Sommaire de l’entente entre l’Australie et le Canada concernant certaines mesures régissant à la vente du vin en maintenues par la Nouvelle Écosse

Document d'information

Ceci confirme l’entente intervenue entre le Canada et l’Australie sur certaines mesures maintenues par la province de la Nouvelle-Écosse, telles que décrites dans la demande de création d’un groupe spécial adressée par l’Australie dans le cadre du différend Canada - Mesures régissant la vente du vin (DS537) à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette entente prévoit, entre autres, ce qui suit :

  1. S’agissant de la Politique sur les régions viticoles émergentes (PRVE) de la Nova Scotia Liquor Corporation,
    • a.     le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’engage à cesser progressivement son application et à l’abroger dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette entente. La période de transition commencera entre la deuxième et la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de cette entente ;
    • b.     à compter de cette même date, le gouvernement du Canada rendra compte tous les six mois des  démarches  prises pour mettre fin à l’application de la PRVE et l’abroger;
    • c.     dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette entente , le gouvernement de la Nouvelle-Écosse annoncera publiquement, au moment opportun et en coordination avec l’Australie, l’abandon progressif et l’abrogation de cette politique. Il communiquera à l’Australie, en temps utile et à titre confidentiel, le texte de cette annonce avant qu’elle ne soit faite.
  2. Les deux parties informeront rapidement et conjointement le groupe spécial qu’elles se sont entendues sur les mesures mentionnées aux points 1. De même, elles lui demanderont de ne pas formuler de conclusions ni de recommandations, y compris dans le rapport provisoire, sur la PRVE de la Nouvelle-Écosse, dont il était question dans la requête de l’Australie.
  3. Australie accepte de ne pas engager de procédure de règlement des différends à l’OMC en ce qui concerne la mesure mentionnée au point 2, à condition que le Canada s’acquitte dans les délais prévus des engagements mentionnés aux points 1.

Cette entente n’a pas d’incidence sur les requêtes australiennes concernant les autres mesures visées par la procédure DS537. En outre, elle est sans préjudice du droit de l’Australie d’engager une procédure de règlement des différends à l’OMC concernant des mesures non visées par cette procédure.

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