Arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
Cette version électronique de l'Arrangement fiscale entre le Canada et Taiwan, signée le 15 janvier 2016, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.
Le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada,
DÉSIREUX de conclure un arrangement en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
SE SONT ENTENDUS sur l'arrangement suivant :
Le présent arrangement s'appliquera aux personnes qui sont des résidents de l'un ou des deux territoires, au sens du présent arrangement.
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1. Les impôts actuels auxquels s'appliquera l'arrangement sont :
a) dans le territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada, les impôts établis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :
i) l'impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif,
ii) l'impôt sur le revenu consolidé des personnes physiques,
iii) l'impôt sur le revenu de base.
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2. L'arrangement s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'arrangement et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires se communiqueront les modifications significatives apportées à la législation fiscale du territoire dont elles relèvent.
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1. Pour l'application du présent arrangement, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme « territoire » désigne, selon le cas, l'étendue géographique sur laquelle l'Agence du revenu du Canada a compétence ou l'étendue géographique sur laquelle l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, a compétence. Suivant le contexte, les termes « autre territoire » et « territoires » seront interprétés en conséquence;
b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
d) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;
e) les expressions « entreprise d'un territoire » et « entreprise de l'autre territoire » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un territoire et une entreprise exploitée par un résident de l'autre territoire;
f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un territoire, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre territoire;
g) l'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
ii) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, le ministre ou son représentant autorisé.
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2. Pour l'application de l'arrangement à un moment donné dans un territoire, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique l'arrangement, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.
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1. Pour l'application du présent arrangement, l'expression « résident d'un territoire » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
b) le gouvernement de ce territoire ou d'une de ses subdivisions ou une collectivité locale de ce territoire, ainsi que tout organisme de droit public d'un tel gouvernement ou d'une telle collectivité.
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2. Une personne n'est pas un résident d'un territoire pour l'application du présent arrangement si elle n'est assujettie à l'impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Toutefois, le présent paragraphe ne s'appliquera pas aux personnes physiques qui sont des résidents du territoire visé à l'alinéa 1b) de l'article 2, tant que l'ensemble des personnes physiques résidant dans ce territoire ne sont assujetties à l'impôt que pour les revenus de sources situées dans ce territoire.
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation sera réglée de la manière suivante :
a) cette personne physique sera considérée comme un résident seulement du territoire dans lequel elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle sera considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si le territoire dans lequel cette personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle sera considérée comme un résident seulement du territoire dans lequel elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne physique séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des territoires trancheront la question d'un commun accord.
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s'efforceront de trancher la question d'un commun accord – en tenant compte du siège de direction effective de la personne, de son lieu de constitution et d'autres facteurs pertinents - et de déterminer le mode d'application de l'arrangement à cette personne. À défaut d'un commun accord, cette personne n'aura pas droit de réclamer les allègements ou exonérations d'impôts prévus par le présent arrangement.
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1. Pour l'application du présent arrangement, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles.
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
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4. Une entreprise d'un territoire sera considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre territoire si :
a) elle exerce dans l'autre territoire, pendant plus de six mois, des activités de surveillance se rattachant à un chantier de construction ou de montage qui est exécuté dans l'autre territoire;
b) elle fournit des services, y compris des services de consultants, par l'intermédiaire de salariés ou d'autres membres du personnel ou personnes engagés par l'entreprise à cette fin, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent dans cet autre territoire, pour le même projet ou un projet connexe, pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois.
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5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considérera qu'il n'y a pas d'« établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 – agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise sera considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
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7. Une entreprise ne sera pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffira pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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1. Les revenus qu'un résident d'un territoire tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.
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2. L'expression « biens immobiliers » aura le sens qui lui est attribué pour l'application de la législation fiscale du territoire dans lequel les biens considérés sont situés. L'expression comprendra en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne seront pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront aux revenus tirés de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage et de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers ainsi qu'aux revenus provenant de l'aliénation de ces biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliqueront également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'au revenu des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne seront imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices sont imposables dans l'autre territoire, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce ses activités dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il sera imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, seront admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, soit dans le territoire dans lequel cet établissement est situé, soit ailleurs.
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4. Aucun bénéfice ne sera imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
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5. Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable seront déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent arrangement, les dispositions de ces articles ne seront pas affectées par les dispositions du présent article.
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un territoire tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne seront imposables que dans ce territoire.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un territoire tire du transport par navire ou aéronef, lorsque le transport est effectué principalement entre des points situés dans l'autre territoire, sont imposables dans cet autre territoire. Toutefois, le présent paragraphe ne s'appliquera pas au transport entre des points situés dans l'autre territoire qui est accessoire ou complémentaire au trafic international.
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent :
a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue;
b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises,
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lorsque cette location, cette utilisation ou cet entretien, selon le cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliqueront également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices ainsi réalisés sont attribuables au participant en proportion de sa part dans l'exploitation commune.
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1. Lorsque :
a) une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire,
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsque le gouvernement d'un territoire inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre territoire a été imposée dans cet autre territoire et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier territoire si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, le gouvernement de l'autre territoire procédera à un ajustement approprié du montant d'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il considère que l'ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions du présent arrangement, et les autorités compétentes des territoires se consulteront si nécessaire.
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3. Le gouvernement d'un territoire ne rectifiera pas les revenus d'une entreprise dans les situations visées au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l'expiration de huit ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet de cette rectification auraient été attribués à cette entreprise en l'absence des conditions énoncées au paragraphe 1.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliqueront pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre territoire, l'impôt ainsi établi n'excédera pas :
a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
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Les dispositions du présent paragraphe n'affecteront pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation du territoire dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 s'appliqueront.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un territoire tire des bénéfices ou des revenus de l'autre territoire, le gouvernement de cet autre territoire ne peut percevoir d'impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre territoire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre territoire, ni prélever d'impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre territoire.
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6. Aucune disposition du présent arrangement ne sera interprétée comme empêchant le gouvernement d'un territoire de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable situé dans ce territoire ou sur les revenus imputables à l'aliénation de biens immeubles situés dans ce territoire par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société résidant dans ce territoire, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excédera pas 10 p. 100 du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Pour l'application de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l'aliénation de tels biens immeubles situés dans un territoire qui sont imposables par le gouvernement de ce territoire en vertu des dispositions de l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article 13, ainsi que les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un territoire, pour une année et des années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par ce territoire sur ces bénéfices.
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7. Un résident d'un territoire n'a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d'un dividende si l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert du dividende, par la création, la cession, l'acquisition ou le transfert des actions ou autres droits à l'égard desquels le dividende est payé ou par l'établissement, l'acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende, est de permettre à ce résident d'obtenir les avantages prévus par le présent article.
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1. Les intérêts provenant d'un territoire et payés à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans le territoire d'où ils proviennent et selon la législation de ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre territoire, l'impôt ainsi établi n'excédera pas 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada ne seront imposables que dans ce dernier territoire s'ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
b) les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, ne seront imposables que dans ce dernier territoire s'ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par les organismes de droit public dont l'objectif est de promouvoir les exportations et qui sont approuvées par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan;
c. les intérêts provenant d'un territoire et payés :
i) à l'autorité administrant l'autre territoire ou l'une des subdivisions ou collectivités locales de celui-ci,
ii) à la banque centrale de l'autre territoire,
iii) à une entité appartenant à l'autorité administrant l'autre territoire et déterminés d'un commun accord par les autorités compétentes des territoires;
ne seront imposables que dans cet autre territoire.
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4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation du territoire d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
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5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire d'où proviennent les intérêts soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 s'appliqueront.
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6. Les intérêts seront considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, les intérêts seront considérés comme provenant du territoire où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
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7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements restera imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent arrangement.
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8. Un résident d'un territoire n'a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d'intérêts si l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert des intérêts, par la création, la cession, l'acquisition ou le transfert de la créance ou autres droits à l'égard desquels les intérêts sont payés ou par l'établissement, l'acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, est de permettre à ce résident d'obtenir les avantages prévus par le présent article.
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1. Les redevances provenant d'un territoire et payées à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans le territoire d'où elles proviennent et selon la législation de ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre territoire, l'impôt ainsi établi n'excédera pas 10 p. 100 du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'un logiciel, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, et comprend des paiements de toute nature reçus au titre de films cinématographiques et de films, de bandes magnétoscopiques ou d'autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision. Toutefois, le terme « redevances » ne comprend pas le revenu visé à l'article 8.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliqueront pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire d'où les redevances proviennent soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 s'appliqueront.
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5. Les redevances seront considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci seront considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
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6. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements restera imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent arrangement.
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7. Un résident d'un territoire n'a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre de redevances si l'un des principaux objectifs de toute personne concernée par la création, la cession ou le transfert des redevances, par la création, la cession, l'acquisition ou le transfert des droits à l'égard desquels les redevances sont payées ou par l'établissement, l'acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des redevances, est de permettre à ce résident d'obtenir les avantages prévus par le présent article.
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1. Les gains qu'un résident d'un territoire tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un territoire dispose dans l'autre territoire pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre territoire.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un territoire tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne seront imposables que dans ce territoire.
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4. Les gains qu'un résident d'un territoire tire de l'aliénation :
a) d'actions dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans l'autre territoire; ou
b) d'une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans cet autre territoire,
sont imposables dans cet autre territoire.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne seront imposables que dans le territoire dont le cédant est un résident.
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6. Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu'une personne physique, à la fois :
a) cesse d'être un résident d'un territoire et, de ce fait, est considérée aux fins d'imposition dans ce territoire comme ayant aliéné un bien et est imposée dans ce territoire;
b) devient par la suite un résident de l'autre territoire,
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le gouvernement de l'autre territoire ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier territoire. Toutefois, la présente disposition ne s'appliquera pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que le gouvernement de cet autre territoire aurait pu assujettir à l'impôt en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre territoire.
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un territoire tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne seront imposables que dans ce territoire, sauf dans les circonstances ci-après dans lesquelles ces revenus sont aussi imposables dans l'autre territoire :
a) la personne physique dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'autre territoire pour l'exercice de ses activités : dans ce cas, seule la partie du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre territoire;
b) la personne physique séjourne dans l'autre territoire pendant une ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée : dans ce cas, seule la partie du revenu tirée des activités exercées dans l'autre territoire est imposable dans cet autre territoire.
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2. Le terme « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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1. Sous réserve des dispositions des Articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne seront sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne seront imposables que dans le premier territoire si, à la fois :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre territoire;
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un territoire ne seront imposables que dans ce territoire, à moins que les rémunérations ne soient reçues par un résident de l'autre territoire.
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un territoire reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.
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1. Nonobstant les dispositions des Articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un territoire tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre territoire en tant qu'artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien - ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre territoire.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des Articles 7, 14 et 15, dans le territoire où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliqueront pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un territoire et payées à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire, mais le montant de telles pensions et rentes qui serait exclu du revenu imposable dans le premier territoire si le bénéficiaire y était un résident sera exonéré d'impôt dans l'autre territoire.
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2. Les pensions provenant d'un territoire et payées à un résident de l'autre territoire sont aussi imposables dans le territoire d'où elles proviennent et selon la législation de ce territoire. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l'impôt ainsi établi n'excédera pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) 15 p. 100 du montant brut des paiements;
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3. Les rentes provenant d'un territoire et payées à un résident de l'autre territoire sont aussi imposables dans le territoire d'où elles proviennent et selon la législation de ce territoire, mais l'impôt ainsi établi n'excédera pas 15 p. 100 de la fraction de ces rentes qui est assujettie à l'impôt dans ce territoire. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature prévus par un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
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4. Nonobstant toute disposition du présent arrangement, les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un territoire et payés à un résident de l'autre territoire qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci ne seront imposables que dans cet autre territoire, mais le montant imposable dans cet autre territoire n'excédera pas le montant qui serait imposable dans le premier territoire si le bénéficiaire était un résident de ce territoire.
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1.
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par le gouvernement d'un territoire, ou d'une des subdivisions ou collectivités locales de celui-ci, au titre de services rendus à ce gouvernement ou à cette collectivité ne seront imposables que dans ce territoire.
b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne seront imposables que dans l'autre territoire si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident de ce territoire qui, selon le cas :
i) est un citoyen ou un national de ce territoire,
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliqueront pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par le gouvernement d'un territoire ou d'une des subdivisions ou collectivités locales de celui-ci.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un territoire, un résident de l'autre territoire et qui séjourne dans le premier territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne seront pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un territoire, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les Articles précédents du présent arrangement ne seront imposables que dans ce territoire.
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2. Toutefois, si ces revenus tirés par un résident d'un territoire proviennent de sources situées dans l'autre territoire, ils sont aussi imposables dans le territoire d'où ils proviennent et selon la législation de ce territoire. Dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada, lorsque ces revenus sont des revenus provenant d'une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi n'excédera pas 15 p. 100 du montant brut des revenus, à condition que ceux-ci soient imposables dans le territoire dont le bénéficiaire effectif est un résident.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliqueront pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tel qu'ils sont définis au sens du paragraphe 2 de l'Article 6, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l'Article 7 ou de l'Article 14 s'appliqueront.
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1. Dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada, la double imposition sera évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation du territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada concernant l'imputation de l'impôt payé en dehors de ce territoire sur l'impôt payable dans ce territoire, et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n'affecteront pas le principe général ici posé — et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation de ce territoire, l'impôt payable dans l'autre territoire à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de cet autre territoire sera porté en déduction de tout impôt payable dans le premier territoire à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
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2. Dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan, la double imposition sera évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent Article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un territoire qui sont imposables dans l'autre territoire conformément au présent arrangement seront considérés comme provenant de sources situées dans cet autre territoire.
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1. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire ne sera pas établie dans cet autre territoire d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre territoire qui exercent la même activité.
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2. Aucune disposition du présent Article ne sera interprétée comme obligeant le gouvernement d'un territoire à accorder aux résidents de l'autre territoire les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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3. Les entreprises d'un territoire dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre territoire ne seront assujettis dans le premier territoire à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier territoire et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un territoire tiers.
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4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent Article, les impôts visés par le présent arrangement.
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par le gouvernement d'un territoire, ou les gouvernements des deux territoires, entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent arrangement, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces territoires, adresser à l'autorité compétente du territoire dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être soumise dans les trois ans de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l'arrangement.
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2. L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre territoire, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'arrangement. L'accord conclu sera appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des territoires.
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3. Le gouvernement d'un territoire n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre des territoires en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été inclus dans le revenu dans l'autre territoire, après l'expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l'expiration de huit ans à compter de la fin de la période d'imposition à laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s'appliquera pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
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4. Les autorités compétentes des territoires s'efforceront, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'arrangement.
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5. Les autorités compétentes des territoires peuvent se consulter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'arrangement et peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de l'arrangement.
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1. Les autorités compétentes des territoires échangeront les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent arrangement ou pour l'administration ou l'application de la législation interne des territoires relative aux impôts visés par le présent arrangement, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire au présent arrangement. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'Article 1.
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2. Les renseignements reçus par le gouvernement d'un territoire en vertu du paragraphe 1 seront tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de ce territoire et ne seront communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utiliseront ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne seront en aucun cas interprétées comme imposant au gouvernement d'un territoire l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre territoire;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre territoire;
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4. Si des renseignements sont demandés par le gouvernement d'un territoire conformément au présent Article, le gouvernement de l'autre territoire utilisera les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre territoire n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne seront interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
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5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne seront interprétées comme permettant au gouvernement d'un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.
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1. Les dispositions du présent arrangement ne seront pas interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allègements accordés par la législation d'un territoire pour la détermination de l'impôt prélevé par le gouvernement de ce territoire.
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2. Aucune disposition du présent arrangement ne sera interprétée comme empêchant le gouvernement d'un territoire de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de ce territoire à l'égard d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une société ou d'une autre entité dans laquelle le résident possède une participation.
-
3. L'arrangement ne s'appliquera pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d'un territoire et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de ce territoire sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt exigé par le gouvernement de ce territoire sur le revenu de la société, fiducie ou autre entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d'impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité) est largement inférieur au montant qui serait exigé par ce gouvernement si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de ce territoire étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l'autre entité, selon le cas.
-
4. Pour l'application du paragraphe 3 de l'Article XXII (Consultations) de l'
- Accord
- général
- sur le commerce des services , les gouvernements des territoires conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent arrangement ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des gouvernements des deux territoires. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe sera résolue conformément au paragraphe 4 de l'Article 24, ou à défaut, selon toute autre procédure dont les gouvernements des territoires conviennent
-
5. Lorsque, en application d'une disposition quelconque de l'arrangement, un revenu donne droit dans un territoire à un allègement d'impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l'autre territoire, une personne est, à l'égard de ce revenu, assujettie à l'impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre territoire et non pas à raison de son montant total, l'allègement qui doit être accordé dans le premier territoire en application du présent arrangement ne s'appliquera qu'au montant du revenu qui est imposé dans l'autre territoire.
Le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada se notifieront l'un à l'autre par écrit l'achèvement des procédures nécessaires dans leur territoire respectif pour la prise d'effet du présent arrangement. Les dispositions du présent arrangement auront effet :
a) dans le territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada :
i) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications,
ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite;
b) dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :
i) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications,
ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite;
c) à l'égard de l'Article 25, pour des renseignements se rapportant aux années d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle qui comprend la date de la dernière des notifications, ou par la suite.
Le présent arrangement conservera ses effets indéfiniment, mais l'un ou l'autre du Bureau commercial du Canada à Taipei ou du Bureau économique et culturel de Taipei au Canada peut y mettre fin en donnant à l'autre Bureau un avis écrit à cet effet, au plus tard le 30 juin de toute année civile qui suit l'année qui comprend la date de la dernière des notifications visées à l'Article 27. Dans un tel cas, l'arrangement cessera d'avoir effet :
a) dans le territoire sur lequel s'applique la législation en matière d'impôt sur le revenu administrée par l'Agence du revenu du Canada :
i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,
ii) à l'égard des autres impôts, pour les années d'imposition commençant après la fin de cette année civile;
b) dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Administration fiscale, ministère des Finances, Taiwan :
i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,
ii) à l'égard des autres impôts, pour les années d'imposition commençant après la fin de cette année civile.
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1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'Article 4, il est entendu que l'expression « organisme de droit public » désigne toute entité établie ou constituée par l'autorité administrant l'un des territoires, ou l'une des subdivisions de celui-ci, dans le but d'exercer des fonctions de caractère public.
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2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'Article 13, il est entendu que l'expression « dont la valeur est tirée » désigne le cas où la valeur est tirée directement ou indirectement.
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3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'Article 13, il est entendu que le terme « principalement » désigne une proportion de plus de 50 p. 100.
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4. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'Article 13, il est entendu que la détermination du gain relatif à un bien qui s'est accumulé dans un territoire pendant qu'une personne physique était un résident de ce territoire sera effectuée par rapport au moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du bien au moment où la personne physique a cessé de résider dans ce territoire et le produit de disposition réalisé au moment de l'aliénation réelle du bien.
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5. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'Article 14, il est entendu que, dans le cas où les revenus qu'un résident d'un territoire tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l'autre territoire, les dépenses exposées dans le but d'exercer cette profession ou ces autres activités seront admises en déduction dans le calcul du revenu imposable.
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6. En ce qui concerne l'Article 25, il est entendu que les dispositions de cet Article n'obligent pas les territoires à échanger des renseignements de façon automatique ou spontanée.
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