varier d'une province à une autre.

Tout montant reçu en vertu d'un arrangement de services funéraires payés d'avance et non détenu en fiducie, fait partie de la contrepartie à payer pour les services fournis par le salon funéraire. Ainsi, le salon funéraire doit inclure la TPS/TVH calculée sur ce montant au moment d'établir sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Lorsque le salon funéraire facture à un acquéreur un montant comprenant la taxe, il doit tenir compte de la partie du montant représentant la TPS/TVH au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Exemple

En 2008, le salon funéraire Courtier et Mme Surette concluent un arrangement écrit de services funéraires payés d'avance qui seront fournis dans une province participante. Mme Surette effectue un versement unique de 6 215 $.

Le calcul du montant total du versement comprend une estimation de la contrepartie (5 500 $) et de la TVH (715 $). Ce montant, de même que les intérêts accumulés dans le compte en fiducie, seront dus au moment où les services seront fournis.

Le salon funéraire Courtier doit détenir 90 % du versement et des intérêts composés dans le compte en fiducie pour Mme Surette. Le montant restant, qui représente 10 % ou 621,50 $ n'est pas placé en fiducie. De ce montant, 550 $ représentent la contrepartie et 71,50 $ (621,50 $ × 13/113), la TVH payée pour les services funéraires devant être fournis par le salon funéraire.

Ce dernier doit tenir compte de la TVH à percevoir (71,50 $) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où l'arrangement est conclu avec Mme Surette. Le salon funéraire Courtier devra tenir compte de la TVH à percevoir sur le solde de la contrepartie à payer pour les services funéraires au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie des services funéraires est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Intérêts produits par des fonds détenus en fiducie

Des intérêts peuvent s'accumuler dans la fiducie pendant la durée de l'arrangement. Tout intérêt produit par des fonds détenus en fiducie et remis par la suite au salon funéraire fait partie de la contrepartie à payer pour les services rendus par le salon funéraire. La TPS/TVH sur cette portion de la contrepartie est exigible lorsque le montant est retiré de la fiducie et est payé au salon funéraire ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Le salon funéraire doit tenir compte de la TPS/TVH sur le montant au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Si le montant payé ou dû au salon funéraire représente le total de la contrepartie et de la taxe (c.‑à‑d. que le montant est considéré comme incluant la taxe), le salon funéraire doit tenir compte de la partie du montant qui représente la TPS/TVH au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant lui est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Transfert de fonds à un autre arrangement

En règle générale, les fonds détenus en fiducie peuvent être transférés à un arrangement de services funéraires payés d'avance conclu par le même acquéreur et un autre salon funéraire sans qu'il y ait d'incidence de la TPS/TVH, pourvu que le transfert soit fait entre fiducies. Par exemple, une institution financière peut transférer des fonds en fiducie directement à une autre institution financière, ou elle peut transférer les fonds détenus en fiducie soit au salon funéraire du premier arrangement de services funéraires payés d'avance, soit au salon funéraire d'un second arrangement.

Lorsque les fonds sont transférés à un salon funéraire, il n'y a pas d'incidence de la TPS/TVH si le salon funéraire continue de détenir les fonds en fiducie sans y avoir accès. De la même façon, lorsqu'un salon funéraire transfère une partie des fonds détenus en fiducie, il n'y a aura pas d'incidence de la TPS/TVH pour les fonds qui demeurent en fiducie. Toutefois, le salon funéraire doit rendre compte de la TPS/TVH sur les montants retirés de la fiducie (p. ex. sur les frais d'annulation).

Annulation

Si un acquéreur annule un arrangement de services funéraires payés d'avance avant que les services funéraires soient rendus, le salon funéraire doit rendre compte de la TPS/TVH comprise dans tout montant qui n'est pas remboursé à l'acquéreur ou qui n'est pas transféré en fiducie à un autre arrangement. Le salon funéraire doit rendre compte de la TPS/TVH dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou au cours de laquelle l'acquéreur renonce au montant. Le salon funéraire n'a pas à rendre compte de la TPS/TVH sur les fonds retirés de la fiducie et versés à l'acquéreur.

Exemple

En 2008, le salon funéraire Chauvais et Mme Héron concluent un arrangement écrit de services funéraires payés d'avance qui seront fournis dans une province participante. Mme Héron effectue un versement unique de 6 215 $. Le montant total du versement comprend une estimation de la contrepartie (5 500 $) et de la TVH (715 $). Ce montant, de même que les intérêts accumulés dans la fiducie, seront dus au moment où les services funéraires seront fournis.

Le salon funéraire Chauvais doit détenir le versement et les intérêts composés en fiducie pour Mme Héron. Le salon funéraire n'est donc pas tenu de rendre compte de la TVH sur le versement au moment où Mme Héron l'a effectué.

Un an plus tard, Mme Héron déménage dans une autre ville dans la même province et demande que le versement effectué en vertu de l'arrangement conclu avec le salon funéraire Chauvais soit transféré à un arrangement conclu avec le salon funéraire Caron, qui doit également détenir les fonds en fiducie. Les fonds sont transférés en fiducie d'une institution financière à une autre et, par conséquent, il n'y a pas d'incidence de la TVH.

Trois mois plus tard, Mme Héron décide d'annuler l'arrangement conclu avec le salon funéraire Caron. Conformément aux modalités d'annulation prévues par l'arrangement, le salon funéraire remet à Mme Héron le montant total détenu en fiducie (c.‑à‑d. le versement de 6 215 $ et les intérêts accumulés), moins les frais d'annulation de 200 $.

Le salon funéraire Caron doit rendre compte de la TVH comprise dans les frais d'annulation de 200 $. Il doit tenir compte de la TVH de 23,01 $ (200 $ × 13/113) au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle l'arrangement est annulé.

Financement au moyen d'une police d'assurance

La TPS/TVH s'appliquera de la même manière que celle décrite pour les fonds détenus en fiducie, lorsque l'arrangement de services funéraires payés d'avance prévoit que le versement est effectué par le souscripteur à un assureur conformément à un contrat d'assurance conclu entre eux. En vertu d'un tel contrat, le produit de l'assurance est dû au salon funéraire pour les services funéraires rendus au moment où le particulier décède. Dans ce cas, le salon funéraire rendra compte de la TPS/TVH sur la valeur de la contrepartie qui lui sera payée pour les services funéraires à partir du produit de l'assurance, au moment où ce produit est payé au salon funéraire ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Exemple

En 2008, le salon funéraire Alouette et M. Constantineau concluent un arrangement écrit de services funéraires payés d'avance qui seront fournis dans une province non participante.

Conformément à l'arrangement conclu avec le salon funéraire, M. Constantineau souscrit à un contrat d'assurance auprès d'un assureur, et le montant du capital assuré est de 5 500 $. Ce montant est fondé sur une estimation de la contrepartie pour les services et de la TPS à payer lorsque les services funéraires seront fournis.

Il est également stipulé dans le contrat d'assurance que le produit de l'assurance sera dû au salon funéraire Alouette lorsque M. Constantineau décédera.

À la suite du décès de M. Constantineau, le montant de 5 500 $ est dû au salon funéraire Alouette en vertu du contrat d'assurance. Toutefois, le montant exigé pour les services funéraires convenus en vertu de l'arrangement initial s'élève à 6 000 $ et la TPS calculée sur ce montant est de 300 $ (5 % de 6 000 $). Conformément à l'arrangement de services funéraires payés d'avance, tout montant supplémentaire dû pour les services funéraires fournis au moment du décès sera payé par la succession de M. Constantineau. Par conséquent, aux termes de l'arrangement, la succession de M. Constantineau doit payer un montant supplémentaire de 800 $ [6 300 $ (6 000 $ + 300 $ de TPS) – 5 500 $].

Aucune TPS n'est exigible sur le montant versé par M. Constantineau à l'assureur.

Le salon funéraire Alouette doit tenir compte des 300 $ de TPS à percevoir dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie des services funéraires rendus est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Montants excédentaires détenus en fiducie

Dans certains cas, au moment où les services funéraires sont rendus, il se peut que le montant détenu en fiducie, les intérêts accumulés compris, dépasse le montant à payer au salon funéraire, y compris la TPS/TVH à payer.

Le salon funéraire ne rend pas compte de la TPS/TVH sur les fonds excédentaires reçus d'une fiducie, pourvu qu'ils soient remis à l'acquéreur ou à la succession du défunt.

Exemple

En 2008, le salon funéraire Montigny et M. Bérubé concluent un arrangement écrit de services funéraires payés d'avance qui seront fournis dans une province non participante. M. Bérubé doit effectuer des versements initial et mensuels dont le total s'élève à 5 775 $. Le calcul du montant total des versements comprend une estimation de la contrepartie (5 500 $) et de la TPS (275 $). Ce montant, de même que les intérêts accumulés dans la fiducie, seront dus au moment où les services funéraires seront rendus.

Au décès de M. Bérubé, des intérêts de 600 $ se sont accumulés dans la fiducie. Le salon funéraire Montigny facture 6 000 $, plus la TPS de 5 %, pour les services funéraires. Tous les fonds excédentaires restant dans la fiducie après la fourniture des services funéraires doivent être remis à la succession de M. Bérubé.

Le salon funéraire Montigny ne rend pas compte de la TPS au moment où M. Bérubé effectue les versements. Le salon funéraire doit tenir compte de la TPS à percevoir de 300 $ (5 % ×  6 000 $) au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie des services funéraires rendus est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

La TPS ne s'applique pas au montant excédentaire de 75 $ [(5 775 $ + 600 $) – (6 000 $ + 300 $)] retiré de la fiducie et remis à la succession de M. Bérubé.

Déficit lié aux montants détenus en fiducie

Dans certains cas, au moment où les services funéraires sont fournis, il se peut que le montant détenu en fiducie, les intérêts accumulés compris, ne couvre pas le montant à payer au salon funéraire, y compris la TPS/TVH à payer.

Si le montant retiré de la fiducie représente le total de la contrepartie et de la taxe (c.-à-d. que le montant total est considéré comme incluant la taxe), le salon funéraire doit tenir compte de la portion du montant qui représente la TPS/TVH au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant lui est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Le salon funéraire ne rend pas compte de la taxe sur la différence entre le montant détenu en fiducie et la juste valeur marchande des services funéraires, pourvu qu'il ne récupère pas la différence auprès de l'acquéreur ou de la succession de ce dernier.

Exemple

En 2008, le salon funéraire Prospère et Mme Tessier concluent un arrangement écrit de services funéraires payés d'avance qui seront fournis dans une province non participante.

Mme Tessier doit effectuer des versements initial et mensuels dont le total s'élève à 3 150 $. Le calcul du montant total des versements comprend une estimation de la contrepartie (3 000 $) et de la TPS (150 $). Ce montant, de même que les intérêts accumulés dans la fiducie, seront dus au moment où les services funéraires seront rendus.

Au décès de Mme Tessier, des intérêts de 425 $ se sont accumulés dans la fiducie. Cependant, le prix des services funéraires est passé à 3 500 $. La TPS de 5 % sur ce montant serait de 175 $ (5 % × 3 500). Par conséquent, il y a un déficit de 100 $. Les lois provinciales interdisent au salon funéraire Prospère de récupérer le déficit auprès de la succession de Mme Tessier.

Le montant total (3 575 $) détenu en fiducie est retiré pour payer la fourniture des services funéraires et la taxe sur cette fourniture. Le salon funéraire Prospère doit tenir compte de la TPS de 170,24 $ (3 575 $ × 5/105) à percevoir, et non de 175 $, au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie des services est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Frais relatifs aux versements échelonnés

Un salon funéraire peut, au moment où il conclut un arrangement de services funéraires payés d'avance avec un client, permettre à ce dernier d'effectuer des versements échelonnés au lieu d'un versement unique. Il se pourrait toutefois que le salon funéraire impose des frais à l'acquéreur. Ces frais peuvent porter différents noms tels que « frais financiers » ou « frais de service ».

Application de la TPS/TVH aux frais pour versements échelonnés

Le montant des frais relatifs aux versements échelonnés représente la contrepartie d'une fourniture taxable. Toutefois, en raison de renseignements déjà fournis par l'ARC, il se peut que certains salons funéraires n'aient pas perçu ni déclaré la TPS/TVH sur ces frais.

Dans un tel cas, l'ARC reconnaît qu'au moment où elle émet cette clarification, il est difficile pour certains salons funéraires de se conformer aux nouvelles exigences de perception et de déclaration de la taxe. Par conséquent, les salons funéraires qui n'ont pas perçu ni déclaré la TPS/TVH relativement aux frais pour versements échelonnés auront jusqu'au 1er avril 2009 pour se conformer aux nouvelles règles.

Montants détenus en fiducie

Conformément soit aux lois provinciales, soit aux modalités d'un arrangement, une partie ou la totalité des frais relatifs aux versements échelonnés peuvent être détenus en fiducie par le salon funéraire au nom de l'acquéreur ou ils sont détenus en fiducie dans le cours normal de ses opérations. Dans de tels cas, les règles suivantes s'appliquent :

Ces règles s'appliquent même lorsque le salon funéraire détient les versements pour une brève période avant de les verser dans un compte en fiducie.

Tout intérêt accumulé sur les frais relatifs aux versements échelonnés détenus en fiducie, qui a été retiré de la fiducie et remis au salon funéraire, fait partie de la contrepartie à payer pour les services fournis par le salon funéraire. La TPS/TVH calculée sur cette portion de la contrepartie est exigible lorsque le montant est retiré de la fiducie et est payé au salon funéraire ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités. Le salon funéraire doit tenir compte de la TPS/TVH sur le montant au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités.

Montants non détenus en fiducie

Lorsque le salon funéraire ne place pas les frais pour versements échelonnés en fiducie, les règles suivantes s'appliquent :

Ces règles s'appliquent peu importe le moment où le salon funéraire a conclu l'arrangement de services funéraires payés d'avance avec l'acquéreur.

Date d'entrée en vigueur

Les règles décrites dans le présent bulletin, visant les fournitures de services funéraires effectuées aux termes d'un arrangement payé d'avance, sont en vigueur à compter de la date de mise en œuvre de la TPS, soit le 1er janvier 1991, et de la date de mise en œuvre de la TVH, le 1er avril 1997. Cependant, certains arrangements de services funéraires payés d'avance peuvent faire l'objet de droits acquis, comme il est indiqué à l'annexe.

L'ARC reconnaît que certains salons funéraires n'ont pas tenu compte de la TPS/TVH sur les fournitures de services funéraires aux termes d'arrangements de services funéraires payés d'avance, conformément aux règles énoncées dans le présent bulletin. Par conséquent, aucune TPS/TVH additionnelle ne sera exigible à l'égard de la contrepartie pour les services funéraires prévus dans les arrangements de services funéraires payés d'avance originaux qui ont été conclus avant le 1er avril 2003,  dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont respectées :

Lorsque le salon funéraire s'est conformé aux exigences susmentionnées et qu'un arrangement de services funéraires payés d'avance du genre décrit ci‑dessus est modifié, toutes les règles suivantes s'appliquent :

Lorsque des montants additionnels de TPS/TVH sont exigibles auprès de l'acquéreur, le salon funéraire doit inclure la TPS/TVH relative à ces montants au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou arrive à échéance.

Il convient de noter que les règles qui précèdent s'appliquent seulement lorsque l'arrangement de services funéraires payés d'avance existant est modifié. Si un nouvel arrangement de services funéraires payés d'avance avait été créé, la TPS/TVH s'appliquerait à ce nouvel arrangement conformément aux règles applicables.

Exemple

Le 24 juin 2002, M. Beauclair a conclu avec le salon funéraire Poitras un arrangement écrit de services funéraires payés d'avance qui seront fournis dans une province non participante.

M. Beauclair a par la suite donné deux chèques au salon funéraire Poitras, soit un premier pour un versement de 5 500 $ devant être détenu en fiducie et un deuxième d'un montant de 385 $ pour la TPS (7 % de 5 500 $, puisqu'il s'agit du taux en vigueur en 2002). Le salon funéraire a tenu compte du montant de 385 $ au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant a été payé. Le versement et les intérêts composés doivent être détenus en fiducie par le salon funéraire pour M. Beauclair jusqu'à ce que les montants arrivent à échéance pour les services funéraires fournis à la suite du décès de sa mère ou jusqu'à ce que M. Beauclair annule l'arrangement.

Depuis qu'il est inscrit aux fins de la TPS, le salon funéraire Poitras rend compte de la TPS à percevoir relativement aux arrangements de services funéraires payés d'avance au moment où les arrangements sont conclus. Le salon funéraire n'a pas remboursé ou crédité à M. Beauclair le montant perçu au titre de la TPS et n'a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants ou de redressement à l'égard de ce montant. En outre, M. Beauclair n'a pas obtenu de remboursement de ce montant.

Au décès de la mère de M. Beauclair en 2008, le salon funéraire Poitras fournit les services funéraires convenus dans l'arrangement. Des intérêts de 275 $ se sont accumulés dans la fiducie.

Le salon funéraire Poitras n'a aucune TPS additionnelle à inclure au moment de calculer sa taxe nette sur les services funéraires fournis en vertu de l'arrangement. Cela signifie que le salon funéraire ne rend pas compte de la TPS sur les intérêts qui se sont accumulés et qui lui sont dus, puisqu'il s'agit de la contrepartie des services funéraires rendus.

Ajout de services funéraires

À la demande de la famille, des services funéraires additionnels ont été fournis par le salon funéraire, mais ces services n'étaient pas inclus dans l'arrangement de services funéraires payés d'avance. Le montant facturé pour ces services était de 500 $, plus la TPS.

Au moment de calculer sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie de ces services additionnels est payée ou arrive à échéance, selon la première de ces éventualités, le salon funéraire Poitras doit tenir compte de la TPS de 25 $ à percevoir sur ces services additionnels (au taux de 5 % puisque les services additionnels sont fournis en 2008).

Annulation de services funéraires

Un service qui devait être fourni par le salon funéraire Poitras a été annulé à la demande de la famille, ce qui a modifié l'arrangement de services funéraires payés d'avance conclu le 24 juin 2002. Le service annulé avait une valeur de 500 $, plus la TPS.

Le salon funéraire peut rembourser ou créditer la TPS de 35 $ (500 $ × 7 %) payée pour le service de 500 $ qui a été annulé, pourvu que les exigences de la Loi soient respectées; c'est‑à‑dire que le montant de TPS remboursé ou crédité doit correspondre au montant de TPS payé.

Si le salon funéraire Poitras a remboursé ou crédité le montant à M. Beauclair et a respecté les exigences de la Loi, il peut déduire un montant de 35 $ dans sa prochaine déclaration de taxe

Règles transitoires

L'ARC reconnaît que, pour certains salons funéraires qui rendaient compte de la TPS/TVH pour les fournitures de services funéraires effectuées aux termes d'un arrangement de services funéraires payés d'avance à mesure qu'ils recevaient les versements, il était difficile de se conformer aux nouvelles exigences relatives à la perception et à la déclaration de la taxe pour le 1er avril 2003. Par conséquent, ces salons funéraires avaient jusqu'au 1er janvier 2004 pour se conformer aux nouvelles règles. Ces salons funéraires pouvaient tenir compte de la TPS/TVH de la façon suivante pour les arrangements de services funéraires payés d'avance conclus le 1er avril 2003 ou après :

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe – Arrangements de services funéraires payés d'avance qui ont été conclus avant la mise en œuvre de la TPS et de la TVH

La Loi prévoit l'allègement de la TPS pour certaines fournitures de services funéraires effectuées aux termes d'un arrangement écrit de services funéraires payés d'avance conclus avant septembre 1990. En outre, la Loi prévoit l'allègement de la composante provinciale de la TVH pour certaines fournitures de services funéraires effectuées dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans cette province, lorsque les fournitures sont effectuées aux termes d'un arrangement écrit de services funéraires payés d'avance conclus avant le 1er avril 1997.

La Loi définit l'expression « services funéraires », aux fins des dispositions d'allégement, comme comprenant la livraison d'un cercueil, d'une pierre tombale ou de tout autre bien lié aux funérailles, à l'enterrement ou à la crémation d'un particulier en vertu d'un arrangement de services funéraires.

Lorsque des arrangements pour la fourniture de services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990, aucune TPS n'est exigible pour toute fourniture de services funéraires prévus par les arrangements. De la même façon, lorsque des arrangements pour la fourniture de services funéraires dans une province participante sont pris par écrit relativement à un particulier avant le 1er avril 1997, la composante provinciale de la TVH (c.‑à‑d. 8 %) n'est pas exigible sur la fourniture des services funéraires, dans le cadre des arrangements, pour consommation ou utilisation dans cette province.

Ces dispositions s'appliquent seulement si, au moment où l'arrangement est pris, il est raisonnable de s'attendre à ce que tout ou partie du fonds requis pour payer les services funéraires soit payé avant le décès du particulier.

Lorsqu'un nouveau salon funéraire remplace le salon funéraire initial, et qu'il y a une clause écrite de remplacement dans l'arrangement de services funéraires payés d'avance existant selon laquelle le remplacement est permis (ou bien rien n'est écrit dans l'arrangement relativement au remplacement du salon funéraire), l'allègement de la taxe continue de s'appliquer.

Toutefois, lorsque l'arrangement de services funéraires payés d'avance existant contient une clause selon laquelle le remplacement du salon funéraire n'est pas permis et qu'il y a un remplacement, ce dernier donnera lieu à un nouvel arrangement et l'allégement de la taxe ne s'appliquera plus au nouvel arrangement de services funéraires payés d'avance.

Il peut y avoir des cas où le remplacement d'un salon funéraire peut survenir pour des raisons indépendantes de la volontéde l'acquéreur de l'arrangement de services funéraires payés d'avance. Par exemple, si un salon funéraire fait l'objet d'un changement de propriétaire, les arrangements de services funéraires payés d'avance de ce dernier peuvent être cédés à un autre salon funéraire. Lorsque le remplacement d'un salon funéraire par un autre est fait pour des raisons indépendantes de la volonté de l'acquéreur, l'allégement de la taxe continue de s'appliquer, pourvu que le nouveau salon funéraire honore l'arrangement initial.

Lorsqu'un particulier remplace le particulier initial visé par un arrangement de services funéraires payés d'avance, le remplacement donne lieu à un nouvel arrangement. Ainsi, l'allégement de la taxe en vertu de l'arrangement initial ne s'applique plus.

Exemple

Un certain nombre de personnes ont pris des arrangements écrits de services funéraires payés d'avance avant septembre 1990, avec le salon funéraire Ovation pour la fourniture de services funéraires dans une province non participante. Les fonds visant à couvrir les coûts des services funéraires ont été payés au moment où les arrangements ont été pris.

Le salon funéraire Ovation cesse ses opérations et vend l'entreprise au salon funéraire Sylvestre. En vertu de la convention d'achat de l'entreprise, le salon funéraire Sylvestre honorera les arrangements de services funéraires payés d'avance conclus auparavant par le salon funéraire Ovation.

Dans la mesure où le salon funéraire Sylvestre honore les arrangements de services funéraires payés d'avance, les droits acquis relatifs aux arrangements ne seront pas touchés par le changement de salon funéraire, et l'allégement de la TPS continuera de s'appliquer.

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