Arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu


Cette version électronique de l'Arrangement fiscale entre le Canada et Taiwan, signée le 15 janvier 2016, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.


Le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada,

DÉSIREUX de conclure un arrangement en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

SE SONT ENTENDUS sur l'arrangement suivant :

Le présent arrangement s'appliquera aux personnes qui sont des résidents de l'un ou des deux territoires, au sens du présent arrangement.

a) dans le territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada, les impôts établis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :

i) l'impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif,

ii) l'impôt sur le revenu consolidé des personnes physiques,

iii) l'impôt sur le revenu de base.

a) le terme « territoire » désigne, selon le cas, l'étendue géographique sur laquelle l'Agence du revenu du Canada a compétence ou l'étendue géographique sur laquelle l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, a compétence. Suivant le contexte, les termes « autre territoire » et « territoires » seront interprétés en conséquence;

b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

d) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;

e) les expressions « entreprise d'un territoire » et « entreprise de l'autre territoire » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un territoire et une entreprise exploitée par un résident de l'autre territoire;

f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un territoire, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre territoire;

g) l'expression « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

ii) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, le ministre ou son représentant autorisé.

a) toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;

b) le gouvernement de ce territoire ou d'une de ses subdivisions ou une collectivité locale de ce territoire, ainsi que tout organisme de droit public d'un tel gouvernement ou d'une telle collectivité.

a) cette personne physique sera considérée comme un résident seulement du territoire dans lequel elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle sera considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si le territoire dans lequel cette personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle sera considérée comme un résident seulement du territoire dans lequel elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne physique séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des territoires trancheront la question d'un commun accord.

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles.

a) elle exerce dans l'autre territoire, pendant plus de six mois, des activités de surveillance se rattachant à un chantier de construction ou de montage qui est exécuté dans l'autre territoire;

b) elle fournit des services, y compris des services de consultants, par l'intermédiaire de salariés ou d'autres membres du personnel ou personnes engagés par l'entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent dans cet autre territoire, pour le même projet ou un projet connexe, pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois.

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue;

b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises,

a) une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire,

a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

a) les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada ne seront imposables que dans ce dernier territoire s'ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;

b) les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, ne seront imposables que dans ce dernier territoire s'ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par les organismes de droit public dont l'objectif est de promouvoir les exportations et qui sont approuvées par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan;

c. les intérêts provenant d'un territoire et payés :

i) à l'autorité administrant l'autre territoire ou l'une des subdivisions ou collectivités locales de celui-ci,

ii) à la banque centrale de l'autre territoire,

iii) à une entité appartenant à l'autorité administrant l'autre territoire et déterminés d'un commun accord par les autorités compétentes des territoires;

ne seront imposables que dans cet autre territoire.

a) d'actions dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans l'autre territoire; ou

b) d'une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans cet autre territoire,

sont imposables dans cet autre territoire.

a) cesse d'être un résident d'un territoire et, de ce fait, est considérée aux fins d'imposition dans ce territoire comme ayant aliéné un bien et est imposée dans ce territoire;

b) devient par la suite un résident de l'autre territoire,

a) la personne physique dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'autre territoire pour l'exercice de ses activités : dans ce cas, seule la partie du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre territoire;

b) la personne physique séjourne dans l'autre territoire pendant une ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée : dans ce cas, seule la partie du revenu tirée des activités exercées dans l'autre territoire est imposable dans cet autre territoire.

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre territoire;

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.

a) 15 p. 100 du montant brut des paiements;

b) le montant d'impôt que le bénéficiaire des paiements devrait autrement payer pour l'année à l'égard du montant total des paiements périodiques de pension qu'il a reçus au cours de l'année s'il était un résident du territoire d'où proviennent les paiements.

a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par le gouvernement d'un territoire, ou d'une des subdivisions ou collectivités locales de celui-ci, au titre de services rendus à ce gouvernement ou à cette collectivité ne seront imposables que dans ce territoire.

b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne seront imposables que dans l'autre territoire si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident de ce territoire qui, selon le cas :

i) est un citoyen ou un national de ce territoire,

ii) n'est pas devenu un résident de ce territoire à seule fin de rendre les services.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un territoire, un résident de l'autre territoire et qui séjourne dans le premier territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne seront pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.

a) sous réserve des dispositions existantes de la législation du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada concernant l'imputation de l'impôt payé en dehors de ce territoire sur l'impôt payable dans ce territoire, et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n'affecteront pas le principe général ici posé — et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation de ce territoire, l'impôt payable dans l'autre territoire à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de cet autre territoire sera porté en déduction de tout impôt payable dans le premier territoire à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l'arrangement, les revenus que reçoit un résident du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada sont exempts d'impôts dans ce territoire, le gouvernement de ce territoire peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres éléments de revenu, tenir compte des revenus exemptés.
lorsqu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, reçoit des revenus de l'autre territoire (mais à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement du dividende), le montant d'impôt payé dans l'autre territoire et conformément aux dispositions du présent arrangement sera porté en déduction de l'impôt perçu de ce résident dans le premier territoire. Le montant de cette déduction n'excédera pas toutefois le montant de l'impôt sur ces revenus calculé en vertu de la législation et de la réglementation fiscales du premier territoire.

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre territoire;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre territoire;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada se notifieront l'un à l'autre par écrit l'achèvement des procédures nécessaires dans leur territoire respectif pour la prise d'effet du présent arrangement. Les dispositions du présent arrangement auront effet :

a) dans le territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada :

i) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications,

ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite;

b) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :

i) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications,

ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite;

c) à l'égard de l'Article 25, pour des renseignements se rapportant aux années d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite.

Le présent arrangement conservera ses effets indéfiniment, mais l'un ou l'autre du Bureau commercial du Canada à Taipei ou du Bureau économique et culturel de Taipei au Canada peut y mettre fin en donnant à l'autre Bureau un avis écrit à cet effet, au plus tard le 30 juin de toute année civile qui suit l'année qui comprend la date de la dernière des notifications visées à l'Article 27. Dans un tel cas, l'arrangement cessera d'avoir effet :

a) dans le territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada :

i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,

ii) à l'égard des autres impôts, pour les années d'imposition commençant après la fin de cette année civile;

b) dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :

i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,

ii) à l'égard des autres impôts, pour les années d'imposition commençant après la fin de cette année civile.

Pour le Bureau commercial du Canada à Taipei
Pour le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada
Au moment de procéder à la signature de l' Arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu les soussignés se sont entendus sur les dispositions suivantes, qui feront partie intégrante de l'Arrangement.
Pour le Bureau commercial du Canada à Taipei
Pour le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada

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