Avantages relatifs aux automobiles

Mémorandum sur la TPS/TVH 9.2
Novembre 2011

Le présent mémorandum explique comment la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s'applique aux avantages relatifs aux automobiles accordés aux salariés et aux actionnaires en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Les règles qui s'appliquent aux avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles) sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 9.1, Avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles).

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent mémorandum se rapportent à la Loi sur la taxe d'accise.

Avertissement

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.

Remarque

Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 15 % en Nouvelle-Écosse et 12 % en Colombie-Britannique. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Sens des expressions importantes utilisées dans le présent document

Automobile
paragr. 248(1) de la LIR

1. Aux fins de l'impôt sur le revenu, le terme « automobile » désigne un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :

Salarié et employeur
paragr. 123(1)

2. Un salarié est une personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution. Est considérée comme l'employeur d'un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution.

Véhicule à moteur
paragr. 248(1) de la LIR

3. Aux fins de l'impôt sur le revenu, un véhicule à moteur est un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l'exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails.

Voiture de tourisme
paragr. 123(1) de la Loi et paragr. 248(1) de la LIR

4. Aux fins de la TPS/TVH, « voiture de tourisme » s'entend au sens de la LIR. Aux fins de l'impôt sur le revenu, une voiture de tourisme est une automobile acquise après le 17 juin 1987 (à l'exclusion d'une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987) et une automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.

Personnes liées
paragr. 126(2)

5. Aux fins de la TPS/TVH, des personnes sont liées entre elles si elles le sont en application des paragraphes 251(2) à (6) de la LIR.

Particuliers liés
al. 251(2)a),
al. 251(6)a) et b) et
art. 252 de la LIR

6. Aux termes de l'alinéa 251(2)a) de la LIR, les particuliers qui sont liés par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption sont des personnes liées. En vertu de l'alinéa 251(6)a) de la LIR, des personnes sont liées par les liens du sang si l'une d'elles est l'enfant (ou le descendant, notamment un petit-fils, une petite-fille, un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille) de l'autre, ou si l'une est le frère ou la sœur de l'autre. L'article 252 de la LIR élargit le sens de ces termes pour inclure des particuliers qui, normalement, ne seraient pas considérés comme des personnes liées par les liens du sang. En vertu de l'alinéa 251(6)b) de la LIR, deux personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à un particulier qui est uni à l'autre par les liens du sang.

7. Un particulier est uni par les liens du mariage aux parents ainsi qu'aux frères et sœurs de son conjoint. Toutefois, lors de la rupture de la relation en raison d'un divorce ou du décès du conjoint, le particulier cesse d'être uni par les liens du mariage ou par les liens du sang aux parents ainsi qu'aux frères et sœurs de l'ex-conjoint. En vertu de l'alinéa 251(6)b.1) de la LIR, deux particuliers sont unis par les liens d'une union de fait si l'un vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT 419R2, Sens de l'expression « sans lien de dépendance ».

Actionnaire
paragr. 248(1) de la LIR

8. Aux fins de l'impôt sur le revenu, le terme « actionnaire » comprend les membres ou autres personnes ayant le droit de recevoir paiement d'un dividende.

Traitement des avantages accordés à un salarié ou à un actionnaire

Lien avec la LIR

9. Le traitement des avantages accordés à un salarié ou à un actionnaire sous le régime de la TPS/TVH est lié aux dispositions de la LIR visant les avantages imposables. Un exemple de ces avantages imposables serait l'utilisation d'une voiture de tourisme.

Renseignements supplémentaires sur les avantages imposables aux fins de l'impôt sur le revenu

10. Le bulletin d'interprétation IT-470R Consolidé, Avantages sociaux des employés renferme des renseignements sur le traitement des avantages accordés aux salariés en vertu de la LIR. Le bulletin d'interprétation IT 432R2, Avantages accordés à des actionnaires renferme des renseignements sur le traitement des avantages accordés aux actionnaires en vertu de la LIR.

Aperçu – Avantages taxables

Obligation d'inclure la taxe réputée percevable dans le calcul de la taxe nette
art. 173

11. En règle générale, l'article 173 s'applique lorsqu'un inscrit fournit un bien ou un service à un particulier qui est un salarié ou un actionnaire, ou une personne qui lui est liée, ce qui confère un avantage imposable en vertu de certaines dispositions de la LIR. L'article 173 s'applique également dans le cas des automobiles lorsque la fourniture aurait donné lieu à un avantage imposable si l'inscrit n'avait pas été remboursé. En vertu de l'article 173, l'inscrit doit, sauf pour quelques exceptions dont il est question au paragraphe 37, ajouter la taxe réputée percevable sur la valeur totale de l'avantage imposable et de tout remboursement (dans le cas des avantages relatifs aux automobiles) dans le calcul de sa taxe nette. Les règles qui s'appliquent aux avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles) sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 9.1, Avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles).

Appliquer d'abord les dispositions de la LIR

12. Pour déterminer si l'article 173 s'applique à un bien ou à un service fourni à un particulier et quelles dispositions de cet article s'appliquent, il faut d'abord déterminer ce qui suit aux fins de l'impôt sur le revenu :

13. Pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer les avantages imposables en vertu de la LIR, consultez le bulletin d'interprétation IT63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur – après 1992 ainsi que le guide T4130, Guide de l'employeur – Avantages et allocations imposables qui comprend des feuilles de travail relatives au calcul des montants des avantages imposables relatifs à une automobile. Ces feuilles de travail sont mises à jour annuellement.

Calculer la TPS/TVH percevable

14. Après avoir établi qu'un avantage imposable a été accordé en vertu de la LIR, les étapes suivantes doivent être suivies pour déterminer si la TPS/TVH doit être versée à l'égard de cet avantage :

15. L'article 173 s'applique seulement aux personnes qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH. De plus, il s'applique seulement aux fournitures taxables de biens et de services effectuées au Canada (autres que les fournitures détaxées).

Fourniture unique et fournitures multiples

16. Lorsque des biens et/ou des services sont fournis ensemble, peu importe la combinaison, on doit d'abord déterminer si des fournitures multiples ont été effectuées et, si c'est le cas, si une de ces fournitures était accessoire à une autre. Lorsque la nature de la fourniture (ou des fournitures) a été établie, il faut alors déterminer si la fourniture (ou les fournitures) était exonérée ou détaxée. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si une fourniture unique ou des fournitures multiples ont été effectuées, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples. Pour en savoir plus sur les fournitures accessoires, consultez les énoncés de politique sur la TPS/TVH P-159R-1, Sens de l'expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire », et P-160R, Sens de l'expression « le bien ou le service (...) est réputé faire partie (d'un) autre bien ou service s'ils ont été fournis ensemble ».

Aperçu – Avantages relatifs aux automobiles

Avantages relatifs aux automobiles

17. L'article 173 s'applique dans le cas des avantages relatifs aux automobiles lorsque la fourniture aurait donné lieu à un avantage imposable si l'inscrit n'avait pas été remboursé. L'inscrit doit, sauf pour quelques exceptions dont il est question au paragraphe 37, ajouter la TPS/TVH réputée percevable et perçue sur la valeur totale de l'avantage imposable et de tout remboursement dans le calcul de sa taxe nette.

Choix visant les voitures de tourisme
paragr. 173(2)

18. Le paragraphe 173(2) prévoit un choix visant les voitures suivantes :

Aucun CTI lorsque le choix est fait

19. Lorsqu'un inscrit fait un choix en vertu de l'article 173, il ne peut pas demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) à l'égard de la taxe payée ou payable sur la contrepartie visant l'achat ou la location d'une voiture de tourisme et ses frais de fonctionnement. Lorsque le choix est effectué, l'inscrit n'a pas à inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la TPS/TVH réputée perçue en vertu du paragraphe 173(1) résultant de l'utilisation personnelle de la voiture par un particulier. Consultez les paragraphes 45 à 53 pour en savoir plus sur ce choix.

Remboursements et allocations

20. Lorsqu'un inscrit rembourse en argent un particulier ou lui verse une allocation, il n'effectue pas une fourniture de biens ou de services. Les mémorandums sur la TPS/TVH 9.3, Allocations, et 9.4, Remboursements renfermeront plus de renseignements sur l'application de la TPS/TVH à l'égard des allocations et des remboursements.

Personnes liées à l'employeur

21. Un inscrit qui fournit un bien ou un service peut être une personne autre que l'employeur ou la personne morale. Par exemple, cette personne peut être une personne liée à l'employeur. Les dispositions de l'article 173 ne se limitent pas aux fournitures effectuées par l'employeur ou la personne morale du particulier qui reçoit l'avantage imposable.

Particuliers et personnes liées aux particuliers

22. L'inscrit doit avoir fourni le bien ou le service à un particulier ou une personne qui lui est liée. Ce particulier peut être un salarié, un cadre ou un actionnaire.

Traitement des avantages relatifs aux automobiles aux fins de l'impôt sur le revenu

Avantages imposables
al. 6(1)e), k) ou l) ou paragr. 15(1) de la LIR

23. Dans le cas des avantages relatifs aux automobiles, l'article 173 s'applique seulement lorsqu'un montant relatif à une fourniture est un avantage imposable à un particulier en vertu des alinéas 6(1)e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la LIR.

Remboursement pour l'utilisation ou le fonctionnement d'une automobile
al. 173(1)a) et b)

24. Dans le cas des fournitures relatives à l'utilisation ou au fonctionnement d'une automobile, les dispositions de l'article 173 s'appliquent lorsque le particulier, ou une personne qui lui est liée, paie un montant de remboursement qui réduit le montant relatif à l'avantage imposable qui serait à inclure dans son revenu, en application de l'alinéa 6(1)e) de la LIR (avantage relatif aux frais pour droit d'usage), des alinéas 6(1)k) ou l) de la LIR (avantage relatif au fonctionnement) ou du paragraphe 15(1) de la LIR (avantage accordé à un actionnaire).

Automobiles fournies par les sociétés de personnes
al. 12(1)y) de la LIR

25. Un particulier qui est un associé d'une société de personnes ou un salarié d'un associé d'une société de personnes doit inclure dans son revenu l'équivalent des frais pour droit d'usage si la société de personnes met, au cours de l'année, une automobile à sa disposition ou à celle d'une personne qui lui est liée. Toutefois, les dispositions de l'article 173 ne s'appliquent pas puisque le montant doit être inclus dans leur revenu en vertu de l'alinéa 12(1)y) de la LIR et non en vertu de l'alinéa 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la LIR. Consultez le paragraphe 29 pour en savoir plus sur les frais pour droit d'usage d'une automobile.

Montant inclus dans le revenu
al. 6(1)e), k) et l) et paragr. 15(1) de la LIR

26. Lorsqu'un particulier (salarié ou actionnaire) ou une personne qui lui est liée, reçoit un avantage pour une année d'imposition provenant de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile fournie dans le cadre ou au titre de sa charge ou de son emploi, la valeur de l'avantage doit, aux fins de l'impôt sur le revenu, être incluse dans le revenu du particulier pour cette année d'imposition.

Avantages imposables pour les véhicules à moteur autres que les automobiles
al. 6(1)a) de la LIR

27. Les véhicules à moteur tels que les camions, les autobus et les autocaravanes qui ne sont pas inclus dans la définition du terme « automobile » aux fins des alinéas 6(1)e), k) ou l) de la LIR peuvent être utilisés à des fins personnelles. Par conséquent, un avantage imposable provenant de leur utilisation peut être accordé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la LIR. Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9.1, Avantages taxables (autres que les avantages relatifs aux automobiles) pour en savoir plus sur les avantages imposables en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la LIR.

Avantages relatifs aux automobiles – deux éléments

28. Les avantages relatifs aux automobiles comprennent deux éléments aux fins de l'impôt sur le revenu :

Avantage relatif aux frais pour droit d'usage
al. 6(1)e), paragr. 6(2) et paragr. 15(1) de la LIR

29. Un avantage relatif aux frais pour droit d'usage est habituellement le coût (coût en capital ou location) pour l'utilisation personnelle d'une automobile qu'un employeur ou une personne morale (ou une personne qui lui est liée) met à la disposition d'un salarié ou d'un actionnaire (ou une personne qui lui est liée).

Avantage relatif au fonctionnement
alinéa 6(1)k), paragr. 6(1.1) et paragr. 15(1) de la LIR

30. Un avantage relatif au fonctionnement est une dépense engagée par un employeur ou une personne morale (ou par une personne qui lui est liée) pour le fonctionnement d'une automobile utilisée par le salarié ou l'actionnaire (ou par une personne qui lui est liée) s'il y a, ou y aurait, un avantage relatif aux frais pour droit d'usage accordé à ce particulier en vertu de l'alinéa 6(1)e) de la LIR. Les dépenses liées au fonctionnement d'une automobile comprennent l'essence et l'huile, les frais d'entretien et tous les frais de réparation, déduction faite de tout produit de l'assurance, les permis et les assurances. Les dépenses liées au fonctionnement ne comprennent pas les intérêts, la déduction pour amortissement d'une automobile appartenant à l'employeur, les frais de location d'une automobile louée ou les frais de stationnement.

Frais de fonctionnement payés pour l'automobile du salarié
alinéa 6(1)i) de la LIR

31. Un avantage relatif au fonctionnement aux fins de l'impôt sur le revenu peut également être accordé à un salarié lorsque l'employeur paie les frais de fonctionnement de l'automobile du salarié.

Frais de stationnement
al. 6(1)a)

32. Les frais de stationnement pour un véhicule à moteur peuvent être inclus dans le revenu d'un particulier en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la LIR. Les mémorandums sur la TPS/TVH 9.3, Allocations et 9.4, Remboursements fourniront des renseignements sur les allocations et les remboursements en argent qu'un particulier reçoit pour couvrir les frais de stationnement.

Avantage relatif aux frais pour droit d'usage et avantage relatif au fonctionnement accordé à un actionnaire

33. Les avantages relatifs aux frais pour droit d'usage et les avantages relatifs au fonctionnement accordés à un actionnaire sont inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 15(1) de la LIR. Par exemple, lorsqu'un actionnaire utilise à des fins personnelles un bien de la personne morale (telle une automobile), la valeur de l'utilisation du bien est un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la LIR.

Actionnaire en sa qualité de salarié

34. Lorsqu'un actionnaire est également un salarié et qu'une automobile est mise à sa disposition (ou à une personne qui lui est liée) à titre de salarié, l'avantage est inclus dans son revenu à titre de revenu d'emploi, en application de l'article 6 de la LIR, plutôt qu'à titre d'avantage accordé à un actionnaire, en application de l'article 15 de la LIR. Par conséquent, aux fins de la TPS/TVH, toute référence aux avantages imposables accordés aux salariés comprend les avantages imposables accordés à un actionnaire en sa qualité de salarié. De même, une référence aux fins de la TPS/TVH à une personne liée à un salarié comprend une personne liée à l'actionnaire lorsqu'un avantage imposable lui a été accordé en sa qualité de salarié.

Pour en savoir plus

35. Pour des renseignements détaillés sur les avantages relatifs aux frais pour droit d'usage et les avantages relatifs au fonctionnement, consultez le bulletin d'interprétation IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur – après 1992 et le guide T4130, Guide de l'employeur : Avantages et allocations imposables. Pour en savoir plus sur les avantages accordés à un actionnaire, consultez le bulletin d'interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires.

Utilisation réputée dans le cadre d'activités commerciales

Fourniture de biens autrement que par vente
al. 173(1)c)

36. Lorsqu'un inscrit fournit, autrement que par vente, un bien à un particulier ou à une personne qui lui est liée, il est réputé, aux fins de la TPS/TVH, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales. Dans la mesure où l'inscrit a acquis ou importé le bien, ou l'a transféré dans une province participante, dans le but d'effectuer la fourniture d'un avantage imposable, il est réputé l'avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.

Exemple

Une personne morale inscrite qui n'est pas une institution financière est propriétaire d'une voiture de tourisme et la met à la disposition d'un salarié. La voiture est utilisée à 25 % dans le cadre d'activités exonérées de l'inscrit et à 45 % dans le cadre de ses autres activités d'entreprise, et à 30 % par le salarié à des fins personnelles. La voiture est donc utilisée à 75 % dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.

Exclusions de l'obligation de verser la taxe sur les avantages imposables relatifs aux automobiles

Exclusions
al. 173(1)d)

37. Un inscrit doit calculer et inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la TPS/TVH percevable et perçue sur un véhicule à moteur fourni à un particulier ou à une personne qui lui est liée et qui donne lieu à un avantage imposable. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les situations suivantes :

Aucun CTI

Choix en vigueur pour renoncer au CTI
paragr. 173(2)

Utilisation non exclusive dans des activités commerciales

Utilisation non principale dans des activités commerciales

Lien entre les restrictions prévues à l'article 170, les avantages imposables en vertu de la LIR et l'article 173

Restrictions relatives aux CTI prévues à l'art. 170
ss-al. 173(1)d)(iv)

38. L'inscrit n'est pas tenu de verser la TPS/TVH à l'égard d'un avantage imposable s'il ne pouvait pas, en raison des dispositions prévues à l'article 170, demander un CTI relativement à la taxe payée ou payable sur l'acquisition ou l'importation d'un bien ou d'un service, ou sur leur transfert dans une province participante. Les paragraphes 39 à 41 expliquent l'incidence de l'article 170 sur l'acquisition d'une automobile.

Restrictions relatives aux CTI – bien ou service acquis exclusivement pour la consommation ou l'utilisation personnelles d'un particulier
al. 170(1)b)

39. Un inscrit ne peut demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée ou payable sur un bien ou un service qu'il a acquis, importé ou transféré dans une province participante exclusivement (à 90 % ou plus) pour la consommation ou l'utilisation personnelle soit d'un particulier qui est un salarié ou un cadre de l'inscrit, ou qui a accepté ou cessé de l'être, soit d'un particulier qui lui est lié. Cette restriction ne s'applique pas si l'inscrit a fourni le bien ou le service au particulier pour une contrepartie qui est égale à sa juste valeur marchande qui devient due au cours de la période de déclaration où le bien ou le service est mis à la disposition du particulier. La restriction ne s'applique pas également lorsque, aucun montant n'étant payable par le particulier pour l'avantage, aucun avantage en vertu de l'article 6 de la LIR n'en découle.

Exemple 1

Un inscrit achète une automobile pour la somme de 29 000 $, plus taxes, qui sera utilisée exclusivement par un salarié à des fins personnelles. L'utilisation personnelle de l'automobile est un avantage imposable qui est inclus dans le revenu du salarié. L'inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée sur l'achat de l'automobile. Par conséquent, il n'a pas à verser la taxe sur cet avantage imposable.

Exemple 2

Un inscrit qui exploite une entreprise de vente d'automobiles fournit une des automobiles de son inventaire à un salarié qui l'utilisera exclusivement à des fins personnelles. La juste valeur marchande de l'automobile est de 29 000 $. L'utilisation personnelle de l'automobile est un avantage imposable qui est inclus dans le revenu du salarié. Étant donné qu'au moment où il a acquis l'automobile, l'inscrit avait l'intention de la revendre et non de la mettre à la disposition du salarié, il peut demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée sur son achat. Par conséquent, l'article 173 s'applique et l'inscrit est réputé avoir perçu la taxe sur l'avantage imposable, sauf si une autre exclusion prévue à l'alinéa 173(1)d) s'applique.

Exemple 3

Un inscrit achète une automobile pour la somme de 29 000 $, plus taxes, qui sera utilisée exclusivement par un salarié à des fins personnelles. Au cours de la période de déclaration où le salarié a reçu l'automobile, l'inscrit lui a facturé un montant de 29 000 $ à titre de contrepartie pour l'automobile. L'inscrit peut demander un CTI à l'égard de la taxe payée sur son acquisition.

Restrictions relatives aux CTI
al. 170(1)c)

40. À l'exception d'un bien fourni à sa juste valeur marchande par un inscrit à un tel particulier et dont la contrepartie devient due au cours de la période, l'inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payable sur la fourniture d'un bien par bail, licence ou accord semblable effectuée au cours d'une période de déclaration, ou avant, principalement (à plus de 50 %) pour la consommation ou l'utilisation personnelles, au cours de cette période, d'un des particuliers suivants :

Exemple

Un inscrit qui est une personne morale loue une voiture de tourisme pour un montant de 600 $ par mois, plus taxes, dans l'intention de la donner à un actionnaire qui l'utilisera principalement à des fins personnelles. L'utilisation personnelle de la voiture est un avantage imposable accordé à l'actionnaire. L'inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée sur les paiements de location mensuels.

Critères qui déterminent le caractère raisonnable
paragr. 170(2)

41. Un inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée ou payable sur un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante, sauf dans la mesure où la consommation ou l'utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l'inscrit. En outre, le montant de TPS/TVH faisant l'objet d'une demande de CTI doit être calculé sur la contrepartie du bien ou du service, ou sur la valeur du bien, qui est raisonnable dans les circonstances.

Lien entre l'art. 170 et
l'al. 173(1)c)

42. Lorsqu'un inscrit fournit un bien autrement que par vente, il est réputé, en application de l'alinéa 173(1)c), utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'il le fournit à un particulier ou à une personne qui est lui est liée. Toutefois, les restrictions prévues à l'article 170 pour demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur la fourniture du bien pourraient toujours s'appliquer.

Exemple

Un inscrit qui est une personne morale loue une automobile qu'il a l'intention d'utiliser à 40 % dans le cadre de ses activités commerciales et à 60 % par son actionnaire à des fins personnelles. L'utilisation personnelle de l'automobile donne lieu à un avantage imposable accordé à l'actionnaire, en application du paragraphe 15(1) de la LIR. Conformément à l'alinéa 173(1)c), l'utilisation personnelle de l'automobile est réputée être une utilisation dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit. Par conséquent, l'automobile est réputée être utilisée à 100 % dans le cadre de ses activités commerciales (40 % + 60 % = 100 %).

Même si l'inscrit est réputé utiliser l'automobile à 100 % dans le cadre de ses activités commerciales, il ne peut pas demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur les paiements de location, car il a loué l'automobile dans l'intention de la fournir principalement à l'actionnaire à des fins personnelles. L'utilisation personnelle de l'automobile donne lieu à un avantage imposable à l'actionnaire en application du paragraphe 15(1) de la LIR. Toutefois, conformément au sous alinéa 173(1)d)(iv), l'inscrit n'est pas tenu de verser la TPS/TVH sur l'avantage imposable puisque, en vertu de l'article 170, il ne peut pas demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur la fourniture de l'automobile.

Acquisition de bien ou service pour lequel aucune taxe n'est à payer

43. Si un inscrit acquiert un bien ou un service pour lequel aucune TPS/TVH n'est payable, les restrictions prévues à l'article 170 ne s'appliquent pas. Par conséquent, sauf si une autre restriction s'applique, les règles prévues à l'article 173 s'appliquent à tout avantage imposable accordé à un particulier relativement à ce bien ou service.

Exemple

Un inscrit achète une voiture de tourisme d'un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit dans l'intention de le donner à un salarié qui l'utilisera exclusivement à des fins personnelles. Dans ce cas, l'interdiction de demander des CTI sur l'achat du véhicule, tel que prévu à l'article 170, ne s'applique pas puisque l'inscrit n'a pas payé la TPS/TVH sur cet achat. Par conséquent, sauf si une autre exclusion s'applique, l'inscrit est réputé avoir perçu la taxe en application du paragraphe 173(1) puisque l'utilisation personnelle de la voiture donne lieu à un avantage imposable accordé au salarié.

Pour en savoir plus

44. Pour en savoir plus sur l'application de l'article 170, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.2, Restrictions générales.

Choix selon lequel une voiture de tourisme est réputée être utilisée exclusivement dans des activités non commerciales

al. 173(1)d)(v) et paragr. 173(2)

45. Dans certains cas, un inscrit peut faire un choix afin que l'utilisation d'une voiture de tourisme soit réputée être une utilisation exclusive dans le cadre de ses activités non commerciales. Ainsi, l'utilisation personnelle d'une voiture de tourisme par un salarié ou un actionnaire, ou par une personne qui lui est liée, n'est pas considérée comme étant une utilisation dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit. Par conséquent, l'inscrit ne peut pas demander un CTI à l'égard de la TPS/TVH payée ou payable sur l'acquisition ou la location, ou le fonctionnement de la voiture et il n'a pas à calculer et verser la TPS/TVH réputée percevable et perçue sur les avantages relatifs aux frais pour droit d'usage et/ou les avantages relatifs au fonctionnement.

Effet du choix sur les avantages imposables

46. Le choix ne s'applique qu'aux fins de la TPS/TVH. Il n'a aucune incidence sur les calculs de l'avantage imposable aux fins de l'impôt sur le revenu.

Inscrit qui n'est pas une institution financière
al. 173(2)a)

47. Un inscrit qui n'est pas une institution financière peut faire ce choix seulement lorsque la voiture de tourisme est louée et qu'au cours d'une période de déclaration, il l'acquiert pour l'utiliser autrement que principalement (à plus de 50 %) dans le cadre de ses activités commerciales ou qu'il l'utilise autrement que principalement dans ce cadre.

Effet du choix
paragr. 173(3)

48. Le choix qui fait en sorte que l'utilisation d'une voiture de tourisme soit réputée être une utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales d'un inscrit entraîne ce qui suit :

Date de prise d'effet (autre qu'une institution financière)
paragr. 173(2)

49. Pour un inscrit (autre qu'une institution financière), le choix prend effet le premier jour d'une période de déclaration au cours de laquelle l'inscrit loue la voiture de tourisme pour l'utiliser autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales. S'il ne l'avait pas acquis à de telles fins, le choix prend effet le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle il l'utilise autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales. Ce choix ne peut pas s'appliquer rétroactivement à une période de déclaration au cours de laquelle aucune de ces conditions n'est remplie.

Institution financière
al. 173(2)b)

50. Un inscrit qui est une institution financière peut faire ce choix dans une période de déclaration au cours de laquelle la voiture de tourisme est achetée ou louée ou au cours de laquelle la voiture ainsi acquise est utilisée.

Date de prise d'effet (institution financière)
paragr. 173(2)

51. Pour un inscrit qui est une institution financière, le choix prend effet le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la voiture de tourisme est achetée, louée ou utilisée.

Formulaire GST30

52. Pour faire ce choix, l'inscrit doit remplir le formulaire GST30, Choix pour qu'une voiture de tourisme ou un aéronef soit réputé être utilisé exclusivement dans le cadre d'activités non commerciales. Il n'a pas à envoyer ce formulaire à l'ARC mais il doit le conserver dans ses livres et registres aux fins de vérification. Il peut utiliser ce formulaire pour plus d'une voiture.

s.al. 173(1)(d)i), ii) et v)

53. Si le choix ne prend pas effet le premier jour de l'année civile, l'inscrit est réputé avoir perçu la TPS/TVH percevable sur les avantages imposables résultant de l'utilisation personnelle d'une voiture de tourisme par un particulier et il doit verser ce montant sauf si une exception selon laquelle il n'aurait pas à calculer et verser la TPS/TVH s'applique.

Obligation de verser la TPS/TVH sur les avantages relatifs aux automobiles

54. Un inscrit qui met une automobile à la disposition d'un particulier, ce qui donne lieu à un avantage imposable en vertu des alinéas 6(1)e), k) ou l) ou le paragraphe 15(1) de la LIR, doit calculer et verser la TPS/TVH sur cet avantage, sauf si une des exclusions s'applique. Consultez le paragraphe 37 pour en savoir plus.

Bien ou service mis à la disposition pendant plus d'une année

55. Lorsqu'un bien ou un service est mis à la disposition d'un particulier pendant deux années d'imposition ou plus, chacun des montants des avantages imposables et des remboursements pour ces années est considéré comme une partie de la contrepartie pour la fourniture du bien ou du service et est assujetti à la taxe dans l'année visée par l'avantage. Pour calculer la TPS/TVH à verser à l'égard d'un avantage imposable ou d'un remboursement dans une année donnée, l'inscrit utilise la contrepartie totale pour l'utilisation du bien ou du service au cours de cette année.

Calcul de la taxe sur un avantage lié aux dépenses de fonctionnement
div. 173(1)d)(ii)(A)

56. La TPS/TVH réputée percevable par un inscrit sur un avantage lié aux dépenses de fonctionnement d'une automobile en application des alinéas 6(1)k) et l) ou du paragraphe 15(1) de la LIR est égale au pourcentage réglementaire de la contrepartie totale de cet avantage. Consultez l'annexe B pour connaître les pourcentages réglementaires pour chaque province.

Calcul de la taxe sur un avantage relatif aux frais pour droit d'usage
div. 173(1)d)(ii)(B)

57. La TPS/TVH réputée percevable par un inscrit sur un avantage relatif aux frais pour droit d'usage en l'application de l'alinéa 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la LIR est égale à la fraction de taxe de la contrepartie totale de cet avantage. Consultez l'annexe C pour connaître les fractions de taxe pour chaque province.

Exemple 1 – Avantage imposable d'un salarié qui travaille en Saskatchewan

Un salarié a reçu un avantage imposable en vertu de la LIR pour son utilisation personnelle d'une automobile fournie par son employeur au cours de l'année civile 2010. Le salarié travaille habituellement en Saskatchewan. L'avantage imposable en vertu de la LIR se calcule comme suit :

Frais pour droit d'usage
5,520 $
Avantage relatif au fonctionnement (avant remboursement)
3,024 $
Moins le montant remboursé par le salarié pour les frais lié au fonctionnement
1,800 $
Avantage relatif au fonctionnement inclus dans le revenu
1,224 $

La TPS sur l'avantage relatif aux frais pour droit d'usage se calcule comme suit :

4/104 × 5 520 $ = 212,31 $ [la fraction de taxe applicable × frais pour droit d'usage (voir l'annexe C)]

La TPS sur l'avantage relatif au fonctionnement se calcule comme suit :

3 % × 3 024 $ (1 224 $ + 1 800 $) = 90,72 $ [le pourcentage réglementaire × avantage relatif au fonctionnement, plus remboursement (voir l'annexe B)]

La TPS réputée percevable et perçue par l'inscrit se calcule comme suit :

TPS sur l'avantage relatif aux frais pour droit d'usage
212.31 $
TPS sur l'avantage relatif au fonctionnement
+ 90.72 $
Total
303.03 $

Exemple 2 – Avantage imposable d'un actionnaire qui réside en Nouvelle-Écosse

Les faits sont les mêmes que dans l'exemple 1 sauf que le particulier qui reçoit l'avantage imposable est un actionnaire qui réside en Nouvelle-Écosse à la fin de l'année 2010.

La TVH sur l'avantage relatif aux frais pour droit d'usage se calcule comme suit :

13/113 × 5 520 $ = 635,04 $ [la fraction de taxe applicable × frais pour droit d'usage (voir l'annexe C)]

La TVH sur l'avantage relatif au fonctionnement se calcule comme suit :

10 % × 3 024 $ (1 224 $ + 1 800 $) = 302,40 $ [le pourcentage réglementaire × avantage relatif au fonctionnement, plus remboursement (voir l'annexe B)]

La TVH réputée percevable et perçue par l'inscrit se calcule comme suit :

TVH sur l'avantage relatif aux frais pour droit d'usage
635,04 $
TVH sur l'avantage relatif au fonctionnement
+ 302,40 $
Total
937,44 $

Moment où la TPS/TVH doit être versée sur les avantages taxables

Taxe percevable et perçue

58. La taxe est réputée devenir percevable et avoir été perçue à l'un des jours suivants, selon le cas :

Salariés
div. 173(1)d)(iii)(A)

Actionnaires
div. 173(1)d)(iii)(B)

Particulier non tenu de payer la taxe réputée percevable

59. Le particulier qui bénéficie d'un avantage taxable n'est pas tenu de payer la TPS/TVH à l'inscrit qui fournit l'avantage.

Taxe réputée perçue à inclure dans le calcul de la taxe nette
paragr. 225(1), art. 228 et paragr. 238(1)

60. L'inscrit est tenu d'inclure la TPS/TVH réputée percevable et perçue dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est réputé percevable. Par exemple, un inscrit inclura la TPS/TVH réputée perçue sur un avantage imposable accordé à un salarié pour l'année d'imposition 2011 du salarié dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le 29 février 2012. Pour un avantage accordé à un actionnaire pour l'année d'imposition de l'inscrit qui se termine le 30 juin 2012, l'inscrit inclura le montant de TPS/TVH réputée perçue dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le 30 juin 2012.

Inscrit qui utilise une méthode simplifiée pour calculer la taxe nette

61. Un inscrit qui utilise la méthode rapide de comptabilité, la méthode rapide spéciale de comptabilité pour les organismes de services publics ou la méthode de calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance doit verser 100 % de la taxe réputée percevable et perçue en vertu du paragraphe 173(1). En règle générale, cet inscrit verse seulement une partie de la taxe percevable et perçue.

Fournitures d'avantages taxables non incluses dans le seuil du petit fournisseur
art. 148

62. On ne considère pas les fournitures d'avantages taxables lorsqu'on détermine si une personne est un petit fournisseur ou si elle est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. Même si, selon le paragraphe 173(1), l'inscrit est réputé avoir perçu la taxe sur la fourniture d'un avantage taxable, la valeur de la contrepartie n'est pas réputée devenir due en vertu de ce paragraphe. Par conséquent, lorsqu'on détermine le seuil du petit fournisseur prévu à l'article 148, on ne tient pas compte des montants relatifs à la fourniture d'avantages taxables.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe A – Obligation de verser la TPS/TVH sur les avantages relatifs aux automobiles

Les tableaux suivants illustrent les situations où un inscrit doit verser la TPS/TVH réputée percevable et perçue sur les avantages imposables en application de la LIR. Ces tableaux visent les avantages taxables relatifs à une voiture de tourisme, telle que définie au paragraphe 123(1).

Tableau 1 Voiture de tourisme achetée – l'inscrit est un particulier ou une société de personnes
Tableau 2 Voiture de tourisme achetée – l'inscrit est une personne autre qu'un particulier, une société de personnes ou une institution financière
Tableau 3 Voiture de tourisme louée – l'inscrit est une personne autre qu'une institution financière
Tableau 4 Voiture de tourisme louée ou achetée – l'inscrit est une institution financière
Si et consultez
l'inscrit est un particulier ou une société de personnes, la voiture de tourisme est achetée, le tableau 1.
l'inscrit n'est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière, la voiture de tourisme est achetée, le tableau 2.
l'inscrit n'est pas une institution financière, la voiture de tourisme est louée, le tableau 3.
l'inscrit est une institution financière, la voiture de tourisme est louée ou achetée, le tableau 4.

Tableau 1
L'inscrit est un particulier ou une société de personnes – Obligation de verser la taxe sur un avantage relatif à une automobile pour une voiture de tourisme achetée

Tableau 1 - L’inscrit  est un particulier ou une société de personnes

NOTES :

  1. L'utilisation commerciale comprend l'utilisation commerciale réputée en vertu de l'alinéa 173(1)c) lorsque la voiture est mise à la disposition du salarié pour son utilisation personnelle.
  2. La taxe n'a pas à être versée lorsque la voiture de tourisme n'est pas utilisée exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit qui est un particulier ou une société de personne (sous-alinéa 173(1)d)(vi)).
  3. La taxe n'a pas à être versée lorsque l'inscrit ne pouvait pas demander de CTI en vertu de l'article 170 relativement à l'achat de la voiture (sous-alinéa 173(1)d)(iv)). Les restrictions prévues à l'article 170 s'appliquent seulement lorsque la taxe était payable sur l'acquisition du véhicule. Si aucune autre restriction prévue à l'alinéa 173(1)d) ne s'applique, la taxe doit être versée.
 

Tableau 2
L'inscrit n'est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière – Obligation de verser la taxe sur un avantage relatif à une automobile pour une voiture de tourisme achetée

Tableau 2-L'inscrit n'est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière

NOTES :

  1. L'utilisation commerciale comprend l'utilisation commerciale réputée en vertu de l'alinéa 173(1)c) lorsque la voiture est mise à la disposition du salarié pour son utilisation personnelle.
  2. La taxe n'a pas à être versée lorsque la voiture de tourisme n'est pas utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit (sous-alinéa 173(1)d)(vii)).
  3. La taxe n'a pas à être versée lorsque l'inscrit ne pouvait pas demander de CTI en vertu de l'article 170 relativement à l'achat de la voiture (sous-alinéa 173(1)d)(iv)). Les restrictions prévues à l'article 170 s'appliquent seulement lorsque la taxe était payable sur l'acquisition du véhicule. Si aucune autre restriction prévue à l'alinéa 173(1)d) ne s'applique, la taxe doit être versée.

Tableau 3
L'inscrit n'est pas une institution financière – Obligation de verser la taxe sur un avantage relatif à une automobile pour une voiture de tourisme louée

Tableau 3 - L’inscrit n’est pas une institution financière

NOTES :

  1. L'utilisation commerciale comprend l'utilisation commerciale réputée en vertu de l'alinéa 173(1)c) lorsque la voiture est mise à la disposition du salarié/cadre ou de l'actionnaire pour son utilisation personnelle.
  2. La taxe n'a pas à être versée lorsque l'inscrit a fait un choix en vertu du paragraphe 173(2) (sous-alinéa 173(1)d)(v)).
  3. La taxe n'a pas à être versée lorsque l'inscrit ne pouvait pas demander de CTI en vertu de l'article 170 relativement à la location de la voiture (sous-alinéa 173(1)d)(iv)). Les restrictions prévues à l'article 170 s'appliquent seulement lorsque la taxe était payable sur la location du véhicule. Si aucune autre restriction prévue à l'alinéa 173(1)d) ne s'applique, la taxe doit être versée.

Tableau 4
L'inscrit est une institution financière – Obligation de verser la taxe sur un avantage relatif à une automobile pour une voiture de tourisme achetée ou louée

Tableau 4 - L’inscrit est une institution financière

NOTES :

  1. Pour les institutions financières, « exclusivement » signifie 100 %.
  2. La taxe n'a pas à être versée lorsque l'inscrit a fait un choix en vertu de paragraphe 173(2) (sous-alinéa 173(1)d)(v)).
  3. La taxe n'a pas à être versée lorsque l'inscrit ne pouvait pas demander de CTI en vertu de l'article 170 relativement à l'achat de la voiture (sous-alinéa 173(1)d)(iv)). Les restrictions prévues à l'article 170 s'appliquent seulement lorsque la taxe était payable sur l'acquisition ou la location du véhicule. Si aucune autre restriction prévue à l'alinéa 173(1)d) ne s'applique, la taxe doit être versée.

Annexe B – Avantages liés aux dépenses de fonctionnement d'une automobile

Pour chaque année d'imposition du particulier, les tableaux suivants établissent le pourcentage qu'un inscrit utilise pour calculer la TPS/TVH réputée percevable sur un avantage lié aux dépenses d'une automobile accordé en vertu de l'alinéa (6)k) ou l) et du paragraphe 15(1) de la LIR. Aux fins de ces tableaux, le terme « emplacement » signifie l'un des endroits suivants :

Exception lorsque l'emplacement est en Ontario et que l'inscrit est une grande entreprise
Lorsque l'emplacement est en Ontario, le pourcentage peut également dépendre du fait que l'inscrit soit ou non une grande entreprise. En règle générale, une personne est considérée comme une grande entreprise si elle est un inscrit et que l'une des situations suivantes s'applique :

  • le montant seuil de récupération des CTI de la personne est supérieure à 10 millions de dollars pour son dernier exercice qui s'est terminé avant la période de récupération;
  • la personne est une institution financière parmi les suivantes ou une personne qui est liée à l'une des institutions financières suivantes : une banque; une caisse de crédit; une personne morale titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre publique de services de fiduciaire; un assureur ou une autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance; le fonds réservé d'un assureur, un régime de placement, ou si la personne est la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B 104, Taxe de vente harmonisée – Récupération temporaire des crédits de taxe sur les intrants en Ontario et en Colombie-Britannique pour en savoir plus sur les grandes entreprises.

Le tableau 1 comprend les pourcentages lorsque l'emplacement est en Ontario et que l'inscrit n'est pas une grande entreprise. Le tableau 2 comprend les pourcentages lorsque l'emplacement est en Ontario et que l'inscrit est une grande entreprise.

Tableau 1

Année(s) d'imposition Emplacement Pourcentage de la contrepartie totale
2006
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
10,5 %
province non participante 4,5 %
2007
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
10 %
province non participante 4 %
2008 et 2009
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
9 %
province non participante 3 %
2010 Nouvelle-Écosse 10 %
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
9 %
Ontario 6 % si l'inscrit n'est pas une grande entreprise le 31 décembre 2010 (consultez le tableau 2 si l'inscrit est une grande entreprise le 31 décembre 2010)
Colombie-Britannique 4 %
province non participante 3 %
2011 et années suivantes Nouvelle-Écosse 11 %
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
9 %
Ontario 9 % si l'inscrit n'est pas une grande entreprise le 31 décembre de l'année d'imposition (consultez le tableau 2 si l'inscrit est une grande entreprise le 31 décembre de l'année d'imposition)
Colombie-Britannique 5 %
province non participante 3 %

Tableau 2
Ce tableau fournit le pourcentage qu'un inscrit (qui est une grande entreprise le 31 décembre de l'année d'imposition) utilise pour calculer la TPS/TVH réputée percevable sur les avantages relatifs à une automobile accordés en vertu de l'alinéa (6)k) ou l) et du paragraphe 15(1) de la LIR et que l'une des situations suivantes s'applique :

Année(s) d'imposition Pourcentage de la contrepartie totale
2010 4,5 %
2011 à 2014 6 %
2015 6,6 %
2016 7,2 %
2017 7,8 %
2018 8,4 %
2019 et années ultérieures 9 %

Annexe C – Avantages relatifs aux frais pour droit d'usage

Pour chaque année d'imposition du particulier, le tableau suivant fournit les fractions de taxe qu'un inscrit utilise pour calculer la TPS/TVH réputée percevable sur les avantages relatifs aux frais pour droit d'usage en vertu de l'alinéa (6)e) et du paragraphe 15(1) de la LIR. Aux fins de ce tableau, « emplacement » signifie un des endroits suivants :

La TPS/TVH réputée percevable par l'inscrit sur les avantages relatifs aux frais pour droit d'usage est égale à la fraction de taxe de la contrepartie totale de l'avantage.

Année(s) d'imposition Emplacement Fraction de taxe de la contrepartie totale
2006
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
13,5/113,5
province non participante 5,5/105,5
2007
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
13/113
province non participante 5/105
2008 et 2009
  • Nouvelle-Écosse
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
12/112
province non participante 4/104
2010 Nouvelle-Écosse 13/113
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
12/112
Ontario 8/108*
*4/104 si l'inscrit est une grande entreprise le 31 décembre 2010 et que l'avantage vise un véhicule automobile admissible qui est assujetti à la récupération des CTI pour la partie provinciale de la TVH
Colombie-Britannique 7,5/107,5*
*4/104 si l'inscrit est une grande entreprise le 31 décembre 2010 et que l'avantage vise un véhicule automobile admissible qui est assujetti à la récupération des CTI pour la partie provinciale de la TVH
province non participante 4/104
2011 et années suivantes Nouvelle-Écosse 14/114
  • Nouveau-Brunswick
  • Terre-Neuve-et-Labrador
12/112
Ontario 12/112*
* Si l'inscrit est une grande entreprise le 31 décembre des années d'imposition suivantes et que l'avantage vise un véhicule automobile admissible qui est assujetti à la récupération des CTI pour la partie provinciale de la TVH :
  • 2011 à 2014 : 4/104
  • 2015 : 6/106
  • 2016 : 8/108
  • 2017 : 10/110
  • 2018 : 12/112
Colombie-Britannique 11/111*
*Si l'inscrit est une grande entreprise le 31 décembre des années d'imposition suivantes et que l'avantage vise un véhicule automobile admissible qui est assujetti à la récupération des CTI pour la partie provinciale de la TVH :
  • 2011 à 2014 : 4/104
  • 2015 : 5,75/105,75
  • 2016 : 7,5/107,5
  • 2017 : 9,25/109,25
  • 2018 : 11/111
province non participante 4/104

Exception pour les grandes entreprises
Un inscrit qui est une grande entreprise le 31 décembre d'une année d'imposition doit utiliser les fractions de taxe indiquées ci-dessus pour calculer la TPS/TVH réputée percevable sur les avantages relatifs aux frais pour droit d'usage lorsque l'avantage vise un véhicule automobile admissible qui est assujetti à la récupération des CTI pour la partie provinciale de la TVH. Un « véhicule automobile admissible » est un véhicule automobile acquis ou transféré en Ontario ou en Colombie-Britannique qui est immatriculé, ou doit l'être, pour utilisation sur la voie publique en vertu des lois de la province en matière d'immatriculation des véhicules automobiles et qui, avec sa pleine capacité de carburant, de lubrifiant et de liquide de refroidissement, pèse moins de 3 000 kilogrammes au moment où il est immatriculé pour la première fois, ou doit l'être, en vertu de ces lois.

Exemple

Le salarié d'un inscrit, qui est une grande entreprise, a reçu un avantage imposable en vertu de la LIR relativement aux frais pour droit d'usage d'une automobile que l'employeur lui fournit pour son utilisation personnelle au cours de l'année civile 2015. L'automobile est un véhicule automobile admissible qui est assujetti à la récupération des CTI pour la partie provinciale de la TVH. Le salarié travaillait habituellement en Ontario. Pour l'année d'imposition 2015, l'avantage imposable relatif aux frais pour droit d'usage accoré au salarié en vertu de la LIR est de 5 424 $.

La TVH calculée sur les frais pour droit d'usage, qui est réputée percevable et perçue par l'inscrit correspond à 6/106 × 5 424 $ = 307,02 $.

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