Document d'information technique sur les mesures relatives à la répartition du revenu

Document d'information

Ébauche des propositions législatives

L'ébauche révisée des propositions législatives visant la répartition du revenu maintient la structure générale des propositions en la matière publiées le 18 juillet 2017 (les propositions de juillet 2017), mais elle présente des changements importants afin de simplifier et de mieux cibler les règles et de réduire le fardeau d'observation potentiel lié à leur application. Conformément aux propositions de juillet 2017, cette nouvelle ébauche des propositions législatives élargira l'application de l'impôt sur le revenu fractionné (IRF) aux particuliers âgés de 18 ans ou plus (particuliers adultes déterminés).

Pour obtenir des renseignements sur l'approche prévue de l'Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à l'application des propositions révisées concernant l'IRF, veuillez consulter les lignes directrices que l'ARC a publiées aujourd'hui sur son site Web. Les lignes directrices de l'ARC et le présent document d'information renferment des renseignements généraux sur l'application des propositions concernant l'IRF aux cas courants. Pour toute question concernant l'application des lignes directrices, veuillez communiquer avec l'ARC.

L'IRF pourrait s'appliquer à l'égard des montants qui sont reçus par des particuliers adultes déterminés, directement ou indirectement, d'une entreprise liée. En général, une entreprise sera une entreprise liée si le particulier qui est lié au particulier adulte déterminé participe activement à l'entreprise ou possède une participation importante dans la société qui exploite l'entreprise.

Tout en maintenant le plan général de l'ébauche des propositions législatives de juillet 2017, l'ébauche révisée des propositions législatives comprend des changements afin de mieux cibler et simplifier leur application :

  • une exclusion de l'application de l'IRF pour les particuliers adultes déterminés, y compris ceux qui sont âgés de 18 à 24 ans, qui contribuent de la main-d'œuvre à une entreprise liée de façon régulière, continue et importante;
  • une exclusion de l'application de l'IRF pour les particuliers adultes déterminés âgés de plus de 24 ans qui détiennent un investissement en actions important dans une société autre qu'une société qui exploite une entreprise de services ou qui est une société professionnelle;
  • la simplification et la précision du critère du caractère raisonnable;
  • un allègement pour les conjoints qui s'harmonise mieux avec les règles de fractionnement du revenu de pension;
  • des changements au traitement des gains en capital afin d'éviter que les règles de l'IRF limitent l'admissibilité à l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC);
  • d'autres changements afin de simplifier l'IRF et de régler des conséquences involontaires possibles.

Ces aspects de l'ébauche des propositions législatives sont exposés plus bas.

En quoi consiste l'IRF?

Un « impôt sur le revenu fractionné » (IRF) spécial, prévu à l'article 120.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, a été instauré en 1999; il vise la répartition de certains revenus à des enfants d'âge mineur (c.-à-d., des particuliers âgés de moins de 18 ans). Ses règles s'appliquent au revenu tiré d'arrangements d'entreprises privées, comme les dividendes sur les actions non cotées en bourse, ou le revenu sous forme de distribution d'une fiducie ou d'une société de personnes provenant d'une entreprise ou d'une activité de location d'un particulier lié. Les règles de l'IRF font en sorte qu'un particulier ne peut se prévaloir de l'ECGC relativement à la disposition d'actions dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance. Dans les cas où l'IRF s'applique, le revenu est assujetti au taux d'impôt sur le revenu des particuliers supérieur ente les mains du mineur, et les crédits d'impôt personnels (à l'exception du crédit d'impôt pour dividendes et du crédit pour impôt étranger) sont refusés relativement aux montants.

Exclusions de l'IRF

Des exclusions des règles de l'IRF pour les particuliers adultes déterminés seront instaurées. Le cas échéant, ces exclusions prévoient les circonstances dans lesquelles un particulier n'aura pas à considérer l'application possible des règles de l'IRF aux montants reçus d'une entreprise liée et, en particulier, il n'aura pas à déterminer si les montants sont raisonnables.

Critère du caractère raisonnable

Si aucune des nouvelles exclusions de l'IRF exposées ci-après ne s'applique, les particuliers qui ont atteint l'âge de 25 ans au cours de l'année ou avant seront assujettis à l'IRF à l'égard des montants provenant directement ou indirectement d'une entreprise liée, mais seulement dans la mesure où les montants excèdent un « rendement raisonnable ».

Les propositions législatives révisées sur la répartition du revenu définissent le rendement raisonnable comme un montant qui est raisonnable, eu égard aux contributions du particulier adulte déterminé à l'entreprise liée relativement à d'autres membres de la famille qui ont contribué à l'entreprise. Les contributions qui sont pertinentes à cette analyse comprennent les contributions de main-d'œuvre, les contributions de capital, les risques assumés ainsi que tout autre facteur pertinent. Ce qui constitue un rendement raisonnable est également déterminé à l'égard des montants reçus antérieurement de l'entreprise.

L'intention est qu'un montant ne soit pas admissible comme rendement raisonnable tiré d'une entreprise liée seulement dans les cas où il est évident que le montant reçu par un particulier de l'entreprise est disproportionné relativement à ses contributions à l'entreprise ou aux montants que lui ou d'autres membres de la famille ont reçus de l'entreprise. Cette mesure n'a pas pour objet de remettre en question l'exercice de bonne foi de l'appréciation commerciale par les participants à une entreprise.

Entreprise exclue

Un particulier adulte déterminé ne sera pas assujetti à l'IRF sur les montants reçus dans l'année d'une « entreprise exclue ». Une entreprise exclue est une entreprise à laquelle le particulier participe activement de façon régulière, continue et importante pendant l'année d'imposition du particulier au cours de laquelle il reçoit un montant ou dans cinq années d'imposition antérieures.

La définition de « entreprise exclue » a pour but de s'assurer que les règles de l'IRF ne s'appliquent pas aux particuliers qui font des contributions directes importantes de main-d'œuvre à une entreprise au cours de l'année ou dans cinq années d'imposition antérieures. Pour se prévaloir de cette exemption, les particuliers ne seront pas tenus d'évaluer leurs contributions de main-d'œuvre, mais ils devront plutôt démontrer une contribution continue et importante à l'entreprise. Pour se prévaloir de l'exclusion relative aux cinq années antérieures de contributions de main-d'œuvre, il n'est pas nécessaire que ces cinq années soient consécutives ni après 2017. Toute combinaison de cinq années antérieures satisferait au critère.

La définition d'« entreprise exclue » se veut souple, tenant compte des différences entre les entreprises et de la nature des contributions des particuliers à une entreprise. Par exemple, si une entreprise exerce ses activités pendant seulement six mois de l'année, la détermination pour savoir si un particulier y participait de façon régulière, continue et importante au cours d'une année serait effectuée en fonction de la participation du particulier au cours de cette période de six mois.

Il est entendu (sans toutefois limiter la généralité du critère) qu'un particulier qui travaille en moyenne 20 heures par semaine pendant la partie de l'année au cours de laquelle l'entreprise exerce ses activités sera réputé y participer activement, de façon régulière, continue et importante pour l'année. Si un particulier n'atteint pas le seuil des 20 heures, il s'agira alors d'une question de fait pour savoir si le particulier participait activement à l'entreprise de façon régulière, continue et importante. Cependant, même si un particulier âgé de 25 ans ou plus n'atteint pas le seuil de l'activité régulière, continue et importante, l'IRF s'appliquera aux montants qui proviennent d'une entreprise liée seulement dans la mesure où ils sont déraisonnables (c.-à-d., seul l'excédent déraisonnable sera assujetti à l'IRF).

Exemple 1

Frances a travaillé pour l'entreprise de fabrication de ses parents à temps plein tout au long de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 22 ans et jusqu'à l'année où elle a atteint l'âge de 28 ans. Elle  a ensuite cessé de participer à l'entreprise pendant trois ans. Frances a reçu un revenu de dividendes de l'entreprise de fabrication de ses parents au cours des années où elle a travaillé pour l'entreprise, ainsi que pendant les trois années où elle n'y a pas participé.

L'IRF ne s'appliquerait pas relativement aux dividendes que Frances a reçus. En ce qui a trait aux dividendes reçus dans les années où elle travaillait à temps plein, l'IRF ne s'appliquerait pas puisqu'elle participait activement à l'entreprise de façon régulière, continue et importante pendant ces années (elle devra également satisfaire au critère de la ligne de démarcation nette, soit d'une moyenne de 20 heures de travail par semaine). En ce qui a trait aux dividendes que Frances a reçus au cours des années où elle n'a pas participé à l'entreprise, l'IRF ne s'appliquerait pas puisque l'entreprise serait une « entreprise exclue », car elle y a participé activement de façon régulière, continue et importante pendant au moins cinq années antérieures.

Exemple 2

Jeff et Charles sont des conjoints. Jeff est un médecin qui pratique la médecine familiale à temps plein par l'intermédiaire d'une société professionnelle. Charles n'est pas médecin. Il dirige la clinique de Jeff et il y travaille quatre jours par semaines pendant huit heures par jour, et prend six semaines de congé annuel (incluant tout le mois de juillet). Le reste du temps, Charles exploite une entreprise d'expert-conseil à temps partiel. Jeff et Charles détiennent tous les deux une participation dans la société professionnelle. Chaque année, la société professionnelle verse un salaire à Jeff et à Charles. Les bénéfices non répartis dans la société professionnelle sont ensuite versés à Jeff et à Charles à parts égales sous forme de dividendes.

Jeff et Charles seraient considérés tous les deux comme des particuliers participant activement de façon régulière, continue et importante à l'entreprise exploitée par la société professionnelle. Ils auraient la certitude qu'ils satisfont à cette condition du fait qu'ils satisfont tous les deux à la présomption de 20 heures. Par conséquent, l'IRF ne s'appliquerait pas au revenu de dividendes de Jeff ou de Charles.

Actions exclues

L'IRF ne s'appliquera pas aux particuliers adultes déterminés âgés de plus de 24 ans relativement au revenu provenant d'« actions exclues » qu'ils détiennent. Cette exclusion de l'IRF s'appliquera au revenu tiré d'une action (y compris de la disposition de l'action) si les conditions suivantes sont remplies :

  • le particulier a atteint l'âge de 25 ans au cours de l'année ou avant;
  • le particulier détient au moins 10 % des actions en circulation de la société en termes de voix et de valeur;
  • la société satisfait aux conditions suivantes :
    • elle tire moins de 90 % de son revenu de la prestation de services;
    • elle n'est pas une société professionnelle (c.-à-d., une société qui exerce la profession de comptable, dentiste, avocat, médecin, vétérinaire ou chiropraticien);
    • la totalité ou presque de son revenu ne provient pas d'une entreprise liée relativement au particulier déterminé. Cette condition vise à empêcher qu'une entreprise de service se prévale de façon inappropriée de cette exclusion en interposant une entreprise autre qu'une entreprise de service entre elle et le récipiendaire voulu du revenu (p. ex., une société professionnelle verse un loyer pour l'immeuble où elle exerce les activités professionnelles à une société qui appartient à l'enfant adulte du professionnel).

Pour 2018, les contribuables cherchant à se prévaloir de cette exclusion auront jusqu'à la fin de cette même année pour se conformer à l'exigence de détenir au moins 10 % des actions en circulation d'une société en fonction des votes et de la valeur.

Si un particulier âgé de 25 ans ou plus reçoit des montants qui ne proviennent pas d'actions exclues (ou d'une entreprise exclue, tel qu'il est décrit plus haut), l'IRF ne s'appliquera qu'aux montants provenant d'une entreprise liée dans la mesure où ils sont déraisonnables. De plus amples renseignements sur le critère du caractère raisonnable sont présentés plus loin.

Exemple 3

Deux sœurs, Anaya et Saanvi, sont des aînées. Chacune d'elle possède 50 % des actions ordinaires d'une société qui tire un revenu de placement et n'a pas d'autres sources de revenus. La société ne compte aucune autre catégorie d'actions. L'argent qui se trouve dans la société provenait, à l'origine, des produits de la vente d'un terrain par leur père dans les années 1970. Chaque année, la société verse des dividendes à Anaya et à Saanvi.

Il ne serait pas nécessaire de considérer l'application de l'IRF sur les dividendes reçus par Anaya et Saanvi, parce que chacune détient du capital-actions représentant au moins 10 % de la valeur de la société, et que la société ne tire pas de revenu de la prestation de services et ne satisfait pas à la définition de « société professionnelle » (et la totalité ou presque du revenu de la société ne provient pas d'une entreprise liée).

Retraite et biens hérités

En reconnaissance des difficultés particulières de la planification en vue de la retraite et de la gestion du revenu de retraite, les propositions révisées visant la répartition du revenu seront mieux harmonisées avec les règles actuelles visant le fractionnement du revenu de pension. En particulier, les règles de l'IRF ne s'appliqueront pas au revenu reçu par un particulier d'une entreprise liée si le conjoint du particulier a fait les contributions à l'entreprise et a atteint l'âge de 65 ans au cours de l'année où les montants sont reçus ou avant. Des règles spéciales s'appliqueront relativement à un particulier décédé, de telle sorte que le conjoint survivant puisse continuer de bénéficier des contributions faites par le particulier.

Les nouvelles règles relatives aux biens hérités s'appliqueront aux personnes qui auront atteint l'âge de 18 ans, et non pas seulement celles dont l'époux aura atteint l'âge de 65 ans. Aux fins de l'application des exclusions de l'IRF en ce qui concerne le revenu tiré de biens hérités, le traitement fiscal de la personne héritant du bien sera au moins aussi favorable que celui du défunt.

Exemple 4

Casey, âgé de 70 ans, détient des actions d'une société qui exploite une entreprise de consultation. Avant sa retraite, elle avait travaillé à temps plein dans l'entreprise durant 30 ans. En raison de son importante contribution de main-d'œuvre au fil des années, Casey respecte la règle déterminative des cinq ans, et l'entreprise constitue pour elle une entreprise exclue.

L'entreprise constituerait aussi une entreprise exclue pour l'époux de Casey, Charlie, âgé de 60 ans, qui n'y a pas travaillé.

Exemple 5

Gary décède à 50 ans. Au moment de son décès, il détenait une participation de 20 % dans une société qui exploite un restaurant. Gary ne participait pas à l'entreprise. Les actions que détenait Gary étaient admissibles en tant qu'actions exclues avant sa mort, puisque Gary détenait 10 % ou plus des actions de la société et que celle-ci n'exploitait pas une entreprise de service. Gary a légué toutes ses actions à sa nièce de 22 ans, Alex. Alex est peintre à temps plein et n'a pas l'intention de travailler dans l'entreprise.

Les actions peuvent être exclues dans le cas d'Alex, même si cette dernière n'a pas atteint l'âge de 25 ans (ce qui constitue l'une des conditions des d'actions exclues), étant donné que Gary avait atteint l'âge de 25 ans.

Exonération cumulative des gains en capital

En octobre 2017, le gouvernement a annoncé qu'il n'adopterait pas les mesures proposées qui limiteraient l'admissibilité à l'ECGC. En raison de cet engagement, le gouvernement ne procédera pas à des modifications à l'article 100.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

En conséquence, la proposition d'étendre l'application de l'IRF aux gains en capital imposables provenant de la disposition de biens ne s'appliquera pas aux types de biens admissibles à l'ECGC (c.-à-d., les actions admissibles de petite entreprise et les biens agricoles ou de pêche admissibles). Cette exemption de l'application de l'IRF s'appliquera, peu importe si l'ECGC est demandé à l'égard du gain en capital imposable découlant de la disposition.

Autres changements aux propositions de juillet 2017

L'ébauche révisée des propositions législatives prévoit aussi les changements suivants aux propositions de juillet 2017. Ces changements visent à simplifier l'application des règles de l'IRF, en plus de traiter des conséquences involontaires possibles associées à ces propositions.

  • Le gouvernement ne procédera pas à la prise des mesures proposées qui visaient à appliquer l'IRF au revenu composé (c.-à-d., le revenu tiré du placement d'un montant de revenu initial qui est assujetti à l'IRF ou aux règles d'attribution).
  • Les propositions de juillet 2017 comprenaient des modifications visant à élargir l'application des paragraphes 120.4(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (qui s'appliquent actuellement aux personnes d'âge mineur et selon lesquels le double du montant du gain en capital imposable est réputé être un dividende dans certaines circonstances) aux particuliers adultes déterminés. Ces modifications n'iront pas de l'avant. De plus, il est proposé que la disposition existante soit modifiée de manière à ne pas s'appliquer à un mineur dans des circonstances où un gain en capital survient en raison du décès de cette personne.
  • La catégorie de particuliers liés aux fins des règles de l'IRF ne sera pas élargie pour comprendre les tantes, oncles, nièces et neveux.
  • Le revenu provenant d'un bien acquis en raison de l'échec d'un mariage ou d'une relation de conjoint de fait sera exonéré de l'application des règles de l'IRF.
  • En règle générale, les particuliers âgés de 18 à 24 ans auront droit à un taux de rendement prescrit sur le capital contribué à une entreprise liée. Dans certains cas, cependant, comme celui où le particulier a obtenu le capital contribué d'une entreprise non liée, le particulier aura droit à un rendement raisonnable sur la contribution.

Analyse comparative entre les sexes

Les facteurs liés au sexe communiqués antérieurement en ce qui a trait aux mesures proposées en matière de répartition du revenu ne sont pas touchés par cette ébauche des propositions législatives. Les données indiquent que les hommes représentent plus de 70 % des particuliers à revenu élevé qui sont à l'origine des stratégies de répartition du revenu, et que les femmes représentent environ 68 % des bénéficiaires des dividendes répartis (et 58 % des bénéficiaires du revenu provenant d'une fiducie ou d'une société de personnes). Bien que ce revenu soit avantageux pour les bénéficiaires, il crée également des incitatifs à une participation réduite des femmes au marché du travail. La participation accrue des femmes au marché du travail est une source de possibilités économiques pour les particuliers et un facteur important de croissance économique en général.

Incidence budgétaire

Le tableau suivant indique l'estimation, par exercice, des recettes provenant des mesures de répartition du revenu conformément à l'ébauche des propositions législatives publiée aujourd'hui.

Prochaines étapes

Il est proposé que les mesures révisées sur la répartition du revenu publiées aujourd'hui soient en vigueur pour l'année d'imposition 2018 et les années suivantes.

Recettes estimées provenant des mesures de répartition du revenu et présentées par exercice financier
M$
  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Répartition du revenu
(au 1er janvier 2018)
(45) (190) (200) (205) (215) (220)

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